4. Exigences de signalement des urgences environnementales - article 201

L'article 201 de la LCPE (1999), stipule que, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substances inscrite sur la liste à l'annexe 1 des règlements de l'article 200, toute personne qui est soit propriétaire de la substance en question -- ou a toute autorité sur elle -- avant l'urgence environnementale doit, dans les meilleurs délais possibles, signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements. Cette personne doit également respecter un certain nombre d'exigences, notamment prendre toutes les mesures d'urgence utiles -- compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique -- et fournir un rapport écrit sur l'urgence.

Les 174 substances énumérées dans le règlement ne sont sujettes à aucune quantité minimale quant aux exigences de signalement des urgences et de présentation d'un rapport écrit. Toutefois, les dispositions générales de la LCPE (1999), imposent une obligation de signalement lorsqu'un lieu au Canada connaît une urgence environnementale impliquant l'une de ces substances, qu'elle soit touchée par le règlement ou non. Il est toutefois important de souligner que cette exigence repose sur les critères énoncés à l'article 194 de la Loi, qui est à toutes fins pratiques identique à la section 3.2(a)(i-iii), des présentes lignes directrices. L'annexe 6 des présentes lignes directrices contient les coordonnées spécifiques ainsi que les informations requises à des fins de signalement et de présentation d'un rapport écrit des urgences environnementales.

Quoique le Règlement sur les urgences environnementales ne spécifie pas pour le moment des quantités seuils pour le signalement et le rapport d'urgences environnementales, le ministère considère que les critères de signalement provinciaux existants ou les critères stipulés par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses permettent de déterminer si les exigences de l'article 201 de la LCPE (1999) s'appliquent (voir l'annexe 6). Ils élimineront toute confusion et contribueront à l'harmonisation des objectifs fédéraux et provinciaux sur le rapport d'urgences environnementales.

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