Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : partie 12


Partie 12 : Modifications corrélatives, abrogation, disposition transitoire et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

344. à 354. [Modifications]

Abrogation

355. [Abrogation]

Disposition transitoire

Règlements

355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l’article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu’il n’a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

Incompatibilité

(2) Le règlement cesse toutefois d’être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n’est pas compatible avec celle-ci.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

356. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décretNote de bas de page * .

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