Additifs dans les combustibles canadiens : introduction
Introduction
2.1 Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
En vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles du gouvernement fédéral (voir l'annexe A), les entreprises qui fabriquent ou importent annuellement plus de 400 m³ de combustible liquide renfermant un additif sont tenues de fournir à Environnement Canada des renseignements sur les additifs utilisés. Ces renseignements doivent être fournis dans les 60 jours suivant la première utilisation de l'additif ou suivant tout changement dans son utilisation. Au cours de l'année 1999, Environnement Canada a demandé aux entreprises concernées d'examiner les données consignées. Une copie de la lettre de demande est présentée à l'annexe B. Le présent rapport résume les conclusions de cet examen.
2.2 Renseignements fournis
Les importateurs et les raffineurs fournissent les renseignements sur un formulaire intitulé Rapport sur les additifs des combustibles pétroliers (voir l'annexe C). Parmi les renseignements fournis, on compte le nom commercial de l'additif pour combustible, la raison pour laquelle on l'utilise, sa composition et le combustible dans lequel on l'ajoute. Les renseignements quantitatifs fournis comprennent la quantité utilisée annuellement (kg), la concentration moyenne pondérée (mg/L) et les concentrations minimale et maximale (mg/L). L'entreprise doit également fournir le nom du fabricant de l'additif, ainsi que l'adresse de l'entreprise qui présente le rapport et l'adresse du fabricant. De plus, les entreprises importatrices doivent indiquer l'emplacement de leurs réservoirs de stockage de combustible.
Ce règlement s'applique à tout combustible pétrolier sous forme liquide. Huit types différents de combustible ont été signalés. Dans le présent rapport, chaque type est subdivisé selon les utilisations ou les caractéristiques particulières. On trouvera les différents types et leurs subdivisions dans le tableau 2.1. Les entreprises utilisent ces descriptions lorsqu'elles présentent leurs rapports.
Catégorie | Sous-catégorie | Types de combustible |
---|---|---|
Carburéacteur | sans objet (S/O) | Carburéacteurs; de types A, A1, B ou 5 pour avions à réaction; de type pour aéronefs militaires; carburants d'aviation |
Kérosène/ huile à usages domestiques | S/O | tout kérosène ou toute huile à usages domestiques; diesel léger à usages domestiques |
Essence | Moteur | toute essence à moteur, sauf l'essence au plomb |
Essence | Aviation | toute essence aviation (100-LL, 100/80, etc.) |
Essence | Au plomb | toute essence au plomb pour moteur |
Carburant diesel | Marine | Fuel marin; diesel marin ou naval |
Carburant diesel | Mines | tout diesel pour exploitation minière |
Carburant diesel | Ordinaire | tout diesel de types autres que les types susmentionnés et renfermant plus de 0,05 % de soufre, en poids |
Carburant diesel | À faible teneur en soufre | tout diesel à faible teneur en soufre, c'est-à-dire, en renfermant moins de 0,05 % en poids |
Distillat | S/O | tout distillat; distillat/essence; distillat moyen/mazout lourd |
Mazout | Léger | mazout no 0, 1 ou 2; mazout de chauffage; mazout domestique; huile de chauffage |
Lourd | mazout no 5 ou 6; mazout; mazout pour chaudières | |
Propane | S/O | tout propane ou gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
Pétrole synthétique | ND | tout pétrole synthétique vendu comme combustible |
Les entreprises ayant présenté un rapport sont répertoriées à l'annexe D; les noms des fabricants d'additifs sont donnés à l'annexe E.
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