Annexe A : Ébauche de document de référence pour le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Environnement Canada a l'intention de réviser le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD).

En 1992, Environnement Canada a introduit le REIDD en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 (LCPE 1988). Le REIDD est maintenant passé sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999). Le REIDD a pour but de protéger l'environnement du Canada des risques que présentent les mouvements non contrôlés de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de veiller au respect des obligations internationales du Canada en matière de protection de l'environnement d'autres pays contre les exportations non réglementées de ces déchets et matières en provenance du Canada.

Depuis 1992, le volume de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui ont traversé la frontière canadienne a augmenté. De plus, au cours de la dernière décennie, diverses modifications ont été apportées aux régimes de réglementation interne et internationale, et les intervenants dans la gestion des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont saisi l'occasion de rationaliser le REIDD et sa mise en œuvre. Par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les déchets dangereux (GTDD) du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), Environnement Canada, les provinces et les industries concernées ont étudié les nombreuses possibilités d'harmonisation des réglementations fédérale et provinciales, notamment en ce qui touche la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Par ailleurs, les mécanismes de réglementation internationale de l'importation et de l'exportation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ont progressé. Trois accords définissent les obligations internationales : la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination de 1989; la Décision du Conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, C(92)39/ (final), mars 1992, tel que modifiée et remplacée par C(2001)107/(final); l'Entente Canada-États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (modifié en 1992).

La LCPE 1999, en vigueur depuis avril 2000, prescrit plusieurs nouvelles mesures importantes à l'égard des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Le pouvoir de réglementer de façon distincte les exportations et les importations de matières recyclables dangereuses et de déchets dangereux constitue certes une des plus importantes. De plus, la nouvelle loi autorise le ministre de l'Environnement :

Environnement Canada a donc apporté, au début de l'année, des modifications au REIDD à titre de mesure temporaire. Ces modifications concernent principalement de nouvelles exigences relatives aux manifestes. Environnement Canada élabore également un nouveau règlement qui remplacera le REIDD. Compte tenu des définitions distinctes de déchets et de matières recyclables prévues par la LCPE 1999, le nouveau règlement s'intitulera Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Ce règlement aura lui aussi comme objectif principal de protéger l'environnement et la santé au cours des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. À l'instar du REIDD, le nouveau règlement définira les mesures de contrôle de ces mouvements en tenant compte des obligations internationales du Canada. Il apportera d'importantes modifications en ce qui a trait aux activités suivantes :

En plus de réviser en profondeur le Règlement, Environnement Canada compte également en clarifier l'ensemble.

Les instructions aux rédacteurs devraient tenir compte des objectifs suivants du nouveau règlement :

La présente partie définit les termes importants employés dans le règlement afin de veiller à la clarté et à la cohérence de son interprétation.

Titre abrégé

1. Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Copie électronique

3. Aux fins du présent règlement, une copie électronique a le même effet légal qu'une copie sur papier.

Cette partie contient un certain nombre de définitions qui ne figurent pas au REIDD. Toutes ces définitions sont conformes aux définitions du Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux (Règlement sur les mouvements interprovinciaux) en instance.

L'une des modifications les plus importantes comparativement au REIDD est que ce règlement est centré sur les obligations du demandeur de permis et du titulaire d'un permis, alors que dans le REIDD, une bonne part de la responsabilité repose sur l'« exportateur » ou l'« importateur » (termes non définis ici, car ils ne sont pas utilisés ailleurs dans le règlement) et que dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux, la responsabilité repose sur le « producteur/originateur ».

Le paragraphe 3 autorise la documentation électronique.

Cette partie décrit le champ d'application du règlement ainsi que des cas particuliers, notamment en ce qui concerne les petites quantités.

Champ d'application

4.

  1. À moins d'une mention contraire dans la présente partie, le présent règlement s'applique à l'importation, à l'exportation et au transit par le Canada de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
  2. Préciser le lien avec le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets contenant des BPC. (déchets avec plus de 50 ppm de BPC sujet au règlement sur les BPC; déchets avec entre 2 et 50 ppm de BPC pourraient être sujet aux deux règlements s'ils sont dangereux pour une autre raison, par ex. inflammable)
  3. Préciser le lien avec le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.(règlement sur l'exportation et l'importation prend préséance même si un mouvement interprovincial fait partie de l'importation ou l'exportation)
Dérogations

5. Dans le présent règlement :

  1. les produits explosifs inclus dans la classe 1 - Explosifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesne sont pas considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
  2. les produits radioactifs inclus dans la classe 7 - Produits radioactifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

6. Nonobstant les interdictions prévues aux paragraphes 11 et 12, et à l'exception des exportations vers des pays non-membres de l'OCDE, le présent règlement ne s'applique pas aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses d'une quantité ou d'un volume inférieurs à ceux qui sont indiqués au tableau 1.

Tableau 1
Déchet dangereux ou matière recyclable dangereuse Quantité maximale pouvant être expédiée sans être visée par le présent règlement
Produit contenant des substances toxiques de la voie 1 de la LCPE 1999 Aucun
Déchets infectieux Aucun
Une seule exportation ou importation de matières recyclables d'échantillons à des fins d'essais analytiques ou de traitabilité d'un pays de l'OCDE à un autre pays de l'OCDE 25 kg ou 25 L
Mercure liquide 50 mL
Tout autre liquide 5 L
Tout autre solide 5 kg

7. Les conditions relatives à l'importation ne s'appliquent pas au ministère de la Défense nationale si les déchets dangereux sont:

  1. produits par ce ministère dans le cadre d'une opération menée par lui à l'extérieur du Canada;
  2. transportés du théâtre des opérations à un établissement de défense au sens de l'article 2 de la Loi sur la défense nationale;
  3. transportés sous la direction ou le contrôle exclusif du ministre de la Défense nationale ou dans des circonstances à l'égard desquelles le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses prescrit que le ministre en a la direction ou le contrôle exclusif, même si les déchets dangereux constituent une marchandise dangereuse au sens de ce règlement.

8. Le présent règlement ne s'applique pas

  1. aux rognures, aux ébarbures et aux poussières de brossage du chrome (bleues) produites par l'industrie du tannage et de la finition du cuir à l'intérieur d'un procédé industriel utilisant exclusivement du chrome, sans produire de chrome hexavalent, dans les cas suivants :
    1. les déchets sont destinés à des environnements non oxydants comme ceux des sites d'enfouissement ou des opérations D5; et
    2. les déchets ne présentent aucune autre caractéristique de risque que la toxicité du lixiviat de chrome.
  2. le bois traité, sauf s'il est destiné à être brûlé ou pour tout autre traitement qui résulterait dans le dégagement de substances déclarées toxiques sous la LCPE 1999.

Les dérogations et cas particuliers prévus aux paragraphes 5 à 8 comprennent des cas particuliers prévus au Règlement sur les mouvements interprovinciaux :

La présente partie décrit les principales restrictions imposées à l'exportation, à l'importation et au transit des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Obligation de déterminer s'il y a danger

9. Nul ne peut importer, exporter ou faire transiter des déchets ou des matières recyclables sans déterminer d'abord s'ils sont dangereux aux termes du présent règlement.

Permis

10. L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés :

  1. à la notification préalable du mouvement au ministre au moyen du formulaire de préavis prescrit au présent règlement et au paiement des droits réglementaires; [aucuns frais présentement]
  2. à la délivrance préalable par le ministre du permis applicable aux termes du présent règlement;
  3. à l'observation des conditions de délivrance du permis et des conditions réglementaires.
Expéditions prohibées

11. Il est interdit d'exporter des déchets dangereux vers des pays non-membres de l'OCDE en vue de leur élimination.

12. Sont interdits les mouvements transfrontières suivants :

  1. toute exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses vers l'Antarctique (au sud du 60o parallèle de latitude sud);
  2. toute exportation vers un pays qui a interdit l'importation d'un déchet définit comme étant un déchet dangereux selon l'Article I de la Convention de Bâle et qui en a avisé le Canada;
  3. toute exportation à destination ou importation en provenance d'un pays qui n'est pas partie à un des accords suivants :
    • la Convention,
    • la Décision de l'OCDE C(2001)107/ (final), tel que modifiée, dans le cas des matières recyclables dangereuses, ou
    • une entente ou un accord bilatéral, multilatéral ou régional avec le Canada;
  4. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables qui contiennent des substances dont l'expédition transfrontière est interdite aux termes d'une « condition » prescrite par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;
  5. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables qui contiennent des substances dont l'expédition transfrontière est interdite en vertu de la LCPE 1999;
  6. les exportations ou importations qui, lorsqu'elles sont soumises au traitement réalisé par l'importateur, sont susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants (texte dérivé du sous-alinéa 6(1)d)iii) de la Convention de Stockholm);
  7. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables contenant des substances dont l'expédition transfrontalière est interdite aux termes d'un autre accord international auquel le Canada est partie;
  8. l'importation ou l'exportation de déchets ou de matières recyclables contenant des substances dont l'expédition transfrontalière est interdite aux termes d'autres dispositions de la loi canadienne;
  9. toute exportation ou importation ayant pour effet d'éviter la réglementation sur la dilution dans le pays exportateur.
Interdiction d'abandonner l'expédition

13. Nul ne peut abandonner une expédition au cours d'une importation, d'une exportation ou d'un transit avant son acheminement complet aux termes du permis.

Interdiction aux transporteurs non agréés

14. Nul transporteur non agréé ne peut transporter des matières recyclables dangereuses ou des déchets dangereux visés par le présent règlement.

Le paragraphe 9 impose au proposant plutôt qu'au gouvernement l'obligation de déterminer si les déchets ou matières sont dangereux. Cette obligation est conforme à l'exigence fondamentale en matière de gestion environnementale et de diligence raisonnable qui oblige les producteurs et les gestionnaires de déchets ou de matières recyclables à connaître les caractéristiques des substances avec lesquelles ils travaillent.

Le paragraphe 10 réitère le paragraphe 185(1) de la LCPE 1999. Il est inclus ici afin que le règlement donne au public un ensemble d'exigences le plus complet possible.

Les paragraphes 11 et 12 décrivent les principales interdictions :

Le paragraphe 13 est une interdiction importante qui s'applique à toutes les expéditions visées par le présent règlement.

Le paragraphe 14 impose à chaque transporteur l'obligation directe de détenir une autorisation. L'expérience démontre que la sous-traitance est monnaie courante dans le domaine du transport. Bien que ce soit aux importateurs et exportateurs canadiens qu'il incombe de n'employer que des transporteurs agréés, cette nouvelle disposition devrait faciliter l'application de l'obligation de passer par un transporteur agréé.

Cette partie décrit le mécanisme qui vise à déterminer si un déchet ou une matière recyclable est « dangereux ». Elle est modelée sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

Classification des risques

15.

  1. Tout déchet ou matière recyclable décrit par un élément de la Liste 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 4 doit être considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, selon le cas.
  2. Nonobstant l'alinéa (1), lorsqu'une exclusion conditionnelle a été émise à l'égard d'un élément de la Liste 2 de l'annexe 4, la classe de risque visant le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse désigné dans l'exclusion conditionnelle ne peut plus s'appliquer.
  3. Tout déchet ou matière recyclable énuméré à la Liste 3 ou 4 de l'annexe 4 peut être exclu du présent règlement à la suite d'une épreuve qui démontre qu'il ne présente aucune classe de risque spécifiée à l'annexe 5.
  4. Un déchet ou une matière recyclable qui ne figure pas à l'annexe 4 est considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse s'il est déterminé qu'une ou plusieurs des classes de risque de l'annexe 5 s'appliquent à ce déchet ou à cette matière recyclable.
  5. Tout déchet qui est destiné à l'enfouissement et qui contient une concentration supérieure à la limite réglementée pour au moins un des items énumérés à la liste 5 de l'annexe 4 est un déchet dangereux.
Exclusion conditionnelle1

16. Si un déchet ou une matière recyclable est énuméré à la liste 2 de l'annexe 4, mais que le demandeur de permis croit qu'il ne présente aucune caractéristique dangereuse, le demandeur de permis peut demander une exclusion conditionnelle au moyen du formulaire prescrit à l'annexe 6.

17. Si le ministre approuve cette demande, le déchet ou la matière recyclable ne sera pas visé par le présent règlement tant que toutes les conditions de l'exclusion conditionnelle seront respectées.

18. En ce qui concerne le processus d'exclusion conditionnelle, il et proposé que le règlement donne les précisions suivantes :

  1. Le ministre s'efforce de répondre dans les 90 jours.
  2. Le défaut de répondre dans les 90 jours ne doit pas être interprété comme une approbation.
  3. Le ministre peut percevoir un droit pour le processus de demande et de mise en œuvre de l'exclusion conditionnelle.
  4. La demande doit être accompagnée des renseignements suivants :
    1. un énoncé des raisons qui justifie nt la demande d'exclusion (la description du déchet ou de la matière, ainsi que la ou les caractéristiques dangereuses prévues qui ne sont pas présentes);
    2. une analyse technique à l'appui, réalisée par un laboratoire agréé indépendant.
  5. Le ministre publie chaque demande d'exclusion conditionnelle au registre de la LCPE.
  6. Le public peut soumettre au ministre ses commentaires sur n'importe quelle demande.
  7. Le ministre peut approuver une demande d'exclusion conditionnelle.
  8. Le ministre prescrit alors les conditions suivantes :
    1. la durée maximale de la période pendant laquelle l'approbation est valide, jusqu'à un maximum de 3 ans;
    2. les obligations de surveillance continue visant à garantir que les motifs de l'exclusion continuent de s'appliquer;
    3. les exigences de rapport sur les résultats des épreuves continues ou les autres conditions prescrites;
    4. toute autre condition jugée nécessaire.
  9. Le ministre peut retirer une approbation si, de l'avis du ministre, les conditions ne sont plus respectées.
  10. Le ministre peut reconnaître une exclusion conditionnelle accordée en vertu d'une autre loi.

Ces dispositions découlent de la responsabilité générale qu'a le promoteur aux termes du paragraphe 9 (dans la partie 3, Obligations générales) de déterminer si son envoi contient des déchets ou des matières recyclables « dangereuses » aux termes du présent règlement.

Le processus visant à déterminer si un déchet ou une matière recyclable est dangereux est le reflet du futur Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Cette démarche suit un cheminement logique qui améliore à la fois la clarté des motifs de la décision en matière de classification et l'applicabilité du nouveau règlement. Dans l'ensemble, cette démarche est également conforme à la Convention de Bâle à la Décision de l'OCDE.

L'emploi de listes à l'alinéa 15(1) afin d'établir une présomption d'inclusion établit un cadre clair dans lequel l'industrie et Environnement Canada peuvent appliquer le règlement. L'emploi de listes permet également aux autres intervenants de comprendre clairement la portée du règlement. Les listes se fondent sur celles du Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

L'alinéa 15(2) prescrit que certains déchets dangereux et matières recyclables dangereuses sont visés par le règlement à moins que le réglementé n'obtienne une exclusion conditionnelle (voir plus bas). L'alinéa 15(3) prescrit que dans le cas de tous les autres déchets dangereux et matières recyclables dangereuses énumérés, le promoteur peut s'exclure de l'application du règlement en faisant la preuve que dans les faits, le déchet ou la matière ne présente pas la caractéristique pour laquelle il est inclus à la liste. Cette disposition reflète le Règlement sur les mouvements interprovinciaux, tout en y ajoutant la Liste 4, qui sera fondée sur la liste donnée à l'annexe IX de la Convention de Bâle. Le listage de certaines matières recyclables importantes telles que le bois traité et les déchets électroniques sera clarifié.

L'alinéa 15(4) exige l'application de toutes les épreuves portant sur les caractéristiques dangereuses à tous les déchets et matières recyclables non cités dans la liste. De l'avis de certains intervenants, le règlement ne devrait exiger l'application de l'épreuve de la TCLP à aucune matière recyclable ou, au moins, en dispenser certaines matières recyclables à faible risque. Environnement Canada ne prévoit pas accorder d'exemption générale de la sorte et considère cette épreuve comme une mesure de la présence et de la mobilité des constituants dangereux. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans des circonstances variées, notamment par empilage ou à la suite d'un accident de transport. Les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement à la suite d'un tel contact sont donc couvertes par le règlement.

L'alinéa 15(5) est lié à la liste des substances qui devront être traitées et suivies avant l'enfouissement en conformité avec les nouvelles lignes directrices proposées.

Le processus d'exclusion conditionnelle décrit à l'alinéa 15(2) et aux paragraphes 16 à 18 est celui déjà présenté lors des discussions sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux proposé. Le processus lui-même qui est décrit aux paragraphes 16 à 18 s'inspire du protocole du CCME pour l'obtention d'une exclusion conditionnelle. Il permet à l'industrie d'exclure de la portée du règlement un déchet ou une matière recyclable qui est généralement dangereux mais que des facteurs liés au procédé de production ou des circonstances exceptionnelles rendent non dangereux dans un cas particulier. Le non respect des conditions pourrait résulter en l'application de la loi. Aucune exclusion conditionnelle n'est accordée pour des matières ou des déchets qui ont simplement été dilués.
Environnement Canada revoit présentement ce processus.

Les dispositions ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments suivants, qui avaient été suggérés par divers intervenants :

Cette partie prescrit le régime de contrôle applicable à tous les mouvements transfrontières de matières recyclables dangereuses et de déchets dangereux. Elle se divise en trois sections :

On notera que chacune des sections de la partie 5 comporte une modification importante du REIDD, à savoir qui peut demander un permis. Les éléments proposés ne précisent pas qui peut faire une demande. Au lieu de cela, ils spécifient des critères d'obtention d'un permis. Cela constitue un changement par rapport au règlement existant, où on définit qui peut faire une demande en plus d'imposer des conditions au requérant. Les critères d'approbation du permis sont rehaussés comparativement à ceux du règlement actuel par la protection que donnent les exigences suivantes :

Ensemble, ces exigences assurent que les exportateurs qui agissent à titre d'agents pour plusieurs producteurs disposent d'une installation capable de recevoir les matières qui leur sont retournées ou qu'ils ont conclu une entente contractuelle avec une installation de ce genre.

Dans le cas des matières recyclables, l'élargissement du champ des personnes qui peuvent demander un permis permettra aussi au requérant d'obtenir des permis de ramassage à plusieurs installations, ce qui devrait faciliter la tendance actuelle qui encourage les détaillants et autres entreprises à mettre en commun leurs efforts de reprise et de recyclage de matières telles que les batteries et les interrupteurs ou thermomètres au mercure. Dans bien des cas, ces activités ne sont économiquement viables que si on permet aux participants de mettre en commun leurs activités par l'entremise d'un agent qui effectue le ramassage à plusieurs endroits.

Éléments proposés
Définitions

19. Aux fins de l'application de la présente partie du Règlement :

Obligation de donner un préavis

20. Le demandeur d'un permis émis aux termes du présent règlement doit donner au ministre un préavis rédigé selon la formule de l'annexe 6.

Exigences relatives au préavis

21. Le demandeur doit veiller à respecter les conditions suivantes avant de donner un préavis :

  1. la ou les expéditions seront entièrement couvertes par une assurance conforme aux prescriptions de la partie 8 ci-dessous;
  2. chacune des installations de traitement, d'élimination ou de recyclage est agréée par les autorités ayant compétence sur l'endroit où l'installation est située pour exécuter l'activité prévue associée à l'expédition visée;
  3. le demandeur est un résidant du Canada;
  4. le demandeur répond aux conditions pertinentes prescrites aux paragraphes 45 et 46 ou 57 et 58, selon le cas;
  5. il existe une entente ayant force obligatoire (ou un arrangement si les deux parties relèvent de la même entreprise) :
    • dans le cas d'une importation, entre le producteur ou le courtier et le demandeur;
    • dans le cas d'une exportation, entre le demandeur et l'installation agréée;
    • lorsque le demandeur est une installation intermédiaire, entre le demandeur et la destination finale;
  6. l'entente prévue à l'alinéa (5) comprend :
    • la description du type et de la quantité de matières à envoyer ou à recevoir;
    • la description du type d'activité de recyclage ou d'élimination à effectuer;
    • l'échéancier de l'expédition et de l'exécution de l'activité de recyclage ou d'élimination;
    • les mesures prises par toutes les parties concernées afin de fournir toute l'assistance nécessaire et tous les avis prescrits par le présent règlement dans l'éventualité où l'expédition ou le traitement ne serait pas complété comme prévu;
    • un engagement de l'installation de réception à compléter l'activité finale de recyclage ou d'élimination dans les délais prescrits aux termes du présent règlement et à remettre un certificat de traitement de recyclage final ou d'élimination définitive dans les 30 jours suivant la fin du traitement ou de l'élimination;
    • un engagement à remplir le document de mouvement de la manière prescrite par le présent règlement.
Auto-attestation

22.

  1. Le demandeur de permis doit certifier que toutes les exigences prescrites au paragraphe 21 sont respectées et que tous les aspects de l'expédition ou des expéditions proposées, y compris toutes les activités de transport, de stockage temporaire et de recyclage ou d'élimination temporaires ou définitifs, sont gérés de manière à protéger l'environnement et la santé humaine des effets négatifs qui pourraient résulter de ces déchets ou matières recyclables.
  2. La certification visée à l'alinéa (1) doit faire la preuve de la conformité aux critères prescrits au paragraphe 79, en tenant compte de toute norme, toute directive ou tout code de pratique pertinent, qu'ils soient ou non prescrits par le gouvernement, relatifs aux types d'activités proposées, y compris notamment celles qui sont énumérées à l'annexe 7.
  3. Dans le cas où le déchet ou la matière recyclable dangereuse sera importé ou exporté vers une opération D13, D14, D15, R12, R13, R16, la certification obligée par l'alinéa (2) est aussi obligée de la part de la destination finale.
  4. Dans le cas où une déclaration de la conformité aux critères prescrits au paragraphe 79 aurait été déjà soumis au ministre, la certification demandée dans l'alinéa (2) ou (3) peut être remplacée par un énonce de la validité de cette déclaration antérieure à l'opération et le déchet ou la matière recyclable décrit dans le préavis.
Demande de renseignements supplémentaires par le ministre

23. En plus des renseignements prescrits sur la formule de préavis, le ministre peut demander :

  1. une copie complète de la police d'assurance du demandeur de permis;
  2. une copie complète de l'entente;
  3. des renseignements relatifs aux critères de la GER décrits à la partie 9 ci-dessous, y compris des renseignements détaillés sur le traitement proposé.
Portée du préavis

24. Le demandeur peut donner un préavis qui couvre plus d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, pourvu qu'il n'y ait qu'un seul demandeur et une seule installation de réception par préavis et par permis.

Expéditions multiples

25. Le demandeur peut donner un seul préavis pour plus d'une expédition, à condition que chaque expédition :

  1. ait essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques;
  2. soit expédiée à la même installation d'élimination ou de recyclage;
  3. passe seulement par les bureaux de douane précisés dans le préavis;
  4. provienne de la même personne, dans le cas des importations vers le Canada;
  5. soit effectuée au cours de la même période de 12 mois.
Modifications

26. Le demandeur peut requérir des modifications à un préavis en ce qui concerne, le nom des transporteurs, les quantités à expédier et les points de passage frontalier pourvu que le demandeur n'ait pas déjà excédé les limites fixées par son permis en contravention avec le règlement.

27. Le demandeur ne peut pas demander de modification à son préavis en ce qui concerne les types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, leurs sources et leurs destinations.

28. Les renseignements donnés dans un préavis peuvent figurer au registre de la LCPE. [type d'information à être déterminé]

Registre de la LCPE
Documents de mouvement

29. Sous réserve du paragraphe 30, lorsque des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doivent être transportés conformément à un permis émis aux termes du présent règlement, le mouvement de ces déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses doit être consigné dans un document de mouvement sous la forme présentée à l'annexe 6.

30. Les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses vers une destination finale qui font partie d'une importation suite à une opération D13, D14, D15, R12, R13 ou R16 peuvent se conformer aux exigences du Règlement sur les mouvements interprovinciaux relatives au « document de contrôle environnemental » plutôt qu'aux dispositions de la présente partie relatives au document de mouvement, pourvu que le document de contrôle environnemental renvoie au numéro du préavis émis aux termes du présent règlement ainsi que le numéro de manifeste pour l'importation.

31. Chaque document de mouvement rempli conformément aux dispositions de la présente partie doit porter un numéro de référence unique attribué par le directeur et toute l'information qui y figure doit être rédigée de façon lisible et indélébile sur toutes les copies.

32. Avant tout mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, selon le cas, le producteur ou le courtier, sauf aux termes du paragraphe 65 :

  1. doit remplir (en indiquant le numéro de référence du préavis, le nom de l'expédition applicable, et le mot « déchet » ou « recyclable » selon le cas), signer et dater le document de mouvement et y énumérer la quantité de chaque déchet dangereux ou matière recyclable dangereuse qui doit être déplacé par un seul « moyen de transport »;
  2. doit remettre le document de mouvement au transporteur initial autorisé, désigné pour transporter le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse; et
  3. doit envoyer une copie à Environnement Canada une fois que le transporteur a complété la section qui le concerne.

33. Avant qu'un transporteur agréé désigné accepte de transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses mentionnés dans le document de mouvement, il doit s'assurer que le producteur ou le courtier lui a donné une copie du permis approprié pour ce mouvement et a rempli et signé les parties du document de mouvement qui le concernent, remplir et signer la portion qui concerne le transporteur, et, le cas échéant, la remettre au transporteur suivant au moment de la livraison.

34. Lorsqu'un transporteur désigné livre le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse à l'installation agréée désignée dans le document de mouvement, le transporteur remet le document de mouvement à l'installation agréée.

35. Le titulaire du permis s'assure que l'installation agréée, incluant le cas échéant la destination finale, sur réception du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse :

  1. remplit et signe le document de mouvement;
  2. envoie une copie remplie et signée à Environnement Canada;
  3. envoie une copie remplie et signée au transporteur et au titulaire du permis.

36. Le titulaire du permis et le ou les transporteurs doivent envoyer les copies requises du document de mouvement dans les trois jours ouvrables et conserver des copies des documents à leur principale place d'affaires au Canada pendant deux ans.

Certificat d'élimination final ou de recyclage

37. Le titulaire du permis doit remettre au Ministre ou lui faire remettre un certificat d'élimination définitive ou de recyclage,

  1. dans les 30 jours de l'exécution de l'élimination définitive ou du recyclage;
  2. dans le cas d'une expédition reçue à une installation intermédiaire, dans les 30 jours de l'exécution de l'élimination définitive ou du recyclage à la destination finale.

Note : On doit s'assurer que les dispositions ci-dessus permettent de garantir que les exigences documentaires seront transmises à toute partie successive dans le cas d'un ou de plusieurs transferts intermédiaires.

Titulaires de permis pour le mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE

38.

  1. Dans le cas où la matière recyclable n'est pas réglementée dans le pays d'exportation et par tous les pays de transit qui sont des parties à la Convention de Bâle, les permis pour le mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE émis en vertu des dispositions de la section 4.2 du présent règlement peuvent stipuler :
    1. qu'un producteur n'est pas tenu de remplir la portion du document de mouvement à l'usage du consignataire s'il n'est tenu de le faire ni par sa propre autorité compétente, ni par la Convention de Bâle;
    2. qu'un transporteur dans un pays étranger n'est pas tenu de détenir une copie du document de mouvement et du permis s'il n'est pas tenu de le faire par sa propre autorité compétente.
  2. Dans ces cas, le titulaire de permis canadien doit préparer le document de mouvement et le fournir au transporteur à la frontière.
Cas particuliers

39. Un mouvement de matières recyclables dangereuses peut être entrepris sans qu'un document de mouvement ne soit rempli si un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale prévu à la partie 9 a été émis à l'égard de la matière recyclable dangereuse et que ce permis ne nécessite pas de document de mouvement mais oblige un autre mécanisme de suivi.
Établissement de documents pour plusieurs transporteurs lors d'un mouvement

40. Lorsque l'on a recours à plus d'un transporteur agréé pour effectuer le mouvement d'un moyen de transport contenant un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, le transporteur agréé initial doit annexer une copie du document joint no 2, de la façon prévue à l'annexe 6, au document de mouvement au moment où le transporteur initial remplit, signe et date le document de mouvement.

41. Lorsqu'un autre transporteur agréé accepte en vue du transport les déchets dangereux ou les matières recyclables, il doit remplir le document joint no 2 et s'assurer que le document de mouvement et le document joint no 2 accompagnent le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse chez chacun des autres transporteurs agréés, s'il y a lieu, ou jusqu'à l'installation agréée désignée dans le document de mouvement.

42. Lorsque le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est confiné dans un moyen de transport qui doit être déplacé par rail, le document de mouvement qui accompagne un moyen de transport peut être remplacé par un avis de composition de train si l'information exigée dans le document de mouvement est incluse dans l'avis de composition de train et que le document de mouvement visé à l'annexe 6 est acheminé au transporteur agréé ultérieur, s'il y a lieu, ou à l'installation agréée qui le remplit conformément au présent règlement.

Justification

Ces dispositions consolident toutes les exigences relatives à la documentation. Elles sont modelées sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et sur la modification du REIDD en août 2002. Toutefois, tous les renvois aux « parties » du « manifeste » actuel ont été enlevés, car Environnement Canada a l'intention de remplacer le manifeste par un « document de mouvement » établi sur la base du document de mouvement de l'OCDE.

Ces dispositions apportent les modifications suivantes au REIDD :

Il faut noter que cette partie doit se lire en conjonction avec le nouveau pouvoir accru relatif aux copies électroniques prévu au paragraphe 3 de la partie 1.

Enfin, il faut noter qu'Environnement Canada négocie actuellement un arrangement avec les provinces afin de centraliser et de consolider le flux d'information en le faisant passer par le Ministère.

Éléments proposés
Champ d'application

43. La présente section s'applique aux matières classées comme matières recyclables dangereuses et dont la destination finale est le recyclage dans un pays de l'OCDE.

Critères d'émission des permis

44. Sous réserve du paragraphe 47, le ministre émet un « Permis de mouvement transfrontalier de matières recyclables entre le Canada et un autre pays de l'OCDE » uniquement si Environnement Canada a reçu l'approbation de l'autorité compétente des territoires visés.

45. Dans le cas des exportations de matières recyclables du Canada vers un autre pays de l'OCDE, le ministre n'émettra un permis que si les conditions relatives au préavis prescrites à la section 5.1 sont respectées et que le demandeur de permis :

  1. possède ou exploite une installation agréée capable de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement; ou
  2. a passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement.

46. Dans le cas de l'importation au Canada de matières recyclables d'un pays de l'OCDE, le ministre n'émettra un permis que si les conditions relatives au préavis prescrites à la section 5.1 sont respectées et que :

  1. le demandeur de permis :
    1. possède ou exploite l'installation agréée devant servir au recyclage au Canada; ou
    2. a passé un marché avec l'installation agréée devant servir au recyclage au Canada;
  2. le demandeur de permis a passé avec une installation agréée dans le pays d'exportation un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement;
  3. l'exportateur étranger vers le Canada relève de la compétence du pays d'exportation [c.-à-d. que l'exportateur doit se trouver dans le pays d'exportation et non dans un pays tiers].
Consentement tacite

47. Le ministre présumera du consentement et émettra un permis lorsqu'une réponse négative à un préavis n'est pas envoyée :

  1. dans les 7 jours pour une installation qui fait l'objet d'une préautorisation;
  2. dans les 30 jours pour une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation.
Préautorisation

48. La période de 30 jours prévue à l'alinéa 47(2) est réduite à une période de 7 jours lorsque

  1. le propriétaire ou l'exploitant de l'installation où doit s'effectuer le recyclage initial du déchet dangereux soumet au directeur une demande d'approbation préalable sous la forme présentée à l'annexe 6 accompagnée d'une copie de toute police d'assurance-responsabilité relative au recyclage du type de déchet dangereux visé par la demande;
  2. le propriétaire ou l'exploitant de l'installation reçoit du directeur une confirmation écrite que l'installation a fait l'objet d'une approbation préalable de la part des autorités compétentes du gouvernement provincial en vue de recevoir, à l'intérieur d'une période spécifique, une quantité spécifique de ce type de déchet dangereux;
  3. l'installation a reçu une quantité de déchets inférieure à celle qui est visée à l'alinéa (2);
  4. la période visée à l'alinéa (2) n'est pas terminée; et
  5. le directeur n'a pas informé l'importateur et le propriétaire ou exploitant de l'installation que les autorités visées à l'alinéa (2) avaient retiré leur approbation préalable.
Durée du permis

49. Les permis délivrés en vertu de la présente section sont valides pour une période :

  1. de 3 ans, dans le cas d'une installation qui fait l'objet d'une préautorisation;
  2. de 1 an, dans le cas d'une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation.
Renouvellement de permis

50.

  1. Le titulaire d'un permis peut demander le renouvellement d'un permis existant en soumettant la formule prescrite à l'annexe 6 qui certifie qu'il n'y a eu aucun changement important dans les activités ou les opérations qui font l'objet du préavis.
  2. La demande de renouvellement de permis doit être reçue par EC au moins 21 jours avant l'expiration du permis, dans le cas d'une installation qui ne fait pas l'objet d'une préautorisation, et 5 jours avant l'expiration du permis, dans le cas d'une installation qui fait l'objet d'une préautorisation.
  3. Une demande peut être donnée pour un changement de volume, de quantité ou de transporteur.
  4. Les changements importants comprennent notamment les nouvelles installations et les nouvelles matières recyclables dangereuses.
Volume et quantité prévus au permis

51. Le titulaire d'un permis ne peut dépasser le volume ou la quantité prévus au permis au cours de la période de validité du permis.

Interdiction de commencer le mouvement avant la réception du permis

52. Il est interdit de commencer l'exportation ou l'importation avant la réception du permis.

Recours obligatoire à un transporteur agréé

53. Le titulaire du permis doit s'assurer que tous les transporteurs auxquels il recourt pour le transport de la matière recyclable dangereuse soient des « transporteurs agréés ».

Discrétion quant au délai prescrit pour commencer les « opérations de recyclage final »

54. Les exigences suivantes s'appliquent au début du traitement de recyclage final décrit dans le permis :

  1. Si la matière recyclable est expédiée par une installation intermédiaire, la matière est transférée à la destination finale dans les 90 jours de l'importation ou dans les délais prescrits par l'autorité locale.
  2. Sous réserve de l'alinéa (3), l'installation de réception doit terminer l'opération de recyclage final décrite dans le permis dans un délai maximal d'un an ou dans le délai prescrit par l'autorité locale, selon la première de ces deux éventualités.
  3. Le ministre peut autoriser un délai pouvant atteindre trois ans pour terminer le traitement de recyclage final :
    1. lorsque le calendrier d'exécution est établi dans le préavis original et que suffisamment de raisons justifient la prolongation; ou
    2. lorsque le titulaire du permis demande un délai plus long et que suffisamment de raisons justifient la prolongation.
Justification

Ce régime est modelé sur le régime décrit à la section 5.3 à l'égard du contrôle des expéditions de matières recyclables en provenance et à destination de pays non-membres de l'OCDE et de toutes les expéditions de déchets dangereux. Cette section prévoit un régime plus souple pour les expéditions de matières recyclables à destination des pays de l'OCDE, tout en conservant les éléments de base nécessaires à une gestion efficace des risques et à la conformité aux obligations internationales. Le régime réglementaire proposé reflète les dispositions concernant les matières recyclables dangereuses de la Décision de l'OCDE C(2001)107 et de l'Entente Canada-États-Unis.

Voici une brève justification de chacun des principaux écarts par rapport au régime de contrôle (principal) établi dans la section 5.3 :

Voir aussi la section 5.1, Documentation, qui contient une disposition particulière à l'égard des documents de mouvement concernant les importations de matières recyclables en provenance de pays de l'OCDE.

Éléments proposés
Champ d'application

55. Ces dispositions s'appliquent à :

  1. toutes les importations ou exportations de déchets dangereux;
  2. toutes les importations ou exportations de matières recyclables dangereuses à destination ou en provenance des pays non-membres de l'OCDE.
Critères d'émission du permis

56. Le ministre ne délivre un permis aux termes de la présente section du règlement que si Environnement Canada a reçu l'approbation des autorités des territoires concernés. (Note : en vertu de l'article 185 de la LCPE).

57. Dans le cas des exportations du Canada, le ministre n'émettra un permis que si les conditions prescrites à la section 5.1 sont respectées et que le demandeur de permis :

  1. possède ou exploite une installation agréée capable de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement; ou
  2. a passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement; ou
  3. dans le cas des exportations destinées à l'élimination définitive, a produit une déclaration précisant la raison de l'exportation et les options visant à réduire ces exportations au minimum. [Note : le préavis pourrait comprendre une formulation de cet énoncé.]

58. Dans le cas des importations, le ministre n'émettra un permis que si les conditions prescrites à la section 5.1 sont respectées et que :

  1. le demandeur de permis :
    1. possède ou exploite l'installation agréée devant servir au recyclage ou à l'élimination au Canada; ou
    2. a passé un marché avec l'installation agréée devant servir au recyclage ou à l'élimination au Canada;
  2. le demandeur de permis a passé avec une installation agréée dans le pays d'exportation un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée aux termes de la partie 6 du présent règlement;
  3. l'exportateur étranger vers le Canada relève de la compétence du pays d'exportation. [Note: l'exportateur doit se trouver dans le pays d'exportation et non dans un pays tiers.]
Durée et renouvellement du permis

59. Les permis délivrés en vertu de la présente section sont valides pour une période maximale d'un an.

60.

  1. Le titulaire d'un permis peut demander le renouvellement d'un permis existant en soumettant la formule prescrite à l'annexe 6 qui certifie qu'il n'y a eu aucun changement important dans les activités ou les opérations qui font l'objet du préavis.
  2. La demande de renouvellement de permis doit être reçue par EC au moins 30 jours avant l'expiration du permis.
  3. Une demande peut être donnée pour un changement de volume, de quantité ou de transporteur.
  4. Les changements importants comprennent notamment les nouvelles installations et les nouvelles matières recyclables dangereuses.
Volume et quantité prévus au permis

61. Le titulaire d'un permis ne peut dépasser le volume ou la quantité prévus au permis au cours de la période de validité du permis.

Interdiction de commencer le mouvement avant la réception du permis

62. Il est interdit de commencer l'exportation ou l'importation avant la réception du permis.

Recours obligatoire à un transporteur agréé

63. Le titulaire du permis doit s'assurer que tous les transporteurs auxquels il recourt pour le transport du déchet dangereux soient des « transporteurs agréés ».

Obligations de compléter l'élimination définitive ou le recyclage

64.

  1. Si l'installation de réception n'est pas le lieu de l'élimination définitive des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, l'installation doit compléter l'opération décrite sur le permis dans les 90 jours ou dans le délai prescrit par l'autorité locale, selon la première de ces deux éventualités.
  2. Si l'installation de réception est le lieu de l'élimination définitive des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, l'installation de réception doit compléter l'opération d'élimination définitive ou de recyclage final dans un délai maximal d'un an ou dans le délai prescrit par l'autorité locale, selon la première de ces deux éventualités.
Justification

La majeure partie des dispositions ci-dessus reflètent le REIDD, avec certaines modifications visant : a) à faciliter la conformité en améliorant la clarté du texte, et b) à améliorer le fonctionnement du règlement. Il est proposé qu'à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrive chacune des étapes du processus de manière séquentielle. On devrait ainsi aider les utilisateurs et les observateurs à mieux comprendre tous les éléments qui entrent en ligne de compte. Afin de fournir cette séquence claire d'exigences, le présent règlement répète certaines dispositions essentielles de la LCPE, notamment l'obligation de donner un préavis et l'interdiction de mouvement sans permis.

De plus, cette partie apporte certaines modifications importantes :

On notera que les paragraphes 57 et 58 reprennent en parallèle les dispositions des paragraphes 45 et 46 de la section 5.2 ci-dessus concernant les marchés exigés entre le titulaire du permis et les installations de recyclage ou d'élimination.

La présente partie décrit les obligations découlant du défaut d'acheminer un envoi de la manière prévue par le permis.

Obligations découlant du défaut d'exécuter l'envoi ou le traitement comme prévu

65. Lorsqu'un mouvement ou une opération d'élimination ou de recyclage ne peut être complété conformément aux termes du permis, le titulaire du permis doit :

  1. informer immédiatement le directeur, le destinataire ou générateur étranger ainsi que l'autorité étranger de son défaut d'exécuter le mouvement conformément aux termes du préavis et du permis;
  2. fournir ou trouver une installation de stockage appropriée pour le déchet dans l'intervalle;
  3. dans les 30 jours du défaut d'exécuter l'activité telle que prévue dans le préavis, soumettre au directeur une demande d'autorisation en vue d'expédier les matières ou les déchets à une installation de remplacement ou de les renvoyer vers le pays d'exportation;
  4. recevoir l'autorisation demandée aux termes de l'alinéa (3) avant de déplacer les déchets ou les matières recyclables;
  5. à défaut d'un consentement visé à l'alinéa (3) donné par Environnement Canada et par toute autre autorité compétente dans les 90 jours, prendre les arrangements qui sont autorisés par le directeur et par toute autre autorité compétente afin de réacheminer l'envoi vers le pays d'exportation.

Ces dispositions clarifient les obligations découlant du défaut de compléter la livraison ou le traitement comme prévu.

Le paragraphe 65(4) exige une « autorisation » à l'égard de tout mouvement subséquent. L'intention visée est que cette « autorisation » représente une version simplifiée d'un permis. Le règlement actuel ne contient pas d'exigence équivalente, ce qui signifie soit que les expéditions subséquentes ne sont pas documentées, soit qu'elles sont transférées à un autre permis. L'obligation d'obtenir une autorisation officielle ajoutera de la transparence à ce processus. Afin de donner la souplesse voulue à l'égard de cette autorisation, il est proposé que le règlement ne prescrive ni le processus de demande de cette autorisation, ni sa forme et son contenu éventuels.

Cette partie prévoit le régime de réglementation du transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada ou par ses eaux territoriales.

66. Aux fins du paragraphe 185(1) de la LCPE, lorsque le Canada ne sert qu'au transit, une personne peut importer, puis exporter un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse seulement si :

  1. l'importation ou l'exportation du déchet dangereux ne sont pas interdites par la loi canadienne;
  2. le transporteur est assuré conformément au présent règlement;
  3. le transit se conforme aux lois fédérales, provinciales et municipales applicables;
  4. des copies du document de mouvement sont données lors de l'entrée au Canada et de la sortie du Canada;
  5. les conditions du document de mouvement visé par la section 4.1, ci-haut, sont respectées.

Ces dispositions sont déjà en vigueur, à l'exception de celles qui concernent la soumission de copies du document de mouvement pour des transits entièrement dans les eaux territoriales.

Cette partie décrit les exigences relatives aux assurances.

67. Le titulaire du permis et les transporteurs des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont tenus de souscrire une assurance qui doit couvrir :

  1. d'une part, les dommages causés à des tiers pour lesquels le titulaire du permis ou le transporteur est responsables;
  2. d'autre part, les frais que la loi oblige le titulaire du permis ou le transporteur à payer pour nettoyer l'environnement à la suite du rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans celui-ci.

68. Dans le cas du titulaire du permis, le montant de l'assurance pour une exportation et importation doit être d'au moins 5 000 000 $ s'il s'agit de déchets dangereux et d'au moins 1 000 000 $ s'il s'agit de matières recyclables dangereuses.

69. Dans le cas du transporteur, le montant de l'assurance doit être, pour chaque envoi, le montant exigé par les lois du pays où s'effectue le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.

70. L'assurance doit couvrir la responsabilité :

  1. dans le cas d'une exportation, du moment où l'envoi débute jusqu'à ce qu'une installation agréée, y compris une installation au Canada si les déchets ou les matières recyclables sont retournés au Canada conformément au règlement, en accepte la livraison;
  2. dans le cas d'une importation, du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables entrent au Canada jusqu'à ce qu'une installation agréée au Canada en accepte la livraison, ou jusqu'à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses quittent le Canada conformément aux dispositions sur le rapatriement de l'envoi;
  3. dans les cas où le Canada est un pays de transit, du moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses entrent au Canada jusqu'au moment où ils quittent le Canada.

Ces dispositions sont celles du REIDD.

La présente partie décrit les éléments de base de la délivrance des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE), conformément à l'article 190 de la LCPE 1999. Il s'agit essentiellement du même système de PNESE qui est proposé pour le projet de Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

Demande de PNESE

71. Une personne peut demander par écrit un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale au ministre ou à la personne qu'il désigne; à cette fin, elle doit fournir les renseignements suivants:

  1. si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
  2. si le demandeur est une entreprise ou une association, les noms de l'entreprise ou de l'association et de chaque membre de l'association, tels qu'ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document montrant leur identité juridique;
  3. l'adresse du lieu d'affaires du demandeur;
  4. le numéro de téléphone, y compris le code régional et, s'il y a lieu, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur;
  5. si une personne soumet une demande pour le compte d'une entreprise ou d'une association, le nom et le titre du poste de la personne, de même que son numéro de téléphone, y compris le code régional, et l'adresse du lieu d'affaires de cette personne;
  6. le numéro d'enregistrement provincial ou fédéral du demandeur à l'égard des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses (le cas échéant);
  7. la classe de risque du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse, y compris la composition et la proportion en pourcentage (indiquée par le volume, par la masse) de chaque produit chimique dangereux;
  8. l'autorisation provinciale en vigueur émise à l'égard du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse;
  9. la demande, s'il y a lieu, du permis de niveau équivalent de sécurité environnementale en vue du transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire, aéronef ou navire;
  10. une description de la proposition de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale, y compris :
    • la durée ou le calendrier des activités à l'égard desquelles le permis de niveau équivalent de sécurité environnementale est demandé,
    • les exigences de la loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas respecter,
    • les moyens par lesquels cette activité sera menée et la façon dont ces moyens déboucheront sur une sécurité environnementale au moins équivalente à celle que prévoit le respect de la loi et du présent règlement,
    • les dessins, les plans, les calculs, les procédures, les résultats d'épreuves et toute autre information nécessaire à l'appui de la proposition;
  11. le nom, le titre de poste et le numéro de téléphone d'affaires, y compris le code régional, de la personne responsable du permis de niveau équivalent de sécurité environnementale et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
  12. un résumé de la proposition qui pourrait être publié comme établit dans la procédure de revue de PNESE.
Publication

72. Le ministre publie au registre de la LCPE une copie de chaque résumé de proposition et ensuite chaque PNESE émis.

Émission d'un PNESE

73.

  1. Le ministre ou la personne qu'il désigne peut émettre un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale valide pour une période de jusqu'à trois ans (si le permis n'est pas retiré en vertu de l'article 190(2) de la LCPE 1999) à condition que le ministre [ou la personne qu'il désigne] détermine, sur la foi de l'information disponible, y compris des renseignements fournis avec la demande et de tous les commentaires fournis aux termes du paragraphe 78, que l'activité autorisée par le permis de niveau équivalent de sécurité environnementale :
    1. offrira un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à ceux que prévoit la conformité à la loi et au présent règlement;
    2. est conforme aux accords internationaux liant le Canada.
  2. Si la demande de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale est refusée, le ministre ou la personne qu'il désigne doit informer le demandeur, par écrit, de son refus et lui en transmettre les motifs.
Demande de renouvellement d'un PNESE

74. Une personne doit adresser par écrit une demande de renouvellement de permis de niveau équivalent de sécurité environnementale au ministre ou à la personne qu'il désigne. La demande doit comprendre les renseignements suivants :

  1. si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
  2. si le demandeur est une entreprise ou une association, les noms de l'entreprise ou de l'association et de chaque membre de l'association, tels qu'ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document montrant leur identité juridique;
  3. l'adresse du lieu d'affaires du demandeur;
  4. le numéro de téléphone, y compris le code régional et, s'il y a lieu, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur;
  5. si une personne soumet une demande pour le compte d'une entreprise ou d'une association, le nom et le titre du poste de la personne, de même que son numéro de téléphone, y compris le code régional, et l'adresse du lieu d'affaires de cette personne;
  6. la garantie que l'information fournie dans la demande originale est encore exacte et complète, sauf en ce qui concerne le sous-alinéa j)i) concernant la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles le permis de niveau équivalent de sécurité environnementale a été demandé;
  7. la durée ou le calendrier des activités pour lesquelles un renouvellement est demandé;
  8. le nom, le titre de poste et le numéro de téléphone d'affaires, y compris le code régional, de la personne responsable du permis de niveau équivalent de sécurité environnementale et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
Publication

75. Le ministre publie au registre de la LCPE une copie de chaque renouvellement de PNESE.

L'article 190 de la LCPE 1999 autorise le ministre à délivrer des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale. Un PNESE autoriserait une dérogation au règlement. Le ministre examine les demandes au cas par cas et délivre un PNESE seulement s'il est convaincu que l'option de gestion proposée assure le même niveau de protection pour l'environnement et la santé humaine que le règlement lui-même. Les dispositions ci-dessus sont conformes à celles du Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Les deux principaux ajouts sont :

Les dispositions susmentionnées décrivent le type de renseignements que doit présenter un demandeur de PNESE pour démontrer un niveau équivalent de sécurité environnementale. Le type de dérogation demandée doit être clairement décrit dans la demande. Pour appuyer la dérogation, une description complète et une caractérisation du déchet ou de la matière recyclable sont exigées. La gestion proposée lors du mouvement transfrontalier ainsi que le type d'opération R ou D auquel sera soumis le déchet ou la matière recyclable doivent aussi être expliqués.

Cette partie décrit les critères et autres dispositions pertinents pour l'application du paragraphe 185(2) de la LCPE 1999.

Définitions

76. Dans la présente partie, « vérificateur agréé » désigne un vérificateur environnemental agréé ou un professionnel dûment inscrit auprès de l'autorité ayant compétence sur l'installation.

Critères
Importations

77.

  1. Une personne ne peut importer des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables à un site au Canada et à toute destination finale que si le propriétaire ou l'exploitant du site a mis en place un système de gestion de l'environnement comportant au moins les éléments décrits au paragraphe 79.
  2. Toute personne qui est titulaire d'un permis d'importation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement dépose auprès du ministre, dans les 90 jours suivant cette date, une déclaration portant que la gestion des déchets dangereux ou le recyclage:
    1. se fait, au lieu de destination, en conformité avec un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79;
    2. est autorisé à recevoir et à gérer ces déchets dangereux ou ces matières dangereuses recyclables par les lois applicables dans le ressort où l'installation est située;
    3. prend en considération les objectifs des lignes directrices et des normes nationales et internationales applicables qui sont énumérées à l'annexe 7.
  3. Toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'importation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement et qui projette d'importer des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables pour la première fois après cette date dépose auprès du ministre une déclaration à l'effet que la gestion des déchets dangereux ou le recyclage:
    1. se fait, au lieu de destination, en conformité avec un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79;
    2. est autorisé à recevoir et à gérer ces déchets dangereux ou ces matières dangereuses recyclables par les lois applicables dans le ressort où l'installation est située;
    3. prend en considération les objectifs des lignes directrices et des normes nationales et internationales applicables qui sont énumérées à l'annexe 7.
  4. Au moment où l'avis est donné, toute personne qui projette d'importer des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables signe l'attestation contenue dans l'avis portant que l'envoi projeté est destiné à l'installation appropriée la plus proche et est conforme à la déclaration visée au paragraphe 77.(2) ou 77.(3) ou, si ce n'est pas le cas, transmet une déclaration révisée renfermant les renseignements exigés par le paragraphe 77.(2) ou 77.(3).
Exportations

78.

  1. Une personne ne peut exporter des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables qu'à une installation située au Canada, y compris à toute destination finale, qui est autorisée à recevoir et à gérer ces déchets dangereux ou ces matières dangereuses recyclables par les lois applicables dans la juridiction où elle est située et qui prend en considération les objectifs des lignes directrices internationales applicables qui sont énumérées à la partie B de l'annexe 7.
  2. Toute personne qui est titulaire d'un permis d'exportation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement dépose auprès du ministre, dans les 90 jours suivant cette date, une déclaration à l'effet que le lieu de destination opère un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79, et qu'elle a elle -même vérifié que l'installation satisfait aux exigences du paragraphe 78.(1).
  3. Toute personne qui n'est pas titulaire d'une permis d'exportation valide à la date d'entrée en vigueur du règlement et qui projette d'exporter des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables pour la première fois après cette date dépose auprès du ministre une déclaration à l'effet que le lieu de destination opère un système de gestion de l'environnement conforme au paragraphe 79, et qu'elle a elle -même vérifié que l'installation satisfait aux exigences du paragraphe 78.(1).
  4. Au moment où l'avis est donné, toute personne qui projette d'exporter des déchets dangereux ou des matières dangereuses recyclables signe l'attestation contenue dans l'avis portant que l'envoi est destiné à l'installation appropriée la plus proche et est conforme à la déclaration visée au paragraphe 78.(2) ou 78.(3) ou, si ce n'est pas le cas, transmet une déclaration révisée renfermant les renseignements exigés par le paragraphe 78.(2) ou 78.(3).
Exigences de la GER [Remarque : Le texte entre crochets renvoie aux lignes directrices relatives à la GER et ne figurera pas expressément dans le règlement.]

79.

  1. Les installations qui reçoivent des importations ou des exportations de déchets dangereux ou de matières dangereuses recyclables maintiennent en place leur système de gestion de l'environnement jusqu'à ce que tous les certificats d'élimination ou de recyclage des importations ou exportations visés par le présent règlement [élaborer et mettre en œuvre une politique sur l'environnement et prendre des engagements concernant la gestion de l'environnement; incorporer ce qui précède, ainsi que les objectifs en matière d'environnement, les objectifs relatifs aux principaux aspects de l'environnement et les protocoles de vérification dans un système de gestion de l'environnement (SGE); mettre en œuvre, surveiller et améliorer constamment le SGE sur demande, le mettre à la disposition d'examinateurs indépendants. ]
  2. Aux fins de l'application du présent règlement, un système de gestion de l'environnement comporte les éléments suivants :
    1. un mécanisme visant à faire en sorte que les personnes qui exploitent l'installation soient sensibilisées à l'infrastructure réglementaire et à l'exécution de la réglementation [démontrer une compréhension du cadre réglementaire national et, s'il y a lieu, international qui régit l'installation; effectuer des inspections et remédier aux cas de non-conformité];
    2. l'autorisation visant l'installation [démontrer qu'une demande d'autorisation visant l'installation a été présentée à l'organisme compétent; une fois l'autorisation obtenue, mener des activités d'une manière conforme aux conditions obligatoires];
    3. un programme de santé et de sécurité au travail [élaborer et mettre en place un régime complet de santé et de sécurité (reconnaissant les dangers courus par les employés et les personnes se trouvant à proximité de l'installation) dans le but de protéger les personnes concernées contre les risques; tenir des dossiers des incidents et des plaintes et les mettre à la disposition d'examinateurs externes; revoir et modifier continuellement le régime];
    4. un programme de surveillance, d'enregistrement et de rapport [se conformer aux exigences en matière de surveillance, d'enregistrement et de rapport; tenir des registres et les mettre à la disposition d'examinateurs indépendants; élaborer et mettre en œuvre un programme de communication à l'intention des intervenants de l'extérieur];
    5. un programme de formation du personnel [élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation pour tout le personnel affecté aux opérations; documenter les responsabilités du personnel dans le cadre des procédures connexes; documenter et consigner toutes les activités de formation dans les dossiers personnels des employés];
    6. un mécanisme permettant d'assurer la transmission de l'information dans le but de favoriser la minimisation des déchets produits par les activités liées aux déchets dangereux et aux matières dangereuses recyclables qui sont importées ou exportées [documenter les exigences en matière de qualité et les communiquer aux participants [minimisation des déchets dangereux]; optimiser la récupération; surveiller et documenter les répercussions du processus sur les taux de récupération et la qualité des matières récupérées];
    7. un plan d'urgence complet [effectuer des simulations d'urgence au besoin; sur demande, mettre le plan d'urgence à la disposition d'examinateurs indépendants; surveiller les urgences définies et leur issue et faire rapport];
    8. un plan de fermeture et de post-fermeture [incorporer des critères, des plans et des méthodes de nettoyage (y compris des règles en matière de surveillance postérieure à la fermeture); examiner et mettre à jour régulièrement le plan; sur demande, mettre le plan à la disposition d'examinateurs indépendants; obtenir et conserver les garanties financières exigées].
Pouvoir d'exiger d'autres informations et l'agrément d'un tiers

80. Dans l'exercice de son pouvoir de refuser de délivrer un permis aux termes du paragraphe 185(2) de la loi, le ministre peut exiger que le demandeur fournisse d'autres informations ou produise les résultats de la vérification, effectuée par un vérificateur agréé, de tout élément décrit aux articles 77 et 78 ci-dessus.

Demandes de permis répétées

81. Le ministre peut tenir compte d'un permis déjà délivré au demandeur pour des activités semblables aux termes de l'article 185 de la LCPE 1999.

Le présent règlement prescrit le régime de la GER en deux parties. Le modèle de GER en cours d'élaboration à Environnement Canada reposera sur une combinaison de « critères de base de la performance » ainsi que sur des normes détaillées à l'égard de divers types d'installations et d'exploitants, sous l'édige d'un système de gestion de l'environnement. Les dispositions du paragraphe 22 de la section 5.1 concernant le préavis avec les paragraphes 77.(4) et 78.(4) exigent que le demandeur de permis atteste lui-même que l'envoi sera traité sans danger pour l'environnement. Le paragraphe 79 décrit les critères de base de la performance qui sont proposés. Quant à la présente partie, elle décrit les critères et normes à prendre en compte dans l'auto-attestation. Cette partie autorise également le ministre, au cas par cas, à exiger une vérification par un tiers, un « vérificateur agréé. »

Notes :

L'article 188 de la LCPE 1999 confère un nouveau pouvoir au ministre de l'Environnement : celui d'exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés à l'élimination définitive présente et mette en œuvre un plan « en vue de la réduction ou de la suppression » des exportations. Le ministre peut refuser de délivrer un permis d'exportation si le plan exigé n'est pas présenté ou mis en œuvre.

L'alinéa 191g) de la LCPE 1999 autorise le gouvernement à élaborer un règlement relatif aux plans, « compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs ». La présente partie tient compte de ce pouvoir.

Définition d'« exportateur »

82. Dans la présente partie, le terme « exportateur » englobe le producteur du déchet dangereux visé par la demande de permis d'exportation aux termes du présent règlement.

Pouvoir d'exiger des plans

83.

  1. Le ministre peut, en tout temps, publier à la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis qui enjoint à l'exportateur ou à la catégorie d'exportateurs visés de rédiger et de mettre en œuvre un plan visant à réduire ou à supprimer les exportations de déchets dangereux.
  2. L'avis peut préciser :
    1. le déchet ou le groupe de déchets visés dans le plan;
    2. les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
    3. les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan;
    4. le niveau de réduction des exportations à atteindre;
    5. la date limite de remise du plan au ministre;
    6. le délai de la mise en œuvre le plan, y compris les dates provisoires de mise en œuvre;
    7. les renseignements à inclure dans le plan présenté au ministre;
    8. les renseignements à inclure dans les déclarations de mise en œuvre;
    9. toute question administrative nécessaire aux fins de la présente partie.
Prorogation du délai

84.

  1. S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.
  2. Le ministre publie, à la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis précisant le nom de toute personne à qui une prorogation est accordée, que cette prorogation concerne l'élaboration ou l'exécution du plan, ainsi que la durée du nouveau délai.
Demande de dérogation

85. Sur demande écrite du destinataire de l'avis d'élaboration d'un plan, le ministre peut exempter celui-ci de l'obligation de prendre en compte un facteur précisé aux termes du sous-alinéa 83(2)c) s'il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.

Droit d'utiliser un plan rédigé à une autre fin

86.

  1. Sous réserve de l'alinéa (2), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose l'avis, utiliser, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de réduction ou d'élimination des exportations de déchets dangereux déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale.
  2. Si le plan utilisé au titre de l'alinéa (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.
Obligation de conserver une copie du plan

87. Toute personne tenue de rédiger un plan doit en conserver une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

Processus d'examen

88. Le règlement autorisera les personnes concernées à présenter un avis d'objection à une décision prise en vertu de l'article 188 de la LCPE 1999 et autorisera le ministre à constituer une commission de révision, soit en vertu des articles 334 à 341 de la LCPE, 1999, soit en vertu d'un processus semblable.

Pouvoir de publier un plan modèle

89. Afin de guider les personnes concernées lors de la rédaction d'un plan, le ministre peut publier, à la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, un plan modèle de réduction des déchets ou un avis précisant le lieu où l'on peut se procurer une copie d'un plan modèle.

Pouvoir d'établir du matériel d'aide concernant les circonstances dans lesquelles le ministre exigera un plan

90. Le ministre peut établir un document de politique ou des lignes directrices concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles la planification de la réduction des déchets est indiquée.

Les dispositions sont modelées sur les dispositions sur la planification de la prévention de la pollution à la partie 4 de la LCPE 1999. Ces dispositions clarifient le pouvoir qu'a le ministre d'exiger des plans de réduction des déchets, y compris l'obligation de respecter des délais et de présenter diverses déclarations à l'égard des progrès accomplis. Voici les principales modifications apportées aux dispositions de la LCPE sur la prévention de la pollution :

À prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux

À prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux

À prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux.

Insérer la liste 1, 2 et 3 du Règlement sur les mouvements interprovinciaux (les 100 types de déchets, plus les déchets biomédicaux, les huiles et les glycols usés, plus toutes les substances chimiques dangereuses connues qui sont énumérées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses), incluant un item pour les déchets électroniques en prenant en compte la liste dans la Convention de Bâle: Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris 5/ contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à BPC, ou contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques [de dangerosité] citées à l'annexe III

Ajouter également une liste 4, qui se fondera sur la liste de l'annexe IX de la Convention de Bâle et une liste 5, substances devant subir un traitement avant l'enfouissement.

Prendre dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux les critères applicablesaux gaz, aux liquides inflammables, aux solides inflammables, aux matières comburantes, toxiques, corrosives ou dangereuses pour l'environnement, et à la toxicité des lixiviats

Le règlement peut comprendre les formules suivantes en annexe :

Cette liste doit mentionner les normes, etc. « telles que modifiées de temps à autre ».

Liste des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, lignes directrices d'Environnement Canada et autres exigences visées par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et les normes applicables à l'échelle du Canada

Liste des lignes directrices de Bâle et de l'OCDE


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