Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : modifications non en vigueur

Modifications non en vigueur

- 2011, ch. 1, art. 4

4. Le paragraphe 155(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique

(2) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis ni à celle de véhicules réglementés provenant du Mexique, pourvu que les véhicules soient conformes aux conditions réglementaires éventuellement fixées et que l’importateur déclare, conformément au règlement, que :

a) dans le délai réglementaire, les conditions applicables mentionnées à ces articles seront remplies et les véhicules seront inspectés conformément à tout règlement éventuellement pris à cet égard;

b) avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, les véhicules seront certifiés conformes aux conditions applicables mentionnées à ces articles, conformément au règlement.


- 2011, ch. 1, art. 5

5. Le paragraphe 160(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

g.1) régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;


- 2012, ch. 19, art. 157

157. (1) Le paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Permis

127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.

(2) Le passage du paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

(2) The application must

(3) Le paragraphe 127(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à considérer

(3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.


- 2012, ch. 19, art. 158

158. Le paragraphe 129(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée de validité du permis

(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).


- 2012, ch. 19, par. 159(2)

159. (2) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.


- 2012, ch. 19, par. 159(4)

159. (4) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.


- 2012, ch. 19, par. 160(1)

160. (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);


- 2012, ch. 19, par. 160(3) et (4)

160. (3) L’alinéa 134(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);

(4) L’alinéa 134(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) the date the person receives a notice from the Minister that the Canadian permit has been refused, suspended or revoked, that its conditions have been varied or that the renewal of a permit issued under subsection 127(1) has been refused.


- 2012, ch. 19, par. 161(2) et (3)

161. (2) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :

b.2) régir le renouvellement des permis en vertu du paragraphe 127(1), notamment régir les délais à respecter pour renouveler de tels permis ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;

2005, ch. 23, art. 26

(3) L’alinéa 135(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) fixer la forme des demandes de permis canadien et des demandes de renouvellement des permis délivrés en vertu du paragraphe 127(1);

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