Guide concernant le Règlement sur le benzène dans l'essence : chapitre 8


Questions concernant les Annexes au Règlement

Annexe 1 : Modèle de calcul de l'indice des émissions de benzène

A1.1 D'où viennent les équations?

Les équations sont tirées de la réglementation américaine sur l'essence reformulée. Elles sont basées sur les équations de la phase 2 pour les émissions de benzène à l'échappement et ailleurs qu'à l'échappement (provenant des véhicules) du modèle complexe de l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA); ces équations sont destinées à être utilisées dans la partie nord des États-Unis (c.-à-d. la zone C).


A1.2 Comment a été établie la plage acceptable des paramètres du modèle?

Les équations du BEN ne sont pas linéaires et reposent sur des données comprises à l'intérieur de plages acceptables. Les plages acceptables en vertu du Règlement correspondent aux plages autorisées par l'EPA pour l'essence classique. Fait exception la plage pour le benzène qui établit une concentration maximale de 1,5 % en volume (limite établie dans le Règlement).


A1.3 Puis-je m'écarter de la plage acceptable pour les paramètres du modèle?

Tous les paramètres du modèle peuvent être à l'extérieur des plages acceptables, sauf le benzène. Vous devez signaler à Environnement Canada tous les écarts dans une annexe au rapport exigé à l'article 8 du Règlement.


A1.4 Quelle est la plage acceptable pour la tension de vapeur en hiver?

Le Règlement ne précise pas de plage acceptable pour la tension de vapeur en hiver (du 16 septembre au 14 avril), car la tension de vapeur en hiver n'est pas prise en compte dans les équations du BEN pour l'hiver.


A1.5 Quelle est la plage acceptable pour les oléfines?

Le Règlement ne précise pas de plage acceptable pour les oléfines, car la concentration d'oléfines n'est pas un paramètre dans les équations du BEN.


A1.6 Pourquoi la concentration d'aromatiques et la valeur de la fraction de distillation E300 sont-elles modifiées à l'article 3 de l'annexe?

Ces modifications font partie du modèle complexe et sont donc comprises à l'annexe 1 du Règlement.


A1.7 Comment est calculée la moyenne annuelle pour le BEN?

La moyenne annuelle pour le BEN est déterminée en calculant la moyenne volumétrique du BEN pour chaque lot fourni au cours de l'année. (Elle n'est pas déterminée à partir de la moyenne de chaque paramètre du modèle B voir la note C à l'annexe 3 du Règlement.)


A1.8 Dans l'annexe prévue au paragraphe 2(2), durant les deux premiers trimestres de 1999, si la concentration de benzène se trouve à l'extérieur de la plage acceptable, dois-je le signaler?

Selon le paragraphe 2(1), la plage acceptable pour le benzène s'étend de 0,0 à 1,5 % en volume. Cependant, avant le 1er juillet 1999, on s'attend à ce que de l'essence fournie au Canada renfermera des concentrations de benzène qui tomberont à l'extérieur de cette plage. Aux fins des annexes associées aux deux premiers rapports trimestriels de 1999, un fournisseur principal pourra indiquer comme raison de cet écart qu'il s'agit d'« essence produite avant la réduction de la concentration de benzène », et noter le volume touché.


A1.9 Dans l'annexe prévue au paragraphe 2(2), si la pression de vapeur en été tombe à l'extérieur de la plage acceptable, dois-je le signaler?

Selon le paragraphe 2(1), la plage acceptable pour la RVP en été s'étend de 44,1 à 75,8 kPa. Cependant, une grande quantité de lots fournis au Canada montreront une RVP supérieure à cette plage, particulièrement en mai et en septembre, et aussi dans les régions nordiques durant tout l'été. Aux fins de l'annexe, un fournisseur principal pourra indiquer comme raison de cet écart qu'il s'agit d'« essence à RVP élevée en saison intermédiaire » ou d'« essence à RVP élevée en région nordique », et noter le volume touché.


A1.10 Si la pression de vapeur réelle estivale d'un lot est supérieure à la plage acceptable, puis-je utiliser la valeur acceptable maximale au lieu de la valeur réelle pour calculer l'indice des émissions de benzène de ce lot?

Non. La valeur réelle de la pression de vapeur estivale du lot doit être utilisée.


Annexe 2 : Formulaire d'enregistrement

(Voir également l’article 7)

A2.1 Dois-je m'enregistrer?

Voir les questions concernant l'article 7.


A2.2 Où dois-je envoyer ce formulaire?

Vous devez l'envoyer au bureau régional approprié d'Environnement Canada (adresses à l'annexe A du présent document).


A2.3 Comment dois-je enregistrer les camions-citernes et les autres installations de mélange mobiles?

Dans le cas des camions-citernes, des wagons-citernes, des bateaux, des navires et des autres installations de mélange mobiles, vous avez seulement à inscrire le type et le nombre des installations mobiles et la province dans laquelle se déroulent leurs opérations dans le formulaire d'enregistrement.


A2.4 Que veut-on dire par « volume annuel type »?

Vous devez fournir des renseignements sur le « volume annuel type » d'essence produite à chaque raffinerie, sur l'essence mélangée à chaque installation de mélange non mobile et sur l'essence importée dans chaque province. Des estimations du volume annuel type ne sont pas exigées dans le cas des installations de mélange mobiles.

Aux fins de l'enregistrement, Environnement Canada considère que le « volume annuel type » est le volume d'essence fourni ou qui devrait être fourni ordinairement durant une année civile. Ce pourrait être, par exemple, la production moyenne d'essence d'une raffinerie au cours des dernières années, excluant celles où la raffinerie a connu des arrêts majeurs. Les renseignements demandés sur les volumes annuels types ont pour objet de faciliter l'administration du Règlement. Dans les cas où les volumes annuels varient considérablement, un intervalle devrait être fourni.


Annexe 3 : Rapport sur la composition de l'essence

(Voir aussi l’article 8)

A3.1 Où dois-je envoyer ce formulaire?

Vous devez l'envoyer au bureau régional approprié d'Environnement Canada (adresses à l'annexe A du présent document).


A3.2 Pour quelles installations dois-je présenter ce rapport?

Un rapport distinct doit être fourni pour chaque raffinerie, chaque installation de mélange non mobile et chaque province d'importation ou pour toute combinaison de celles-ci effectuée en application de l'article 18 du Règlement.


A3.3 Comment est établi le rapport pour les camions-citernes et les autres installations de mélange mobiles?

Les installations de mélange mobiles, comme les camions-citernes, les wagons-citernes, les bateaux et les navires, sont groupées en fonction de la province où se déroulent les opérations ou de l'installation fixe à laquelle elles sont associées (voir la note B de l'annexe 3 du Règlement). Seulement un rapport est exigé pour chaque groupe ainsi constitué.


A3.4 Quelle forme doivent avoir les deux annexes de ce rapport?

Il n'y a pas d'exigence quant à la forme de l'annexe sur l'expédition et l'importation de composés de base de type essence automobile et de l'annexe sur les écarts des plages acceptables.


A3.5 Dois-je signaler les valeurs des indices des émissions de benzène des lots d'essence Californie Phase 2 et d'essence reformulée É.-U.?

Oui. L'essence reformulée É.-U. et l'essence Californie Phase 2 doivent se conformer à toutes les exigences en matière de rapport. Elles ne sont exemptées que de certaines exigences en matière de composition.


Questions diverses

Questions supplémentaires

S.1 Comment ont été déterminées les limites pour le benzène?

Dans le cas du benzène, un fournisseur principal doit se conformer : (1) soit à une limite par litre de 1 % en volume; (2) soit à une limite portant sur la concentration moyenne annuelle, qui est de 0,95 % en volume, avec un plafond à ne pas dépasser de 1,5 % en volume. Toute personne qui vend de l'essence doit respecter le plafond de 1,5 % en volume.

Limite par litre : En juillet 1995, le ministre de l'Environnement a annoncé que la concentration du benzène dans l'essence serait réduite à 1 % en volume. En octobre 1995, le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) a appuyé une recommandation de réduire la concentration de benzène à 1 % en volume, ou à une valeur plus faible en considérant la moyenne annuelle. La limite par litre de 1 % en volume correspond à la limite exigée dans les programmes sur l'essence reformulée É.-U. et l'essence Californie Phase 2 et à la limite proposée pour l'Union européenne pour l'an 2000.

Limite de la moyenne annuelle : La limite de 0,95 % en volume est identique à celle fixée par le programme sur l'essence reformulée É.-U. et le Cleaner Gasoline Regulation en Colombie-Britannique.

Plafond à ne pas dépasser : Le plafond à ne pas dépasser de 1,5 % en volume permet de vérifier la conformité de l'essence n'importe où dans le système de distribution. Certaines exigences ne s'appliquent qu'à ceux qui ont choisi de se conformer sur la base d'une moyenne annuelle, notamment les exigences concernant le plan de conformité, l'échantillonnage, l'analyse et la conservation d'échantillons et la vérification annuelle par une tierce partie. Le plafond évite également qu'il y ait d'importantes différences régionales ou locales dans les concentrations de benzène. Les programmes de la Californie et des États-Unis ont également des plafonds.


S.2 Comment les limites pour l'indice des émissions de benzène ont-elles été établies?

Dans le cas de l'indice des émissions de benzène (BEN), le fournisseur principal doit se conformer soit à des limites par litre (variant en été et en hiver) ou à une limite portant sur la moyenne annuelle, avec des plafonds saisonniers à ne pas dépasser. La limite pour la moyenne annuelle et les plafonds saisonniers peuvent être les limites nationales prévues dans le Règlement ou des limites spécifiques pour chaque installation.

Les limites par litre et les plafonds sont différents en été et en hiver. Cela est dû au fait que les équations du modèle complexe, sur lesquelles reposent les équations du BEN, diffèrent en été et en hiver. Aux fins du Règlement, l'été correspond à la période du 15 avril au 15 septembre, et l'hiver, au reste de l'année. Les mêmes dates sont utilisées dans le règlement de la Colombie-Britannique (Cleaner Gasoline Regulation).

Étant donné la complexité découlant du caractère saisonnier du BEN et du comportement non linéaire possible des équations dans le cas des lots ajoutés les uns aux autres, les vendeurs d'essence en aval n'ont pas à se conformer aux plafonds pour le BEN.

Limites par litre : Les limites par litre du BEN sont proportionnellement plus élevées que celles du benzène. Cette différence s'explique par le fait que la limitation du BEN vise un gel tandis que la limitation du benzène vise une réduction. Les limites par litre pour le BEN, qui sont de 71 dans le cas de l'essence fournie en été et de 72 dans le cas de l'essence fournie en hiver, représentent 140 % des limites des moyennes saisonnières pour le BEN.

Les valeurs de 71 pour l'été et de 92 pour l'hiver des limites du BEN sont à peu près égales aux valeurs du BEN d'une essence contenant 1 % de benzène en volume (la limite par litre), 500 ppm de soufre et 45 % en volume l'été et 40 % en volume l'hiver d'aromatiques. Ces limites correspondent également à peu près aux valeurs du BEN d'une essence contenant 1 % en volume de benzène (la limite par litre), 900 ppm de soufre et 35 % en volume l'été et 30 % en volume l'hiver d'aromatiques.

Limite nationale pour la moyenne annuelle du BEN : En octobre 1995, le CCME a recommandé que la teneur en aromatiques (ou les émissions équivalentes de benzène à l'échappement) soit maintenue au niveau de la moyenne de 1994 (après prise en compte de la réduction de la teneur en benzène). La limite nationale de 59,5 pour la moyenne annuelle est calculée à l'aide des équations du benzène du modèle complexe américain (phase 2/zone C) [voir l'annexe 1 du Règlement] et des caractéristiques de l'essence canadienne moyenne en 1994 (indiquées ci-après).

Essence canadienne de base en 1994
Paramètre Été Hiver
Tension de vapeur (lb/po) 10,5 -
Benzène (% en volume) Niveaux de 1994 1,7 1,6
Benzène (% en volume) Niveaux rajustés 0,95 0,95
Aromatiques (% en volume) 30,4 24,7
Soufre (ppm en poids) 371 348
Oléfines (% en volume) 10,3 11,2
Oxygène (% en volume) 0 0
Fractions de distillation    
E200 (% en volume) 49 58
E300 (% en volume) 83 87
Indice des émissions de benzène
(en utilisant les teneurs rajustées en benzène)
50,8 65,8

Plafonds nationaux du BEN à ne pas dépasser : Les plafonds du BEN sont le double des valeurs moyennes saisonnières du BEN en 1994 après rajustement pour la réduction de la teneur en benzène (c.-à-d. 102 pour l'essence fournie en été et 132 pour l'essence fournie en hiver). Ces valeurs sont à peu près égales aux valeurs du BEN d'une essence contenant 1,5 % en volume de benzène (le maximum permis par le Règlement), 1 000 ppm de soufre (le maximum permis par l'Office des normes générales du Canada) et 46,2 % en volume l'été et 41,0 % en volume l'hiver d'aromatiques (niveaux équivalents au 95e percentile des teneurs saisonnières en aromatiques en 1994).

Les plafonds, correspondant à 200 % des niveaux moyens du BEN, sont proportionnellement plus élevés que le plafond établi pour le benzène (~160 %). Comme l'objectif est un gel dans le cas du BEN, et non une réduction comme dans le cas du benzène, un niveau plus élevé est acceptable. (Cela serait probablement différent si l'on voulait réduire le BEN.)

Limites de remplacement : Les raffineurs, les importateurs et les mélangeurs peuvent demander d'utiliser une limite pour le BEN basée sur la moyenne annuelle avec des plafonds à ne pas dépasser basés sur leur propre performance en 1994, 1995 ou 1996 (après prise en compte de la réduction de la teneur en benzène). La méthode à utiliser pour déterminer les limites de remplacement est indiquée au paragraphe 17(3) du Règlement.


S.3 Quand y aura-t-il des inspections?

Les inspections peuvent avoir lieu selon un calendrier établi ou de façon impromptue (par surprise).


S.4 Dois-je me soumettre aux inspections?

Oui. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, les inspecteurs désignés sont autorisés à effectuer des inspections régulières pour vérifier le respect des règlements et de la Loi. La Loi oblige également le propriétaire ou la personne responsable à fournir à l'inspecteur une aide raisonnable pour l'accomplissement de ses fonctions.


S.5 Quelles sont les sanctions que j'encours si je ne respecte pas le Règlement sur le benzène dans l'essence?

Le respect du Règlement est obligatoire. La Politique d'application d'Environnement Canada indique les critères régissant le choix des mesures prises pour faire appliquer la Loi. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, toute personne qui ne se conforme pas à la Loi ou à ses règlements peut se faire imposer, sur déclaration de culpabilité, une amende, l'emprisonnement ou une autre peine ordonnée par le tribunal.

Le Règlement sur le benzène dans l'essence prévoit également deux sanctions administratives pour les personnes reconnues coupables de ne pas se conformer au Règlement :

  • sur déclaration de culpabilité, le ministre peut révoquer le choix d'un fournisseur principal de se conformer aux exigences sur la base d'une moyenne annuelle [paragraphe 15(3)];
  • sur déclaration de culpabilité, un fournisseur principal ne peut plus utiliser un programme statistique d'analyse de la qualité [alinéa 19(7)c)].

Outre les sanctions financières et administratives, en cas d'infraction au Règlement, le ministre peut imposer des mesures correctives, comme rembourser ou remplacer un produit, avertir les consommateurs ou publier un avis (voir l'article 40 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement).

Pour obtenir un exemplaire de la Politique d'application d'Environnement Canada, s'adresser à :

Directeur
Bureau de l’application de la loi
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3


S.6 L'information que je fournis à Environnement Canada demeurera-t-elle confidentielle?

Les renseignements fournis à Environnement Canada sont traités conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (en particulier, les articles 19 à 24), la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Comme l'indique le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le Règlement, les limites de remplacement pour le BEN sont des renseignements accessibles au public. Environnement Canada a l'intention de préparer régulièrement des rapports comparant la performance des fournisseurs principaux (c.-à-d. leurs installations et importations) avec les limites réglementaires pour le benzène et l'indice des émissions de benzène. Ces rapports seront accessibles au public et distribués aux parties intéressées.


S.7 Où puis-je obtenir un exemplaire du Règlement sur le benzène dans l'essence?

Le Règlement a été publié le 26 novembre 1997 dans la Partie II de la Gazette du Canada, pages 3148-3186. Tant que les stocks ne seront pas épuisés, des exemplaires peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-après (voir la question N.1 qui suit).


Nouvelles questions

N.1 Si j'ai d'autres questions sur le Règlement sur le benzène dans l'essence, à qui puis-je les adresser?

Si vous avez d'autres questions, envoyez-les, par courrier ou par télécopieur, à Environnement Canada au :

Gestionnaire
Direction du pétrole, du gaz et de l’énergie
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Téléc. : 819-953-8903

Les demandeurs recevront une réponse à leurs questions. Ces questions et les réponses pourront figurer dans les futures versions de ce document.

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