Moteurs de transition

(1) Au présent article, « moteur de transition » s'entend d'un moteur installé dans ou sur une machine qui satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 102(d) de la sous-partie B du CFR.

(2) Les normes visées aux articles 9 à 11 ne s'appliquent pas aux moteurs d'une puissance brute de moins de 19 kW qui sont des moteurs de transition de l'année de modèle 2006.

(3) Les normes visant les moteurs du groupe 1 prévues par le CFR s'appliquent aux moteurs de transition ci-après, au lieu de celles visées aux articles 9 à 11 :

  1. ceux d'une puissance brute de 37 kW ou plus, mais de moins de 75 kW, de l'une des années de modèle 2006 à 2010;
  2. ceux d'une puissance brute de 75 kW ou plus, mais de moins de 225 kW, de l'une des années de modèle 2006 à 2009;
  3. ceux d'une puissance brute de 225 kW ou plus, mais de moins de 450 kW, de l'une des années de modèle 2006 et 2007;
  4. ceux d'une puissance brute de 450 kW ou plus, mais n'excédant pas 560 kW, de l'une des années de modèle 2006 à 2008;
  5. ceux d'une puissance brute de plus de 560 kW de l'une des années de modèle 2006 à 2012.

(4) Un moteur de transition porte une étiquette qui satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et qui indique qu'il s'agit d'un moteur de transition.

(5) L'entreprise qui importe au Canada un moteur visé aux paragraphes (2) ou (3) pour l'installer en tant que moteur de transition dans ou sur une machine destinée à être vendue aux États-Unis et au Canada et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i), une déclaration selon laquelle le moteur sera un moteur de transition et sera conforme aux normes prévues par les paragraphes (2) à (4).

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