Guide concernant le Règlement sur le benzène dans l'essence : chapitre 3


Questions concernant l'article 1 du Règlement

Article 1 : Définitions et interprétation

1.1 Qu'est-ce qu'un « lot » d'essence?

Un lot est une quantité distincte d'essence qui peut être caractérisée par un ensemble de propriétés, lesquelles servent à calculer l'indice des émissions de benzène. Un lot dépend des circonstances de son expédition d'une installation ou de son importation au Canada. Par exemple, dans certaines circonstances, chaque compartiment d'un camion-citerne peut être considéré comme un lot distinct; dans d'autres circonstances, tout le contenu du camion-citerne pourrait être considéré comme un lot, par exemple lorsque tous les compartiments ont été remplis à partir d'un même réservoir d'entreposage en même temps. De même, un chargement transporté par pipeline ou une partie seulement d'un tel changement, ou encore une cale d'un navire ou tout le navire pourraient être considérés comme un lot selon les circonstances.


1.2 Pourquoi la définition d' « essence » a-t-elle deux parties?

La première partie de la définition vise à faire en sorte que tout combustible généralement appelé, vendu ou présenté comme de l'essence soit traité comme de l'essence aux fins du Règlement. Cette partie de la définition suffit ordinairement pour établir si un combustible constitue ou non de l'essence. La deuxième partie de la définition énonce des propriétés physiques mesurables pouvant être utilisées pour établir si un combustible qui ne serait pas facilement identifiable constitue réellement de l'essence ou un autre combustible.

Remarque : un combustible est considéré comme de l'essence aux fins du règlement s'il répond aux critères de l'une ou l'autre des deux parties de la définition; il n'a pas à répondre aux critères des deux parties.


1.3 Pourquoi la définition d' « essence » inclut-elle l'essence à indice d'octane insuffisant (c.-à-d. un indice d'octane « routier » inférieur à 86)?

La deuxième partie de la définition de l'essence indique un critère quant à l'indice antidétonant (moyenne des indices d'octane recherche et moteur, souvent appelé indice d'octane-route). Le plus faible indice antidétonant autorisé au Canada par l'Office des normes générales du Canada pour l'essence automobile sans plomb est de 86. À la demande de l'industrie, la limite a été fixée à 80 dans la définition de l' « essence » afin de laisser aux raffineurs, aux importateurs et aux mélangeurs plus de souplesse pour produire ou importer de l'essence non finie, destinée à être mélangée dans une installation du secteur aval en tant que «composé de base de type essence automobile » (voir prochaine question).


1.4 Qu'est-ce qu'un « composé de base de type essence automobile »?

Un « composé de base de type essence automobile » est un combustible répondant aux exigences de l'une ou l'autre des deux parties de la définition de l'essence et qui a été identifié comme étant un composé de base de type essence automobile par le fournisseur principal aux fins de l'article 9. Le concept du « composé de base de type essence automobile » accorde une plus grande marge de manoeuvre pour l'expédition ou l'importation d'essence non finie, destinée à être mélangée dans une installation du secteur aval. Les exigences s'appliquant à ce type d'essence sont énoncées au paragraphe 13 du Règlement.


1.5 Qu'entend-on par « essence conforme »?

L' « essence conforme » est une essence dont la composition est conforme aux exigences du Règlement et qui est reconnue comme telle par le fournisseur principal en vertu de l'article 9 du Règlement.


1.6 Que veulent dire les termes « produits oxygénés purs de qualité commerciale » et « butane pur de qualité commerciale »?

Ce sont des produits oxygénés et du butane dont les teneurs en contaminants ne dépassent pas les valeurs indiquées dans le Règlement. Dans le cas du butane, les limites pour les contaminants correspondent à celles adoptées dans le programme sur l'essence reformulée aux États-Unis; dans le cas des produits oxygénés, les limites ont été proposées par l'association canadienne des carburants. Les limites fixées quant aux teneurs en contaminants sont comme suit :

  Butane pur de
qualité commerciale
Produits oxygénés purs
de qualité commerciale
Benzène (% en volume) 0,03 0,25
Aromatiques (% en volume) 2,0 2,5
Soufre (% en poids) 0,014 0,017


1.7 Que dois-je faire si je mélange de l'essence avec un produit oxygéné ou du butane qui ne respecte pas les limites fixées quant à la teneur en contaminants?

Toute personne qui mélange un produit oxygéné ou du butane dépassant les limites établies quant à la teneur en contaminants avec de l'essence conforme ou tout autre type d'essence est considérée comme un fournisseur principal. Par conséquent, elle est assujettie aux exigences du Règlement s'appliquant aux fournisseurs principaux.


1.8 Que sont les « paramètres du modèle »?

Les paramètres du modèle sont les propriétés de l'essence servant à calculer l'indice des émissions de benzène, soit :


1.9 Pourquoi exclure la recherche portant sur la consommation dans la définition de « recherche scientifique »?

La recherche scientifique visée est celle qui augmente les connaissances scientifiques. Il s'agit de la recherche sur les caractéristiques physiques et chimiques de l'essence et leurs effets sur les véhicules, la santé des gens, l'environnement, etc. Cela ne comprend pas la recherche effectuée par, ou pour, un vendeur d'essence et qui porterait sur les préférences des consommateurs ni toute autre recherche portant sur la consommation.


1.10 Quelle est la différence entre « approvisionnement » et « expédition »?

Le terme « approvisionnement » est défini dans le Règlement. C'est la fabrication, le mélange ou l'importation d'essence pour utilisation ou vente au Canada. Le terme « expédition » n'est pas défini dans le Règlement, mais il est utilisé selon sa définition courante. Dans le Règlement, « expédition » signifie l'envoi d'un lot à partir d'une raffinerie ou d'une installation de mélange. Cela comprend les lots destinés à être exportés (donc non destinés à être vendus ou utilisés au Canada) et les lots qui sont destinés à être mélangés dans une installation en aval d'une raffinerie.


1.11 Qu'entend-on par « zone d'approvisionnement du Nord »?

Le Règlement utilise cette expression pour désigner les endroits isolés dans le Nord du Canada. La zone d'approvisionnement du Nord comprend les endroits situés dans les zones géographiques VII et VIII et la partie au nord de 49° de latitude N de la zone V, ces zones étant définies dans la norme nationale du Canada concernant l'essence automobile sans plomb. Elle couvre les Territoires du Nord-Ouest, la majeure partie du Yukon, le Nord-Est du Manitoba, le Nord du Québec, le Labrador et le Nord de Terre-Neuve. Il est généralement difficile d'approvisionner ces endroits, surtout en hiver. Le renouvellement des stocks d'essence est généralement plus lent dans les installations de ravitaillement de ces zones. C'est ce qui explique que le Règlement fixe une date plus tardive pour l'entrée en vigueur du plafond par litre de la concentration en benzène (1,5 % en volume) pour les ventes d'essence dans ces zones.


1.12 Pourquoi l' « année » est-elle définie différemment dans le cas de 1999?

Comme les exigences concernant la composition de l'essence n'entrent pas en vigueur avant le 1er juillet 1999, la moyenne annuelle pour cette année est calculée en utilisant seulement l'essence fournie durant la dernière moitié de l'année. On a donc défini l' « année » de manière à ce que la dernière moitié de 1999 soit considérée comme une année.


1.13 Est-ce qu'un dirigeant d'une personne morale peut demander à un représentant officiel de la personne morale d'agir en son nom à titre d'« agent autoris »?

Non. Le Règlement exige qu'un dirigeant de la personne morale signe les formulaires pertinents.

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