Deuxième rapport du groupe de travail chargé de l'inventaire national des rejets de polluants de 2001 à 2002 : chapitre 5


5. Paramètres relatifs à l'ajout des gaz à effet de serre à l'INRP

Bien que les points de vue diffèrent quant à la pertinence de l'initiative, le GT, s'appuyant sur l'apport substantiel du SG sur les gaz à effet de serre, a commencé à définir les paramètres de l'ajout des GES à l'INRP au cas où une décision en ce sens serait confirmée par EC. Les points de vue et les recommandations du GT sur les paramètres sont résumés aux sections 5.1 (exemptions), 5.2 (définition des installations) et 5.3 (seuils). De plus, les membres se sont entendus de façon générale sur le fait qu'il faut porter attention aux possibilités de faciliter et de rationaliser la déclaration. Dans le même esprit, le GT a exploré plus particulièrement les liens possibles avec MVR. Cette question, ainsi que d'autres questions et travaux en suspens, est traitée à la section 5.4.

5.1 Exemptions

Le GT a examiné l'éventuelle nécessité d'éliminer ou de modifier des exemptions en vigueur si les GES devaient être ajoutés à l'INRP. Les membres du GT sont d'avis que la plupart des exemptions de l'INRP peuvent continuer à s'appliquer pour les GES (autrement dit, la majorité des exemptions ne modifieraient pas de manière significative la couverture de la déclaration des émissions de GES), à l'exception des suivantes.

5.1.1 Secteur de l'industrie d'extraction d'huile et de gaz (SIEHG)

Si les GES sont ajoutés à l'INRP, les membres conviennent en principe que l'obligation de déclarer les GES doit s'appliquer au SIEHG. Comme on l'a souligné à la sous-section 3.1.2, le fait que les émissions provenant de nombreuses activités du secteur de l'industrie d'extraction d'huile et de gaz ne soient actuellement pas déclarées à l'INRP tient en partie à ce que le forage et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz sont exemptés de la déclaration; cependant, le seuil des employés constitue peut-être un facteur plus important encore. Le SG sur le SIEHG garde en mémoire la question de la déclaration des GES au cours de son examen actuel sur les conséquences du retrait de la présente exemption.

5.1.2 Distribution, stockage ou vente au détail d'hydrocarbures

L'exemption actuelle de déclaration pour la distribution, le stockage ou la vente au détail d'hydrocarbures (sauf dans le cas des terminaux) signifie que la déclaration n'est présentement pas obligatoire pour les émissions reliées à l'exploitation de pipelines. Si les GES sont ajoutés à l'INRP, les membres conviennent que les émissions importantes provenant des pipelines devraient être incluses dans la déclaration. Les gazoducs constituent une source importante d'émissions de GES, mais les autres pipelines n'en rejettent qu'une quantité minime. En conséquence, si l'exemption actuelle de l'INRP était complètement abolie pour la déclaration des GES, cette déclaration ne serait déclenchée que pour les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Toutefois, la diligence raisonnable pour déterminer si les exigences de déclaration sont applicables risque de constituer un fardeau administratif pour les exploitants d'autres types de pipelines.

Les membres de l'industrie faisant partie du GT sont en faveur d'une autre approche qui permettrait de déclencher la déclaration des émissions de GES provenant des pipelines (de gaz naturel) visés, sans augmenter la complexité et le fardeau du travail administratif pour les autres installations. Cette approche consiste à maintenir l'exemption, tout en spécifiant qu'elle ne s'applique pas aux émissions de GES provenant du transport et de la distribution de gaz naturel.

Dans un même ordre d'idée, puisqu'il peut y avoir des émissions fugitives le long d'un pipeline, le GT recommande que les émissions de GES provenant des pipelines de transport et des réseaux de distribution soient déclarées par réseau. La sous-section 5.2.2 décrit une approche qui permettrait d'atteindre cet objectif.

Il est important de noter que l'accent mis dans cette sous-section sur des lacunes potentielles de la déclaration des émissions des pipelines de transport et des réseaux de distribution des hydrocarbures reflète le fait que l'on traite, à la section 3 du présent rapport, des réseaux de captage du secteur amont (c'est-à-dire, de l'infrastructure reliant les puits entre eux et aux batteries ou aux installations de raffinage).

5.1.3 Activités minières

Les activités minières reliées à la production de carburants fossiles ont été traitées brièvement, dans le contexte du SIEHG et de l'ajout des GES. Des questions sont soulevées quant au statut de déclaration pour l'exploitation houillère et l'exploitation des sables bitumineux. Toutes les activités minières sont actuellement exemptées de la déclaration à l'INRP. Il est donc difficile d'examiner à fond les lacunes dans la déclaration des émissions de GES provenant des mines de charbon et gisements de sables bitumineux sans se poser une question plus étendue, soit celle de la pertinence de maintenir l'exemption de déclaration à l'INRP pour les activités minières. Les membres du GT s'entendent donc sur le fait que l'exemption de déclaration à l'INRP pour les activités minières doit être examinée méthodiquement, pour toutes les substances inscrite dans l'INRP, et pas uniquement pour les GES. Une orientation en ce sens est exposée sommairement à la sous-section 7.1.3 du présent rapport.

5.2 Définition des installations

5.2.1 Définition de base d'une « installation contiguë »

La définition d'une « installation contiguë » est familière aux déclarants. En étendre l'application pour couvrir les émissions de GES permettra un suivi uniforme de plusieurs polluants. En conséquence, le GT recommande que, pour la majorité des secteurs déclarants, la présente définition de l'INRP d'une « installation contiguë » continue de s'appliquer dans le contexte de la déclaration des GES. Toutefois, comme on le souligne plus loin, une approche particulière est nécessaire dans le cas des pipelines.

Bien que le GT se soit entendu pour garder la définition d'une « installation contiguë », il recommande en plus :

  • qu'EC examine, avec Statistique Canada (SC), les liens entre cette définition de l'INRP et la définition de SC d'« établissement » (utilisée comme base pour la définition des entités déclarantes dans le cadre de l'enquête CIE) dans le but de rapprocher les données déclarées par l'intermédiaire des deux systèmes;
  • qu'EC recherche comment est définie une « installation » dans les protocoles internationaux qui sont ou ont été élaborés pour recueillir des données sur les GES, afin de maximiser les liens potentiels.

5.2.2 Autre définition pour les pipelines

Comme on le mentionne à la sous-section 5.1.2 (voir « distribution, stockage ou vente au détail d'hydrocarbures), le GT recommande une approche fondée sur les réseaux pour la déclaration des GES provenant des pipelines. Ce type d'approche convient de plus à la déclaration des émissions de GES provenant non seulement des pipelines de gaz naturel, mais aussi de ceux transportant des substances non combustibles (p. ex., du CO2) dans l'éventualité où ces réseaux seraient assujettis à l'INRP.

En conséquence, la définition d'« installation contiguë » n'est pas appropriée pour les pipelines et la définition d'« installation de pipeline » ne figure pas non plus dans l'avis publié dans laGazette du Canadadu 29 décembre 2001. Le terme « installation de pipeline » désigne l'« équipement se trouvant dans un site unique, utilisé pour l'exploitation d'un pipeline de carburant fossile ». Cette définition a dû être élaborée à la suite de l'ajout des principaux contaminants atmosphériques (PCA) à l'INRP pour l'année de déclaration 2002, en plus des exigences de déclaration des émissions de PCA provenant d'équipements fixes à combustion pour tous les secteurs, quels que soient les autres exemptions ou le nombre d'employés. Ainsi, conformément aux besoins de modélisation pour l'obtention de données sur les émissions locales, les émissions de PCA doivent dorénavant être déclarées individuellement dans le cas des stations de compression et des autres installations avec procédés de combustion le long des pipelines.

Les mêmes conditions et besoins ne s'appliquent pas à la déclaration des GES pour les raisons suivantes : des émissions fugitives peuvent se produire le long du pipeline; la précision géographique a une importance relative moindre quand il est question de la déclaration d'émissions de GES que lorsqu'il s'agit d'autres substances. Ainsi, rien ne justifie la collecte de données locales sur les émissions de GES des pipelines résultant d'un procédé de combustion. Comme l'objectif est de favoriser la déclaration exhaustive des émissions de GES provenant des pipelines sans ajouter un fardeau administratif excessif, il semble approprié de permettre aux entreprises de faire une déclaration pour l'ensemble des émissions provenant des pipelines.

Les membres du GT recommandent donc que, pour les besoins de la déclaration des GES, les « pipelines » soient ajoutés à la définition d'« installation ». Ils recommandent de plus que ce terme soit défini de manière à inclure tous les pipelines et toutes les installations connexes (y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou des autres installations de transformation) qui appartiennent à un propriétaire unique sur le territoire d'une province donnée. Les installations de chevauchement et les autres installations de traitement aménagées le long des pipelines doivent être considérées comme des installations contiguës pour les besoins de la déclaration à l'INRP. Aussi, chacune d'entre elles doit produire une déclaration lorsque les seuils de déclenchement sont atteints. Finalement, le terme « pipeline » est assez générique pour englober ceux qui transportent des substances autres que le gaz naturel, dans l'éventualité où ils deviendraient un jour des installations déclarantes.

5.3 Seuils

5.3.1 Points généraux

Si les GES sont ajoutés à l'INRP, certains membres du GT provenant de l'industrie s'opposent à l'inscription des six substances en tant que GES. Ils croient en effet qu'il n'est pas justifié de demander que les trois groupements de composés synthétiques soient déclarés à l'INRP en tant que GES, puisque ces substances ne représentent qu'une infime partie des émissions de GES au Canada. (On s'interroge aussi sur les motifs justifiant l'inscription du N2O à l'INRP en tant que GES, étant donné que cette substance ne constitue qu'une petite partie des émissions canadiennes de GES sur une base d'équivalent CO2 et que les sources industrielles représentent à leur tour une partie infime des émissions de N2O.) Par contre, les membres du GT provenant des ONGE croient que ces substances devraient être inscrites à l'INRP en tant que GES à cause de leur fort potentiel relatif de réchauffement du globe (PRG) et des obligations internationales que le Canada doit respecter à leur égard.

Les membres du GT s'entendent de façon générale sur l'utilisation de seuils basés sur les rejets, bien que quelques questions aient été soulevées en ce qui concerne la possibilité de modifier le seuil FTU actuel pour la déclaration du SF6. Ils s'entendent également en principe sur le fait de considérer l'équivalent CO2 comme facteur d'établissement des seuils pour les GES. Les membres de l'industrie sont très favorables à l'établissement d'un lien direct entre les seuils en fonction du PRG et recommandent par conséquent un équivalent CO2 de 100 000 tonnes pour tous les GES. Les membres des ONGE sont moins catégoriques, mais croient eux aussi qu'il devrait y avoir une relation, basée sur le PRG, entre les seuils établis, à tout le moins en ce qui concerne le CO2, le CH4 et le N2O. Les représentants d'EC sont d'accord avec la logique de l'équivalence en PRG et le seuil de CO2, mais soutiennent que ce ne doit être que l'un des élément du processus d'établissement des seuils pour les autres substances et non le déterminant unique pour ces seuils. Ils notent aussi que les possibilités de réduction des émissions peuvent varier pour chacun des six gaz et que, par conséquent, il peut être raisonnable de suivre certains GES à un seuil de PRG.

Il y a eu peu de consensus sur les seuils propres à des substances qui seraient appliqués si les GES sont ajoutés à l'INRP. À titre de référence, le tableau suivant indique les seuils appliqués dans les programmes de déclaration des émissions en Ontario et en Europe.

Tableau 5.1 : Seuils de déclaration des installations pour les GES*
GES MEEO** Régl. 127/01 Ont.
(tonnes/ année/ installation)
Ébauche REEP
(tonnes/ année/ installation)
Dioxyde de carbone (CO2) 100 000 100 000
Méthane (CH4) 5 000 100
Hémioxyde d'azote (N20) 2,7 100
Hexafluorure de soufre (SF6) 10*** 0,05
Perfluorocarbures (PFC), tétrafluorure de carbone (CF4)
hexafluorure de carbone (C2F6)
Aucun 0,1
Hydrofluorocarbures (HFC 23,32,125,134a,143a,152a,227ea) (seulement le HFC 134a) 0,01 0,1

* Sauf indication contraire, les seuils sont basés sur les rejets.

** Le MEEO a établi ses seuils dans le but d'obtenir une couverture de 90 % des installations industrielles de l'Ontario. (On ne dispose pas encore des données permettant de vérifier si cette couverture est atteinte.)

*** Ce seuil est basé sur la quantité fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière.

5.3.2 Dioxyde de carbone (CO2)

Les membres de l'industrie croient que 100 kilotonnes (kt) constituent le seuil acceptable le plus bas pour le CO2. Ils soulignent que ce seuil déclenchera la déclaration pour quelques centaines d'installations et permettra d'atteindre une couverture d'environ 90 % des émissions industrielles, selon les analyses accessibles sur les secteurs manufacturier et de l'électricité combinés. (Ces membres soutiennent de plus que l'ensemble des gains au chapitre de la couverture des émissions qui seraient réalisés en adoptant un seuil de 50 kt sont minimes quand on les compare à l'augmentation du nombre d'installations qui devraient produire une déclaration. Selon eux, la contribution globale des émissions industrielles à l'impact du changement climatique planétaire ne justifie pas d'imposer un fardeau administratif plus lourd pour obtenir des gains incrémentaux plutôt minimes. Les membres soulignent aussi que le seuil de déclaration de 100 kt est déjà utilisé par le ministère de l'Énergie et de l'Environnement de l'Ontario (MEEO) ainsi que par le Registre européen des émissions de polluants (REEP).

Les représentants des ONG sont en faveur d'un seuil situé entre 20 et 50 kt, selon les opinions. Ils considèrent que les 8 mégatonnes d'émissions qui seraient comptabilisées pour le secteur manufacturier en abaissant le seuil de 100 à 50 kt sont loin d'être négligeables. Ils soutiennent aussi que, puisque l'estimation d'une couverture de 90 % avec un seuil de 100 kt est fondée sur de l'information qui ne provient que de deux secteurs, elle ne constitue pas un indicateur fiable de la couverture de l'ensemble des émissions de l'industrie. En conséquence, ces membres croient que la comptabilisation des émissions provenant d'installations de secteurs autres que le secteur manufacturier et celui de l'électricité (p. ex., le SIEHG et les bâtiments commerciaux et institutionnels) nécessitera un seuil inférieur. Ils craignent aussiqu'avec le seuil de 100 kt, il n'y ait que peu ou pas de déclarations de la part des installations dans de nombreuses provinces. Cette situation pourrait limiter le droit d'accès de la communauté à l'information, indiquant qui sont les plus importants pollueurs locaux et régionaux. Elle pourrait aussi nuire à la comparaison d'installations similaires effectuées dans le but de mieux comprendre les possibilités de réduction des émissions. Enfin, on souligne qu'avec un seuil de 100 kt, de nombreuses installations déclarant des PCA ne déclareraient pas de GES, ce qui compromet l'objectif de suivi de plusieurs polluants.

5.3.3 Méthane (CH4)

Les membres du SG provenant du SIEHG ainsi que des représentants d'autres secteurs industriels estiment qu'un seuil de 5 000 tonnes est acceptable, du moins comme point de départ. Ils soutiennent qu'il n'est pas justifié d'imposer un seuil inférieur, en équivalent CO2, à celui fixé pour le CO2 lui-même. (En arrondissant, un seuil de 5 000 tonnes pour le méthane donne un PRG équivalant raisonnablement au seuil de 100 kt proposé par l'industrie pour le CO2.)

Les ONGE s'entendent pour dire que le seuil doit se situer entre 100 et 1 000 tonnes. Ils soulignent de plus la nécessité d'établir un rapport entre les seuils pour le méthane et le CO2, sur une base d'équivalence.

Le SG sur le SIEHG mène présentement une analyse de la couverture des émissions à différents seuils pour ce secteur. Les résultats, qui seront fournis aux membres du GT avant leur réunion de septembre, sont susceptibles d'influer sur les positions finales relatives au seuil pour le méthane.

5.3.4 Hémioxyde d'azote (N2O)

Afin de réduire le fardeau administratif associé aux déclarations, le GT étudie la possibilité de jumeler les déclarations d'émissions de N2O et de NOx pour les émissions rattachées à la combustion. On obtiendrait ainsi une déclaration automatique du N2O dès que celle des NOx serait déclenchée. Toutefois, on souligne que cette approche ne serait pas conforme à la pratique actuelle et qu'une approche à déclenchement lié pour les émissions issues de la combustion doit être combinée avec une autre approche pour couvrir les émissions associées aux procédés. C'est pour toutes ces raisons, et pour d'autres motifs, que la plupart des membres du GT se prononcent en faveur d'un seuil unique de déclenchement pour la déclaration du N2O. (Un lien informatique entre les émissions avec combustion de NOx et de N2O pourrait tout de même être établi afin d'aider les déclarants. Toutefois, la déclaration du N2O ne serait requise que si cette substance atteignait le seuil. On pourrait aussi préciser dans quels secteurs les procédés sont susceptibles de rejeter du N2O, afin d'orienter les déclarants.)

Pour ce qui est de recommander un seuil spécifique, certains membres du GT soulignent qu'il serait utile d'examiner ce qui a été déclaré en Ontario pour le premier cycle de déclaration en vertu du nouveau règlement. Toutefois, les données ontariennes ne seront pas accessibles à temps pour que l'on modifie le seuil proposé par le GT dans le présent rapport aux intervenants.

D'après les renseignements disponibles, EC précise qu'un seuil de 500 tonnes permettrait de comptabiliser les émissions reliées à la production d'acide adipique, mais probablement pas celles provenant de la combustion d'acide nitrique ou d'hydrocarbures. Un seuil plus bas, fixé à 50 tonnes, engloberait toutes les émissions associées aux procédés ainsi que les sources plus importantes de combustion d'hydrocarbures; c'est donc 50 tonnes que propose EC. (EC note qu'il y a une grande incertitude liée à l'estimation des émissions de combustion pour ce gaz et que, par conséquent, le contrôle des sources les plus importantes uniquement pourrait convenir.)

Les membres de l'industrie sont d'avis qu'un seuil de 300 tonnes serait approprié. Ils notent de plus que ce seuil équivaut plus ou moins à celui de 100 kt proposé pour le CO2 sur la base du PRG. Les membres des ONGE sont favorables à un seuil situé entre 10 et 100 tonnes. Cet intervalle est en accord, sur la base du PRG, avec leur proposition de seuil pour le CO2 et correspond mieux aux seuils de l'Ontario et du REEP.

5.3.5 PFC, HFC et SF6

Le GT note que ces trois gaz de synthèse diffèrent considérablement des trois principaux GES discutés précédemment. Comme on l'a déjà mentionné plus haut dans les points généraux, certains membres de l'industrie s'interrogent sur la nécessité d'assurer un suivi de ces substances en tant que GES dans l'INRP, compte tenu de leur faible contribution totale (de l'ordre de 2 %) à l'ensemble des émissions de GES sur une base d'équivalent CO2. Ces membres soulignent aussi que des données sont déjà recueillies relativement aux profils d'utilisation des PFC et des HFC en vertu de la LCPE 1999. Les émissions de PFC associées à la production d'aluminium sont des rejets de sous-produit; elles ne sont donc pas incluses dans ces enquêtes sur le profil d'utilisation.

Les membres des ONGE font remarquer qu'on s'attend à ce que les émissions de HFC croissent de façon très importante et que, comme les HFC et les PFC ne sont pas régis par le Protocole de Montréal, leur utilisation est susceptible d'augmenter. En conséquence, ils soutiennent qu'étant donné le PRG élevé de ces substances et les obligations internationales que doit respecter le Canada, les émissions doivent être déclarées au niveau des installations.

Les membres du GT suggèrent qu'EC s'entretienne avec les industries qui seront les plus touchées par la déclaration des émissions de ces substances afin de connaître leur avis au sujet des gammes de seuils examinées.

PFC

Les PFC constituent une famille de gaz dont le PRG varie d'une espèce à l'autre. Ces gaz, avec leur PRG entre parenthèses, sont les suivants : CF4(6 500), C2F6(9 200), C3F(7 000), C4F10(7 000), C4F8(8 700), C5F12(7 500) et C6F14(7 400).

Plus de 99 % des émissions de PFC (sur une base d'équivalent CO2) sont rejetées sous forme de CF4 et de C2F6 par les installations de production de l'aluminium. EC propose que l'INRP examine la possibilité de recueillir des données sur les rejets pour les principaux PFC (CF4 et C2F6), puisque les rejets des autres gaz sont minimes. (La somme des rejets des autres gaz représente moins d'une tonne.)

Si on suit l'objectif de l'industrie, qui est d'établir des seuils à 100 kt d'équivalent CO2, ceux-ci seraient de 15 tonnes pour le CF4 et de 11 tonnes pour le C2F6. Ils couvriraient environ 90 % des émissions de CF4 et 20 % de celles de C2F6. Les membres des ONGE sont en faveur d'un seuil comparable à celui du REEP, qui se situe entre 0,1 et 1 tonne pour chaque gaz. Un seuil d'une tonne permettrait de couvrir au moins 99 % des émissions des deux substances.

Certains membres du GT suggèrent qu'un seuil unique soit établi pour l'ensemble des émissions de PFC afin de simplifier le processus. La question du mode de déclaration de ces gaz (c.-à-d. en un seul groupe ou par espèce) n'a pas été discutée par le GT.

HFC

Les HFC sont une famille de gaz dont les PRG varient selon l'espèce. Ces gaz sont généralement produits et utilisés pour remplacer des substances appauvrissant la couche d'ozone. Les gaz qui sont utilisés et rejetés au Canada sont les suivants (avec leur PRG entre parenthèses) : HFC-23 (11 700), HFC-32 (650), HFC-125 (2 800), HFC-134a (1 300), HFC-152a(140), HFC-143a(3 800). Il existe d'autres HFC, mais ils ne sont pas utilisés présentement au Canada.

Les HFC rejetés proviennent principalement des domaines de la réfrigération, de la climatisation et de l'injection de mousse. Ces émissions totalisent actuellement 900 kt d'équivalent CO2, mais ont s'attend à ce qu'elles augmentent de façon considérable à l'avenir (p. ex., jusqu'à 7 000 kt d'ici 2010, selon le rapport de RNCan de 1999 intituléPerspectives des émissions du Canada : une mise à jour) à mesure que les substances appauvrissant la couche d'ozone seront éliminées.

Si on suit l'objectif de l'industrie, qui est d'établir des seuils à 100 kt d'équivalent CO2, ceux-ci présenteraient un large éventail (de 9 à 714 tonnes). Les ONGE veulent qu'un seuil de 0,1 tonne pour chaque substance soit établi, conformément à celui du REEP. Certains membres du GT suggèrent qu'un seuil unique soit fixé pour l'ensemble des rejets de HFC, comme pour les PFC. Encore une fois, la question du mode de déclaration de ces gaz (c.-à-d. en un seul groupe ou par espèce) n'a pas été discutée par le GT.

Comme autre solution, EC suggère d'adopter une approche analogue à celle retenue pour les substances appauvrissant la couche d'ozone (HCFC et CFC) qui figurent déjà dans l'INRP. Ces substances sont déclarées au seuil de 10 tonnes FTU. Cette approche pourrait être adoptée afin de rendre la déclaration plus simple et plus comparable. Une autre solution consisterait à suivre l'approche du MEEO, qui est axée sur le HFC représentant la majeure partie des émissions (le HFC-134a), avec un seuil basé sur les rejets de 10 kg.

De plus amples analyses de ces options devraient être effectuées au cours de l'été grâce aux données du MEEO sur les émissions qui sont accessibles depuis peu.

SF6

Les rejets de SF6 sont déjà déclarés à l'INRP au seuil de 10 tonnes FTU. Ils proviennent principalement de l'utilisation du SF6 dans des procédés tels que la fonte du magnésium et, à un degré moindre, le moulage du magnésium et l'isolation d'équipement électrique. Le GT examine la possibilité de passer à un seuil basé sur les rejets, comme pour les autres GES.

Si on suit l'objectif de l'industrie, qui est d'établir des seuils à 100 kt d'équivalent CO2, celui-ci devrait être fixé à 4 tonnes. Il devrait permettre de couvrir plus de 80 % de l'ensemble des rejets, y compris tous les principaux rejets provenant de la fonte du magnésium et certains rejets de moindre importance résultant du moulage du magnésium. Cependant, ce seuil ne devrait pas couvrir les rejets associés à l'équipement électrique.

Les ONGE aimeraient que le seuil soit situé entre 0,1 et 1 tonne afin de mieux s'harmoniser avec le REEP.

5.4 Autres questions et exigences concernant les travaux relatifs aux GES

5.4.1 Réduction du fardeau administratif par la déclaration à guichet unique

L'une des principales préoccupations de nombreux membres du GT qui s'opposent à la déclaration des émissions de GES à l'INRP est le dédoublement des efforts et du fardeau administratif. Une approche à « guichet unique » pour la déclaration des données sur les émissions de GES pourrait contribuer à atténuer cette préoccupation.

Plusieurs membres de l'industrie appuient une proposition particulière de déclaration à guichet unique, présentée au SG sur les GES par Bob Flemington de Mesures volontaires et registre inc (MVR). Cette proposition consiste à transformer MVR en service de déclaration à guichet unique. On pourrait transmettre les données sur les émissions de GES requises par l'INRP et offrir de nouveaux services aux déclarants qui participent à d'autres volets de MVR. MVR tient présentement un certain nombre de registres, et les entreprises participantes font des déclarations aux registres de leur choix. Plutôt que de présenter directement leur déclaration à l'INRP, les participants à MVR visés par les exigences de déclaration des GES à l'INRP pourraient décider d'inclure ces exigences dans leur déclaration à MVR, qui transmettrait ensuite ces données directement à l'INRP. (EC demeurerait cependant responsable de la conformité et du contrôle de la qualité des données.) Cette approche pourrait permettre à MVR de créer des liens entre les logiciels et les bases de données utilisés pour les déclarations, ce qui réduirait le fardeau administratif de cette obligation.

Les représentants d'EC notent qu'il pourrait y avoir des obstacles d'ordre juridique à la déclaration à l'INRP par l'intermédiaire de MVR. Des recherches sur les implications juridiques devraient être entreprises en même temps que l'exploration de différentes options de partage des données. Les membres des ONGE soulignent que les principes de base de la déclaration à l'INRP doivent demeurer uniformes pour tous les déclarants, quels que soient les autres programmes auxquels ils participent. Ces principes, qui incluent la couverture, les conditions de déclaration (définitions d'installation, seuils, etc.), les délais pour la réception des données par l'INRP ainsi que l'accessibilité des données de cet inventaire pour le public, ne doivent pas être compromis. C'est pour ces raisons, et pour d'autres motifs, que ces membres soutiennent que, quelles que soient les dispositions prises pour la mise en commun des données, l'INRP devrait demeurer le guichet par lequel la déclaration s'effectue.

En gardant ces considérations à l'esprit, l'ensemble des membres du GT appuient l'objectif consistant à donner la possibilité aux déclarants d'utiliser un guichet unique pour transmettre leurs données et renseignements aux différents programmes. Le GT recommande en outre qu'EC et MVR examinent plus avant les diverses options afin que l'on puisse déterminer la pertinence de l'établissement de liens ainsi que la façon de procéder, le cas échéant.

5.4.2 Séquestration géologique

Certains membres de l'industrie suggèrent que seuls les rejets dans l'atmosphère fassent l'objet d'un suivi. Ils proposent de plus que les exigences relatives à la déclaration ne s'appliquent pas au CO2 destiné à être séquestré dans le sol. Ils indiquent qu'il faut assurer une concordance avec les protocoles d'inventaire nationaux et internationaux sur la question du traitement de la séquestration dans l'INRP. Les représentants d'EC suggèrent que l'on déclare les émissions séquestrées dans le sol pour assurer la conformité avec les règles de déclaration de l'INRP. Ils notent cependant que ces émissions peuvent être déclarées séparément pour permettre d'appliquer une qualification appropriée dans l'analyse des données et les rapports. Les ONGE estiment que la déclaration des émissions séquestrées est essentielle et que la nature de la séquestration doit être clairement précisée. Toutefois, ils sont prêts à considérer l'option de la déclaration séparée pour les CO2 séquestrés.

5.4.3 Combustion de la biomasse

Un ensemble similaire de questions se pose pour le CO2 produit par la combustion de la biomasse. Les émissions de CO2 qui proviennent de la biomasse doivent être déclarées à part dans les inventaires nationaux, mais sont exclues du total des émissions de l'inventaire national, puisque la biomasse est définie comme une source n'ayant aucune émission nette selon les protocoles de la CCNUCC. (On estime que le rejet de carbone émanant de la combustion se trouve contrebalancé par l'absorption de cette même substance au cours de la croissance de la biomasse.) Le personnel de l'INRP préconise la déclaration séparée des émissions produites par la combustion de la biomasse. Il ajoute que le suivi constitue un moyen efficace pour mieux évaluer les quantités de combustibles remplacées par la biomasse. Les membres des ONGE soutiennent que les émissions produites par la biomasse devraient être déclarées comme les émissions provenant d'autres sources de combustion, bien qu'ici encore ils soient prêts à considérer l'option de la déclaration séparée. Certains membres de l'industrie affirment qu'il existe beaucoup d'information sur le recours aux carburants de remplacement et que, étant donné que la CCNUCC estime que la biomasse est une source n'ayant aucune émission nette, il n'est pas justifié de déclarer à l'INRP le CO2 résultant de la combustion de cette source.

5.4.4 Rapports

Les membres du GT notent qu'un contexte approprié relativement aux émissions de GES doit être fourni lorsque l'INRP fait rapport au public. On craint notamment que les utilisateurs des données puissent regrouper à tort les émissions de GES avec les émissions d'autres substances de l'INRP à des fins d'analyse. Un réexamen des questions concernant les rapports peut être requis également dans le contexte des deux points précédents (séquestration et combustion de la biomasse). Les questions de diffusion seront analysées plus en détail par le GT à sa réunion de septembre.

5.4.5 Décharges (seuil des employés)

Le GT s'entend en général sur le fait que les émissions de méthane provenant des décharges devraient être comptabilisées si les GES sont ajoutés à l'INRP. Cette situation nécessiterait probablement le retrait de l'exemption du seuil des employés pour les besoins de la déclaration des GES provenant des décharges. Un seuil basé sur le volume pourrait être une solution acceptable pour réduire au minimum le fardeau administratif imposé aux petites installations. EC doit entreprendre des analyses supplémentaires afin de présenter une proposition au GT.

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