Annexe 5 : Calcul des quantités des substances

  1. La quantité dans un réservoir
  2. La quantité de substance visée dans un mélange
    1. Autres substances dangereuses
    2. Substances inflammables

La quantité seuil de chacune des substances visées est indiquée dans la liste du Règlement sur les urgences environnementales, à l'annexe 4 de ces lignes directrices. L'établissement doit déterminer si les quantités maximales de chacune des substances utilisées ou entreposées dépassent la quantité seuil prévue. Si c'est le cas, l'établissement est soumis au Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de l'article 200 de la LCPE (1999).

Pour déterminer si un établissement entrepose une substance visée en excès de la quantité seuil dans un réservoir utilisé pour un procédé, il faut tenir compte de la quantité maximale qui peut être contenue dans ce réservoir à tout moment. L'établissement doit baser sa décision sur la quantité maximale réelle qui pourrait être contenue dans celui-ci. La quantité déterminée peut être plus élevée que celle de l'exploitation normale. Par exemple, on peut utiliser un réservoir pour de l'entreposage; la quantité maximale serait donc la quantité qui pourrait être entreposée.

« À un moment quelconque au cours de l'année civile » signifie qu'on doit considérer la plus grande quantité de la substance contenue dans le réservoir. Lorsque 20 tonnes d'une substance sont entreposées dans un réservoir et que la substance commence à être utilisée immédiatement, le maximum est de 20 tonnes.

Si le réservoir est rempli quatre fois par année, la quantité maximale demeure 20 tonnes. Le débit n'est pas considéré car le Règlement a été prévu pour les quantités maximales pouvant être déversées lors d'un événement unique.

Si l'établissement détient ces substances en un mélange et si leur concentration est inférieure à celle indiquée dans la liste, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte.

Si l'établissement détient une des substances dangereuses dans un mélange à une concentration supérieure à celle indiquée dans la liste, il lui faudra déterminer le poids de la substance dans la solution et l'utiliser dans le calcul de la quantité. Si cette quantité est supérieure à la quantité seuil, le procédé est soumis au Règlement sur les urgences environnementales. Par exemple, une solution aqueuse d'ammoniac est assujettie au Règlement lorsque sa concentration est de plus de 20 % en ammoniac et lorsque la quantité détenue dépasse 9,1 tonnes. Si la concentration en ammoniac de la solution est de 25 %, il faudra 36 tonnes de cette solution pour atteindre la quantité seuil. Si la solution contient 44 % d'ammoniac, 20,6 tonnes seront nécessaires pour atteindre la quantité seuil (quantité dans le mélange x pourcentage de la substance visée = quantité de substance soumise à la réglementation).

Pour les substances dangereuses dont la concentration est inférieure à celle indiquée dans la liste, il n'est pas nécessaire d'effectuer les calculs pour déterminer si la quantité seuil a été dépassée. Lorsque la concentration est supérieure au pourcentage spécifié, on doit calculer le poids de la substance visée dans le mélange pour déterminer si la quantité seuil est dépassée. Cependant, il n'est pas nécessaire de retenir ce mélange si l'établissement peut mesurer ou estimer (et documenter) que la pression partielle de la substance visée est inférieure à 10 mmHg.

Si la substance est entreposée ou utilisée à des concentrations et à des quantités égales ou supérieures à celles spécifiées par le Règlement sur les urgences environnementales et que le réservoir a une capacité supérieure à celle spécifiée, la préparation et l'exécution d'un plan d'urgence environnementale est requis.

Les mélanges inflammables sont assujettis au Règlement seulement s'ils contiennent une substance visée dans une concentration de plus de 1 % et si le mélange rencontre les critères de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses pour le point d'ébullition et le point d'éclair. Si le mélange répond à ces deux conditions, on doit considérer le poids de l'ensemble du mélange pour déterminer si la quantité seuil est dépassée. Les substances qui rencontrent les critères de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses se vaporisent rapidement et complètement à une pression atmosphérique normale et à température ambiante, ou se dispersent aisément dans l'air et se consument facilement. Ceci inclut généralement tous les matériaux liquides ou gazeux se présentant sous forme liquide, lorsque sous pression, et ayant un point d'éclair en-deçà de 23°C et un point d'ébullition de moins de 35°C. Ce sont des matières se consumant de façon spontanée au contact de l'air.

Si les critères identifiés ci-haut sont atteints, un plan d'urgence environnementale est requis en vertu du Règlement sur les urgences environnementales. Par contre, Environnement Canada requiert seulement l'identification du constituant principal du mélange (e.g. un mélange contenant une substance x), qui est visé par le lors de la soumission des avis/déclaration identifiant la substance et les lieux où elle se trouve.

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