Chapitre 3 : Mesures propres à réduire ou à éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles

L'article 3 de la Convention exige que les Parties interdisent ou prennent les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production, l'utilisation, l'exportation et l'importation des POP qui sont produits intentionnellement. Des restrictions s'appliquent à la production et à l'utilisation du DDT, qui constitue un important moyen de lutte contre les manifestations de la malaria. On renvoie le lecteur à la Convention (troisième partie du présent document) où l'article 3 est exposé au complet.

Le tableau qui suit résume les mesures de gestion prises à l'égard de chaque substance chimique produite intentionnellement au Canada. On constate que ce dernier a déjà fait le nécessaire pour interdire ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production et l'utilisation de toutes les substances chimiques produites intentionnellement qui figurent dans la Convention de Stockholm.

Substance Mesure de gestion
Aldrine Pesticide, homologation abandonnée, 1990
Chlordane Pesticide, homologation abandonnée, 1998
DDT(+DDD+DDE) Pesticide, homologation abandonnée, 1985
Dieldrine Pesticide, homologation abandonnée, 1990
Endrine Pesticide, homologation abandonnée, 1990
Heptachlore Pesticide, homologation abandonnée, 1985
Hexachlorobenzène (HCB) Pesticide, homologation abandonnée, 1976
Produit chimique, interdit en vertu de la LCPE 1999
Mirex Pesticide, jamais homologué
Produit chimique, jamais utilisé au Canada, interdit12 en vertu de la LCPE 1999
BPC Produit chimique industriel, interdit; utilisation limitée à des équipements particuliers en vertu de la LCPE 1999
Toxaphène Pesticide, abandonné, 1982

L'article 3 et les annexes A et B de la Convention imposent aux Parties les obligations qui suivent.

L'alinéa 6.1d) oblige explicitement chaque Partie à prendre les mesures appropriées pour gérer les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets. Les mesures prises par le Canada en vertu de cet article sont traitées au chapitre 6 du PNMO.

Huit pesticides ont été désignés en vue de l'élimination de la production et de l'utilisation en vertu de la Convention de Stockholm : l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'HCB(aussi utilisé comme substance chimique industrielle), le mirex et le toxaphène. Ces huit pesticides n'ont jamais été produits au Canada. En vertu de la PGST, ils doivent tous être gérés comme des substances de la voie 1, avec pour objectif leur quasi-élimination. Conformément à la LPA, aucun usage n'est homologué pour ces huit substances, et un pesticide qui n'est pas homologué ne peut être importé, vendu ou utilisé au Canada. Les pesticides non homologués se voient refuser l'entrée au Canada et sont retournés à l'exportateur.

Étant donné que les pesticides qui sont des POP et qui figurent dans la Convention de Stockholm ne sont pas homologués au Canada, leur vente ou leur utilisation constitue une violation de la LPA, et la LCPE 1999 prévoit des mécanismes pour interdire leur exportation à des fins commerciales.

Les substances chimiques inscrites à l'annexe A comprennent les substances chimiques industrielles suivantes : l'HCB, le mirex et les BPC. Aux termes de la PGST, l'HCB et le mirex doivent être gérés comme des substances de la voie 1, avec pour objectif leur quasi-élimination. L'HCB figure aussi sur la Liste des substances toxiques inscrites à l'annexe 1 de la LCPE 1999. Les règlements de la LCPE 1999 interdisent la fabrication et l'utilisation de l'HCB et du mirex.

La production et l'utilisation des BPC

La dernière catégorie de POP inscrite à l'annexe A de la Convention est celle des BPC. La Convention prévoit à leur égard un régime particulier qui oblige les Parties à éliminer leur production et à abandonner leur utilisation dans les équipements à une date précise. Les BPC figurent sur la Liste des substances toxiques inscrites à l'annexe 1 de la LCPE 1999. Le Canada en interdit la fabrication, l'importation et la vente et en limite l'utilisation depuis 1977. Des règlements pris en vertu de la LCPEet entrés en vigueur en 1991 sont venus renforcer les limites d'utilisation.

La Convention exempte tous les articles en circulation tant qu'ils sont inscrits à la deuxième partie de l'annexe A, mais exige que les Parties s'engagent à agir comme suit en ce qui concerne la production et l'utilisation des BPC :

Le règlement en vigueur conformément à la LCPE 1999 limite la concentration de BPC dans les produits ou la quantité de BPC qui peut être rejetée. Ce règlement :

La nouvelle LPA (dont l'entrée en vigueur est prévue à la fin de 2005 ou au début de 2006) interdit la fabrication de pesticides non homologués. Elle confère le pouvoir d'éliminer, de prévenir ou de limiter la production des pesticides inscrits à l'annexe A, et aucun d'eux n'est homologué pour utilisation au Canada.

La nouvelle LPA permettra de mieux protéger la santé et l'environnement, renforcera la surveillance des pesticides après leur homologation et rendra la procédure d'homologation plus transparente. L'homologation des nouveaux pesticides continuera d'être compatible avec la PGST en tenant compte des risques présentés par la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. On envisage aussi de prendre en considération le potentiel de la substance d'être transportée sur de grandes distances. Les pesticides existants devront faire l'objet d'une déclaration obligatoire des effets nuisibles et des données relatives aux ventes ainsi que d'une réévaluation périodique. De plus, la nouvelle LPA donnera plus de latitude pour procéder à un examen spécial si l'on a des motifs raisonnables de croire que les risques sont inacceptables et conférera le pouvoir de limiter l'exportation.

Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2003, pris en vertu de la LCPE 1999, interdit l'HCBet fixe un seuil maximal à la contamination attribuable à la présence fortuite de cette substance. Le Canada envisage actuellement d'apporter d'autres modifications à ce règlement et a tenu des consultations publiques à ce sujet. Le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005 contiendra de nouvelles exigences de déclaration et de tenue de dossiers qui s'appliqueront à l'HCB et qui faciliteront l'application et le respect du règlement. Ces exigences permettront aussi à Environnement Canada d'obtenir les données relatives à l'utilisation de l'HCB sur le marché dont il a besoin pour atteindre son objectif, soit la quasi-élimination de la substance dans l'environnement.

Environnement Canada révise en ce moment le cadre de réglementation des BPC. Un nouveau règlement sur les BPC qui remplacera le Règlement sur les biphényles chlorés et le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC est en voie d'élaboration. Tout en reprenant la plupart des exigences en vigueur, il établira des échéances précises pour la cessation des utilisations et de l'entreposage des BPC et contiendra de nouvelles dispositions relatives à la surveillance de l'élimination des BPCactuellement en circulation.

Le DDT est la seule substance inscrite dans la Convention qui puisse faire l'objet d'une production et d'une utilisation restreintes. La production et l'utilisation sont autorisées pour la lutte antivectorielle, et aussi lorsque le DDT sert d'intermédiaire dans la production de dicofol ou d'intermédiaire en circuit fermé dans un lieu déterminé. Dans ce dernier cas, le DDT est chimiquement transformé durant la fabrication d'autres substances chimiques ne présentant pas les caractéristiques d'un POP.

Les restrictions d'utilisation tiennent compte du rôle du DDT dans la protection de la santé publique (p. ex., lutte antivectorielle pour prévenir la malaria et l'encéphalite) et, par conséquent, certaines applications sont autorisées. La deuxième partie de l'annexe B stipule ce qui suit :

Au Canada, le DDT doit être géré comme une substance de la voie 1 aux termes de la PGST et est ciblé en vue d'une quasi-élimination.

Le DDT a été homologué pour la première fois en 1946. Le Canada l'a utilisé dans la lutte contre les insectes nuisibles aux cultures et dans des applications domestiques ou industrielles, mais ne l'a jamais fabriqué. Par suite de problèmes d'environnement et de sécurité, la plupart des usages du DDT ont été graduellement éliminés au milieu des années 1970. L'homologation de tous les autres usages antiparasitaires a été abandonnée en 1985, mais les stocks existants ont pu être vendus, utilisés ou éliminés jusqu'au 31 décembre1990. Après cette date, toute vente ou utilisation de DDT au Canada a constitué une infraction à la LPA.

Au Canada, les pesticides qui ne sont pas homologués conformément à la loi se voient refuser l'entrée au pays et sont retournés à l'exportateur. De plus, l'exportation de DDT est sujette à notification selon la LCPE 1999, et on n'a reçu aucune notification de ce genre.

La population canadienne bénéficie actuellement d'un marché où le DDT est absent. On ne lui connaît aucun usage insecticide ou industriel. Son utilisation comme intermédiaire n'est pas autorisée en vertu de la loi canadienne, et le dicofol n'est pas produit au Canada.

Le DDT figure sur la Liste intérieure des substances (LIS), qui constitue l'inventaire canadien des substances dans le commerce au Canada. En 2004, on a proposé d'inscrire le DDT sur la Liste des substances toxiques de la LCPE 1999 et dans le Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005. L'interdiction, qui vise la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre de vente et l'importation, a pour but d'empêcher une modification de la situation actuelle et toute utilisation future du DDT au Canada. Elle s'appliquerait uniquement à l'utilisation du DDT à des fins autres que la lutte antiparasitaire. (Il n'y a pas d'utilisation homologuée du DDT, conformément à la LPA.) On prévoit que la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005 sera prête au début de 2005.

L'article 3.2 impose l'obligation aux Parties de s'assurer que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est :

Annexe A : À moins d'être homologué conformément à la LPA, un pesticide ne peut pas être importé au Canada. Aucun des pesticides figurant à l'annexe A ou à l'annexe B n'est homologué en vertu de cette loi. Les pesticides qui ne sont pas légalement homologués au Canada se voient refuser l'entrée au pays et sont retournés à l'exportateur. Il ne reste au Canada aucun stock de pesticides non homologués, et aucun de ceux-ci n'y est fabriqué. Par conséquent, l'exportation de ces substances n'a pas lieu. De plus, des mécanismes prévus par la LCPE 1999 interdisent leur exportation à des fins commerciales.

Des règlements de la LCPE 1999 interdisent l'importation des substances chimiques industrielles que sont le mirex et l'hexachlorobenzène. En 2003-2004, on a proposé de proscrire l'importation du DDT comme produit chimique industriel en vertu d'un règlement de la LCPE 1999. L'importation de déchets contenant des BPC est régie par un règlement de la LCPE 1999.

Étant donné que la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre de vente et l'importation d'HCB et de mirex sont interdites au Canada, il n'existe en pratique aucune façon d'exporter ces substances du Canada. De plus, l'HCB et le mirex sont assujettis aux dispositions de la LCPE 1999 relatives à l'exportation de substances. Ces dispositions permettent au ministre de l'Environnement d'être prévenu de tous les projets d'exportation et lui confèrent le pouvoir d'imposer des conditions à l'exportation des substances et de limiter l'exportation du mirex à des fins de destruction.

BPC : Les BPC ne sont pas fabriqués au Canada, et les stocks sont régis par des règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux stricts. À l'instar de l'HCB et du mirex, les BPC sont assujettis aux dispositions de la LCPE 1999 relatives à l'exportation de substances. Le chapitre 6 du présent PNMO contient d'autres renseignements sur les mesures que le Canada a prises concernant l'exportation des BPC qui sont des déchets.

Annexe B : Les pesticides qui ne sont pas légalement homologués au Canada se voient refuser l'entrée au pays et sont retournés à l'exportateur. De plus, l'exportation de DDT à des fins autres que la lutte antiparasitaire est sujette à notification en vertu de la LCPE 1999, et on n'a reçu aucune notification de ce genre.

Comme il a été mentionné au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, on a proposé d'inscrire le DDT dans le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005. Environnement Canada prévoit que le règlement final sera publié au début de 2005.

Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention stipule ce qui suit :

Le Canada s'est doté de régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides et des nouvelles substances chimiques industrielles conformément à la LPA et à la LCPE 1999, respectivement.

Politique de gestion des substances toxiques (PGST)

La PGST fédérale établit des critères servant à déterminer les substances de la voie 1 qui seront ciblées en vue d'une quasi-élimination. Ces derniers constituent des critères clés dans les régimes d'évaluation appliqués en vertu de la LCPE 1999 et de la LPA pour déterminer les substances dont la fabrication ou l'utilisation n'est pas acceptable au Canada. On peut, en vertu de la PGST, interdire l'importation ou l'utilisation des substances qui répondent aux critères suivants : persistance, bioaccumulation, toxicité et d'origine essentiellement anthropique.

Pesticides

Avant de se prononcer sur l'homologation d'un nouveau produit antiparasitaire, l'ARLA procède à une évaluation complète des risques et de l'utilité donnés du produit pour l'utilisation proposée. L'évaluation de l'utilité permet de déterminer si l'utilisation du produit contribue à la lutte antiparasitaire et si les taux d'application sont aussi faibles qu'ils peuvent l'être sans nuire à l'efficacité de la lutte contre le parasite ciblé. L'évaluation des risques porte sur la toxicité inhérente, la persistance et le potentiel de bioaccumulation du produit. L'ARLA tient compte des préoccupations relatives à la santé humaine et à l'environnement et examine, au regard de chacune, les dangers possibles du produit ainsi que le degré d'exposition éventuel des personnes et du milieu non ciblé. Un pesticide ne peut être utilisé tant que les évaluations ne sont pas terminées et qu'il n'est pas homologué. Lors de l'homologation, on peut établir des utilisations acceptables; autrement dit, on peut interdire toutes les autres utilisations ou déterminer qu'aucune utilisation n'est acceptable. Des renseignements additionnels sont disponible sur le site Web de l'ARLA.

Substances chimiques industrielles

En vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRCSN) pris en vertu de la LCPE 1999, toutes les substances chimiques « nouvelles » doivent faire l'objet d'une évaluation déterminant si elles sont « toxiques » pour la santé humaine ou l'environnement. Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure des substances (inventaire canadien des substances chimiques en circulation) sont considérées comme nouvelles au Canada. Lorsqu'une entreprise ou un particulier informe Environnement Canada de son intention de fabriquer ou d'importer une substance nouvelle, les ministères de l'Environnement et de la Santé effectuent conjointement une évaluation pour déterminer les effets nocifs potentiels de la substance sur la santé humaine ou l'environnement.

Une substance soupçonnée d'être toxique peut faire l'objet d'une des mesures de contrôle prévues par la LCPE 1999, dont :

On trouvera des renseignements additionnels sur le site web du RRCSN.

Le Canada poursuivra l'exécution de ses programmes actuels sur les nouveaux pesticides et les nouvelles substances chimiques, en les améliorant au besoin. Il continuera de jouer un rôle de chef de file dans les forums internationaux qui évaluent les substances et les principes scientifiques servant de fondement aux décisions sur les risques que présentent ces substances.

La Convention impose l'obligation aux Parties qui appliquent un régime de réglementation et d'évaluation des pesticides de prendre, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés à l'annexe D lorsqu'elles procèdent à une évaluation des pesticides et des substances chimiques en circulation. Le paragraphe 4 de l'article 3 stipule ce qui suit :

Quelque 550 ingrédients actifs des pesticides et de leurs préparations commerciales sont actuellement homologués au Canada14. En 2001, l'ARLA de Santé Canada a publié une directive d'homologation sur la réévaluation. On entend par réévaluation l'examen des ingrédients actifs des pesticides et de leurs préparations commerciales selon des données et des informations à jour pour déterminer si et dans quelles conditions le maintien de leur homologation est acceptable. La directive stipule que la réévaluation doit tenir compte de la PGST. L'ARLA procède actuellement à la réévaluation des pesticides homologués avant le 1er janvier 1995. Le 30 septembre 2004, elle s'était prononcée sur 159 ingrédients actifs15.

Le Canada s'acquitte de l'obligation d'évaluer les substances chimiques industrielles en circulation conformément à la LCPE 1999 qui exige la classification de toutes les substances figurant sur la Liste intérieure des substances16 d'ici le 14 septembre 2006 et établit des critères d'évaluation pour les substances existantes. L'article 64 de la LCPE 1999 prévoit des critères explicites pour évaluer les substances toxiques, ainsi que pour exiger un examen des décisions prises par d'autres gouvernements.

La PGST est la directive d'orientation obligatoire pour l'évaluation des substances existantes. Les critères de la PGST pour les substances de la voie 1 sont identiques ou très similaires aux critères de la Convention pour les POP et satisfont à l'obligation de « prendre en considération ».

La nouvelle LPA exigera que l'on procède à la réévaluation d'un pesticide au plus tard 15 ans après la dernière prise de décision majeure concernant l'homologation, la réévaluation ou un examen spécial. Ce pesticide pourra être retiré du marché si l'entreprise qui le fabrique ne fournit pas les données requises ou si l'on estime qu'il présente des risques pour la santé humaine ou l'environnement.

D'ici 2006, Environnement Canada et Santé Canada doivent classer toutes les substances inscrites sur la LIS selon les critères de persistance, de bioaccumulation, de toxicité inhérente et d'exposition des personnes. Les substances qui répondront à ces critères seront ensuite soumises à des évaluations préalables en fonction des critères établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE 1999. Peut-être découvrira-t-on d'autres substances chimiques qui répondent aux critères des POP établis dans la LCPE 1999 ou la Convention de Stockholm.


12 Conformément à la LCPE 1999, des règlements interdisent la fabrication, l'importation, l'utilisation, le traitement, la vente et l'offre de vente de certaines substances toxiques.

13 Ces obligations sont énoncées au paragraphe 3.1 de la Convention.

14 Le 2 novembre 2004, le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire a signalé l'existence de 535 ingrédients et préparations commerciales homologués.

15 Rapport de l'ARLA présenté au Comité permanent de l'agriculture et de l'agro-alimentaire le 25 novembre 2004.

16 La Liste intérieure des substances, conformément à la LCPE 1999, est un inventaire de quelque 23 000 substances fabriquées, importées ou utilisées au Canada à une échelle commerciale.

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