Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information : chapitre 3


Section 3 : Avant la publication de l'avis

Règle générale, l'une ou l'autre des démarches décrites aux sections 3.1 et 3.2 sera suivie avant la publication de l'avis. Ces démarches permettent de préciser les renseignements requis et les fins auxquelles ils serviront, de coordonner les demandes d'information au sein du gouvernement fédéral et des autres gouvernements et de prendre en compte les coûts que devront débourser le gouvernement et la personne visée par l'avis et les avantages que tous deux en retireront.

La première démarche comprend une évaluation par le Ministère du besoin de publier un avis et la pré-publication de celle-ci. La seconde comporte une consultation multilatérale afin d'obtenir l'appui des intéressés potentiellement touchés avant la publication d'un avis. Les deux démarches peuvent être utilisées pour les demandes ponctuelles d'information ou les demandes continues, notamment les demandes de renseignements en vue de mettre sur pied des inventaires pour surveiller les tendances des rejets de polluants.

3.1 Évaluation et pré-publication de l'avis

Avant que le ministre ne publie un avis de communication de renseignements en vertu du paragraphe 46(1) , le Ministère évaluera le besoin de publier un avis. Suite à cette évaluation, le ministre décidera s'il pré-publiera une déclaration afin de donner aux intéressés la possibilité de commenter. S'il y a pré-publication, il étudiera les commentaires au moment de décider s'il publiera un avis dans la Gazette du Canada.

3.1.1 Évaluation

L'évaluation est un outil interne de prise de décisions. Il permet au ministre de recueillir les renseignements dont il a besoin pour établir s'il doit publier un avis. Elle devrait préciser le but de la demande, décrire les renseignements requis, identifier la population cible, expliquer l'utilité des informations dans la prise de décisions, démontrer, lorsque possible, les efforts déployés pour s'aligner sur les autres ministères et gouvernements et détailler les calendriers applicables.

L'évaluation doit indiquer que des efforts raisonnables seront accomplis pour communiquer avec la personne ou un groupe représentatif des personnes qui recevra le préavis afin d'obtenir leurs commentaires sur le coût de la communication des renseignements et d'établir si les renseignements recherchés ont déjà été transmis au gouvernement fédéral ou à un gouvernement provincial, territorial ou autochtone.

Les éléments suivants aideront le ministre à déterminer l'utilité de la collecte des renseignements décrits dans l'évaluation.

A) But de l'information requise

L'évaluation expliquera le but de la collecte par rapport aux objectifs indiqués au paragraphe 46(1) de la LCPE (1999) ainsi que la tâche ou la fonction indiquée dans la Loi que l'information viendra étayer.

B) Information requise et façon dont elle sera utilisée

L'évaluation décrira de manière explicite les renseignements requis et expliquera la façon dont ceux-ci seront utilisés - p. ex. établir un rapport qui ne fait pas le lien entre les données et des personnes en particulier ou comparer des résultats.

C) Population cible

L'évaluation indiquera qui devra se conformer à la déclaration publiée en vertu de l'article 46, entre autres le secteur industriel, les administrations municipales ou provinciales ou les personnes qui utilisent une certaine quantité d'un produit chimique particulier.

D) Critères d'évaluation

Les personnes touchées par l'avis devraient en établir les coûts et les avantages pour elles être déterminés pendant la période de commentaires suivant la pré-publication de l'avis. Ces coûts et avantages seront pris en considération avant la publication de l'avis final. L'évaluation doit fournir les réponses aux questions suivantes afin de permettre l'évaluation des avantages et des coûts, pour le Ministre, de collecte des renseignements requis.

Quel avantage ou valeur apportent les renseignements au processus décisionnel?

L'évaluation expliquera les avantages que présente la collecte de l'information en ce qui a trait à la protection de l'environnement et de la santé humaine, le rôle de celle-ci dans la prise de décisions et la façon dont elle est reliée au mandat d'Environnement Canada.

L'avis prévu à l'article 46 est-il la façon la plus efficace d'obtenir les renseignements requis?

L'évaluation résumera les différents moyens disponibles pour recueillir les renseignements et les motifs du recours à l'avis. Le résumé devrait démontrer que l'avis est la façon la plus efficace de procéder.

Combien de personnes seront tenues de donner suite à l'avis?

L'estimation donnera une idée du nombre approximatif de répondants ainsi que de la quantité de renseignements qui devra être traitée.

Que devront faire les personnes pour se conformer à l'avis?

L'évaluation indiquera la façon dont la personne visée par l'avis communiquera les renseignements. Elle expliquera les démarches que celle-ci doit accomplir pour se conformer à l'avis.

Quels coûts pourrait devoir assumer le Ministre, notamment, pour le traitement et la mise en mémoire des données, la surveillance et la vérification de la conformité ainsi que les activités d'application de la Loi, concernant l'avis proposé?

Les coûts que le Ministre pourrait devoir assumer pour le traitement et la mise en mémoire des données, la surveillance et la vérification de la conformité ainsi que les activités d'application de la Loi en ce qui concerne l'avis devraient être pris en compte. Ainsi, l'évaluation comprendra une estimation de ces coûts éventuels en fonction du nombre estimatif de personnes tenues de se conformer aux exigences d'avis.

Les renseignements seront-ils communiqués aux parties qui les fournissent ou à d'autres membres du public? Dans l'affirmative, sous quelle forme?

L'évaluation indiquera si les renseignements seront ou non communiqués aux parties qui les ont transmis et à d'autres membres du public. Elle précisera également la forme sous laquelle ils seront transmis (p. ex. un rapport)

E) Coordination des demandes de renseignements

Pour procéder de manière efficace, efficiente et coordonnée, avant de publier un avis aux termes du paragraphe 46(1) , on tentera d'établir, dans la mesure du possible, si les renseignements demandés ne sont pas déjà disponibles auprès d'une autre source d'Environnement Canada, d'autres ministères ou organismes fédéraux ou d'autres ordres de gouvernement (provincial, territorial ou autochtone).

Cette étape permet de réduire le nombre de demandes de renseignements similaires ou identiques et, par conséquent, aide à réduire les coûts afférents à la collecte. L'évaluation contiendra un résumé des efforts accomplis en ce sens.

i. Sources de renseignements publiés

On tentera d'établir dans la mesure du possible si les renseignements demandés ne se trouvent pas déjà dans des revues scientifiques ou des rapports techniques ou sur des sites Web.

ii. Renseignements disponibles au sein d'Environnement Canada

On s'efforcera d'établir si les renseignements demandés ne sont pas déjà en possession d'Environnement Canada. À cette fin, on examinera les sources de renseignements publiés, comme les rapports scientifiques, techniques et annuels du ministère et les documents dans le Registre de la protection de l'environnement. On consultera également les directions et les services pour déterminer si Environnement Canada dispose ou non des renseignements sollicités, les a déjà demandés ou entend les demander.

Si Environnement Canada dispose des renseignements demandés, il les partagera à l'interne, sauf où il y a une entente avec la personne limitant leur utilisation ou leur diffusion.

iii. Autres ministères

Avant de lancer un avis, on s'efforcera de déterminer si les renseignements demandés sont disponibles auprès d'autres ministères et organismes fédéraux. À cette fin, on peut consulter les réseaux de contacts interministériels ou communiquer avec le ministère qui a la responsabilité législative du dossier.

Si les renseignements sont disponibles auprès d'un autre ministère ou organisme fédéral, le ministre peut présenter une demande d'accès à l'information sous réserve des lois applicables et des dispositions régissant la confidentialité. Toutefois, il faut noter que, même si le ministère ou l'organisme possède les renseignements sollicités, le ministre n'y a pas automatiquement accès, si, entre autres, le fournisseur de l'information et le ministère ou l'organisme fédéral concerné ont signé une entente de non-divulgation. Dans ces cas, on pourrait publier un avis même si un autre ministère ou organisme fédéral dispose des renseignements sollicités.

Si le ministre obtient les renseignements d'un autre ministère, il avisera la personne qui les a fournis et lui demandera d'établir s'ils sont exacts et à jour et lui donnera la possibilité de demander par écrit que les informations soient traitées de façon confidentielle (article 51).

Si un autre ministère ou organisme fédéral s'intéresse aux mêmes renseignements que le ministre, il est alors possible de coordonner et de partager la publication de la déclaration de demande de renseignements selon les législations respectives applicables. Cette mesure de coordination réduira au minimum les cas où deux ministres publient des avis distincts en vue d'obtenir des renseignements similaires ou identiques.

iv. Autres gouvernements

Afin d'établir si un gouvernement provincial, territorial ou autochtone possède déjà les renseignements demandés, on consultera les membres du comité consultatif national de la LCPE (1999), auquel siègent un représentant du ministre, le ministre de la Santé, chaque province et territoire et au plus six représentants des gouvernements autochtones et on leur demandera si leur gouvernement :

On communiquera au besoin avec les ministères provinciaux et territoriaux appropriés.

On doit se rappeler que le ministre peut ne pas avoir accès aux renseignements qu'a un autre gouvernement et que dans certains cas, on devra publier un avis afin de les obtenir.

Si un autre gouvernement désire obtenir les mêmes renseignements que lui, le ministre peut, en vertu du paragraphe 46(2) , signer une entente avec celui-ci et indiquer à la personne visée par l'avis de remettre les renseignements à son ministère ou à ce gouvernement. On évitera ainsi la recherche en double des renseignements. Le gouvernement qui reçoit les renseignements serait le guichet unique permettant à la personne de satisfaire aux exigences de l'avis.

Une telle entente érigerait les conditions d'accès à l'ensemble ou à une partie des renseignements par le ministre ou le gouvernement ainsi que les autres conditions convenues par le gouvernement en cause.

F) Échéances

La proposition expliquera les motifs du choix de la date de présentation des renseignements requis et précisera la période pendant laquelle l'avis sera en vigueur, jusqu'à un maximum de trois ans. On peut ainsi établir des échéances raisonnables et éviter les demandes simultanées.

3.1.2 Pré-publication d'un avis

En ce qui a trait aux demandes de renseignements qui ne sont pas visées par des consultations multilatérales, le ministre publiera dans la Gazette du Canada une copie du projet d'avis en vertu du paragraphe 46(1) afin de donner au public la possibilité de le commenter, pendant 60 jours, avant la publication officielle. Le projet d'avis sera également ajouté au Registre de la protection de l'environnement . Les personnes intéressées et éventuellement touchées pourront faire connaître leur point de vue concernant le type de renseignements qui sera recueilli et le coût de cette démarche.

3.2 Consultations multilatérales

Dans certains cas, avant de publier un avis en vertu du paragraphe 46(1) , on peut remplacer l'évaluation et la pré-publication par des consultations multilatérales afin de donner aux personnes éventuellement touchées la possibilité de faire connaître leur avis concernant le besoin de communiquer les renseignements, les usages qui en seront faits, les coûts de la collecte et la disponibilité de l'information auprès d'autres sources. Les personnes touchées par l'avis devraient en établir tous les coûts et les avantages pour elles pendant les consultations multilatérales; ils pourraient ainsi être pris en considération avant la publication de l'avis.

Les consultations multilatérales permettent les échanges sur les considérations, dont celles indiquées à la section 3.1 des directives.

Si on opte pour les consultations multilatérales, ont devrait définir d'emblée l'objectif de celles-ci et prévoir un mécanisme décisionnel.

On suit cette démarche à l'égard de l'inventaire national des rejets polluants (INRP)1 qui doit être mis sur pied en vertu de l'article 48 de la Loi.

3.2.1 Consultations multilatérales pour l'INRP

Dans le cadre du programme de l'INRP, on mène des consultations multilatérales pour modifier par ajout ou radiation la liste des substances.

Les intéressés entrent tôt en jeu dans le processus et ils peuvent ainsi faire connaître leurs avis au sujet des coûts et des avantages de la collecte des renseignements avant la publication de l'avis.

La liste des substances est l'assise du programme. Elle est comprise, tout comme les exigences en matière de déclaration, dans l'avis qui est publié dans la Gazette du Canada dans chaque année de déclaration. Le paragraphe 46(1) confère le pouvoir de publier un avis contraignant les propriétaires et les exploitants qui fabriquent, traitent ou utilisent dans les conditions prescrites une ou plusieurs des substances contenues dans la liste de déclarer les quantités de ces produits rejetés dans l'environnement.

Processus

Lorsqu'il y a lieu, Environnement Canada (EC) propose des modifications à la liste des substances, aux modalités de déclaration ou au programme d'INRP. Ces modifications réunissent les suggestions des intéressés qui selon le Ministère devraient être étudiées.

Le Ministère signale aux intéressés les modifications proposées et recommande le processus de consultation qui sera utilisé (étape 1 ci-après) pour examiner celles-ci.

Voici les démarches prévues dans les consultations multilatérales2 en vue de modifier la liste des substances.

  1. Options relatives à la consultation

    a) S'il s'agit de substances ou de changements multiples, complexes ou controversés, on réunira un groupe de travail multilatéral pour qu'il fasse les recommandations nécessaires.

    Les membres du groupe doivent avoir les connaissances appropriées en matière de techniques et de politiques. Ils peuvent être des représentants de l'industrie, d'organismes environnementaux, d'organismes autochtones, d'autres ministères, d'autres programmes d'EC ainsi que d'administrations provinciales, territoriales, autochtones et municipales.

    b) S'il s'agit d'ajouts ou de radiations mineurs, la consultation se fait par correspondance sans avoir recours à un groupe de travail.

    c) Il se peut que d'autres moyens de consultation, entre autres, des ateliers soient nécessaires en sus du groupe de travail et de la consultation par correspondance. On peut également organiser des ateliers pour traiter de grandes questions d'orientation et d'établir les priorités en matière d'élaboration de programmes.

  2. Examen des recommandations préliminaires

    Les recommandations découlant des consultations sont publiées pour examen et commentaires et transmises aux intéressés.

    Parmi les intéressés figurent habituellement tous les secteurs pertinents, y compris ceux faisant déjà rapport à l'INRP ainsi que tout secteur éventuel si les recommandations sont adoptées. Toute personne peut demander d'être ajoutée à la liste.

  3. Commentaires sur les recommandations préliminaires

    Les commentaires des intéressés sont étudiés avant de mettre la dernière touche aux recommandations. Si un groupe de travail avait été mis sur pied, celui-ci pourra examiner les commentaires des intéressés et envisagera de modifier ses recommandations préliminaires en conséquence.

  4. Réponse d'EC

    Le ministre examine les recommandations et publie sa réponse officielle.

    Il publie s'il y a lieu les exigences modifiées dans la partie 1 de la Gazette du Canada et accorde aux organismes un délai raisonnable pour se conformer aux exigences en matière de déclaration.

3.2.2 Changements proposés par les intéressés

Tout intéressé a droit de proposer des ajouts et des radiations à la liste des substances ou des changements au programme d'INRP.

Voici les conditions s'appliquant à une telle proposition :

3.2.3 Évaluation des changements proposés

Les facteurs suivants ont été élaborés afin de guider les décisions concernant la modification de la liste des substances. Ces facteurs permettent l'évaluation des changements proposés et ressemblent à l'élaboration d'une évaluation prévue à la section 3.1.

Le groupe de travail multilatéral et le ministre se posent les questions suivantes afin de déterminer si un ajout ou une radiation est indiquée. L'explication accompagnant les facteurs décisionnels en italiques est nécessaire à la compréhension de ces derniers, et c'est pourquoi il est important que les facteurs ne doivent pas être reproduits sans celle-ci.

1. La substance est-elle conforme aux critères de l'INRP, c'est-à-dire :

  1. Est-elle fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière (FTU)3 au Canada?
  2. Est-elle préoccupante pour la santé et l'environnement?
  3. Est-elle rejetée dans l'environnement canadien?
  4. Est-elle présente dans l'environnement canadien?

Les deux premiers critères sont absolus, car pour être ajoutées à l'INRP, les substances doivent être FTU au Canada et être préoccupantes pour la santé et l'environnement. Inversement, si une substance de l'INRP ne répond pas à ces critères, on devrait l'en rayer.

Selon le troisième et le quatrième critères, il faut être raisonnablement certain qu'une substance est ou pourrait être rejetés dans l'environnement canadien pour pouvoir l'ajouter à l'INRP ou l'y maintenir. En général, toutefois, à moins de preuves et d'analyses contraires, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une substance FTU au Canada sera rejetée et donc présente dans l'environnement canadien.

2. Est-ce que les installations contribuent de façon significative aux rejets de la substance?

Plusieurs sens peuvent être attribués à l'expression « de façon significative ». Cette notion est liée non seulement à la quantité proportionnelle d'une substance rejetée par des installations qui présentent des déclarations à l'INRP, mais aussi à ses impacts possibles sur la santé ou l'environnement. Autrement dit, même si les installations ne sont pas responsables d'une forte proportion des rejets totaux, leurs émissions peuvent néanmoins être significatives selon le lieu et le moment où elles se produisent ainsi que la concentration et les dangers de la substance.

3. L'inclusion de la substance répond-elle à un ou plusieurs des objectifs de l'INRP?

Les objectifs de l'INRP sont de (d') :

4. La substance est-elle déclarée dans le cadre d'un autre programme? Si oui, est-il utile de la déclarer aussi à l'INRP?

Si la déclaration d'une substance est exigée par un autre programme, on doit juger de l'utilité de sa suppression ou de son addition à la liste des substances de l'INRP à la lumière des points suivants :

Si la substance déclarée ailleurs doit être ajoutée à l'INRP, on tentera de regrouper les exigences des deux programmes en matière de rapport si celles-ci sont comparables.

5. La substance figure-t-elle déjà dans l'INRP sous une forme ou une autre? Si oui, est-il utile de l'y inscrire sous une autre forme?

Le double comptage sera évité lorsqu'on envisage d'ajouter une substance sous une autre forme (p. ex. le plomb tétraéthyle dans la catégorie du plomb et dans la catégorie de ses composés). Autrement dit, autant que possible, un composé ne figurera pas en même temps sur la liste des substances individuelles et collectives. Dans la mesure du possible, les substances seront énumérées avec leur numéro de registre CAS.

3.2.4 Résultats de l'évaluation des changements proposés

i) Ajout à l'INRP

Si l'application des facteurs de décision susmentionnés révèle qu'une substance devrait être ajoutée à l'INRP, on prendra en compte la valeur de l'information par rapport au coût de son obtention et de sa diffusion par l'INRP. Des efforts seront déployés pour mettre en oeuvre des mesures raisonnables en vue de réduire le fardeau des tâches (et les coûts) sans nuire à l'intégrité de l'INRP. Il faut également faire de même avec les modifications proposées au programme, entre autre les changements sur les exigences en matière de rapport et le format des déclarations.

ii) Radiation de l'INRP

Si l'application des facteurs de décision susmentionnés révèle qu'une substance actuellement inscrite à l'INRP doit en être rayée, on prendra en compte les considérations additionnelles suivantes :

Le site Web de l'INRP à contient des renseignements additionnels, entre autres des informations et données non confidentielles, des renseignements généraux et les résultats des consultations avec les intéressés.

1 L'inventaire national des rejets polluants (INRP) contient des renseignements sur les polluants rejetés dans l'environnement et transférés à des fins d'élimination ainsi que des données sur le recyclage et les initiatives de prévention de la pollution. Il est le seul inventaire public national du genre au Canada.

2 Cette approche ne limite aucunement le pouvoir et la responsabilité d'Environnement Canada de prendre des décisions opportunes et appropriées au sujet de l'administration du programme INRP.

3 La fabrication, le traitement et l'utilisation d'une autre manière d'une substance est un ensemble d'actions ayant leur définition propre dans le contexte de l'INRP. La notion de FTU s'applique aux substances et à leurs sous-produits. Un sous-produit est une substance inscrite à l'INRP qui est FTU, de façon fortuite, à une concentration inférieure à 1 %, et qui est rejetée sur place ou transférée hors site pour élimination.

Détails de la page

Date de modification :