Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation : section 1


Section 1 Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.

« adhésif à usage domestique » désigne tout produit à usage domestique utilisé pour coller une surface à une autre, mais n'englobe pas les produits appliqués sur le corps humain ou celui d'un animal, les rubans adhésifs, le papier contact, le papier couvre-étagère et tout autre produit comportant un adhésif incorporé dans un substrat inerte, ou appliqué sur celui-ci. (household adhesive)

« adhésif à usage général » désigne tout adhésif à usage domestique non aérosol pouvant être utilisé sur une gamme diversifiée de surfaces, mais ne comprend pas les adhésifs de contact ni les adhésifs d'assemblage et à panneaux. (general purpose adhesive)

« adhésif d'assemblage et à panneaux » désigne tout adhésif à composant unique à usage domestique qui est apte au remplissage des vides, qui répartit les efforts uniformément sur toute la surface collée et qui permet d'éliminer les attaches mécaniques ou d'en réduire le nombre. (construction and panel adhesive)

« adhésif de contact » désigne tout adhésif à usage domestique qui :

  1. appliqué sur deux substrats, forme un lien instantané rendant impossible tout repositionnement des substrats;
  2. sec au toucher, affiche un temps d'adhérence minimum de 30 minutes;
  3. ne colle qu'à lui-même et ne nécessite aucun traitement de réactivation par solvant ou apport de chaleur. (contact adhesive)

« adhésif structural hydrofuge » désigne un adhésif dont les conditions d'immersion continue en eau douce ou salée n'altèrent pas la force d'adhérence. (structural waterproof adhesive)

« antiadhésif culinaire en aérosol » désigne tout produit en aérosol à appliquer sur les surfaces de cuisson ou les aliments, ou les deux, pour réduire l'adhérence à la cuisson. (aerosol cooking spray)

« antisudorifique axillaire » désigne tout produit en aérosol conçu pour réduire la transpiration axillaire d'au moins 20 % chez au moins 50 % d'une population cible. (underarm antiperspirant)

« assainisseur d'air » désigne tout produit de consommation, y compris les produits à pulvériser, les mèches, les poudres et les cristaux, servant à masquer les odeurs ou à rafraîchir, purifier, parfumer ou désodoriser l'air ambiant, et comprend les désinfectants à pulvériser et autres produits destinés expressément à servir d'assainisseur d'air, à l'exclusion des désinfectants industriels ou institutionnels vendus par le biais des réseaux de distribution aux industries ou aux institutions, mais exclut les produits à appliquer sur le corps, les produits dont la fonction principale est de nettoyer, les désinfectants sensés désodoriser en détruisant les bactéries sur les surfaces et les désinfectants industriels offerts exclusivement par les réseaux de distribution aux industries ou aux institutions. (air freshener)

« assainisseur d'air diphasique en aérosol » désigne un assainisseur d'air en aérosol dont les composants liquides se présentent sous au moins deux phases distinctes qui exigent que le contenant soit agité pour mélanger les phases et produire une émulsion avant diffusion. (double-phase aerosol air freshener)

« assainisseur d'air monophasique en aérosol » désigne un assainisseur d'air en aérosol dont le contenu liquide constitue une seule phase homogène et qui n'a pas besoin d'être secoué avant emploi. (single-phase aerosol air freshener)

« atomiseur » désigne un conditionnement qui n'est pas sous pression et qui comporte un mécanisme de pompage commandé par bouton, détente ou autre actionneur pour expulser le contenu. (pump spray)

« catégorie du produit » désigne la catégorie applicable qui décrit le mieux le produit indiqué à l'annexe 1 et à l'annexe 2 des présentes lignes directrices. (product category)

« cire » désigne un mélange ou composé organique à bas point de fusion et à masse moléculaire élevée qui est solide aux températures ambiantes normales et englobe notamment les substances dérivées des sécrétions de plantes et animaux, telles que la cire de carnauba, la lanoline et la cire d'abeille; les substances d'origine minérale telles que paraffines, ozocérite, cire de Montan; et les substances synthétiques telles que naphtalènes chlorés et polymères d'éthylène. (wax)

« cire à parquet » désigne un produit à base de cire à utiliser exclusivement sur les parquets. (wood floor wax)

« composés organiques volatils (ou COV) »Note de bas de page1 Composés organiques volatils qui jouent un rôle dans les réactions photochimiques atmosphériques, à l'exclusion de ce qui suit :

« consommateur » désigne toute personne qui acquiert un produit de consommation pour usage personnel, familial, domestique ou institutionnel. (consumer)

« contenant ou emballage » désigne la ou les parties du produit de consommation qui servent uniquement à contenir, enfermer, incorporer, livrer, distribuer, envelopper ou entreposer la substance chimique ou le mélange de telles substances qui accomplit seul la fonction pour laquelle le produit a été conçu. Cette expression englobe tout article sur lequel ou auquel le panneau principal d'affichage du produit est, selon le cas, incorporé, gravé, imprimé ou fixé. (container or packaging)

« dégraissant pour moteur » désigne un produit de nettoyage conçu pour enlever la graisse, l'huile, les salissures et autres contaminants sur les surfaces extérieures des moteurs et autres pièces mécaniques, mais exclut les solvants utilisés dans les laveuses de pièces ou l'usage de ce produit comme solvant au sens du rapport du Conseil canadien des ministres de l'environnement de 1995 intitulé Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable à la réduction des émissions de solvant provenant des installations de dégraissage commerciales et industrielles. (engine degreaser)

« désodorisant axillaire » désigne tout produit en aérosol conçu pour réduire au minimum le dégagement d'odeurs de la région axillaire en retardant la croissance des bactéries à l'origine de la décomposition de la sueur. (underarm deodorant)

« encaustique ou cire » désigne la cire, l'encaustique ou tout autre produit servant à lustrer, à protéger un plancher ou à en rehausser l'aspect grâce à un revêtement que l'on doit refaire de temps à autre, mais exclut les encaustiques à vaporiser, les produits servant exclusivement au nettoyage des planchers, les décapants et les produits conçus pour les parquets de bois non fini. (floor polish or wax)

« encaustique à vaporiser » désigne un produit conçu pour rétablir le brillant d'un revêtement de sol à l'aide d'une cireuse à plancher et d'un tampon lustreur. (spray buff product)

« établissement » comprend les organismes gouvernementaux, les usines, écoles, hôpitaux, sanatoriums, prisons, restaurants, hôtels, magasins, centres de service et de pièces automobiles, centres de culture physique, théâtres et cinémas et sociétés de transport. (establishments)

« étiquette » désigne toute information écrite, imprimée ou graphique, fixée, appliquée ou collée sur un emballage ou incorporée dans la masse même de l'emballage par soufflage, formage, moulage ou repoussage, ou y apparaissant sous toute autre forme, et destinée au marquage ou à l'identification du produit ou servant à renseigner sur celui-ci. (label)

« fabricant » désigne toute personne qui fabrique ou traite un produit de consommation. Ce terme englobe :

  1. les transformateurs qui mélangent des produits de consommation;
  2. les fabricants à façon qui mettent au point des formules et les conditionnent pour le compte d'un distributeur;
  3. les fabricants à façon qui fabriquent des produits à partir des formules fournies par un distributeur;
  4. les distributeurs qui définissent les formules à être utilisées par le fabricant ou transformateur à façon. (manufacturer)

« forme du produit » désigne la forme qui décrit avec la plus grande précision la nature physique ou le mode de distribution du produit : aérosol, gel, liquide, atomiseur et solide. (product form)

« gel » désigne une solution colloïdale dans laquelle la phase dispersée s'est combinée à la phase continue pour former un matériau quasi solide. (gel)

« guêpicide » désigne tout produit insecticide conçu pour détruire les guêpes, frelons et abeilles et dont le conditionnement permet à l'utilisateur de projeter, d'une distance sécuritaire, un gros jet concentré de produit sur l'insecte à détruire ou son refuge. (wasp and hornet insecticide)

« insecticide » désigne un produit antiparasitaire destiné à détruire des insectes ou autres arthropodes, à l'exclusion de tout produit qui, selon le cas, est :

  1. destiné à un usage agricole;
  2. un produit antiparasitaire à usage restreint;
  3. un produit dont l'usage requiert un permis de lutte contre les ravageurs des structures. (insecticide)

« insecticide anti-puces et tiques » désigne tout produit insecticide destiné à détruire les puces et tiques ainsi que les larves ou les œufs de ces insectes, mais exclut les produits destinés exclusivement à protéger les êtres humains ou les animaux, ou leur literie. (flea and tick insecticide)

« insecticides de point d'appât » s'entend des contenants renfermant un appât insecticide et pesant au plus 14 grammes, conçu pour être ingéré par les insectes et comprenant des substances apéritives solides comportant moins de 5 % en poids d'ingrédients actifs. (bait station insecticides)

« insecticide pour insectes rampants » désigne tout produit insecticide destiné à détruire les arthropodes rampants comme les fourmis, les blattes, les mites (à l'exclusion des acariens détriticoles), les lépismes et les araignées, mais exclut les produits à usage agricole ou les produits destinés exclusivement à protéger les êtres humains ou les animaux contre ces parasites. (crawling bug insecticide)

« insecticide pour insectes volants » désigne tout produit insecticide destiné à détruire les insectes volants, mais n'englobe pas les guêpicides destinés exclusivement à protéger les êtres humains ou les animaux, ou leur literie. (flying bug insecticide)

« insecticide pour pelouse et jardin » désigne un produit insecticide conçu principalement pour application aux pelouses et jardins des particuliers. (lawn and garden insecticide)

« mousse capillaire » désigne une mousse destinée à faciliter la mise en plis des cheveux. (hair mousse)

« nébulisateur insecticide » désigne tout produit insecticide conçu pour libérer dans un espace intérieur et en une seule application la totalité ou la majeure partie de son contenu sous forme de brouillard. (insecticide fogger)

« nettoyant à carburateur et à étrangleur » n'englobe pas les produits à introduire directement dans les canalisations d'alimentation du carburant ou à verser dans les réservoirs de carburant, ou encore leur usage comme solvant au sens du rapport du Conseil canadien des ministres de l'environnement de 1995 intitulé Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable à la réduction des émissions de solvant provenant des installations de dégraissage commerciales et industrielles. (carburetor and choke cleaner)

« nettoyant pour salle de bain et céramique » exclut les produits conçus expressément pour nettoyer les cuvettes ou les réservoirs de chasse d'eau. (bathroom and tile cleaner)

« nettoyant pour verre » désigne un produit de nettoyage servant principalement à nettoyer les vitrages, mais ne comprend pas les produits servant exclusivement à nettoyer les verres de lunettes, ainsi que les lentilles d'appareils photo, d'instruments scientifiques et de photocopieurs. (glass cleaner)

« panneau d'affichage principal » désigne la ou les parties d'une étiquette conçues pour être le plus susceptibles d'être vues ou examinées dans les conditions normales de présentation ou d'achat d'un produit. (principal display panel(s))

« parfum » désigne une substance ou un mélange aromatique de produits chimiques, huiles essentielles et autres composants fonctionnels qui est ajouté à un produit de consommation pour lui donner une certaine senteur, ou pour masquer une mauvaise odeur. (fragrance)

« produit à empeser » désigne un produit conçu pour application sur un tissu soit pendant soit après le lavage pour en accroître la raideur et pouvant en faciliter le repassage et comprend l'amidon et les apprêts pour tissus. (laundry starch product)

« produit à usage domestique » désigne tout produit de consommation conçu principalement pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur d'un logis ou d'une maison, y compris les environs immédiats, occupés ou destinés à être occupés par des personnes. (household product)

« produit à usage institutionnel » désigne un produit de consommation conçu pour l'entretien ou l'exploitation d'un établissement de fabrication, de transport ou de vente de biens ou marchandises, d'un établissement de service à but lucratif ou d'un établissement sans but lucratif faisant la promotion d'une cause d'intérêt public, éducative ou caritative, mais exclut les produits à usages domestiques et les produits incorporés dans un bien ou une marchandise produits par un établissement ou utilisés exclusivement pour la fabrication de ces biens et marchandises. (institutional product)

« produit antiparasitaire » désigne tout produit, dispositif, organisme, substance ou objet fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen direct ou indirect pour atténuer, maîtriser ou empêcher le développement des parasites ou pour les détruire ou les attirer, y compris :

  1. tout composé ou toute substance qui rehausse ou modifie, ou est conçu pour rehausser ou modifier, les propriétés physiques ou chimiques d'un antiparasitaire auquel il est ajouté et
  2. tout ingrédient actif utilisé pour fabriquer un produit antiparasitaire. (pest control product)

« produit antiparasitaire à usage restreint » désigne un produit antiparasitaire appartenant à la classe des produits à usage restreint sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires. (restricted use pest control product)

« produit de consommation » désigne tout produit indiqué à l'annexe 1 ou annexe2. (consumer product)

« produit de consommation innovant » désigne un produit de consommation qui introduit une nouvelle méthode ou idée. (innovative consumer product)

« produit d'entretien de mobilier » désigne la cire, l'encaustique, le conditionneur ou tout autre produit destiné à lustrer, à protéger les surfaces de bois autres que les parquets ou à en rehausser l'aspect, mais n'englobe pas les produits servant exclusivement à nettoyer ni ceux qui ont été conçus pour donner un fini comme les produits d'époussetage, les teintures, apprêts à poncer et laques. (furniture maintenance product)

« produit d'époussetage » désigne un produit conçu pour aider à l'enlèvement de la poussière et d'autres saletés déposées sur les planchers et d'autres surfaces sans laisser en place un enduit à base de cire ou de silicone, mais exclut les produits formés exclusivement de gaz sous pression utilisés en électronique ou dans d'autres domaines spécialisés. (dusting aid)

« produit de nettoyage à usage général » désigne un produit destiné à nettoyer tous types de surfaces par opposition aux produits conçus pour nettoyer un type précis de surface dans certaines situations données, y compris les produits de nettoyage de plancher à usage général, les produits de nettoyage pour la cuisine et les produits servant à nettoyer diverses surfaces dures. (general purpose cleaner)

« produit de prélavage » désigne un produit conçu pour être appliqué sur un tissu avant de le laver et qui rehausse ou favorise l'efficacité des détergents utilisés et/ou remplit une fonction particulière. (laundry pre-wash)

« produit de remplissage pour joints de revêtement de sol » désigne tout adhésif spécial de faible viscosité appliqué en petites quantités à seule fin de joindre les rouleaux adjacents de revêtement de sol souple ou de combler les petites lacunes de joint entre rouleaux adjacents. (floor seam sealer)

« produit en aérosol » désigne tout produit placé dans un contenant sous pression dont le produit est expulsé sous forme d'aérosol par un agent propulseur ou par une énergie d'origine mécanique. (aerosol product)

« protège-tissu » désigne un produit destiné à être appliqué sur un tissu pour en protéger la surface contre les salissures ou pour réduire la capacité d'absorption d'eau des fibres qui le composent. Cette expression n'englobe pas les produits à base de silicone qui ont pour fonction d'assurer la déperlance du tissu ou les produits destinés aux seuls tissus étiquetés nettoyage à sec seulement. (fabric protectant)

« revêtement de sol dur » désigne un plancher en matériau minéral non souple et englobe le terrazzo, le marbre, l'ardoise, le granit, la brique, la pierre, les carreaux de céramique et le béton. (non resilient flooring)

« revêtement de sol souple » désigne un revêtement de sol à liant bitumineux, en liège, en linoléum, sans cirage, en élastomère, en vinyle sans joints et en composite de vinyle. (flexible flooring material)

« toutes autres formes » s'entend de toute forme d'un produit de consommation pour laquelle il n'existe aucune norme régissant la teneur en COV liée à la forme. (all other forms)

« usage agricole » désigne l'utilisation de tout produit, de toute méthode ou de tout dispositif de lutte antiparasitaire associé à la production, au stockage ou au traitement à des fins commerciales d'animaux et de végétaux de ferme. L'usage agricole ne comprend pas la vente ou l'utilisation de produits antiparasitaires sous emballages ou contenants étiquetés, qui sont, selon le cas, destinés à :

  1. un usage domestique;
  2. la lutte contre les ravageurs des structures;
  3. un usage institutionnel. (agricultural use)

« usage institutionnel » désigne l'utilisation d'un produit pour l'entretien ou l'exploitation d'un établissement. (institutional use)

2. Application

  1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à quiconque fabrique ou importe des produits de consommation destinés au marché canadien.
  2. Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits de consommation suivants:

    1. tout produit de consommation fabriqué exclusivement pour exportation;
    2. insecticides et assainisseurs d'air renfermant au moins 98 % de paradichlorobenzène ou au moins 98 % de naphthalène;
    3. adhésifs à usage domestique vendus en contenants d'au plus 0,03 litre;
    4. insecticides de point d'appât;
    5. assainisseurs d'air dont la totalité des composés organiques volatils est constituée de parfum;
    6. produits antimite non aérosol servant essentiellement à la protection des tissus contre les mites et autres ravageurs des tissus aux stades adulte, juvénile ou larvaire;
    7. produits de remplissage des joints entre deux éléments de revêtements de sol souples.
  3. Les nébulisateurs ne sont pas assujettis aux limites spécifiques de teneur en COV pour les autres catégories d'insecticides indiquées à l'annexe 1.
  4. Dans le cas d'un produit de consommation innovant, les limites précisées à l'annexe 1 et à l'annexe 2 peuvent être dépassées s'il peut être démontré que, en raison des caractéristiques de sa formulation, de sa conception, de son mécanisme de distribution ou d'autres facteurs, l'utilisation du produit entraînera des émissions de COV totaux égales ou moindres. Le fabricant ou l'importateur devrait avoir accès aux documents démontrant que l'approche innovatrice satisfait les exigences des présentes lignes directrices.

3. Normes

  1. Les teneurs en COV des produits de consommation utilisés au Canada ne devraient pas dépasser les teneurs limites précisées à l'annexe 1 et à l'annexe 2.
  2. La teneur en COV de chaque produit se calcule à partir des registres des quantités des constituants entrant dans la fabrication du produit.
  3. Dans le cas des produits de consommation dont l'étiquette, l'emballage ou la documentation jointe précise expressément que le produit doit être dilué avant usage, les teneurs limites en COV précisées dans les présentes lignes directrices s'appliquent au produit après dilution dans les proportions minimales recommandées. Aux fins du présent paragraphe, la " dilution minimale recommandée " n'englobe pas les recommandations concernant l'utilisation occasionnelle d'un produit concentré appliqué sur de petites surfaces, comme la suppression des saletés ou des taches rebelles.
  4. Les parfums constituant au plus 2 % du pourcentage massique de la composition d'un produit de consommation ne doivent pas entrer dans le calcul de la teneur en COV en pourcentage massique.
  5. Les teneurs limites en COV précisées à l'annexe 1 n'inclut pas le COV qui a l'une des caractéristiques suivantes:

    1. la tension de vapeur est inférieure à 0,1 millimètre de mercure à 20 degrés Celsius;
    2. le nombre d'atomes de carbone dépasse 12, si la tension de vapeur est inconnue;
    3. le point de fusion dépasse 20 degrés Celsius et le COV ne peut être sublimé, si la tension de vapeur est inconnue.
  6. L'information sur la tension de vapeur fournie par le fournisseur de la matière première peut être utilisée dans la mesure où le fournisseur utilise une méthode de calcul de la tension de vapeur généralement reconnue par la communauté scientifique.
  7. Dans le cas des solvants à base d'hydrocarbures qui sont des mélanges complexes de nombreux composés différents et qui sont fournis selon les spécifications du fabricant d'un produit de consommation, la tension de vapeur du mélange d'hydrocarbures peut être utilisée pour faire la preuve de la conformité aux teneurs limites en COV précisées à l'annexe 1 et à l'annexe 2.

4. Tenue de registres et déclaration/avis

Quiconque fabrique ou importe des produits de consommation destinés au marché canadien devrait :

  1. tenir des registres au Canada de la teneur en COV pour tous les produits de consommation fabriqués ou importés pour utilisation au Canada, et
  2. conserver ces registres pendant au moins 3 ans, sous une forme appropriée et facile à consulter à des fins d'examen.

5.

  1. Les fabricants et les importateurs peuvent, dans un délai de six mois après la publication des présentes lignes directrices, fournir au Ministre de l'Environnement un formulaire dûment rempli de déclaration de la teneur en COV. À cette fin, il est recommandé d'utiliser le formulaire de l'annexe 3.
  2. Si la gamme des teneurs en COV propre à une catégorie de produits changes à cause d'une reformulation, les fabricants et les importateurs peuvent, dans les 6 mois suivant la reformulation, fournir au ministre de l'Environnement un formulaire révisé de déclaration de la teneur en COV, tel que présenté à l'annexe 3 des présentes lignes directrices.

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