Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information : chapitre 5


Section 5 : Façon dont les renseignements seront utilisés

Dans la mesure du possible, les renseignements seront traités de manière opportune et conservés d'une façon qui en facilite la récupération.

Dans les cas où le ministre indique que les renseignements recueillis ne seront pas publiés, il communiquera avec la personne qui les a fournis avant d'en faire une utilisation au sens du paragraphe 46(1) entraînant la publication intégrale ou partielle de ceux-ci, afin de donner à la personne la possibilité de présenter une demande, conformément à l'article 51, afin que les renseignements soient traités de manière confidentielle.

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