Mémoires
- 5.1 Définitions
- 5.2 Gestion écologiquement rationnelle
- 5.3 Plans de réduction des volumes de déchets
- 5.4 Changements apportés aux accords internationaux
- 5.5 Permis de niveau équivalent de sécurité environnemental
- 5.6 Questions diverses
Environnement Canada a reçu huit mémoires après la tenue des ateliers : sept des représentants de l'industrie (entreprises privées et associations de l'industrie) et un du RCE, entérinée par quatorze ENGO. Cinq des mémoires traitaient de la totalité ou de la plupart des questions soulevées dans le document de travail, tandis que deux contenaient des commentaires sur des questions propres à certains organismes. Bon nombre de mémoires reprenaient des points soulevés au cours des ateliers. En voici le résumé.
Un certain nombre de mémoires de représentants de l'industrie appuyaient l'établissement d'une distinction entre le recyclage et l'élimination, mais précisaient qu'il fallait aussi un relâchement ou un retrait des mécanismes de contrôle imposés pour les matières recyclables. On a enjoint EC de traiter le dossier des résidus de façon ouverte et de veiller à ce que la production de résidus dangereux ne porte pas atteinte à la réputation des établissements de recyclage sérieux. Deux mémoires contenaient des recommandations à l'effet que, s'il est possible de démontrer qu'un établissement récepteur respecte les critères de GER, les matières recyclables qui lui sont destinées devraient être traitées en tant que produits (non soumis au Règlement).
Le mémoire présenté par l'ONG insistait sur le fait que le Règlement soit être axé sur la réduction des volumes de déchets dangereux et indiquait que la meilleure façon d'y parvenir était de diminuer la production primaire. Il indiquait également que le Règlement ne devait pas inciter à une augmentation des activités de recyclage au détriment d'une réduction de la production primaire. Au cours des ateliers, de nombreuses ONG se sont opposées à l'adoption d'un régime moins rigoureux pour les matières dangereuses recyclables, à moins que le terme « recyclage » ne soit défini clairement comme un processus qui n'entraîne pas la création de résidus dangereux.
Un des mémoires de représentants de l'industrie contenait certaines propositions très particulières concernant la classification, lesquelles n'ont pas fait l'objet de discussions au cours des ateliers.
- Le Règlement doit définir clairement deux systèmes de gestion distincts : un pour les matières destinées à l'élimination finale et un autre pour les matières qui seront recyclées. Il est possible qu'une matière particulière (p. ex., appareils électroniques hors d'usage), lorsqu'elle est destinée à l'enfouissement, soit considérée comme un déchet et que, de ce fait, elle soit soumise à tous les règlements applicables, mais que, lorsqu'elle est destinée au recyclage, les règlements sur les déchets ne s'appliquent pas. Il s'agit en fait d'un système semblable à celui décrit dans la « US Universal Waste Rule » formulée en vertu de la RCRA.
- On propose qu'une fois le mode de gestion de la matière déterminé, des conditions, des listes et des tests particuliers soient appliqués pour chacune des options de gestion. Il est impératif que ces conditions, listes et tests soient différents selon la matière et la façon dont elle sera gérée. Ainsi, l'application du test de lixiviation à des matières qui ne seront jamais enfouies est perçu comme étant tout à fait inapproprié pour les matières recyclables. En résumé, il faut qu'EC commence par déterminer l'option de gestion pour ensuite élaborer les conditions, les tests et les listes appropriés.
Faciliter le recyclage, si les établissements sont en mesure de prouver qu'ils appliquent une gestion écologiquement rationnelle. Si un établissement peut fournir une telle preuve (peu importe la manière utilisée), le Règlement devrait permettre à celui-ci d'importer sans entraves des matières recyclables. L'établissement devrait alors fournir à EC les renseignements voulus, par exemple dans le cadre du processus provincial de délivrance de permis.
Un des mémoires des représentants de l'industrie contenait certaines propositions quant à la clarification du critère de définition d'un déchet.
- Au lieu de poser des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non, le critère devrait évaluer le degré de risque pour la santé humaine et pour l'environnement.
- EC doit clarifier son critère relatif à la « transformation suffisante ». Selon les auteurs de la présentation, la somme de travail requise (le cas échéant) pour transformer une matière en produit est mal définie.
- Tous les critères élaborés doivent s'appliquer à l'exportateur de la matière plutôt qu'à son producteur initial. Si le critère ne s'applique qu'au producteur initial, il sera difficile de savoir quand un déchet d'une industrie pourra être reconnu en tant que produit, c'est-à-dire une matière première utile pour une autre industrie.
Un mémoire de représentant de l'industrie proposait que les matières recyclables soient exemptées des dispositions du Règlement concernant la GER; un autre laissait entendre que la GER pourrait être le moyen d'exempter les matières recyclables des exigences relatives à la notification (décrite ci-dessus au point 5.1.2).
Le mémoire de l'ONG contenait les recommandations suivantes concernant la gestion écologiquement rationnelle.
- Les dispositions concernant la gestion écologiquement rationnelle doivent servir à hausser les normes au plus grand et non au plus petit dénominateur commun pour l'ensemble du système. Une attention particulière doit être accordée aux exigences relatives à ce type de gestion en ce qui concerne l'entreposage et le traitement des matières recyclables afin d'équilibrer l'effet de « dissociation ».
- Des critères de GER clairs, au moins aussi rigoureux que ceux en vigueur aux États-Unis, doivent être élaborés pour les établissements de traitement et d'élimination si l'on veut régler les litiges relatifs à l'importation de déchets dangereux en vertu de l'ALÉNA et de la ZLÉA. Une définition claire de la gestion écologiquement rationnelle est nécessaire à cette fin.
- La GER pourrait être intégrée à un système de certification international pour garantir l'adoption de normes rigoureuses et uniformes concernant le mouvements des déchets. Toutefois, cette mesure ne s'appliquerait qu'aux pays membres de l'OCDE, où les contrôles et la vérification sont possibles.
Un mémoire de représentant de l'industrie soulevait des interrogations quant au mode d'application de cette disposition aux établissements qui traitent des déchets dangereux « en vrac ». Un autre mémoire proposait que l'on demande aux entreprises de trouver des marchés pour ces matières (en tant que produits ou matières recyclables) ou, encore, de devenir des courtiers et de tenter de trouver des utilisations pour leurs déchets ou leurs matières qui soient bénéfiques pour la société.
Le mémoire de l'ONG traitait d'un certain nombre de points propres aux plans de réduction des volumes de déchets.
- L'application du REIDD doit être réciproque, c'est-à-dire que les importateurs doivent faire la preuve de la façon dont ils entendent réduire la production de déchets qu'ils expédient au Canada.
- Comme les déchets recyclables demeurent une menace pour l'environnement, ils doivent également faire l'objet de plans de réduction.
- Les plans de réduction des volumes de déchets, au-delà du concept de gestion écologiquement rationnelle, doivent être accompagnés de programmes de prévention de la pollution (Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999) et d'autres plans provinciaux actuels ou nouveaux de réduction des volumes de déchets (CCME). Les plans de réduction des volumes de déchets doivent couvrir toutes les étapes à partir de la production du déchet et viser à éliminer les déchets et à éviter d'en produire. Tous les facteurs, notamment la fabrication et la production, les habitudes de mise en marché et de consommation, les produits de remplacement, les matières constitutives et les techniques de production ainsi que les règlements commerciaux et les accords de commerce internationaux (ALÉNA, ZLÉA) doivent être considérés dans l'élaboration d'une analyse et d'une stratégie de réduction des volumes de déchets.
- Les programmes de réduction des volumes de déchets d'application volontaire ne doivent pas remplacer des programmes réglementés, à moins qu'ils soient plus rigoureux et que leur fiabilité sur le plan de la responsabilité soit prouvée.
- Chaque plan de réduction des volumes de déchets doit comprendre des objectifs de réduction précis accompagnés d'échéanciers. Afin d'amener un certain degré de responsabilisation, au-delà de la surveillance gouvernementale de la conformité, ces plans et leurs objectifs doivent être connus du public.
- Les demandes futures d'émission de permis d'un même demandeur doivent être refusées si les objectifs de réduction décrits dans les plans de réduction des volumes de déchets n'ont pas été atteints.
Le détournement des déchets dangereux de l'élimination vers le recyclage en tant que solution de rechange (ou, encore, en tant que moyen d'éviter leur élimination) à la réduction doit faire l'objet d'une évaluation des répercussions qu'il aura sur les objectifs généraux de réduction et ses conséquences environnementales réelles.
Un des mémoires de représentants de l'industrie indique que les envois de matières recyclables devraient être couverts par les mêmes assurances que n'importe quel envoi d'une autre marchandise.
Le mémoire de l'ONG recommande que le Règlement modifié aille dans le même sens que le protocole lié à la Convention de Bâle (1999), c'est-à-dire qu'il établisse des exigences minimales réalistes en matière d'assurance et de responsabilité absolue de l'exportateur. Selon ce mémoire, la responsabilité résiduelle doit être assumée par le producteur, comme c'est le cas aux États-Unis, au lieu d'incomber à l'établissement récepteur - pratique actuellement en vigueur au Canada - et l'on doit envisager la création d'un fonds spécial pour l'environnement (semblable au modèle américain).
Deux mémoires de l'industrie recommandent que l'on établisse des lignes directrices pour déterminer les critères à observer lors d'une demande de permis de niveau équivalent de sécurité environnemental (PNESE), le délai de validité du permis et la période maximale nécessaire à l'émission ou au déni du permis.
Le mémoire de l'ONG contenait une recommandation à l'effet que les PNESE ne fassent pas partie du Règlement.
Un mémoire de l'industrie fait état d'un consensus atteint à l'OCDE concernant les « certificats de valorisation » pouvant être émis dans les 365 jours suivant le commencement du processus de recyclage et recommande qu'EC examine la possibilité d'adopter cette approche.
Le mémoire de l'ONG comporte un certain nombre de recommandations particulières au sujet de la responsabilité et de l'information.
- Environnement Canada doit publier des avis relatifs aux importations et aux exportations dans le Registre environnemental de la LCPE, lesquels doivent indiquer non seulement le nom et le pays d'origine de l'exportateur ou de l'importateur et le type de déchet, mais aussi la quantité et la fréquence de leurs envois, la destination réelle des envois proposés et l'information sur le plan de réduction (notamment les dossiers antérieurs de réduction). Cette information doit être fournie pour les envois effectués et non seulement pour les propositions d'envois.
- L'entreprise qui présente une demande de permis d'importation ou d'exportation de déchets dangereux à des fins d'élimination ou de recyclage doit publier un avis public dans la localité qui doit recevoir les déchets. Cet avis doit fournir les renseignements indiqués au paragraphe précédent de même que les noms de personnes-ressources du requérant et de l'instance gouvernementale où la demande a été déposée et la période prévue pour la formulation des commentaires.
- Le Registre environnemental de la LCPE doit être modifié pour permettre aux gens de recueillir plus facilement de l'information sur les importations et les exportations de déchets. Les avis doivent être publiés au moins une fois par mois (de préférence une fois par semaine) et doivent pouvoir faire l'objet de recherches par localité, par district ou circonscription, par type de déchet, par entreprise de transport, par entreprise d'élimination ou de recyclage ou par producteur.
- Le public doit pouvoir participer au processus d'inscription ou de retrait des déchets sur les listes.
- Pour s'assurer d'une responsabilisation générale dans l'ensemble du système, un ombudsman indépendant et ne faisant pas partie du personnel du Ministère pourrait être nommé responsable des mouvements des déchets dangereux (au pays et transfrontières).