3. Questions visant le règlement : commentaires et réponse

La Stevenson Equipment Limited :

Réponse :

Le projet de règlement énonce les normes techniques relatives aux émissions de gaz d'échappement, aux émissions du carter et à la fumée. Il établit des normes d'émission et des procédures d'essai qui s'harmonisent à celles de l'EPA américaine. Même si l'ensemble des objectifs du projet de règlement sont semblables, la loi des deux pays varie. La loi canadienne n'autorise pas de pouvoir discrétionnaire tel qu'exercé par l'administrateur de l'EPA américaine.

Le projet de règlement est structuré de sorte que les certificats de conformité de l'EPA américaine sont acceptés, que l'administrateur de l'EPA ait exercé son pouvoir discrétionnaire ou non, et que des normes de rechange soient appliquées ou non.

Dans le cas des moteurs qui ne sont pas homologués par l'EPA, un fabricant ou un importateur peut présenter une justification de conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes et il s'agit normalement de la même justification qui serait produite pour obtenir un certificat de l'EPA .

La Stevenson Equipment Ltd. a voulu obtenir des précisions sur la marque nationale

Réponse :

Les entreprises sont chargées de s'assurer que leurs produits sont conformes au projet de règlement. En vertu de l'article 152 de la LCPE, 1999, une entreprise ne peut transférer les véhicules et les moteurs visés par le règlement d'une province ou d'un territoire à un autre s'ils ne portent pas la marque nationale. Conformément au paragraphe 153(1) de la LCPE, 1999, les moteurs doivent être conformes aux exigences du projet de règlement comme préalable à l'utilisation de la marque. Ce même paragraphe exige également la conformité comme condition à l'importation, de sorte que la marque nationale ne soit pas essentielle pour les moteurs importés. Le projet de règlement, par conséquent, exclut l'exigence pour les moteurs importés de présenter une marque nationale.

Parmi les renseignements qui pourraient répondre à l'exigence de l'alinéa 6(2)d) du document de discussion (également l'alinéa 6(2)d) du projet de règlement) permettant à une entreprise de vérifier la conformité aux normes, mentionnons notamment (consulter le Guide sur le règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé) :

  1. Une expérience récente concernant l'obtention d'un certificat en matière d'émission délivré par l'EPA pour les moteurs visés dans le projet de Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression.
  2. Des données techniques démontrant qu'on est en mesure de vérifier le respect des normes fixées dans le projet de règlement, incluant, sans toutefois y être limité, des données décrivant les capacités des installations de vérification des émissions utilisées par l'entreprise ou en son nom afin d'obtenir des données prouvant la conformité de ses moteurs aux normes stipulées dans le Règlement. Il peut s'agir de données prouvant que les installations de vérification des émissions utilisées au nom de l'entreprise ont obtenu des résultats ayant permis d'obtenir un certificat de conformité auprès de l'EPA .

Réponse :

Le paragraphe 8(1) du document de discussion (paragraphe 9(1) du Projet de règlement) vise à refléter les normes de l'EPA américaine (article 106, sous-partie B, partie 89 du Code of Federal Regulations).

Le paragraphe 8(1) du document de discussion englobe une restriction sur les paramètres de conception d'un système antipollution. Environnement Canada croit qu'il est important que le projet de règlement englobe une restriction de conception sur les systèmes antipollution. Ce n'est pas l'intention d'Environnement Canada d'empêcher le recours aux systèmes antipollution dont on prévoit l'utilisation pour répondre aux normes américaines sur les émissions.

Réponse :

Le projet de règlement abonde dans le même sens que le commentaire.

La disposition de l'article 11 du document de discussion portant sur les moteurs de remplacement (article 12 du projet de règlement) a été modifiée pour qu'elle soit plus claire. De plus, le paragraphe 12(3) a été ajouté afin d'exiger qu'une étiquette soit apposée sur les moteurs de remplacement pour faciliter l'administration du règlement. Cette étiquette peut être, soit une étiquette bilingue identifiant le moteur comme un moteur de remplacement, ou bien être l'étiquette de moteur de remplacement définie par l'EPA, conformément au paragraphe 1003(b)(7), sous-partie K, partie 89, du Code of Federal Regulations.

Réponse :

Le projet de règlement abonde dans le même sens que le commentaire.

On a modifié les dispositions relatives au moteur de transition de l'article 12 du document de discussion (article 13 du projet de règlement). On a élargi la définition d'un moteur de transition pour tenir compte des dispositions de flexibilité que l'EPA américaine établit pour les fabricants de machines en vertu de l'article 102(d), sous-partie B, partie 89, du Code of Federal Regulations. De plus, on a ajouté le paragraphe 13(5) pour permettre à une entreprise d'importer des moteurs de transition à être installés dans des machines qui seraient admissibles.

On a modifié les périodes d'admissibilité pour les moteurs de transition afin d'en assurer l'harmonisation aux normes américaines.

Pour faciliter l'administration du projet de règlement, on a conservé les exigences d'étiquetage pour les moteurs de transition. On a élargi les exigences relatives à l'étiquetage en tenant compte de la pratique actuelle adoptée volontairement par l'industrie pour l'étiquetage

Réponse :

Ces questions sont d'ordre commercial et doivent être réglées entre les fabricants de moteurs et les distributeurs. Les exigences du projet de règlement concernant les documents devant être conformes aux normes réglementaires n'ont pas été modifiées. Toutefois, Environnement Canada est disposé à revoir cette question si l'on peut prouver que le projet de règlement pourrait avoir de lourdes conséquences négatives sur le cours normal des affaires des distributeurs.

Les entreprises sont chargées de s'assurer que les moteurs importés respectent le projet de règlement et de fournir une justification de conformité à la demande du ministre. Le projet de règlement permet à une entreprise de fournir une justification de conformité; il s'agit d'un certificat de conformité valide de l'EPA américaine et de la preuve que l'appareil est vendu durant la même période aux É.-U. (article 16 du projet de règlement). Une justification de conformité peut également être présentée selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes (article 17 du projet de règlement).

Le ministre peut demander une justification de conformité pour les moteurs assujettis au projet de règlement pour une période pouvant aller jusqu'à 8 ans après leur fabrication. Cette période correspond au délai de conservation des dossiers en vertu des normes actuelles de l'EPA .

Réponse :

Les étiquettes d'identification du moteur visent à faciliter l'administration du projet de règlement. Les moteurs couverts par un certificat de conformité de l'EPA doivent être ainsi désignés par une étiquette de l'EPA américaine portant de l'information sur le moteur. Il faut adopter les bonnes mesures d'étiquetage des moteurs de remplacement (article 12 du projet de règlement) et de transition (article 13).

Quant à la durée de l'étiquetage, Environnement Canada s'attend sur le plan pratique à ce qu'une étiquette apposée à un moteur puisse y demeurer. Environnement Canada prévoit traiter chaque cas d'absence d'étiquette de façon individuelle.

Réponse :

Les exigences relatives à la documentation sur l'importation ressemblent à celles du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé et reflètent l'information qui doit être facilement accessible sur les documents qui sont déjà fournis à l'Agence des services frontaliers du Canada (portait auparavant le nom d'Agence des douanes et du revenu du Canada). Cette simplification devrait permettre de réduire les charges administratives des importateurs et du gouvernement en supprimant la nécessité de créer et de présenter un formulaire supplémentaire. Pour faciliter la transition, le Ministère entend préparer un document d'orientation pour éclairer les importateurs concernant les exigences d'importation dans le cadre de ce règlement (consulter le Document d'orientation du règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé).

Réponse :

Même si Environnement Canada prévoit administrer les demandes relatives aux avis de défaut de manière compatible à la pratique exercée aux É.-U., la loi canadienne est différente et le règlement ne pourra pas faire l'objet d'une harmonisation exacte.

L'article 157 de la LCPE (1999) précise les obligations d'une entreprise « qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement du moteur qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité aux normes prescrites ». Ces obligations comprennent la présentation d'un premier avis et de rapports de suivi sur une période de deux ans à moins d'avis contraire de la part du ministre. Environnement Canada prévoit recevoir un rapport semblable à celui prescrit par l'EPA au paragraphe 85.1903 du CFR .

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