Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : annexes


Annexes

Annexe 1
(articles 56, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199)
Liste des substances toxiques

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n » est égal au nombre d’atomes.

  1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Cln, où « n » est plus grand que 2

  2. Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)

  3. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2

  4. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)

  5. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2

  6. Amiante

  7. Plomb

  8. Mercure et ses composés

  9. Chlorure de vinyle

  10. Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl

  11. Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br

  12. Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2

  13. Combustible contenant une substance toxique qui est une marchandise dangereuse au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas :

  1. a) n’est pas un composant normalement retrouvé dans le combustible ni un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible;

  2. b) est un composant normalement retrouvé dans le combustible ou un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible, mais qui est présent dans le combustible en quantité ou concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l’industrie.

  1. La dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2

  2. Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O

  3. Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO2, où « n » est plus grand que 2

  4. Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO, où « n » est plus grand que 2

  5. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4)

  6. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme, CCl3-CH3)

  7. Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 10 à 12

  8. Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n≤3

  9. Bromure de méthyle

  10. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O

  11. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO

  12. Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n≤3

  13. Benzène dont la formule moléculaire est C6H6

  14. Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3

  15. Composés inorganiques d’arsenic

  16. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2•2HCl

  17. Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

  18. Composés inorganiques de cadmium

  19. Eaux usées chlorées

  20. Composés de chrome hexavalent

  21. Matières résiduaires imprégnées de créosote provenant de lieux contaminés par la créosote

  22. 3,3′-Dichlorobenzidine

  23. 1,2-Dichloroéthane

  24. Dichlorométhane

  25. Effluents des usines de pâte blanchie

  26. Hexachlorobenzène

  27. Fluorures inorganiques

  28. Fibres de céramique réfractaire

  29. Composés inorganiques de nickel oxygénés, sulfurés et solubles

  30. Hydrocarbures aromatiques polycycliques

  31. Tétrachloroéthylène

  32. Trichloroéthylène

  33. Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P•Cl

  34. Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl

  35. Acétaldéhyde, dont la formule moléculaire est C2H4O

  36. 1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6

  37. Acrylonitrile, dont la formule moléculaire est C3H3N

  38. Particules inhalables de 10 microns ou moins

  39. Acroléine, dont la formule moléculaire est C3H4O

  40. Ammoniac dissous dans l’eau

  41. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

  42. Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé

  43. Chloramines inorganiques, dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n)n = 0, 1 ou 2

  44. Oxyde d’éthylène, dont la formule moléculaire est H2COCH2

  45. Formaldéhyde, dont la formule moléculaire est CH2O

  46. N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O

  47. L’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)

  48. L’ozone, dont la formule moléculaire est O3

  49. Le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO

  50. Le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2

  51. Le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2

  52. Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés suivants :

  1. a) méthane;

  2. b) éthane;

  3. c) chlorure de méthylène (dichlorométhane);

  4. d) 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);

  5. e) 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);

  6. f) trichlorofluorométhane (CFC-11);

  7. g) dichlorodifluorométhane (CFC-12);

  8. h) chlorodifluorométhane (HCFC-22);

  9. i) trifluorométhane (HFC-23);

  10. j) 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);

  11. k) chloropentafluoroéthane (CFC-115);

  12. l) 1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);

  13. m) 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);

  14. n) 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);

  15. o) 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);

  16. p) 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);

  17. q) pentafluoroéthane (HFC-125);

  18. r) 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);

  19. s) 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);

  20. t) 1,1-difluoroéthane (HFC-152a);

  21. u) parachlorobenzotrifluorure (PCBTF);

  22. v) perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;

  23. w) acétone;

  24. x) perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);

  25. y) 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);

  26. z) 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);

  27. z.1) 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);

  28. z.2) difluorométhane (HFC-32);

  29. z.3) fluorure d’éthyle (HFC-161);

  30. z.4) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);

  31. z.5) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);

  32. z.6) 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);

  33. z.7) 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);

  34. z.8) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);

  35. z.9) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);

  36. z.10) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);

  37. z.11) chlorofluorométhane (HCFC-31);

  38. z.12) 1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);

  39. z.13) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);

  40. z.14) 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);

  41. z.15) 2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CF3)2CFCF2OCH3);

  42. z.16) 1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);

  43. z.17) 2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CF3)2CFCF2OC2H5);

  44. z.18) acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes :

    1. perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires,

    2. perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation,

    3. amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation,

    4. perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor.

  1. Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6

  2. Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux

  3. Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc

  4. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5

  5. Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2

  6. Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2

  7. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4

  8. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5

  9. Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2

  10. Méthane, dont la formule moléculaire est CH4

  11. Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O

  12. Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6

  13. Les hydrocarbures perfluorés suivants :

  1. a) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7;

  2. b) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8.

  1. Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6

  2. 4,4′-bis(diméthylamino) benzophénone, dont la formule moléculaire est C17H20N2O

  3. Butanone-oxime, dont la formule moléculaire est C4H9NO

  4. Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont la formule moléculaire est C7H14O2

  5. Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO où 4≤n≤10

  6. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels

  7. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

  8. Méthyloxirane, dont la formule moléculaire est C3H6O

  9. 1,2-Époxybutane, dont la formule moléculaire est C4H8O

  10. Naphtalène, dont la formule moléculaire est C10H8

  11. Diisocyanates de toluène, dont la formule moléculaire est C9H6N2O2

  12. Pyrocatéchol, dont la formule moléculaire est C6H6O2

  13. Hydroquinone, dont la formule moléculaire est C6H6O2

  14. 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol

  15. Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle

  16. Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle

  17. Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine

  18. 4,4′-Isopropylidènediphénol, dont la formule moléculaire est C15H16O2

  19. Thiourée, dont la formule moléculaire est CH4N2S

  20. Isoprène, dont la formule moléculaire est C5H8

  21. 1-Chloro-2,3-époxypropane, dont la formule moléculaire est C3H5ClO

  22. Jaune de sulfochromate de plomb (pigment jaune 34 du Colour Index)

  23. Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (pigment rouge 104 du Colour Index)

  24. Octaméthylcyclotétrasiloxane, dont la formule moléculaire est C8H24O4Si4

  25. 2,4,6-Tri-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O

  26. Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3

  27. 2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2

  28. 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3

  29. 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3

  30. Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S

  31. Sulfate de diméthyle, dont la formule moléculaire est C2H6O4S

  32. N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

  33. Acrylamide, dont la formule moléculaire est C3H5NO

  34. Phosphate de tris(2-chloroéthyle), dont la formule moléculaire est C6H12Cl3O4P

  35. Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn

  36. Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn

  37. α-Chlorotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7Cl

  38. 2-Nitropropane, dont la formule moléculaire est C3H7NO2

  39. 2-Nitrotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7NO2

  40. 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O

  41. Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium, dont la formule moléculaire est C27H34N3.C2H3O2

  42. Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 20

  43. 4-Allylvératrole, dont la formule moléculaire est C11H14O2

  44. Pentaoxyde de divanadium, dont la formule moléculaire est V2O5

  45. 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, dont la formule moléculaire est C38H38O8

  46. Bromate de potassium, dont la formule moléculaire est KBrO3

  47. Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln où « n » est plus grand que 1

  48. Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4

  49. Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6

  50. Quinoléine, dont la formule moléculaire est C9H7N

  51. Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels

  52. Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

  53. Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels

  54. Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome


1999, ch. 33, ann. 1; DORS/2000-109; DORS/2001-1, 147; Gazette du Canada Partie II, err.(F), volume 135, page 382; DORS/2003-10, 98, 172, 229, 270, 277; DORS/2005-40, 46, 262, 345; DORS/2006-329, 333; DORS/2010-98, 194, 210; DORS/2011-25, 26, 34, 35, 140, 212, 286, 287; DORS/2012-40, 186, 187, 189, 219, 235; DORS/2013-188.

Version précédente

Annexe 2
(paragraphe 81(7))

Lois et règlements
Article Colonne 1

Lois
Colonne 2

Règlement
1. Loi sur les produits antiparasitaires Règlement sur les produits antiparasitaires
2. Loi sur les engrais Règlement sur les engrais
3. Loi relative aux aliments du bétail Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

DORS/2001-300, 302, 304.

Annexe 3
(articles 100 à 103)
Liste des substances d'exportation contrôlée

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n » est égal au nombre d’atomes.

Partie 1
Substances interdites

  1. Mirex (dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane) (Chemical Abstracts Service (ci-après « CAS ») 2385-85-5)

  2. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2

  3. Les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2

  4. Alachlore (chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl)N-méthoxyméthyl acétamide) (CAS 15972-60-8)

  5. Leptophos (phénylthiophosphate de O-(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O-méthyle) (CAS 21609-90-5)

  6. Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6)

  7. Cyhéxatin (hydroxyde de tricyclohexyl-étain) (CAS 13121-70-5)

  8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2 (CAS 126-15-8)

  9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O (CAS 542-88-1)

  10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO (CAS 107-30-2)

  11. (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitro-phényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 (CAS 94097-88-8)

  12. Chlordécone (CAS 143-50-0)

  13. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) (CAS 72-20-8)

  14. Toxaphène (CAS 8001-35-2)

  15. Alpha-HCH (CAS 319-84-6)

  16. Bêta-HCH (CAS 319-85-7)

Partie 2
Substances sujettes à notification ou consentement

Note : Le sigle « CAS » se rapporte au numéro du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service).

  1. 2,4,5-T et ses sels et esters

  2. Aldrine (CAS 309-00-2)

  3. Captafol (CAS 2425-06-1)

  4. Chlordane (CAS 57-74-9)

  5. Chlordiméforme (CAS 6164-98-3)

  6. Chlorobenzilate (CAS 510-15-6)

  7. DDT (CAS 50-29-3)

  8. Dieldrine (CAS 60-57-1)

  9. Dinosèbe et ses sels et esters

  10. Dibromo-1,2 éthane (EDB) (CAS 106-93-4)

  11. Fluoroacétamide (CAS 640-19-7)

  12. [Abrogé, DORS/2012-164, art. 5]

  13. Heptachlore (CAS 76-44-8)

  14. Hexachlorobenzène (CAS 118-74-1)

  15. Lindane (CAS 58-89-9)

  16. Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

  17. Pentachlorophénol et ses sels et esters

  18. Monocrotophos (CAS 6923-22-4)

  19. Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 10265-92-6)

  20. Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion (CAS 298-00-0)

  21. Parathion (CAS 56-38-2)

  22. Crocidolite (CAS 12001-28-4)

  23. Biphényles polychlorés (BPC) (CAS 1336-36-3)

  24. Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle (CAS 126-72-7)

  25. [Abrogé, DORS/2012-164, art. 8]

  26. Binapacryl (CAS 485-31-4)

  27. Oxyde d’éthylène (CAS 75-21-8)

  28. 1,2-Dichloroéthane (CAS 107-06-2)

  29. Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7)

  30. Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 % (CAS 17804-35-2), de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % (CAS 1563-66-2) et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % (CAS 137-26-8)

  31. Les composés du tributylétain, notamment :

  1. a) l’oxyde de tributylétain (CAS 56-35-9)

  2. b) le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4)

  3. c) le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6)

  4. d) le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3)

  5. e) le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9)

  6. f) le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2)

  7. g) le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2)

  1. Plomb tétraéthyle (CAS 78-00-2)

  2. Plomb tétraméthyle (CAS 75-74-1)

  3. Endosulfan (CAS 115-29-7)

Partie 3
Substances à utilisation restreinte

  1. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x) où « n » est plus petit ou égal à 3 et « x » est plus grand ou égal à 1 et plus petit que « 2n+2 », « x » représentant également le nombre d’atomes

  2. Alcool allylique (2-propène-1-ol) (CAS 107-18-6)

  3. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) (CAS 56-23-5)

  4. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane) (CAS 96-12-8)

  5. Arséniate de plomb, dont la formule moléculaire est PbHAsO4, et sa forme basique, dont la formule moléculaire est Pb4(PbOH)(AsO4)3 (CAS 7784-40-9; CAS 1327-31-7)

  6. Strychnine (CAS 57-24-9)

  7. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl (CAS 353-59-3)

  8. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br (CAS 75-63-8)

  9. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2 (CAS 124-73-2)

  10. Chlorure de tributyltétradécylphosphonium (CAS 81741-28-8)

  11. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1)

  12. 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4)

  13. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5)

  14. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5; CAS 84713-12-2; CAS 634-90-2; CAS 634-66-2; CAS 95-94-3)

  15. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels

  16. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

  17. Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)

  18. Phorate (CAS 298-02-2)

  19. Terbufos (CAS 13071-79-9)


1999, ch. 33, ann. 3; DORS/2000-117, 118; DORS/2002-318; DORS/2003-100; DORS/2012-164; DORS/2013-99.

Version précédente

Annexe 4
(paragraphe 106(7))

Lois et règlements
Article Colonne 1

Lois
Colonne 2

Règlements
1. Loi sur les produits antiparasitaires Règlement sur les produits antiparasitaires
2. Loi sur les semences Règlement sur les semences
3. Loi sur les engrais Règlement sur les engrais
4. Loi relative aux aliments du bétail Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
5. Loi sur la santé des animaux Règlement sur la santé des animaux

DORS/2001-301, 303, 305, 306, 307.

Annexe 5
(paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216)
Déchets ou autres matières

  1. Déblais de dragage.

  2. Déchets de poisson ou matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

  3. Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d’une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

  4. Matières géologiques inertes et inorganiques.

  5. Matières organiques d’origine naturelle.

  6. Substances volumineuses principalement composées de fer, d’acier, de ciment ou d’autres matières semblables qui n’ont d’effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques à condition qu’elles se trouvent dans un lieu où l’immersion ou l’incinération est le seul moyen pratique de s’en défaire ou de les détruire thermiquement et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

Annexe 6
(paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135)
Gestion des déchets ou autres matières

  1. Il faut appliquer la présente annexe en tenant compte du fait que l’autorisation d’immerger dans certaines conditions particulières ne supprime pas l’obligation de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.

  2. Les phases initiales de l’évaluation des méthodes autres que l’immersion doivent, selon le cas, inclure une évaluation des facteurs suivants :

  1. a) les types, quantités et dangers relatifs des déchets ou autres matières produits;

  2. b) les précisions se rapportant au procédé de production et à l’origine des déchets ou autres matières dans le cadre de ce procédé;

  3. c) la possibilité de recourir aux techniques de réduction ou de prévention de la production de déchets ou autres matières suivantes :

    1. reformulation des produits,

    2. techniques de production non polluantes,

    3. modification du procédé de production,

    4. substitution d’apports,

    5. recyclage sur place en circuit fermé.

  1. D’une façon générale, si l’audit prescrit permet de constater qu’il existe des possibilités d’éviter la production de déchets ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande de permis doit, si elle a la compétence requise, formuler et mettre en œuvre, en collaboration avec les organismes locaux et nationaux concernés, une stratégie de prévention de la production de déchets ou autres matières comportant des objectifs précis en matière de réduction de la production de déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets ou autres matières en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou le renouvellement du permis ne doit se faire que si cette condition a été satisfaite.

  2. En ce qui concerne les déblais de dragage, l’objectif de la gestion des déchets ou autres matières est d’identifier puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être réalisé en mettant en œuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette fin, il faut qu’il y ait collaboration entre les organismes locaux et nationaux concernés par la maîtrise des sources de pollution ponctuelles et autres. Jusqu’à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.

  3. Les demandes de permis d’immersion de déchets ou autres matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets ou autres matières a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d’impact sur l’environnement :

  1. a) la réutilisation;

  2. b) le recyclage hors site;

  3. c) la destruction des constituants dangereux;

  4. d) le traitement visant à réduire ou à supprimer les constituants dangereux;

  5. e) l’évacuation à terre, dans l’air ou dans l’eau.

  1. L’octroi d’un permis d’immersion de déchets ou autres matières doit être refusé s’il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé des êtres humains ou pour l’environnement ou sans frais disproportionnés. Il faut examiner la question de savoir s’il existe, dans la pratique, d’autres moyens d’évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l’immersion et les autres méthodes.

  2. Une description et une caractérisation détaillées des déchets ou autres matières sont un préalable essentiel à l’examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d’autoriser ou non l’immersion d’un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu’il serait impossible d’évaluer convenablement les impacts qu’il est susceptible d’avoir sur la santé des êtres humains et sur l’environnement, le déchet ou l’autre matière en cause ne doit pas être immergé.

  3. Il faut caractériser les déchets ou autres matières et leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :

  1. a) l’origine, la quantité totale, la forme et la composition moyenne;

  2. b) les propriétés physiques, chimiques, biochimiques et biologiques;

  3. c) la toxicité;

  4. d) la persistance physique, chimique et biologique;

  5. e) l’accumulation et la biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.

  1. Doit être établie une liste d’intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres matières et de leurs substances constituantes qui font l’objet d’une demande, ceci en fonction des effets qu’ils sont susceptibles d’avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste d’intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d’origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu’il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés). La liste d’intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets ou autres matières.

  2. La liste d’intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter, dans la mesure du possible, les effets aigus ou chroniques sur la santé humaine ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l’écosystème marin. L’application de la liste d’intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets ou autres matières :

  1. a) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur pertinent ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins d’immersion;

  2. b) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs pertinents devraient être considérés comme peu dangereux pour l’environnement dans la perspective d’une immersion;

  3. c) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l’on puisse déterminer s’ils peuvent être immergés.

  1. Les renseignements requis pour choisir un lieu d’immersion doivent inclure :

  1. a) les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d’eau et des fonds marins;

  2. b) l’emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée;

  3. c) l’évaluation des flux de constituants liés à l’immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin;

  4. d) la viabilité économique et opérationnelle.

  1. L’évaluation des effets potentiels conduit à un exposé concis sur les conséquences probables des options d’évacuation en mer ou d’évacuation à terre (autrement dit, l’hypothèse d’impact). Elle fournit une base sur laquelle on s’appuiera pour décider s’il convient d’approuver ou non l’option d’évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l’environnement.

  2. L’évaluation concernant l’immersion doit comporter, selon le cas, des renseignements sur les caractéristiques des déchets ou autres matières, les conditions qui existent au lieu d’immersion proposé, les flux et les techniques d’évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle doit, dans la mesure du possible, définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables, ceci sur la base d’hypothèses raisonnablement prudentes.

  3. Il faut analyser chacune des options d’évacuation à la lumière d’une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour l’environnement, dangers, y compris les accidents, aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l’on ne dispose pas d’éléments d’information suffisants pour déterminer les effets probables de l’option d’évacuation proposée, cette option ne doit pas être examinée plus avant. De plus, si l’interprétation de l’évaluation comparative démontre que l’option immersion est moins favorable, aucun permis d’immersion ne doit être accordé.

  4. Chacune des évaluations doit se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d’immersion.

  5. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites (contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées pendant l’examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l’environnement et la santé des êtres humains (surveillance de terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.

  6. La décision de délivrer un permis est prise après que toutes les évaluations d’impact ont été menées à bien et, dans la mesure du possible, que les mesures requises en matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du possible, les dispositions du permis sont de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l’environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après :

  1. a) les types et l’origine des matières qui doivent être immergées;

  2. b) l’emplacement du lieu d’immersion;

  3. c) la méthode d’immersion;

  4. d) les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.

  1. Il conviendrait de revoir les sites d’immersion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveillance. L’examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s’agissant du renouvellement, de la modification ou de la fermeture des sites d’immersion. On disposera ainsi d’un mécanisme d’information en retour important pour la protection de la santé humaine et du milieu marin.

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