Commentaires et réponses : Dissociation de la définition de déchet et de matière recyclable

Plusieurs commentaires ont été reçus en ce qui a trait à la dissociation de la définition de déchet dangereux de celle de matière recyclable dangereuse.

Un groupe environnemental a émis le commentaire qu'il n'appuyait pas la distinction des définitions.

La Communauté européenne a remis en question cette proposition.

Plusieurs représentants d'entreprises et d'associations étaient en faveur de cette distinction, mais ils étaient d'avis que le projet de règlement n'allait pas suffisamment loin pour dissocier les déchets dangereux des matières recyclables dangereuses.

Réponse : Le projet de règlement est conforme à la Convention de Bâle et aux conditions modifiées énoncées dans la Décision de l'OCDE, qui établit des exigences similaires pour le contrôle à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Dès lors, l'établissement d'exigences pour les mouvements transfrontaliers en vertu d'un seul système de réglementation est justifié puisqu'il

Différentes exigences sont proposées pour le contrôle des matières recyclables en faveur d'une industrie du recyclage durable au Canada conformément à la Décision de l'OCDE, incluant :

Afin d'abolir le préjugé qu'entretient l'industrie à l'égard des matières recyclables dangereuses, le « manifeste » utilisé pour suivre leurs mouvements est renommé « document de mouvement ». De plus, l'importateur et l'exportateur canadien peuvent désormais signer le document de mouvement pour le compte de l'exportateur ou de l'importateur étranger si la matière recyclable ou le déchet ne sont pas réglementés dans leur pays. Cela allège la charge que constitue la réglementation pour le partenaire étranger de l'industrie canadienne.

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