Avis d'information pour les moteurs de transition installés dans les machines vendues seulement au Canada en vertu du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (03-2006)
Cet avis d'information décrit la procédure qu'Environnement Canada applique aux machines vendues seulement au Canada en vertu des dispositions sur les moteurs de transition du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression. Cette procédure constitue une mesure intérimaire jusqu'à ce que les dispositions sur les moteurs de transition du Règlement soient modifiées.
Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression est entré en vigueur le 1 janvier 2006 en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il établit les normes sur les émissions des moteurs diesel contribuant à la formation du smog, qui sont utilisés dans une variété d'applications hors route (par ex., les équipements utilisés dans les domaines agricole, forestier, minier et de la construction) en s’alignant sur les normes de l’Environmental Protection Agency (EPA) des Etats-Unis.
Les dispositions de l'EPA américaine sur les moteurs de transition (aussi connus sous l’appellation de moteurs de flexibilité) permettent aux fabricants de machines d'installer dans leur production un pourcentage limité ou un petit volume de moteurs non-certifiés aux nouvelles normes au cours d'une période de sept ans. Tous les moteurs de transition sont soumis aux normes d'émissions existantes des Groupes 1 et 2, sauf ceux de la catégorie de puissance de moins de 19 kW.
Les dispositions pour les moteurs de transition du Règlement canadien ont été développées en consultation avec les intervenants afin de permettre la vente au Canada de machines qui sont vendues aux États-Unis et qui se qualifient en vertu des dispositions américaines pour les moteurs de transition. Le Règlement limite présentement l'usage des dispositions pour les moteurs de transition à ceux vendus simultanément au Canada et aux États-Unis. Cependant, Environnement Canada a pris connaissance du fait que certains cas existent où les machines sont fabriquées au Canada et sont vendues au Canada mais non au États-Unis.
Environnement Canada reconnaît qu'il est raisonnable pour un fabricant canadien de machines d'avoir une flexibilité équivalente pour offrir des machines pour la vente au Canada qui seraient autrement éligibles pour la vente au Canada si elles étaient aussi vendues aux États-Unis. Par conséquent, Environnement Canada modifiera le Règlement pour traiter des moteurs de transition installés dans des machines qui sont vendues seulement au Canada en même temps que le processus de modification du Règlement sera mené pour incorporer les normes d'émissions américaines du Groupe 4.
Comme mesure intérimaire, Environnement Canada appliquera la procédure qui suit pour traiter des moteurs de transition installés dans les machines vendues seulement au Canada de façon à fournir une flexibilité équivalente aux dispositions présentes dans le Règlement pour les moteurs de transition installés dans les machines vendus simultanément au Canada et aux États-Unis.
Une entreprise canadienne peut vendre un moteur de transition installé dans une machine vendue seulement au Canada pourvu que :
- l'entreprise informe le ministre1 par écrit de son intention en incluant son adresse d'affaires au Canada là où sont maintenus les calculs, les données et l'information relatives à la preuve de la conformité;
- la machine respecte les exigences des paragraphes 13(1) à 13(4) avec le calcul basé sur les ventes au Canada;
- l'entreprise soumet la déclaration à laquelle réfère l'article 19 du Règlement (se référer au chapitre 8 du « Document d'orientation pour le Règlement sur les missions des moteurs hors route à allumage par compression »2) et émet l'énoncé selon le sous-alinéa 19(1)(e)(ii) que « l'entreprise peut produire la preuve de conformité en vertu de l'article 17 du Règlement canadien sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression »;
- l'entreprise et le moteur se conforment à toutes les autres exigences applicables du Règlement.
Dans le cas des moteurs de transition installés dans des machines vendues seulement au Canada, la preuve de la conformité énoncé au paragraphe 7.4 du « Document d'orientation pour le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression »2 est suffisante en tenant compte des modifications suivantes :
- le calcul mentionné à l'item 4 sera fondée sur les ventes de machines de l'entreprise canadienne seulement au Canada;
- l'entreprise canadienne tiendra les calculs et toutes les données ou informations relatives dans son lieu principal d'affaires au Canada, comme visé ci-dessus;
- la documentation identifiée à l'item 8 n'est pas exigée.
La procédure telle que décrite dans cet avis d'information maintient l'objectif global et la politique d'Environnement Canada de réduire les émissions des moteurs en s’alignant sur les Règles de l'EPA des États-Unis sur lesquelles le présent Règlement est fondé. Cette procédure s'appliquera seulement jusqu'à ce que le Règlement soit modifié pour incorporer les dispositions qui adressent les moteurs de transition installés dans des machines qui sont vendues seulement au Canada.
Si vous avez des questions à ce sujet, prière de communiquer avec M. Morrie Kirshenblatt au numéro (613) 991-4569 ou à l'adresse courriel morrie.kirshenblatt@ec.gc.ca.
Directeur, Division du transport
Environnement Canada
1 Le « ministre » est le ministre fédéral de l'environnement. Lorsque l'information doit être soumise au ministre, sauf avis contraire, elle doit être envoyée à : Directeur, Division du transport, Direction de l'air pur, Environnement Canada, 351 boul. St-Joseph, Gatineau, Québec K1A 0H3.
2 Le « Document d'orientation pour le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression » est disponible sur le Registre de la LCPE d'Environnement Canada.
Détails de la page
- Date de modification :