Document de consultation sur l'octaméthylcyclotétrasiloxane(D4) : chapitre 4


4. Mesures de gestion des risques existantes

4.1 Activités de collecte de renseignements

Canada

En mai et juin 2010, un questionnaire volontaire a été envoyé à certaines installations qui avaient déclaré utiliser ou rejeter du D4 dans le cadre du Défi. L'objectif de ce questionnaire était de permettre à Environnement Canada de mieux connaître les pratiques de l'industrie. Le questionnaire se trouve à l'Annexe 2.

États-Unis

Le 17 mars 2010, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a annoncé qu'elle préparait un plan d'action pour les siloxanes. Le plan d'action devrait résumer les utilisations, les substituts, les dangers pour la santé humaine, les dangers environnementaux, la caractérisation du devenir et de l'exposition, les examens réglementaires nationaux et internationaux ainsi que les prochaines étapes concernant les siloxanes.

4.2 Activités de gestion des risques

Canada

Loi sur les produits antiparasitaires - Le D4 figure actuellement sur la liste 2 des produits de formulation. Les produits de formulation de la liste 2 sont considérés comme potentiellement toxiques, en raison de similitudes structurelles à des produits de formulation de la liste 1 (définis comme des produits à l'origine de préoccupations toxicologiques importantes compte tenu de leurs effets nocifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement) ou de l’existence de données indiquant une toxicité. Les formulations peuvent être réévaluées lorsque de nouveaux renseignements sont disponibles. (ARLA, 2007)

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses - Le D4 est une substance de classe 3 (liquides inflammables). Ce règlement établit les exigences en matière de sécurité pour le transport des marchandises dangereuses, incluant le type de contenant, la formation, le plan d'intervention d'urgence ainsi que les exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent. (EC & SC 2009)

Europe

La base de données des substances chimiques prioritaires du Swedish Chemicals Inspectorate  (PRIO, 2006), consultée le 26 mai 2010, définit le D4 comme une substance prioritaire en matière de réduction des risques car elle répond aux critères des substances « présentant un danger environnemental et pouvant avoir des effets à long terme ».

Le groupe de travail sur la santé de la Commission européenne a décidé que le D4 devait être classé dans les catégories Repr. Cat. 3, R62 et R53 (IHCP, 2004). Une substance classée dans la catégorie R53 « peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique ». Une substance classée dans la catégorie R62 présente un « risque possible d'altération de la fertilité ». La catégorie 3 des substances toxiques pour la reproduction indique que le produit chimique entraîne des effets non héréditaires sur la descendance ou l'altération de la fonction ou de la capacité de reproduction, ou augmente l'incidence de ces conséquences. (HSE, 2010)

La Directive 2003/15/CEE du Conseil précise que ‘Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si elle a été évaluée par le Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers (SCCNFP) et que celui-ci l’a jugée acceptable pour utilisation dans les produits cosmétiques. ».   

Jusqu’à présent, aucune conclusion sur le D4 n’a été faite par le SCCNFP.  Cependant, l’industrie a soumis des renseignements indiquant que les produits ne contiennent pas plus de 1% de D4 (SCCP 2005).

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