Plans de prévention de la pollution requis à l’égard des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées

Titre officiel : Avis requérant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées

  1. Définitions
  2. Personne ou catégorie de personnes qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution
  3. Activités en fonction desquelles le plan devra être élaboré
  4. Facteurs à considérer lors de l'élaboration du plan
  5. Délai imparti pour l'élaboration du plan de prévention de la pollution
  6. Délai imparti pour l'exécution du plan de prévention de la pollution
  7. Contenu du plan de prévention de la pollution
  8. Contenu du plan de prévention de la pollution
  9. Déclaration confirmant l'élaboration
  10. Déclaration confirmant l'exécution
  11. Dépôt d'une déclaration corrective
  12. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin
  13. Prorogation du délai
  14. Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs
  15. Information supplémentaire
  16. Code de référence
  17. Déclarations et formulaires
  18. Bureaux d'information d'Environnement Canada

Attendu que les chloramines inorganiques et les eaux usées chlorées sont des substances figurant sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié un projet d'avis requérant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de l'ammoniac dissous dans l'eau, les chloramines inorganiques et les eaux usées chlorées dans la Partie 1 de la Gazette du Canada, le 7 juin 2003;

Attendu que toute personne a eu la possibilité d'envoyer des commentaires concernant le projet d'avis pendant une période de commentaires de 60 jours;

Attendu que le ministre a considéré tous les commentaires reçus;

Attendu que cet avis est publié comme un instrument concernant les mesures de prévention et de contrôle, à l'égard des chloramines inorganiques et aux eaux usées chlorées, en application de l'article 92 de la loi;

Et attendu que le ministre a publié une Ligne directrice sur le rejet de l'ammoniac dissous dans l'eau se trouvant dans les effluents d'eaux usées.

Le ministre de l'Environnement exige par la présente que toutes personnes, ou catégories de personnes, telles que décrites à la section 2 de cet avis élaborent et exécutent un plan de prévention de la pollution à l'égard des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées.

Stéphane Dion
Ministre de l'Environnement

1. Définitions

chlore résiduel total 

ou CRT, désigne la concentration de chlore libre et de chlore combiné (incluant les chloramines inorganiques), exprimée en Cl

eau de surface 

désigne un lac, un étang, un marais, un ruisseau, une source, un cours d'eau, une rivière, un estuaire ou un plan d'eau marin, ou tout autre cours d'eau de surface

eaux usées 

désigne un mélange d'eaux usées, composé principalement d'eau d'égout domestique, qui peut aussi contenir d'autres eaux usées de sources industrielles, commerciales et institutionnelles

échantillonnage représentatif 

désigne la mesure quotidienne de la concentration de chlore résiduel total dans l'effluent, selon les conditions opérationnelles normales de l'installation de traitement des eaux usées

effluent 

désigne les eaux usées traitées ou non traitées qui sont rejetées à l'exutoire d'un réseau d'assainissement, en excluant les débordements de réseaux d'égouts unitaires du réseau d'assainissement

loi 

désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

réseau d'assainissement 

désigne tous les ouvrages servant à la collecte ou au traitement et au rejet des eaux usées, ou toute partie de ces ouvrages

2. Personne ou catégorie de personnes qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution

Cet avis s'applique à toute personne qui, au moment de la publication de cet avis, possède un réseau d'assainissement dont le rejet annuel moyen d'effluent dans les eaux de surface, soit en 2004 ou en 2005, est supérieur ou égal à 5 000 mètres cubes par jour et où la concentration du chlore résiduel total dans cet effluent est supérieur à 0,02 mg/L dans tout échantillon, soit en 2004 ou 2005, tel que déterminé d'après un échantillonnage représentatif.

3. Activités en fonction desquelles le plan devra être élaboré

Le ministre exige que toutes les personnes assujetties à cet avis élaborent et exécutent un plan de prévention de la pollution en ce qui concerne l'usage du chlore ou de composés chlorés dans les réseaux d'assainissement et le rejet d'effluents chlorés dans les eaux de surface.

4. Facteurs à considérer lors de l'élaboration du plan

Le ministre exige que toutes les personnes assujetties à cet avis considèrent les facteurs suivants lors de l'élaboration de leur plan de prévention de la pollution :

  1. A la suite d'évaluations scientifiques approfondies, les chloramines inorganiques et les eaux usées chlorées ont été déclarées comme substances toxiques en vertu de la loi. À ce titre, ces substances ont été ajoutées à la Liste des substances toxiques de l'annexe I de la loi. Les personnes assujetties à cet avis doivent considérer que ces substances sont « toxiques » selon les critères établis à l'article 64 de la loi. De plus, le dépôt d'une substance nocive dans les eaux où vivent les poissons est interdit par le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches à moins qu'il y ait un règlement qui l'autorise, soit en vertu du paragraphe 36(5) de cette même loi, ou d'une autre loi fédérale. En ce qui concerne le rejet des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées, il n'existe aucun règlement fédéral au moment de la publication de cet avis. Les adresses internet des sites d'information sur la Loi sur les pêches et les politiques de conformité et d'application des dispositions de cette loi ainsi que de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) se trouvent à l'article 15 de cet avis.
  2. La « prévention de la pollution », au sens de l'article 3 de la loi, désigne l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la création de polluants et de déchets, et d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. La planification de la prévention de la pollution constitue un moyen de diminuer le rejet de substances toxiques ou d'autres polluants dans l'environnement. Le résultat de la planification de la prévention de la pollution comporte l'exécution de mesures préventives et/ou de contrôle. Afin d'atteindre l'objectif de gestion des risques, tel que décrit au paragraphe 4(3) de cet avis, les personnes assujetties à cet avis doivent considérer les activités suivantes lors de l'élaboration et l'exécution de leur plan de prévention de la pollution :
    1. Entreprendre des vérifications de procédés pour le chlore d'ici le 15 juin 2006, et mettre en oeuvre des mesures basées sur les conclusions des vérifications qui minimisent l'utilisation et le rejet de chlore et de composés chlorés, d'ici le 15 décembre 2008. Une liste de sites internet ayant des informations techniques se trouve à l'article 15 de cet avis.
    2. Appliquer des techniques de déchloration ou techniques alternatives de désinfection. Se référer à l'article 15 de cet avis pour consulter une liste de sites internet présentant des documents techniques sur les options de prévention et de contrôle disponibles.
  3. L'objectif de gestion des risques de cet avis est d'atteindre et de maintenir une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,02 mg/L dans l'effluent rejeté dans les eaux de surface, d'ici le 15 décembre 2009.
  4. Le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) a convenu en novembre 2003 d'élaborer une stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales qui portera sur l'élaboration de paramètres spécifiques et sur des questions de gouvernance. La stratégie se fondera sur les trois pierres angulaires suivantes :
    • a) harmonisation du cadre réglementaire,
    • b) coordination de la science et de la recherche,
    • c) modèle de gestion des risques environnementaux
    On prévoit que la stratégie sera complétée d'ici décembre 2006, ce après quoi elle sera mise en oeuvre par chaque instance. Environnement Canada a l'intention d'utiliser un règlement en vertu de la Loi sur les pêches comme son principal outil d'exécution afin que les réseaux d'assainissement atteignent des normes qui seront équivalentes, en performance, au rendement du traitement secondaire conventionnel, avec un traitement supplémentaire au besoin. Le règlement tiendra compte des systèmes d'eaux usées se trouvant sur les terres fédérales et autochtones. L'adresse internet du site d'information sur la stratégie pancanadienne du CCME se trouve à l'article 15 de cet avis.
  5. Pour s'assurer de réduire le risque global pour l'environnement ou la santé humaine, le plan de prévention de la pollution élaboré pour répondre à cet avis devrait comprendre, s'il y a lieu, des mesures de prévention et de contrôle visant les risques posés par d'autres substances qui peuvent se trouver dans les effluents d'eaux usées municipales, en particulier les substances suivantes figurant à l'annexe 1 de la loi :
    1. nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
    2. effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
    3. mercure
    4. plomb
    5. composés de chrome hexavalent
    6. composés inorganiques de cadmium
    7. composés inorganiques d'arsenic
    8. ammoniac dissous dans l'eau

5. Délai imparti pour l'élaboration du plan de prévention de la pollution

Le ministre exige que le plan de prévention de la pollution soit élaboré et que l'exécution en soit commencée au plus tard le 15 juin 2007.

6. Délai imparti pour l'exécution du plan de prévention de la pollution

Le ministre exige que l'exécution du plan de prévention de la pollution soit exécutée au plus tard le 15 juin 2010.

7. Contenu du plan de prévention de la pollution

Les personnes chargées de l'élaboration du plan doivent en déterminer le contenu; toutefois, le plan doit satisfaire à toutes les exigences de cet avis. Il doit également inclure les informations exigées pour déposer la déclaration confirmant l'élaboration à laquelle l'article 9 se réfère et pouvoir générer les informations exigées pour déposer la déclaration confirmant l'exécution à laquelle l'article 10 se réfère.

8. Obligation de conserver une copie du plan

En vertu de l'article 59 de la loi, les personnes identifiées à l'article 2 de cet avis doivent conserver une copie du plan de prévention de la pollution au lieu, au Canada, en faisant l'objet. Lorsqu'un seul plan est élaboré pour plusieurs réseaux d'assainissement, une copie de ce plan doit être conservée à l'emplacement de chacun des réseaux d'assainissement en faisant objet.

9. Déclaration confirmant l'élaboration

En vertu du paragraphe 58(1) de la loi, les personnes identifiées à l'article 2 doivent déposer par écrit auprès du Ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 pour l'élaboration du plan ou, selon le cas, prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution - chloramines inorganiques et eaux usées chlorées », en utilisant le formulaire fourni à l'Annexe 1 de cet avis. Dans le cas où une personne a élaboré un plan unique pour plus d'un réseau d'assainissement, une déclaration confirmant l'élaboration séparée doit être déposée pour chacun des réseaux. Les détails sur la façon de produire et de déposer ce formulaire se trouvent à l'article 17.

10. Déclaration confirmant l'exécution

En vertu du paragraphe 58(2) de la loi, les personnes identifiées à l'article 2 doivent déposer par écrit auprès du Ministre, dans les 30 jours suivant la fin de la période de l'exécution du plan comme prescrit à l'article 6 ou, selon le cas, prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution - chloramines inorganiques et eaux usées chlorées, » en utilisant le formulaire fourni à l'Annexe 5 de cet avis. Dans le cas ou une personne a élaboré un plan unique pour plus d'un réseau d'assainissement, une déclaration confirmant l'exécution doit être déposée individuellement pour chacun des systèmes. Les détails sur la façon de produire et de déposer ce formulaire se trouvent à l'article 17.

11. Dépôt d'une déclaration corrective

En vertu du paragraphe 58(3) de la loi, lorsqu'une personne, telle qu'identifiée à l'article 2 de cet avis, dépose une déclaration confirmant l'élaboration ou l'exécution dont il est question à l'article 9 ou article10, et que la déclaration contient des renseignements qui deviennent faux ou trompeurs à une date ultérieure, cette personne doit déposer auprès du Ministre une déclaration corrective dans un délai de 30 jours de la date où les renseignements sont devenus faux ou trompeurs, en utilisant le formulaire approprié mentionné à l'article 9 ou 10, selon le cas.

12. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin

En vertu du paragraphe 57(1) de la loi, une personne peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à d'autres fins pour satisfaire les exigences des articles 2 à 8 de cet avis. En vertu du paragraphe 57(2) de la loi, lorsqu'une personne utilise un plan qui ne répond pas à toutes les exigences de cet avis, cette personne doit modifier le plan afin qu'il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. Une personne qui utilise un plan existant doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l'élaboration conformément à l'article 9, une déclaration confirmant l'exécution conformément à l'article 10 et, le cas échéant, toute déclaration corrective dont il est question à l'article 11.

13. Prorogation du délai

En vertu du paragraphe 56(3) de la loi, lorsque le Ministre estime qu'un délai plus long est nécessaire pour l'élaboration du plan tel que précisé à l'article 5 ou pour l'exécution du plan tel que précisé à l'article 6, le Ministre peut proroger le délai pour une personne qui présente par écrit une « demande de prorogation du délai - chloramines inorganiques et eaux usées chlorées », en utilisant le formulaire fourni à l'Annexe 3 de cet avis, avant la date dont il est question à l'article 5 ou à l'article 6 ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai. Les détails sur la façon de produire et de déposer ce formulaire se trouvent à l'article 17.

14. Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs

En vertu du paragraphe 56(5) de la loi, lorsque le ministre estime qu'il est déraisonnable ou impossible de tenir compte d'un facteur précisé à l'article 4, le ministre peut approuver une dérogation à l'obligation de tenir compte de ce facteur pour une personne qui présente par écrit une « demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs - chloramines inorganiques et eaux usées chlorées », en utilisant le formulaire fourni à l'Annexe 2 de cet avis. Une telle demande doit être faite avant le 15 juin 2007 ou avant l'expiration de tout délai prorogé. Les détails sur la façon de produire et de déposer ce formulaire se trouvent à l'article 17.

15. Information supplémentaire

Ligne directrice sur le rejet de l'ammoniac dissous dans l'eau se trouvant dans les effluents d'eaux usées. (PDF 1 286 Ko, page 5).

Examen des principes, des techniques et des procédés de chloration et de déchloration des effluents des eaux usées municipales. Novembre 2003 (Résumé).

Pour obtenir une copie du document Technologie de la désinfection par rayonnement ultraviolet appliquée aux usines de traitement des eaux usées municipales au Canada. Octobre 2003, visitez la section web du Fonds de durabilité des Grands Lacs ou communiquez avec : Gestionnaire, Fonds de durabilité des Grands Lacs, 867 Lakeshore Road, Burlington, Ontario, L7R 4A6, (905) 336-6273.

Pour obtenir une copie du document Guide relatif aux vérifications des procédés des usines de traitement des eaux usées, visitez la section web du Fonds de durabilité des Grands Lacs ou communiquez avec: Gestionnaire, Fonds de durabilité des Grands Lacs, 867 Lakeshore Road, Burlington, Ontario, L7R 4A6, (905) 336-6273.

Loi sur les pêches. Pour obtenir plus d'information sur les politiques de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999, visitez la section web À propos de l’application des lois environnementales et sur la faune.

De l'information supplémentaire sur la prévention de la pollution et la préparation de plans de la prévention de la pollution est disponible en ligne.

Stratégie sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales du CCME.

16. Code de référence

À des fins administratives, toutes les communications adressées à Environnement et Changement climatique Canada au sujet de cet avis doivent mentionner le code de référence suivant : P2CLMWWE

17. Déclarations et formulaires

Les déclarations et formulaires dont il est question dans cet avis sont disponibles, et devront être soumis, à l'adresse suivante :

Bureau national de la prévention de la pollution
Division de l'innovation et de la mise en oeuvre de la LCPE
Environnement Canada
351 boulevard Saint-Joseph 13e étage
Gatineau QC  K1A 0H3

De plus, les formulaires peuvent être remplis électroniquement sur le site internet mentionné ci-dessous.

Une copie électronique de ainsi que les directives nécessaires pour remplir les déclarations et formulaires (annexes 1 à 5) sont disponibles sur la section web de la prévention de la pollution ou peuvent être obtenues par téléphone au 1-844-580-3637, ou par courriel à : ec.planp2-p2plan.ec@canada.ca.

Le Ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les informations présentées en réponse à cet avis. Toute personne présentant des informations au Ministre peut soumettre une demande en vertu de l'article 313 de la loi, afin que certaines informations spécifiques soient traitées de façon confidentielle.

18. Bureaux d'information d'Environnement et Changement climatique Canada

Atlantique

45 prom Alderney
Dartmouth NS B2Y 2N6

Québec

1550 av d'Estimauville
Québec QC  G1J 0C3

Ontario

867 ch Lakeshore
Burlington ON  L7S 1A1

Pacifique, Prairies et le Nord

Manitoba

150-123 rue Main
Winnipeg MB  R3C 4W2

Alberta

9250 rue 49 NW
Edmonton AB  T6B 1K5

Colombie-Britannique

401 rue Burrard
Vancouver CB
V6C 3R2

Yukon

91782 route de l'Alaska
Yukon YT  Y1A 5X7

Bureau national d'Environnement Canada

Service de l'intendance environnementale
Place Vincent Massey
351 boulevard Saint-Joseph
Gatineau QC  K1A 0H3
Telephone: 1-800-668-6767
Email: ec.enviroinfo.ec@canada.ca

Note explicative

(cette note ne fait pas partie de l'avis)

Conformité

En vertu du paragraphe 272(1), la conformité à la loi est obligatoire. Le paragraphe 272(2) de la loi détermine les peines applicables pour quiconque commet une infraction en vertu de la Loi. De plus, les paragraphes 273(1) et 273(2) déterminent les peines applicables à quiconque communique des renseignements faux ou trompeurs. Les paragraphes 272(2) et 273(2) édictent une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, peuvent être imposées.

Pour tout renseignement additionnel sur la LCPE, la Politique d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou au 819-938-3860.

 

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