Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants, 2000 : section 2


Section 2 : Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 1

En général, tout propriétaire ou exploitant d'une installation ne doit produire une déclaration à l'INRP pour une substance qui figure à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 que si tous les critères suivants ont été respectés :

Le diagramme 2 illustre les étapes à suivre pour déterminer si votre installation est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour une des substances de l'INRP figurant à la partie 1. Une installation doit répondre à tous les critères de déclaration avant d'être tenue de déclarer ses rejets sur place et transferts hors site pour élimination ou recyclage d'une substance figurant à la partie 1.

Une fois que vous avez déterminé que votre installation est tenue de produire une déclaration pour une substance de l'INRP figurant à la partie 1, tous les rejets sur place et tous les transferts hors site pour élimination ou recyclage de cette substance doivent être déclarés, quelle que soit leur concentration ou leur quantité (y compris des rejets et transferts « nuls »).

L'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 précise que les renseignements exigés dans le cadre de l'INRP ne doivent être fournis au ministre de l'Environnement que si le propriétaire ou l'exploitant de l'installation détient l'information ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait accès. Par conséquent, l'INRP n'exige ni contrôle ni mesure supplémentaire des quantités ou de la concentration des substances rejetées dans l'environnement au-delà de ce qui est déjà exigé en vertu des dispositions des autres lois ou règlements. Propriétaires et exploitants devront toutefois faire preuve d'une « diligence raisonnable » lorsqu'il s'agira d'obtenir les renseignements requis en vertu de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000.

Diagramme 2 : Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 1

Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 1
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Installations exemptées

Certaines installations, ou certaines parties d'installation, sont exemptées de l'obligation de produire une déclaration à l'INRP. Ces exemptions s'appliquent à toutes les substances de l'INRP. À partir de l'année de déclaration 2000, la pratique de la dentisterie a été ajoutée à la liste des activités qui donnent droit à l'exemption. Toute installation ou partie d'installation est exemptée de l'obligation de produire une déclaration si elle sert exclusivement

Activités auxquelles le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas

Le critère relatif au nombre total d'heures de travail des employés a changé au début de l'année civile 2000. Si votre installation a servi à une ou plusieurs des activités répertoriées au tableau 1, vous devez produire une déclaration pour toute substance de l'INRP répondant aux critères de déclaration qui lui sont propres, quel que soit le nombre d'heures de travail de vos employés.

Au tableau 1, les codes SCIAN sont fournis pour faciliter l'identification des installations qui exercent ces activités. Toutefois, si votre installation a été utilisée principalement ou exclusivement pour l'une ou l'autre de ces activités, vous êtes tenus de produire une déclaration, quel que soit le code SCIAN qui décrit le mieux votre installation. La description complète de ces activités est fournie ci-après.

Tableau 1 : Activités auxquelles le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas
Activité Code SCIAN
Activités d'incinération de déchets
(a) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds 5622
(b) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an 5622
(c) Incinération de déchets dangereux 5622
(d) Incinération de boues d'épuration 5622
Activité de préservation du bois
(e) Préservation du bois (à l'aide de traitements sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements) 3211


Activités d'incinération de déchets

Les quatre premières activités répertoriées au tableau 1 entrent dans la catégorie de l'incinération des déchets. L'incinération des déchets aux fins de l'INRP ne comprend que les activités d'incinération qui ont lieu dans un incinérateur à déchets. L'incinération de déchets n'inclut pas le brûlage des déchets à ciel ouvert.

Un incinérateur à déchets est un appareil, un mécanisme ou une structure essentiellement conçus pour traiter des déchets par un procédé thermique (p. ex., la combustion ou la pyrolyse) afin de réduire le volume des déchets ou de détruire les substances chimiques dangereuses ou les agents pathogènes présents dans les déchets. Cela inclut les installations qui récupèrent, sous forme de sous-produit, la chaleur résiduelle produite par les gaz d'échappement des incinérateurs (p. ex., les incinérateurs qui récupèrent l'énergie des déchets). Cela comprend également les fours coniques ou ronds, mais exclut les procédés industriels qui utilisent le combustible dérivé des déchets comme source d'énergie, comme dans les chaudières industrielles.

  1. Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds
    L'expression déchets solides non dangereux renvoie à tous les déchets, quelle que soit leur origine, qui pourraient normalement, s'ils ne sont pas incinérés, être éliminés dans un site non étanche, par exemple dans un site d'enfouissement sanitaire. Cela comprend les déchets de bois « propres », par exemple les déchets résultant du travail du bois ou des activités de production forestière, y compris l'écorce, qui n'ont pas été traités avec des agents chimiques de préservation (par ex., le pentachlorophénol) ou les revêtements décoratifs. L'incinération de déchets solides non dangereux comprend l'incinération des déchets résidentiels et municipaux dans un four conique et des déchets de bois non contaminés dans un four rond.

    Une installation utilisée pour l'incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an est tenue de produire une déclaration à l'INRP si elle répondait aux critères établis pour la substance en cause, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.
  2. Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an
    Le terme « déchets biomédicaux » est pleinement défini à l'annexe 4 du Guide supplémentaire. Les déchets biomédicaux ou hospitaliers sont des déchets produits par
    • des installations qui prodiguent des soins de santé aux humains et aux animaux;
    • des établissements d'essai et de recherche médicale ou vétérinaire;
    • des établissements d'enseignement dans le domaine des soins de santé;
    • des laboratoires d'essai clinique ou de recherche;
    • des installations qui s'occupent de la fabrication ou de l'essai des vaccins.

    Les déchets biomédicaux ou hospitaliers incluent les eaux usées sanitaires et les déchets d'origine animale. Ils incluent également les déchets des laboratoires de microbiologie, le sang humain et les fluides corporels ainsi que les objets pointus et tranchants usagés qui n'ont pas encore été désinfectés ou décontaminés. Cela ne comprend pas les déchets provenant de l'élevage des animaux ou les déchets surveillés conformément aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux(Canada).

    Les déchets d'origine domestique, les déchets de l'industrie alimentaire ou ceux qui résultent de l'entretien général des bâtiments et des activités d'administration des bureaux qui ont été produits par les installations auxquelles cette définition s'applique, ne sont pas considérés comme des déchets biomédicaux ou hospitaliers mais plutôt comme des déchets solides non dangereux.

    Une installation utilisée pour l'incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an est tenue de produire une déclaration à l'INRP si elle répondait aux critères applicables aux substances en cause, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.
  3. Incinération des déchets dangereux
    Le terme « déchets dangereux » est défini en détail à l'annexe 5 du Guide Supplémentaire. Parmi les déchets dangereux, on peut citer ceux qui peuvent compromettre la santé humaine ou l'environnement, ou les deux, en raison de leur nature et de leur quantité, et qui exigent des techniques de manutention spéciales. Les incinérateurs de déchets dangereux doivent être homologués par l'entité administrative responsable. Cette activité s'applique aux déchets dangereux incinérés dans un incinérateur mobile temporairement installé sur les lieux d'une installation.

    Une installation utilisée pour l'incinération de déchets dangereux qui répondait aux critères s'appliquant à la substance en cause est tenue de produire une déclaration à l'INRP quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités incinérées.
  4. Incinération des boues d'épuration
    Le terme « boue » désigne la masse semi-liquide extraite d'un flux de déchets liquides. Le terme « boue d'épuration » désigne la boue provenant d'une installation qui traite les eaux d'un système d'égouts sanitaires.

    Une installation utilisée pour l'incinération des boues d'épuration qui répondait aux critères relatifs à la substance est tenue de produire une déclaration à l'INRP, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités incinérées.

Activités de préservation du bois

Préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements
Une installation utilisée pour préserver le bois est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les substances figurant à l'annexe 1, partie 1 et pour le mercure (et ses composés), quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés, si elle répondait aux critères applicables aux substances en cause.

Procédé de préservation du bois à base de créosote
Une installation servant à la préservation du bois et qui utilise un procédé à base de créosote doit déclarer chacun des HAP rejetés sur place ou transférés hors site par suite de l'application de ce procédé, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.
Vous trouverez le critère de déclaration à l'annexe 2, partie 3 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. Veuillez consulter le chapitre 4 du Guide supplémentaire pour tout autre détail.

Procédé de préservation du bois à base de pentachlorophénol
Une installation servant à la préservation du bois et qui utilise un procédé à base de pentachlorophénol doit déclarer les dioxines/furannes et le HCB, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités de dioxines/furannes et de HCB rejetées ou transférées.
On trouvera ce critère de déclaration à l'annexe 2, partie 4 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. Veuillez consulter le chapitre 5 du Guide supplémentaire pour tout autre détail.

Critères applicables aux employés

Si votre activité n'a pas servi à l'une des activités décrites ci-dessus, le seuil de 20 000 heures de travail s'applique. Le total doit inclure les congés payés et les congés de maladie. On doit aussi tenir compte, dans le calcul, du travail des employés contractuels et à temps partiel, des étudiants et des propriétaires. Ce seuil porte spécifiquement sur le nombre d'heures de travail de l'ensemble du personnel de l'installation durant l'année civile, et non sur le nombre de travailleurs. Aux fins de l'INRP, on estime que 10 employés à temps plein accomplissent 20 000 heures de travail.

Une installation n'est pas tenue de produire une déclaration à l'INRP si, durant l'année civile 2000 :

Substances de l'annexe 1, partie 1

Quatre substances ont été ajoutées à cette liste. Ces substances, accompagnées de leur numéro de registre CAS, sont les suivantes :

Nom N° de registre CAS
acroléine 107-02-8
4-tert-octylphénol 140-66-9
oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, dérivé éther monononylphénylique 37251-69-7
diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé), communément appelé DDMP 9016-87-9

Le mercure (et ses composés) sont maintenant répertoriés à l'annexe 1, partie 2 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. Une installation est tenue de produire une déclaration pour le mercure (et ses composés) si ces substances ont été fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière en quantité d'au moins 5 kg, quelle qu'en soit la concentration. D'autres renseignements sur le mercure et les autres substances à d'autres seuils sont fournis dans le Guide supplémentaire.

Il faut ensuite confirmer qu'une ou plusieurs des 248 substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 ont été fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière à votre installation. Les substances de l'INRP sont répertoriées par ordre alphabétique à l'Annexe 1. La plupart de ces substances ont un numéro de registre CAS. Les substances de l'INRP sont répertoriées par n° de registre CAS à l'Annexe 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'assigner un numéro de registre CAS unique à une substance, un astérisque (*) remplace le numéro.

Certaines familles de substances ou certaines substances individuelles sont caractérisées selon leur forme physique ou chimique, leur état ou la taille de leurs grains. Ce sont ces attributs qui détermineront si votre installation sera tenue de produire une déclaration pour une substance donnée.

Dans la plupart des cas, il faut se limiter aux substances et aux numéros de registre CAS répertoriés. Par exemple, le « styrène » figure sur la liste avec son numéro de registre CAS « 100-42-5 ». La description chimique associée à ce numéro CAS n'englobe pas le « polystyrène ». En fait, la liste de l'INRP ne comprend aucun polymère, seulement des monomères.

La fiche signalétique - ou Fiche technique santé-sécurité - (FTSS) est une source très utile de renseignements sur la composition des produits achetés. Les fournisseurs de substances présentant des risques doivent, conformément au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), fournir des fiches signalétiques à la demande de leurs clients.

Nature des activités

Les termes « fabrication », « traitement » et « utilisation d'une autre manière » sont définis à l'annexe 4 de l'Avis de la Gazette du Canada. Ces activités font partie des critères de déclaration. Une substance figurant à la partie 1 de l'Avis, présente à une concentration égale ou supérieure à 1 % - ou un sous-produit figurant dans la même partie, dont la concentration est de moins de 1 % - n'est incluse dans le calcul établissant si le seuil de 10 tonnes est atteint que si elle a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière. Une déclaration à l'INRP ne doit pas être produite pour une substance qui n'a pas été fabriquée, traitée ou autrement utilisée dans une installation au cours de l'année de déclaration.

Fabrication

Le terme « fabriquer » signifie produire, préparer ou composer une substance de l'INRP. Il s'applique aussi à la production accessoire ou fortuite sous forme de sousproduit d'une substance de l'INRP qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances.

La synthèse de dioxyde de chlore par une usine de produits chimiques est un exemple de fabrication. La synthèse d'acide chlorhydrique au cours de la production de chlorofluorocarbures est un exemple de production fortuite.

Traitement

Le terme « traiter » renvoie à la préparation d'une substance de l'INRP, après sa fabrication, à des fins de distribution commerciale. Le traitement englobe la préparation d'une substance pouvant mener ou non à une modification de son état physique ou chimique. Le terme s'applique aussi au traitement d'un mélange ou d'un amalgame de substances, pourvu qu'une substance de l'INRP en fasse partie. Le terme peut enfin être appliqué au traitement des « articles » (voir « Autres définitions »). L'utilisation de chlore (une substance de l'INRP) dans la production d'acide hypochlorique (qui ne fait pas partie de la liste de l'INRP) constitue un exemple de traitement du chlore. L'utilisation de toluène ou de xylène pour homogénéiser des mélanges de solvants à peinture représente un exemple de traitement sans modification d'état chimique.

Autre utilisation

Les expressions « autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » s'appliquent à tout usage d'une substance de l'INRP, qui n'entre pas dans les catégories « fabrication » ou « traitement ». Il peut s'agir en particulier du rôle auxiliaire que joue une substance dans un traitement chimique ou un procédé de fabrication, ou d'autres usages accessoires. Le recours au trichloroéthylène dans l'entretien de l'équipement servant à la fabrication ou au traitement est un exemple « d'autre utilisation ». Les « autres utilisations » ne comprennent ni les services courants de conciergerie ni les services d'entretien du terrain de l'installation.

Sous-produits

Depuis 1995, les sous-produits doivent, en vertu des critères de déclaration s'appliquant aux substances de la partie 1, être inclus dans le calcul du seuil de 10 tonnes au-delà duquel une déclaration est requise. Ce changement visait à rendre obligatoires les rejets ou transferts de substances présentes en faible concentration, mais en grande quantité, qui n'étaient pas, jusque là, sujets à déclaration. Il n'a d'effets que sur les installations rejetant dans l'environnement ou transférant hors site, pour élimination, de grandes quantités de substances répertoriées à l'INRP, à des concentrations inférieures à 1 %. Parmi les secteurs affectés on peut citer, entre autres, la production d'énergie, la fonte d'aluminium et la production de pâtes et papiers.

Normalement, le calcul visant l'établissement du seuil de déclaration ne comprend que les cas où une substance de l'INRP est présente à une concentration égale ou supérieure à 1 %. Cette concentration minimale (1 %) s'accorde avec les critères de déclaration du SIMDUT. À quelques exceptions près, les fiches signalétiques FTSS n'indiquent pas les constituants à faible teneur. Toutefois, les sous-produits de l'INRP répertoriés à la partie 1 qui sont présents à une concentration de moins de 1 % par unité de poids doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration de 10 tonnes.

La réglementation de l'INRP n'impose d'obligations qu'aux personnes détenant, ou pouvant normalement obtenir les renseignements visés par le programme. Cette restriction - à savoir que les renseignements doivent être accessibles - limite la responsabilité de l'installation lorsqu'elle peut difficilement déterminer les quantités de substances répertoriées à l'INRP présentes en faible teneur dans les matériaux bruts ou les produits intermédiaires.

Pour déterminer si une substance de l'INRP figurant à la partie 1 est un sous-produit, il faut considérer tous les éléments de la définition.

La substance de l'INRP figurant à la partie 1 n'a aucune incidence sur la production, le traitement ou un quelconque autre usage d'autres substances à l'installation. Il peut s'agir du produit d'une réaction secondaire non désirée ou d'une impureté dans les matériaux bruts. Son absence n'affecterait en rien le cours des opérations de l'installation. Comme pour toutes les substances qui doivent être déclarées à l'INRP, le sous-produit doit avoir été fabriqué, traité ou utilisé d'une autre manière à l'installation.

La substance de l'INRP figurant à la partie 1 a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration de moins de 1 % par unité de poids.

Les substances de l'INRP figurant à la partie 1 qui satisfont aux critères précédents ne sont considérées comme des sous-produits que si elles sont rejetées sur place dans l'environnement ou transférées hors site pour élimination. Les substances qui sont recyclées ou qui restent dans le produit fini ne font pas partie des sous-produits.

Exemple 1
Les fonderies d'aluminium produisent fortuitement du fluorure d'hydrogène. Si on a affaire à une installation de grande envergure, il est possible que plus de 10 tonnes de ce sous-produit soient rejetées dans l'atmosphère, à une concentration inférieure à 1 %. Il faut tenir compte du poids de ce sous-produit dans le calcul établissant si le seuil de 10 tonnes est atteint.

Exemple 2
Le charbon contient accessoirement du chrome, du nickel et du mercure. Suite à sa combustion, une partie de ces métaux se retrouve dans les cendres transférées hors site pour élimination, et une autre partie est rejetée dans l'atmosphère avec les émissions des cheminées. Il faut inclure le poids de ces sous-produits dans le calcul établissant si le seuil de déclaration est atteint.

Exemple 3
Une substance de l'INRP figurant à la partie 1 se retrouve à l'état de traces dans un produit qu'on emballe en vue de sa vente au détail. Puisque la composition du produit est un secret industriel, que la concentration de la substance en cause ne figure pas sur les fiches signalétiques FTSS et qu'on ne peut pas obtenir d'autres renseignements du fournisseur ou du fabricant, la quantité rejetée dans l'environnement, par déversement ou par émission spontanée dans l'air, ne peut pas être déterminée. Même si la substance signalée est bien un sous-produit, le calcul visant à déterminer si le seuil est atteint n'en tiendra pas compte, puisqu'on ne peut raisonnablement exiger des responsables de l'installation, dans ce cas, qu'ils précisent sa nature, sa concentration ou sa quantité.

Autres définitions

Installation

Le terme « installation » renvoie à un ensemble intégré de bâtiments, équipements, ouvrages et articles stationnaires, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, qui appartient à la même personne ou que celle-ci exploite en tant qu'entité unique et intégrée.

Article

On définit un « article » comme un produit manufacturé qui ne libère pas de substances répertoriées à l'INRP dans des conditions normales d'utilisation ou de traitement. Lorsqu'on opère des transformations sur des articles tels que des feuilles ou tiges de métal (percement de trous, taille, cisaillement) sans qu'il y ait de rejets sur place ou si les rejets (morceaux ou retailles) sont complètement ou minutieusement recyclés, il n'y a pas lieu, aux fins du calcul visant à établir si le seuil est atteint, de tenir compte des substances de l'INRP que ces articles pourraient contenir. Un recyclage « minutieux et complet » signifie ici que l'installation a rejeté moins de 1 kg de la substance de l'INRP figurant à la partie 1 sous forme de déchets au cours de l'année civile. Lorsque des soudures sont effectuées sur un article, celui-ci cesse d'être considéré comme tel car des rejets se produisent inévitablement durant la soudure.

Exclusions

Lorsque vous calculez la quantité d'une substance de l'INRP qui est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans votre installation, il ne faut pas inclure la quantité de la substance qui est

Calcul visant à établir si le seuil de déclaration de 10 tonnes est atteint

Le seuil de déclaration de 10 tonnes s'établit à partir de la quantité d'une substance de l'INRP figurant à la partie 1 qui est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans l'installation, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, plus la quantité de cette même substance qui se présente à une concentration de moins de 1 % sous forme de sous-produit et est rejetée dans l'environnement ou transférée hors site pour élimination.

Lorsqu'on effectue le calcul visant à établir si le seuil de déclaration est atteint, on doit inclure la quantité de la substance de l'INRP figurant à la partie 1 lorsqu'elle est

Lorsque des substances de l'INRP sont transférées hors site pour recyclage, puis renvoyées à l'installation, celle-ci doit les inclure dans le calcul établissant si le seuil est atteint comme s'il s'agissait de produits qu'elle vient d'acheter. Puisqu'une substance de l'INRP figurant à la partie 1 peut se retrouver dans plusieurs procédés, il faut éviter, pour le calcul du seuil, de tenir compte plus d'une fois de son impact au cours du cycle de production.

Substances de l'INRP figurant à la partie 1 dont la concentration est égale ou supérieure à 1 %

Dans le calcul visant à établir si le seuil de déclaration de 10 tonnes est atteint, on doit obligatoirement tenir compte de la quantité totale de la substance de l'INRP figurant à la partie 1, lorsqu'elle est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration d'au moins 1 %, peu importe le moment ou le lieu de l'intervention.

Quand une installation reçoit une substance concentrée à 30 % et la dilue à moins de 1 % pour ses propres fins, elle doit comptabiliser le poids de cette substance dans le calcul établissant si le seuil est atteint. Le même principe s'applique, à l'inverse, si elle reçoit une substance concentrée à moins de 1 % et la concentre à 5 % : elle ne devra pas, dans ce cas, en tenir compte.

Lorsqu'une installation combine ou amalgame des substances de l'INRP figurant à la partie 1, comme par exemple des solvants, elle doit tenir compte, dans ses calculs, de la quantité totale des substances combinées ou mélangées car on considère que la combinaison, le mélange et la composition chimique de substances constituent un traitement et sont sujets à déclaration.

Lorsqu'une installation se borne à des opérations de mise en conteneur ou de transfert, d'un conteneur à un autre, de substances de l'INRP figurant à la partie 1, elle ne doit tenir compte que de la quantité totale des substances ainsi manipulées.

Si on ne dispose, pour une substance faisant partie d'un mélange, que d'un intervalle de concentration, on doit se servir du point médian de l'intervalle dans le calcul établissant si le seuil de déclaration est atteint.

Substances de l'INRP figurant à la partie 1 dont la concentration est inférieure à 1 %

Lorsqu'un sous-produit est rejeté sur place dans l'environnement ou transféré hors site pour élimination, on doit tenir compte de la quantité totale de ce sous-produit pour établir si le seuil de déclaration de 10 tonnes est atteint. Il s'agit du seul cas où on tient compte, dans le calcul du seuil, de substances de l'INRP figurant à la partie 1 dont la concentration est inférieure à 1 %. Toutefois, dès qu'on a satisfait aux critères de déclaration, il faut déclarer tous les rejets sur place et tous les transferts hors site pour élimination ou recyclage, quelle que soit la concentration de la substance visée.

Les exemples ci-dessous présentent l'interprétation à donner à la définition du terme « sous-produit ».

Exemple 1
Une installation a recours à un mélange contenant du phtalate de di-n-octyle, un monomère destiné à la synthèse d'un polymère dans lequel la concentration du monomère est inférieure à 1 %. Le monomère reste dans le produit fini. Le polymère est utilisé dans la fabrication d'articles destinés à la vente. Le monomère inaltéré présent dans le produit fini distribué dans le commerce ne s'échappe pas de celui-ci et n'est, par conséquent, pas inclus dans le calcul visant à établir si le seuil de 10 tonnes est atteint.

Exemple 2
Les gaz provenant de la cokéfaction du charbon sont récupérés et utilisés pour le chauffage; il ne s'agit donc pas de sous-produits. Par conséquent, si la concentration de ces gaz n'atteint pas 1 %, on ne doit pas en tenir compte dans le calcul visant à établir si le seuil de déclaration est atteint.

Exemple 3
Dans plusieurs procédés industriels, on procède à des opérations d'extraction, mais les produits extraits n'en sont pas pour autant des sous-produits. La distillation du pétrole brut produit de nombreuses substances destinées à la vente ou à des usages subséquents. Aux fins de la déclaration à l'INRP, il ne s'agit pas de sous-produits.

Exemple 4
Des retailles de métal, transférées hors site pour élimination, contiennent du chrome en alliage, mais à une concentration inférieure à 1 %. Le chrome est un élément essentiel de cet alliage et, par conséquent, il n'intervient pas de façon fortuite dans le traitement et il n'est pas un sous-produit. Il ne faut donc pas tenir compte du chrome présent dans ces retailles lors du calcul visant à établir si le seuil est atteint.

Exemple de calcul établissant si le seuil de déclaration est atteint

L'exemple suivant montre comment calculer le seuil de déclaration de 10 tonnes. L'installation en question fait appel à divers procédés de fabrication, de traitement ou d'autres usages d'une substance de l'INRP figurant à la partie 1.

  1. Dans le cadre du premier procédé, la substance de l'INRP « A » est présente à une concentration de 5 % et est incluse dans le calcul du seuil.
  2. Une substance pure « A » un matériau brut est ajoutée au second procédé. Cette substance, dont la concentration est de 100 %, est également incluse dans le calcul du seuil, quelle que soit sa dilution subséquente au cours du processus. Cela s'applique également à une substance fournie à l'installation à une concentration inférieure à 1 % pour être ensuite concentrée davantage pendant le procédé.
  3. Le poids de la substance « A » dans le matériau brut intervenant au procédé 3 n'est pas inclus dans le calcul du seuil car sa concentration est inférieure à 1 %. On notera cependant que l'installation, se voyant tenue de produire une déclaration puisqu'elle dépasse le seuil de 10 tonnes, devra déclarer tous ses rejets et transferts provenant de tous les procédés incluant ceux qui, comme dans le procédé 3, n'ont pas servi au calcul du seuil.
  4. Le poids de la substance « A » produite et rejetée dans le cadre du procédé 4 est inclus dans le calcul du seuil puisqu'il s'agit d'un sous-produit. Le critère de concentration ne s'applique pas aux sous-produits.
Matériau contenant la substance « A » Quantité totale de
matériau contenant
la substance
« A »
Concentration
de la
substance
« A » dans le
matériau
Poids net de
la substance
« A »
Procédé 1 150 tonnes 5% 7,5 tonnes
Procédé 2 : matériau brut 2 tonnes 100% 2 tonnes
Procédé 3 : matériau brut 45 tonnes 0,2% SO
Rejet d'un sous-produit au procédé 4 10 000 tonnes 0,01% 1 tonne
Quantité totale de substance « A » 10,5 tonnes

Dans cet exemple, l'installation serait tenue de produire une déclaration à l'INRP (en supposant que les employés aient travaillé 20 000 heures) puisque la quantité totale de substance « A » fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à l'installation dépasse 10 tonnes pour une année civile donnée.

Veuillez noter que l'installation est tenue de produire une déclaration même si ses rejets sur place ou ses transferts hors site de la substance « A » pour élimination ou recyclage sont nuls.

Les calculs visant à établir si le seuil de déclaration est atteint ne doivent pas être communiqués à l'INRP. Ils ne servent qu'à établir pour quelles substances il faut déclarer les rejets sur place et les transferts hors site pour élimination ou recyclage. Il serait toutefois avisé de conserver ces calculs dans vos dossiers.

Si vous n'êtes pas tenus de produire une déclaration

Si vous en venez à la conclusion que vous n'êtes pas tenus de produire une déclaration au nom de votre installation, soit qu'il s'agit d'une installation bénéficiant d'une exemption ou qu'au moins un des critères de déclaration n'est pas respecté, faites-en part au bureau de l'INRP de votre région (dont la liste figure au verso de la couverture), afin que nous mettions à jour nos dossiers et listes d'envoi. Veuillez consulter le Guide supplémentaire pour obtenir les critères de déclaration pour le mercure (et ses composés), les HAP, les dioxines/furannes et le HCB. Tout propriétaire ou exploitant d'installation devrait consulter les deux documents (le présent guide et le Guide supplémentaire) pour déterminer s'il doit produire une déclaration pour une ou plusieurs des substances de l'INRP.

Si vous êtes tenus de produire une déclaration

Si vous avez conclu que vous devez produire une déclaration au nom de votre installation, servez-vous du logiciel que contient votre trousse pour faire votre déclaration. Envoyez une disquette contenant votre déclaration et une attestation signée au bureau de l'INRP de votre région (la liste apparaît au verso de la couverture), au plus tard le 1er juin 2001, l'oblitération postale ou la date d'envoi de la messagerie en faisant foi. Si vous ne disposez pas d'un ordinateur, le bureau de l'INRP de votre région peut vous fournir un formulaire de déclaration imprimé. Le bureau de l'INRP de votre région peut également vous fournir des copies supplémentaires de la trousse de déclaration. Celle-ci se présente sous la forme suivante :

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