Questions diverses
- L'ICPP a suggéré que la définition du carburant diesel « soit amendée pour modifier la limite inférieure de l'intervalle d'ébullition de 150°C à 130 °C pour mieux refléter les données actuelles concernant les carburants diesel au Canada. »
- Shell a aussi suggéré de « ... changer la caractérisque du carburant diesel pour avoir une limite inférieure pour l'intervalle d'ébullition de 130°C au lieu de 150°C . »
Réponse :Dans la version définitive du Règlement sur le carburant diesel, la définition du carburant diesel a été modifiée pour changer la limite inférieure de l'intervalle d'ébullition à 130°C. De plus, la définition a aussi été modifiée pour inclure tout carburant vendu ou présenté en tant que carburant diesel.
Exigences en matière de compte-rendu
- L'ICPP a indiqué qu'il « peut comprendre qu'une surveillance trimestrielle sera utile durant la période de changement au carburant diesel à teneur en soufre de 15 ppm en 2006 et en 2007; mais, d'ici 2006, un rapport annuel contenant des données trimestrielles devrait suffire. Si la transition au carburant 15 ppm se fait en douceur, il devrait aussi être possible de retourner à la méthode de rapport annuel de données trimestrielles. »
- « Shell demande qu'Environnement Canada modifie les exigences relatives à la fréquence des comptes-rendus au paragraphe 5(1) pour une soumission annuelle de rapports trimestriels pour remplacer la fréquence proposée de comptes-rendus trimestriels. Shell reconnaît qu'il faudra peut-être surveiller de plus près la qualité du carburant pendant la période 2006-2007. Des comptes-rendus trimestriels ne devraient être exigés que pour cette période seulement. »
Réponse :Environnement Canada considère que la surveillance et l'application du règlement exigent la déclaration d'une certaine quantité minimale de renseignements. Le règlement conserve l'exigence relative à la déclaration trimestrielle des teneurs en soufre dans le carburant diesel qui est déjà requise en vertu du Règlement sur le carburant diesel. La date spécifiée pour la soumission de comptes-rendus a été prolongée de 30 jours après le trimestre dans le règlement actuel, à 45 jours après le trimestre dans le nouveau règlement, afin de le rendre uniforme par rapport aux autres règlements sur les carburants.
- L'ICPP a indiqué que
- « Les exigences du paragraphe 5(2) causent des préoccupations. En particulier, les registres du carburant diesel vendu ne sont pas conservés par « installation », tel que cela est requis à l'Annexe I. Les activités de distribution et de mise en marché de l'industrie rendent cette exigence pratiquement impossible. Nous croyons que les données de ventes peuvent être fournies par province, tel que cela est actuellement fait pour Statistiques Canada (rapport 45-004-XPB, Produits pétroliers raffinés).
- Les paragraphes 5 et 6 : « ... sans éclaircissements supplémentaires, cette exigence cause des problèmes majeurs. Le réétablissement de produits (rebranding) peut survenir et survient bien loin dans le réseau de distribution et il peut être extrêmement difficile d'effectuer un suivi. »
- « Les termes très généraux employés dans ce paragraphe [paragraphe 6 (1) (b)] demandent beaucoup plus d'éclaircissements afin de produire des données uniformes et utiles. L'ICPP est prête à travailler avec Environnement Canada et les autres parties afin de mieux définir cette exigence. »
- « Il existe aussi un problème avec l'exigence du paragraphe 6(2) au sujet de l'identification du volume à être réparti ou importé avant la répartition ou l'importation. Il est impossible de le faire avec exactitude, étant donné que les volumes finaux d'une transaction sont déterminés une fois la livraison complétée. »
- Ultramar a indiqué que « nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer l'usage final de notre production de diesel routier compte tenu qu'une grande partie de notre production est écoulée sur le marché par de tierces parties (parternaires d'échanges, grossistes ... ... ). »
- « Shell ne surveille pas les ventes de carburant diesel par établissement. Dû à l'intégration du réseau de distribution canadien, cela n'est pas possible. Shell suggère que cette exigence concernant la déclaration de carburant diesel « vendu » soit enlevée du paragraphe 6 et de l'Annexe 1 6(a)(iii) et 6(b)(iii). Les données de ventes de carburant par province sont disponibles dans le rapport de produits pétroliers raffinés de Statistiques Canada. De plus, seulement les raffineurs et les importateurs doivent compléter l'Annexe 1. Il existe plusieurs établissements vendant du carburant diesel et qui ne sont pas producteurs ou importateurs et par conséquent, les données de ventes seraient incomplètes. »
- L'ICPP a indiqué que :
- « L'Annexe 1 a besoin d'être révisée. Les données de ventes devraient être déclarées séparément des données de l'établissement. »
- « L'Annexe 2 a aussi besoin d'être révisée afin de rendre plus claire la question relative aux données devant être déclarées pour le carburant diesel non routier ... »
- Petro-Canada a déclaré que « ... le fait de fournir des nombres pour les volumes de carburant diesel « produits à l'établissement » et « vendus » ne produira pas des nombres utilisables pour le rapprochement pour les deux catégories de carburant diesel mentionnées dans le rapport de l'Annexe 1. Le fait d'indiquer que le volume est celui « prévu pour fins d'utilisation (toute utilisation) » pourrait s'avérer une solution acceptable. »
Réponse : En tenant compte des volumes de carburant diesel vendus, le règlement final a été modifié pour exiger seulement la déclaration de carburant diesel routier vendu par une compagnie par province. Le rapport de volumes de carburant diesel à teneur élevée et à faible teneur en soufre produits ou importés est exigé, basé sur la teneur en soufre du carburant par opposition à l'utilisation finale du carburant (routier versus non routier).
- Sunoco recommande que « les rapports et les registres soient gardés 3 ans au lieu de 5 ans afin de s'harmoniser avec les autres règlements . »
- L'ICPP recommande que « plus de souplesse soit incorporée au paragraphe 5(8) pour permettre la tenue de registres centralisés par les compagnies possédant plusieurs établissements. »
- Shell a indiqué que « Le paragraphe 6(1) exige que les registres soient tenus pour la production, l'importation et les ventes de carburants diesel. Le paragraphe 5(5) exige que les producteurs et les importateurs s'enregistrent auprès d'Environnement Canada. Comment Environnement Canada saura qui vend des carburants diesel au Canada et qui devrait tenir des registres conformément au paragraphe 6(1) ? Que vaut la tenue de registres si l'on ne sait pas qui les tient ? »
Réponse :En tenant compte de ces préoccupations, les exigences du règlement final n'ont pas été modifiées pour les raisons suivantes. Environnement Canada :
- exige que les registres soient conservés dans les établissements ou un lieu d'affaires au Canada afin de permettre aux agents de l'autorité d'avoir un accès rapide aux registres lors d'inspections en vertu de la Loi ou du règlement;
- considère que les registres doivent être conservés dans un établissement de production ou un lieu d'affaires au Canada pour une période de 5 ans afin de rester en conformité avec la plupart des règlements établis en vertu de la LCPE, 1999.
- L'ICPP a suggéré que « En adoptant une approche en une seule étape au Canada, la valeur que représente une date de conformité au stade de la production ou de l'importation semble avoir créé de la redondance et elle devrait être enlevée. »
- Shell recommande aussi « d'éliminer la date de conformité pour la production de DTUFS (paragraphe 3) étant donné que la date de conformité pour le point de vente (septembre 2006) est suffisante en soi. »
Réponse :Le règlement définitif n'inclut aucun changement dans ce sens. Tel que l'indique la déclaration d'intention du Ministre sur les véhicules, les moteurs et les carburants moins polluants, le projet de règlement fixe une limite de 15 ppm entrant en vigueur le 1er juin 2006 pour le carburant diesel produit ou importé. Environnement Canada pense que cette exigence facilitera la transition en douceur vers le carburant diesel à faible teneur en soufre sur le marché. Cette exigence s'aligne avec celle adoptée par l'EPA aux É.-U.
- L'ICPP « ... recommande vivement que le règlement entre en vigueur soit : (a) à la date de publication dans la partie 2 de la Gazette du Canada, ou (b) à une date spécifique (nous recommandons le 1er janvier 2003 afin de simplifier la tenue de registres). »
- Ultramar suggère que « ... la date de la mise en vigueur de cette réglementation se fasse selon les règles de l'art, c'est-à-dire lors d'une publication officielle de la Gazette du Canada ou à une date identifiée lors de la publication de la Gazette du Canada. »
- Shell suggère que « le règlement entre en vigueur à la date de publication dans la partie 2 de la Gazette du Canada. »
Réponse :La version définitive du Règlement spécifie la date du 1er janvier 2003 en tant que date d'entrée en vigueur.
- L’ONGC et l’Impériale ont recommandé que « Afin de laisser un délai raisonnable aux parties pour s’adapter au règlement révisé et aux normes d’échantillonnage et d’analyse, le paragraphe 1(2) du projet de Règlement sur le soufre dans le carburant diesel soit amendé pour se lire comme suit :
- 1(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un règlement, à une norme ou à une méthode s’entend de ce règlement, de cette norme ou de cette méthode avec ses modifications successives. Le règlement, la norme ou la méthode ayant fait l’objet d’un amendement est incorporé à ce règlement 120 jours après sa date de publication. »
- Sunoco recommande que « Le paragraphe 1.(2) soit amendé pour permettre une période de 120 jours à partir de la date de publication pour tout amendement à intégrer au règlement. »
- « Shell recommande que ce genre d’intégration [ amendements aux normes et aux méthodes] survienne 120 jours après la date de publication des règlements, des normes ou des méthodes amendés. Ceci permettrait aux fournisseurs principaux de disposer d’une période de temps adéquate pour se conformer aux changements. »
Réponse :Le fait de modifier le paragraphe 1(2) tel que suggéré résulterait en une situation où deux méthodes d'essai de référence seraient spécifiées durant la période de transition de 120 jours, créant des difficultés relatives à la mise en vigueur du Règlement. De plus, il faut tenir compte du fait que les commentaires ci-dessus portent sur une question plus large et pertinente non seulement pour le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel mais pour la plupart des règlements sur les carburants et même pour la plupart des règlements sur l'environnement. En tant que tels, les changements recommandés établiraient un précédent et par conséquent, demanderaient une grande considération en matière d'implications possibles dans les divers règlements et dans les industries.
La version définitive du Règlement n'inclut aucun changement dans ce sens.
- « L'ACC demanderait que le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec l'industrie pétrolière et les fabricants de moteurs pour s'assurer que le DTUFS n'affectera pas le pouvoir lubrifiant du carburant diesel. »
Réponse :Dans son règlement final établissant la réglementation pour le carburant diesel à faible teneur en soufre pour les É.-U., l'EPA reconnaît le fait que les raffineurs compteraient probablement sur l'hydrotraitement pour atteindre la limite de soufre de 15 ppm et que ce procédé pourrait réduire les concentrations des composantes du carburant diesel contribuant à assurer un pouvoir lubrifiant adéquat. L'EPA a indiqué que cette situation pourrait résulter en un besoin accru d'utiliser des additifs lubrifiants. Toutefois, l'EPA n'a pas établi de limite réglementaire concernant la lubrifiance, décidant qu'il était préférable de laisser l'industrie et le marché s'occuper de la question du pouvoir lubrifiant de la façon la plus économique et fournissant le plus de souplesse.
Environnement Canada entreprend une approche semblable. L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a informé Environnement Canada que contrairement à la réduction précédente de la teneur en soufre du carburant diesel à 500 ppm, cette fois, les raffineurs sont parfaitement au courant du problème possible et ils sont prêts. L'ICPP ne prévoit pas de problèmes de lubrifiance au moment de l'introduction du carburant diesel à teneur en soufre de 15 ppm au Canada.
- L'AFIAC a suggéré que « ... d'autres particularités du carburant diesel telles que l'indice de cétane, la lubrifiance, les aromatiques, la densité et la distillation doivent satisfaire des limites recommandées par la Charte universelle sur l'essence [ World Wide Fuel Charter] pour s'assurer que les futurs véhicules diesel avancés deviennent une réalité. Environnement Canada devrait reconnaître l'influence de l'indice de cétane sur les émissions et sur la consommation de carburant. En Europe, le carburant diesel est d'un indice de cétane environ 10 fois supérieur au carburant diesel en Amérique du Nord et cela a un impact important sur les émissions de NOx. »
- L'ACCV a indiqué : « ... nous apprécions les efforts soutenus afin de continuer à améliorer les carburants diesel routiers en se basant sur les recommandations de la Charte universelle sur l'essence. »
- La compagnie pétrolière North Atlantic a recommandé « que le gouvernement du Canada examine la possibilité d'établir une cible pour [ l'indice de cétane] le carburant diesel dans la gamme de 45 à 50, en tant que moyen de réduction des émissions à la source plutôt que de compter uniquement sur la technologie d'après-traitement prévue pour les moteurs diesels à partir de l'année 2007. »
Réponse :Environnement Canada n'a pas l'intention de réglementer d'autres propriétés du carburant diesel pour le moment. Conformément à l'Avis d'intention, Environnement Canada a déclaré que la cueillette de données relatives aux propriétés du carburant diesel s'effectuerait sous la forme d'un sondage volontaire auprès des raffineurs et des importateurs. Les propriétés abordées dans le sondage comprennent le cétane, les aromatiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Le sondage a débuté en juillet 2001.
Certains intervenants ont recommandé que le projet de règlement établisse aussi des limites de teneur en soufre pour le carburant diesel non routier.
- La Ville de Toronto a recommandé « de limiter la teneur en soufre permise dans le carburant diesel non routier à 15 ppm afin de l'harmoniser avec la teneur du caburant diesel routier. »
- L'ACC a déclaré qu'elle « croit que l'élimination du soufre dans le carburant diesel est nécessaire sans distinction faite entre la consommation routière ou non routière, car les deux polluent notre atmosphère. ... si Environnement Canada s'engageait fermement quant à une qualité de carburant diesel produit au Canada, ou à grandement restreindre la consommation de ce produit, le débat concernant l'approvisionnement non routier/routier pourrait être un débat silencieux. »
Réponse :L'Avis d'intention du Ministre pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants porte sur le carburant diesel non routier. Il déclare :
« Environnement Canada prévoit recommander une limite réglementaire concernant la teneur en soufre du carburant diesel non routier. La limite serait établie selon le même calendrier que l'EPA prévoit pour l'élaboration des limites de soufre dans le carburant diesel non routier aux É.-U. (prévu pendant l'année 2001). Dans ce but, Environnement Canada recueillera de l'information sur les lieux d'utilisation du carburant diesel non routier, les effets de la réduction de soufre sur les émissions et les coûts liés à la réduction du soufre dans le carburant diesel destiné à une utilisation dans des moteurs et des véhicules non routiers, incluant les applications ferroviaires et maritimes. »
Il est actuellement prévu que les É.-U. iront de l'avant en proposant une teneur limite en soufre pour le carburant diesel non routier au cours de l'année 2002. Environnement Canada continuera la surveillance des activités aux É.-U. dans ce domaine.
Petro-Canada a émis des commentaires concernant la possibilité d'inclure des dispositions d'assouplissement dans le Règlement pour faire face à des situations imprévues pouvant retarder l'introduction du carburant diesel à faible teneur en soufre.
- Petro-Canada était de l'avis que « le principe d'alignement avec les É.-U. nécessitera un amendement au règlement au cas où surviendrait un virage substantiel dans l'approche des É.-U. ayant trait à la qualité du carburant diesel ou à l'horaire de la mise en oeuvre. De façon semblable, en cas de contraintes relatives au génie, à l'approvisionnement en matériaux ou à la construction pour n'importe lequel de ces projets majeurs, nous croyons encore qu'un amendement sera justifié. Autrement, tel que discuté de façon générale dans le passé, un règlement parallèle pourrait être créé en vertu de la LCPE pour élargir le pouvoir discrétionnaire du Ministre relativement à une dispense temporaire concernant la qualité du produit ou à une prolongation de l'échéance de conformité. »
Réponse :Environnement Canada a discuté de cette question en profondeur dans le document de décembre 2001 répondant aux commentaires des diverses parties relativement au projet de Règlement. Ce document déclare que :
- « Étant donné les commentaires initiaux des raffineurs qui cherchent une certaine forme d'assouplissement dans le Règlement, Environnement Canada a demandé à l'ICPP de lui décrire les situations nécessitant un assouplissement. La réponse de l'ICPP stipulait que : « L'objectif d'assouplissement en matière de DTUFS peut être adéquatement atteint à ce moment-ci en incluant un énoncé approprié dans le REIR [ Résumé de l'étude d'impact de la réglementation] . » Le REIR doit prendre en compte que les raffineurs canadiens sont en concurrence tant à l'étranger qu'au Canada pour ce qui est des ressources spéciales d'ingénierie et de construction. On devrait pouvoir régler ces problèmes de mise en oeuvre, mais il est difficile de les prévoir de façon absolument certaine plusieurs années à l'avance. »
- « Le projet de Règlement adopte une approche unique simplifiée, qui nécessite la mise sur le marché de diesel routier d'une teneur en soufre de 15 ppm dans tout le Canada à compter de 2006. Le Règlement n'inclut pas les dispositions d'assouplissement ou de « soupape de sécurité » du type recommandé par l'EPA des É.-U., qui permettraient à un faible pourcentage du diesel routier de dépasser la limite de 15 ppm durant une courte période de temps. Le REIR accompagnant le Règlement contient l'énoncé suivant : « Une conséquence de l'alignement avec les É.-U. est que les raffineurs canadiens seront en concurrence pour ce qui est des ressources spéciales d'ingénierie et de construction avec les raffineurs américains. Les raffineurs canadiens ont indiqué qu'ils croient qu'on devrait pouvoir régler ces problèmes de mise en oeuvre, mais il est difficile de les prévoir de façon absolument certaine plusieurs années à l'avance. Environnement Canada surveillera cette situation d'ici 2006 pour voir s'il y a d'importantes difficultés généralisées. » »
Par conséquent, aucun changement n'a été apporté au règlement final à cet égard.
- L'ONGC a indiqué que « Le paragraphe (3) énumère la teneur en soufre maximale permise en mg/kg. Le Règlement sur le carburant diesel actuel cite une teneur maximale de 0,05 % en poids. L'utilisation de chiffres significatifs et de formes qui diffèrent porte à confusion. Les différentes méthodes d'essai mentionnées nécessitent aussi de se reporter à différents niveaux de chiffres significatifs, augmentant encore la confusion. »
- « Shell croit qu'il est important d'éviter toute confusion ou toute contradiction relative aux chiffres significatifs des teneurs limites et au format pour fins de compte-rendu. »
- L'ONGC et Shell recommandent tous les deux que « le document ASTM E29 (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications) soit utilisé afin d'atténuer ces problèmes.
Réponse :Environnement Canada a passé en revue les chiffres significatifs des limites spécifiés dans le Règlement et est satisfait relativement au fait que l'expression de limites en mg/kg ne crée pas de problèmes avec les chiffres significatifs. Par conséquent, aucun changement n'a été apporté au Règlement à cet égard.
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