Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques : réponses aux commentaires, partie 1


Partie 1 - Chaudières et fours industriels

Définitions

2.1 Dans plusieurs commentaires, l’industrie exprime ses préoccupations au sujet de l’équipement de transition. Des commentaires reçus informent le Ministère que la définition d’équipement de transition est ambiguë et mentionnent qu’une période de deux ans pour l’application de la période de transition ne suffit pas.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié suite à ces commentaires. La définition d’équipement de transition a été clarifiée : elle différencie maintenant les chaudières et les fours industriels qui sont préfabriqués de ceux qui ne le sont pas. Le terme préfabriqué est défini dans le règlement et renvoie à un équipement presque prêt à être utilisé dans une installation.

Aussi, la période prévue pour l’équipement de transition non préfabriqué a été prolongée de deux à trois ans à compter de la date d’enregistrement du règlement. Notez qu’une année additionnelle à la période de transition qui aurait obligé certains équipements à rencontrer les obligations en matière d’émission publiée dans le texte du projet de règlement paru dans la Partie I de la Gazette du Canada, sont maintenant assujettis à des obligations de transition moins contraignantes. En ayant plus d'équipement assujetti à des limites moins contraignantes, nous pourrions observer une diminution des réductions prévues. Cependant, les résultats de la modélisation indiquent que les modifications ne devraient pas changer de manière importante la réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOx).

2.2 Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le Ministère est trop prescriptif lorsqu’il détaille les informations servant à décrire l’emplacement d’une chaudière ou d’un four industriel dans une installation, à préciser la capacité nominale d’une chaudière ou d’un four industriel ou à déterminer la quantité maximale d’énergie thermique contenue dans le combustible.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié suite à ces commentaires, pour fournir plus de flexibilité. L’emplacement de l’équipement peut maintenant être précisé au moyen de tout document décrivant avec exactitude et sans ambiguïté son emplacement. La définition de capacité nominale permet maintenant que cette dernière soit déterminée d’après les spécifications du fabricant de l’équipement et d’après la plaque signalétique apposée sur la chaudière ou le four industriel. Le texte réglementaire énonce maintenant clairement que la quantité maximale d’énergie thermique dans le combustible est déterminée par la mesure de son pouvoir calorifique supérieur (PCS).

2.3 Des intervenants et les représentants de gouvernements provinciaux ont fait part de leurs préoccupations au sujet des définitions de combustible fossile gazeux et de four à coke.

Réponse : Le texte réglementaire a été revu suite à ces commentaires. La définition de combustible fossile gazeux n’a pas été modifiée. Par contre, celles de four à coke et de batterie de four à coke ont été changées de manière à ce qu’il soit clair que les sources d’émission de NOx sont les batteries et non les fours eux-mêmes.

Application

2.4 Un certain nombre d’intervenants ont demandé que les chaudières à biomasse, les générateurs de vapeur à récupération de chaleur, les chaudières fonctionnant ensemble comme une seule unité avec des unités de cokéfaction fluide et l’équipement conçu pour brûler un gaz de haut fourneau ou un gaz de four à coke soient ajoutés à la liste des chaudières et fours industriels exclus du règlement.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ces demandes. Ces types d’équipement spécialisé ont été ajoutés à la liste des chaudières et fours industriels exclus. Chaque demande reçue pour exclure un type d’équipement a été examinée en évaluant le pour et le contre des questions techniques, économiques et les arguments de principe pour chaque type de chaudière ou de four industriel. En particulier:

  • L’équipement de combustion de la biomasse, l’équipement qui brûle un gaz de four à coke ou de gaz de haut fourneau (en particulier dans le secteur de l'acier) générant une quantité importante de leurs émission de NOx par la combustion de l'azote dans le carburant, c'est-à-dire, « carburant NOx ». L’intention n’a jamais été de réglementer le carburant NOx par l’entremise du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (RMSPA)
  • Les chaudières dans les unités de cokéfaction fluide sont exclues du règlement, car elles font partie intégrante d’une plus grande infrastructure industrielle qui les différencie suffisamment des chaudières et fours industriels visés par le règlement
  • Il n’a jamais été question de réglementer les générateurs de vapeur de récupération chaleur en vertu du RMSPA, car la proportion de l’apport calorique du combustible fossile gazeux est bien inférieure à 50 %. Pour être plus précis, ces générateurs de vapeur de récupération de chaleur sont explicitement exclus du règlement

2.5 Un certain nombre d’intervenants ont demandé que les chaudières auxiliaires dans les centrales électriques, l’équipement à combustion utilisé principalement pour faciliter les réactions chimiques, les chaudières temporaires, les chaudières de secours, l’équipement dans les installations extracôtières, les chaudières au monoxyde de carbone et les fours industriels pour solution de saumure soient ajoutés à la liste des chaudières et fours industriels exclus.

Réponse : Aucun changement n’a été apporté au texte réglementaire suite à ces demandes. Chaque demande d’exclusion d’un type particulier d’équipement a été examinée séparément, et les arguments techniques, économiques et politiques en faveur et contre l’exclusion de ces types de chaudière ou de four industriel ont été analysés. Les renseignements et les données supplémentaires envoyés au Ministère durant la période de commentaires n’appuyaient pas les demandes d’exclusion de ces types de chaudière ou de four industriel du règlement.

2.6 Un intervenant a proposé que le règlement ne s’applique qu’aux chaudières et fours industriels dont les émissions annuelles de NOx seraient réduites d’au moins 10 tonnes grâce au règlement.

Réponse : Aucun changement au texte réglementaire n’a été apporté suite à ces commentaires. Accepter cette proposition se traduirait par un grand nombre de chaudières et de fours industriels qui continueraient à fonctionner sans dispositifs de contrôle de la pollution, ce qui réduirait de manière importante les avantages pour l’environnement et la santé découlant du règlement.

Obligations

2.7 Certains intervenants de l’industrie se sont dits préoccupés par les qualifications des techniciens experts indépendants qui sont requises dans certaines parties du règlement. Les répondants ont demandé pourquoi d’autres qualifications ne seraient pas acceptables aussi.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ces commentaires. Un ingénieur autorisé à pratiquer dans la province où la chaudière ou le four industriel se trouve et qui possède l’expertise technique voulue est lui aussi qualifié comme technicien expert indépendant en lien avec l’article 14 -- « Exception - impossibilité ».

2.8 La définition de « modifications importantes » a été considérée comme problématique par certains répondants qui ont proposé que le remplacement d’un brûleur ne soit pas considéré comme une modification importante si le brûleur de remplacement est de la même marque et du même numéro de modèle que le précédent.

Réponse : Aucun changement n’a été fait suite à ces commentaires. Le remplacement du brûleur d’origine, qui produisait une intensité d’émission de NOx dépassant la limite prescrite, par un brûleur de la même marque et du même numéro de modèle se traduirait par la même intensité d’émission de NOx, ce qui serait contraire à l’objectif du règlement.

Quantification

2.9 Un certain nombre d’intervenants de l’industrie ont noté que, d’après le projet de règlement, les valeurs par défaut de certains paramètres devront être utilisées (par exemple le pouvoir calorifique supérieur [PCS], le rapport stœchiométrique et la teneur en masse d’hydrogène) lors du calcul des limites d’émission des équipements qui brûlent du gaz naturel de qualité commerciale. L’industrie a demandé la possibilité de mesurer les valeurs de ces paramètres au lieu d’utiliser les valeurs par défaut.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ce commentaire. Le règlement permet maintenant l’utilisation de la mesure du pouvoir calorifique supérieur (PCS), du rapport stœchiométrique et de la teneur en masse d’hydrogène du gaz naturel de qualité commerciale. Cette alternative n’affecte pas l’exactitude des méthodes de mesure prescrites dans le règlement.

2.10 Des intervenants de l’industrie ont proposé que la définition d’un mètre cube normalisé et la valeur de la température normale soient adaptées aux pratiques spécifiques de l’industrie.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié en partie suite à ces commentaires. Dans le règlement, la définition d’un mètre cube normalisé correspond à la définition trouvée dans le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131). La valeur de la température normale a été modifiée dans le règlement.

2.11 Des intervenants de l’industrie ont fait un certain nombre de commentaires sur les exigences techniques qui se rapportent à la mesure du gaz de combustion et des débits de combustible; ils ont notamment précisé que les débits de gaz de combustion devraient être mesurés sur une base sèche, ou que des directives sur l’étalonnage des appareils de mesure des débits de combustible devraient être fournies.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ce commentaire. Ce règlement établit les méthodes utilisées pour mesurer les débits de gaz de combustion sec. Comme c’est le cas pour les débits de combustible, le règlement exige que les instruments de mesure utilisés à cette fin soient étalonnés selon les spécifications du fabricant ou les normes de l’industrie généralement reconnues.

Essais

2.12 Un grand nombre d’intervenants de l’industrie ont demandé plus de flexibilité pour la détermination de l’intensité d’émission de NOx de leur équipement, notamment qu’il soit possible que les données sur l’intensité d’émission d’une pièce d’équipement représentent l’intensité d’émission d’une autre pièce d’équipement identique, ou que l’intensité d’émission d’une cheminée commune représente l’intensité d’émission des pièces individuelles de l’équipement qui rejettent du NOx par cette cheminée.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ce commentaire. Le règlement permet maintenant l’utilisation de données sur l’intensité d’émission d’une pièce d’équipement comme données de substitution pour d’autres pièces d’équipement (préexistant, de transition ou moderne) identiques. Le règlement permet aussi l’utilisation de l’intensité d’émission mesurée dans une cheminée commune pour la classification des pièces d’équipement individuel préexistantes qui rejettent des NOx par cette cheminée. Le Ministère est d’avis que l’utilisation de ces données de substitution, selon les paramètres exigés par le règlement, offre une représentation fidèle des mesures de l’intensité d’émission de NOx prescrites qui sont exigées par le règlement et donc ne changera pas de façon importante le nombre de chaudières et de fours industriels préexistants de classe 70 ou de classe 80 (équipement dont l’intensité d’émission de NOx a été établie à plus de 70 g/GJ et à plus de 80 g/GJ) aux termes de ce règlement. Il convient de noter que, dans le texte réglementaire, le terme « d’origine » n’est plus utilisé pour décrire les chaudières et les fours industriels mis en service avant l’enregistrement du règlement; il a été remplacé par « préexistant », un terme qui assure la clarté et l’uniformité dans l’ensemble du règlement.

2.13 L’industrie a demandé que l’intensité d’émission des équipements préexistants, dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJi/h, soit estimée à l’aide des facteurs d’émission de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis plutôt qu’à l’aide des résultats réels des essais. Les facteurs d’émission de l’EPA des États-Unis sont des estimations de l’intensité d’émission, fondées sur des statistiques tirées d’équipement en service. L’utilisation des facteurs d’émission ferait en sorte qu’aucun équipement préexistant dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJi/h ne ferait partie de la classe 70 ou de la classe 80.

Réponse : Aucun changement n’a été fait au texte réglementaire suite à ces commentaires. Les facteurs d’émission de l’EPA des États-Unis ne peuvent pas être utilisés pour l’évaluation de l’intensité d’émission de NOx des chaudières et des fours industriels préexistants dont la capacité nominale est inférieur ou égale à 105 GJi/h et supérieure ou égale à 10,5 GJi/h. L’intensité d'émission de ces équipements doit être mesurée directement ou au moyen de l’une des méthodes indiquées dans le règlement.

2.14 Certains intervenants de l’industrie se sont dits préoccupés par la proposition exigeant que tous les équipements préexistants doivent être classifiés comme Classe 40, Classe 70, ou Classe 80 dans les 12 mois suivants l’enregistrement du règlement. Ces intervenants ont indiqué que 12 mois ne suffisent pas pour certaines entreprises qui possèdent ou exploitent un grand nombre de chaudières et de fours industriels, ou celles qui n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour effectuer les essais pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de leurs équipements.

Réponse : Le texte réglementaire a changé en raison de ces préoccupations. Quatre dispositions additionnelles facilitent maintenant la conformité à cette exigence soit en accordant plus de temps pour classifier l’équipement ou en offrant plus d’options de classification. Ces nouvelles dispositions n’ont pas d’incidence sur les réductions des émissions de NOx qui découleront de ce règlement. Selon les circonstances, ces dispositions fournissent aux entités réglementées la flexibilité suivante :

  • Une date d’échéance reportée pour classifier les chaudières et fours industriels en allouant aux entités réglementées jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer un essai de classification et ainsi passer outre un classement par défaut de la classe 80
  • Une classification simplifiée, en permettant aux entités réglementées d’utiliser les spécifications de conception du brûleur, plutôt que des résultats réels des essais, pour estimer l’intensité d’émission de NOx de l’équipement préexistant
  • Un nombre d’essais de rendement réduit en permettant l’utilisation des données sur l’intensité d’émission d’une chaudière ou d’un four industriel identique à celui visé par la classification et dont les émissions sont surveillées en continu pour représenter l’intensité d’émission d’un maximum de quatre chaudières
  • Un nombre d’essais de rendement réduit en permettant l’utilisation des données sur l’intensité d’émission mesurée dans une cheminée commune pour représenter l’intensité d’émission de tous les équipements qui rejettent des NOx par cette cheminée

2.15 Des représentants de l’industrie ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’exigence proposée selon laquelle les essais sur les émissions de NOx devaient être complétés durant la même année civile que celle de la mise en service de l’équipement (moderne, de transition) ou de la remise en service de l’équipement (classe 70 ou classe 80 après une modification importante). Cette exigence pourrait entraîner des situations où il serait impossible de respecter les exigences réglementaires associées à ces essais, pour l’équipement mis en service (ou remis en service) vers la fin de l’année. Pour certains équipements, en raison du mauvais temps éventuel à l’automne et en hiver, les conditions d’essai pourraient être dangereuses pour les personnes qui effectuent ces essais. Des situations incontrôlables pourraient empêcher la réalisation des essais avant le 31 décembre.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ces commentaires. Le règlement exige maintenant que les essais sur les émissions de NOx se fassent dans les six mois de la mise en service (ou de la remise en service), ou au plus tard le 25 mai de l’année civile suivante, selon la plus éloignée de ces dates. Ce changement fournit la flexibilité demandée par l’industrie et n’affecte pas la conformité et la réduction des émissions.

2.16 L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel pourrait changer lorsque le combustible qui est brûlé change, ou lorsqu’un préchauffeur d’air est ajouté. L’industrie était préoccupée par le fait que 31 jours ne suffisent pas pour qu’un essai de changement puisse être effectué sur une chaudière ou un four industriel dans le but de vérifier si l’équipement concerné continue de respecter les obligations réglementaires.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ce commentaire. Le règlement exige maintenant qu’un essai de changement soit fait dans les six mois après le changement de combustible. Ce délai est cohérent avec les délais imposés pour d’autres essais sur l’intensité d’émission de NOx prévus par le règlement.

2.17 Dans leurs commentaires, un certain nombre d’intervenants de l’industrie ont remis en question la nécessité des essais sur les émissions de NOx chaque fois que le combustible passe du gaz naturel à un autre combustible gazeux.

Réponse : Le texte réglementaire a changé suite à ces commentaires. Le Ministère accepte qu’une fréquence d’essais moins grande soit suffisante pour démontrer la conformité. Dans le cas d’équipement dont la production est inférieure ou égale à 105 GJi/h, le règlement exige qu’un essai sur l’intensité d’émission de NOx soit fait pour le gaz naturel et un pour un autre combustible gazeux. Pour l’équipement dont la production est supérieure à 105 GJi/h, le règlement prévoit un essai sur l’intensité d’émission de NOx soit fait pour le gaz naturel, et qu’un essai soit fait chaque année pour l’autre combustible gazeux.

2.18 Des intervenants de l’industrie ont proposé que le règlement n’oblige pas l’utilisation du Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (SMECE) pour la détermination de l’intensité d’émission des gros équipements de transition parce que, dans certaines provinces, une telle obligation ne cadre pas avec les exigences.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié suite à cette proposition. Le règlement permet, dans certaines circonstances, l’utilisation d’essais en cheminée pour vérifier les émissions des équipements de transition ayant une capacité nominale de plus de 262,5 GJi/h.

2.19 Des intervenants de l’industrie ont demandé que le règlement offre la possibilité de changer la désignation de classe 80 d’une chaudière ou d’un four industriel dont l’intensité d’émission de NOx déterminée initialement était supérieure à 80 g/GJ, en présentant des résultats d’essais démontrant que l’intensité d’émission est inférieure à 80 g/GJi.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié suite à ce commentaire. Le règlement permet maintenant à la personne responsable de désigner provisoirement une chaudière ou un four industriel préexistants comme étant de classe 80, puis avant le 31 décembre 2022, de déterminer de nouveau la classe de ces équipements. Ceux-ci seront reclassés si les essais montrent que l’intensité de leurs émissions est inférieure à 80 g/GJi. Cette souplesse additionnelle n’aura aucun effet sur les émissions.

2.20 Un certain nombre d’intervenants de l’industrie ont trouvé trop contraignante l’imposition d’essais annuels et ont recommandé que la fréquence des essais et des rapports à envoyer soit réduite à une fois aux deux ou trois ans, lorsque l’équipement s’est révélé conforme pendant une période de temps suffisante.

Réponse : L’exigence sur les rapports annuels a été modifiée suite à ces commentaires, mais celle sur les essais annuels demeure inchangée. Si l’intensité d’émission de NOx mesurée est de beaucoup plus basse que la quantité d’émission prescrite, la personne responsable n’aura pas à présenter de rapports aussi souvent, mais elle devra continuer à faire les essais chaque année.

2.21 Des intervenants aimeraient que le règlement prévoie plus de 31 jours pour les essais initiaux des équipements préexistants si ceux-ci ne commencent à brûler des combustibles fossiles gazeux qu’après le 1er janvier 2026.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié de manière à ce que le délai soit prolongé à six mois ou au 1er juin de l’année suivante, selon la première de ces échéances. Cet ajustement fait concorder ce délai avec les échéances d’autres essais prévus au règlement.

2.22 Des intervenants ont demandé que le règlement permette l’utilisation d’un essai en cheminée pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’un équipement moderne présentant une capacité supérieure à 262,5 GJ/h, au lieu d’exiger un essai SMECE.

Réponse : Le règlement permet l’utilisation d’un essai en cheminée pour la première évaluation de l’intensité d’émission de NOx d’un équipement dont la capacité nominale est supérieure à 262,5 GJ/h et, si les intensités d’émission mesurées par cet essai initial et par les premiers essais de conformité sont de beaucoup inférieures à la quantité d’émission prescrite, le règlement permet que l’essai en cheminée continue d’être utilisé pour les vérifications subséquentes de la conformité. Toutefois, si cette condition n’est pas satisfaite, un SMECE doit être installé pour surveiller l’intensité d’émission.

2.23 Des intervenants ont recommandé que tous les essais annuels soient éliminés. Ils ont proposé que les chaudières et les fours industriels ne fassent l’objet d’essais qu’après des modifications faites aux équipements et seulement si ces modifications peuvent changer la quantité  d’émission de NOx.

Réponse : Aucun changement n’a été fait au texte réglementaire suite à ce commentaire. Les chaudières et les fours industriels peuvent émettre de grandes quantités de NOx selon leur fonctionnement. La surveillance des émissions nécessite des essais annuels sur tous les équipements ayant une capacité supérieure à 105 GJ/h. La personne responsable doit démontrer que la quantité d’émission de NOx de ses chaudières et fours industriels ne dépasse pas la quantité d’émission prescrite par le Règlement.

2.24 Des intervenants de l’industrie ont trouvé que le règlement ne permettait pas à la personne responsable d’un équipement préexistant qui a subi une modification importante, comme le remplacement d’urgence d’un brûleur, de procéder à un essai de classification.

Réponse : Le texte réglementaire a été clarifié suite à ce commentaire. Une chaudière ou un four industriel préexistant se voient d’abord attribuer la classe 80, par défaut, jusqu’à ce que la classification de l’intensité d’émission de l’équipement puisse être déterminée par une véritable mesure. Si l’équipement doit faire l’objet d’une modification importante avant que cette classification puisse être faite, il est considéré comme faisant partie de la classe 80, et après la modification en question, son intensité d’émission de NOx ne doit pas dépasser les limites d’émission prévues au règlement.

Entretien, fonctionnement et conception

2.25 Des intervenants de l’industrie ont demandé l’élimination de la norme de conception, selon laquelle les chaudières et les fours industriels modernes produisant plus de 262,5 GJi/h devaient être conçus pour émettre beaucoup moinsNote de bas de page1 que les limites d’émission prescrites. Selon plusieurs intervenants, une norme de conception pour les chaudières et les fours industriels serait difficile à mettre en œuvre.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié suite à ces commentaires. L’exigence concernant la norme de conception a été retirée. Le Ministère est d’accord avec l’industrie sur le fait que cette exigence pourrait nuire au rendement de l’équipement et nécessiter un changement de technologie radical qui pourrait probablement se révéler plus coûteux et plus difficile sur le plan technique que l’utilisation de brûleurs à faible taux d’émission de NOx dans les chaudières et les fours industriels modernes.

2.26 L’industrie craignait que le règlement n’impose des exigences opérationnelles inutiles aux exploitants, et ce, tant durant le fonctionnement normal que durant la mesure de l’intensité d’émission de NOx.

Réponse : Aucun changement n’a été apporté au texte réglementaire suite à ces commentaires. Les conditions d’essai précisées (comme le fonctionnement à 60 % de la capacité nominale) sont nécessaires pour que les résultats des essais soient représentatifs des émissions réelles. Les conditions de fonctionnement précisées (comme le fonctionnement selon les spécifications du fabricant) sont nécessaires pour que les émissions soient contrôlées durant le fonctionnement normal.

Rapports

2.27 Dans l’ensemble, les intervenants de l’industrie trouvaient que l’exigence selon laquelle le rapport de changement devait être présenté au Ministère dans les 30 jours suivant l’essai de changement ne laissait pas suffisamment de temps.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié pour tenir compte de cette préoccupation. Tous les rapports de changement, sauf ceux requis pour la mise à jour des renseignements administratifs, doivent être envoyés au Ministère au plus tard le 1er juin de l’année civile qui suit celle où le changement a été fait. Le Ministère  doit toujours être informé des changements aux renseignements administratifs dans les 30 jours qui suivent ces changements, conformément aux autres règlements fédéraux, comme le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167).

Analyse coûts-avantages

2.28 Plusieurs intervenants ont indiqué que le Ministère sous-estimait le temps requis pour répondre aux exigences administratives et qu’il est plus coûteux de répondre aux exigences administratives. Un intervenant a indiqué que seize heures par année seraient requises pour compléter les documents, bien que l’évaluation du Ministère estime que trois heures et demie seront requises pour effectuer ces tâches.

Réponse: Le temps estimé pour compléter la documentation et les coûts qui s’y rattachent ont été modifiés. En général, le temps estimé pour compléter les documents a été prolongé. Par exemple, le nombre d’heures associées aux rapports de classification est passé de cinq à huit heures pour l’équipement de classe 70 ou de classe 80 qui se trouve à l’extérieur du Québec ou de l’Alberta. Le temps prévu pour se conformer aux exigences administratives varie selon les organisations, soit qu’elles sont tenues de recueillir ces renseignements pour répondre à des exigences provinciales, soit qu’elles colligent ces informations pour la première fois. Compte tenu de ces changements, le coût administratif pour l’industrie a augmenté à $0.4 M.

2.29 Plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations concernant les modifications qui pourraient avoir un impact négatif sur l’efficacité, ces dernières pourraient mener à des exigences croissantes à l’égard de la capacité après une modification.

Réponse: Aucun impact négatif associé à l’efficacité d’une chaudière n’est prévu. Cet enjeu a fait partie des discussions du groupe de travail sur les exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI). Les participants au groupe de travail ont indiqué que l’utilisation systémique de la technologie à faibles émissions de NOx n’aurait aucun impact sur l’efficacité. Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour un règlement semblable aux États-Unis, l’EPA des États-Unis indique que la mise à niveau d’une chaudière et d’un four industriel entraînerait une augmentation de 1% de l’efficacité de combustion. L’amélioration de l’efficacité du combustible qui se retrouve dans l’analyse de l’EPA des États-Unis est issue d’exigences d’entretien qui ne sont pas incluses dans ce règlement. Donc aucun changement à l’efficacité n’est inclus dans notre analyse.

2.30 Plusieurs intervenants ont indiqué que l’hypothèse du Ministère que toutes les chaudières et tous les fours industriels de 262,5 J/h sont équipés d’un SMECE était erronée.

Réponse: Cette hypothèse a été retirée de l’analyse et le texte du règlement a été modifié pour s’aligner aux exigences réglementaires provinciales associées au SMECE. De ce fait, aucun coût supplémentaire associé au SMECE n’est inclus dans l’analyse.

2.31 Un commentaire d’une association fait mention que le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) ne reflète pas les efforts volontaires que ces membres ont faits pour réduire les émissions de polluants.

Réponse : En 2012, l’industrie des produits forestiers du Canada a annoncé Vision 2020, la feuille de route pour l’industrie qui présente des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2020. L’un des piliers de la Vision 2020 est l’amélioration de 35 % de la performance environnementale de l’industrie. Les émissions de NOx sont l’un des douze paramètres mesurés dans le cadre de l’empreinte environnementale. Dans son dernier rapport publié en juin 2014, l’industrie a signalé une réduction de 11 % des émissions de NOx entre les années 2010 et 2012. Ceci est accompagné d’une réduction de 8 % d’utilisation de l’énergie que le rapport attribue à des investissements pour de l’équipement écoénergétique. Toutefois, il semble que rien n’indique que des mesures concrètes seront prises afin de réduire davantage les émissions de NOx au-delà de ce qui a déjà eu lieu. Par conséquent, l’analyse ne prévoit pas qu’un investissement supplémentaire qui vise à réduire les émissions de NOx est ajouté à la base de données utilisée pour l’analyse (c.-à-d., le scénario de statu quo).

2.32 Certains intervenants ont indiqué que les chaudières et les fours industriels sont censés répondre aux normes de rendement du CCME. Cependant, les exploitants des sables bitumineux doivent également respecter des exigences plus sévères indiquées dans les lignes directrices provisoires pour les nouvelles chaudières et les nouveaux fours industriels dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, au nord de Fort McMurray (appelées politique numéro 2 de l’Alberta).

Réponse: L’objectif de rendement de la politique numéro 2 de l’Alberta est appliqué sur une base annuelle et pas sur une base horaire. Les lignes directrices permettent également aux installations d’émettre au-delà de la limite, s’il est impossible  d’atteindre l’objectif en utilisant la meilleure technologie disponible. Lors de consultations avec les membres de l’industrie après la publication du projet de règlement, des intervenants ont indiqué que le Ministère ne doit pas tenir pour acquis que les installations opérant dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, au nord de Fort McMurray, sont déjà en conformité avec les normes de rendement du règlement.

2.33 Un intervenant a fait remarquer que dans la section portant sur les coûts différentiels, le coût associé à la technologie antipollution (brûleurs à faibles émissions de NOx) y était inclus, cependant les coûts pour les technologies de commandes des procédés (systèmes gestion de brûleur) ne sont pas inclus.

Réponse: Dans l’analyse présentée dans le REIR paru dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a supposé que lorsqu’une chaudière ou un four industriel était remplacé, la chaudière moderne sera équipée d’un brûleur qui répond aux normes d’émission du CCME. Cette hypothèse a été utilisée dans le scénario du statu quo et pour les brûleurs à faible émission de NOx dans le scénario de la réglementation. Quel que soit le type de brûleur, un nouveau système de gestion brûleur devait être ajouté. Le coût de l’équipement supplémentaire reste le même, que ce soit pour un brûleur à faibles émissions de NOx ou d’un brûleur de NOx ordinaire; il n’y a aucun coût différentiel. La même hypothèse est utilisée pour l’équipement moderne dans l’analyse actuelle. Cependant, quand une chaudière de classe 70 ou de classe 80 préexistante subit une modification majeure, le coût total comprend l’installation d’un nouveau système de gestion brûleur. Ce coût supplémentaire est ajouté à l’analyse actuelle du REIR pour la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

2.34 Plusieurs intervenants ont indiqué que le Ministère sous-estimait considérablement le coût d’installation de brûleurs à faible taux d’émission de NOx. Selon l’un d’entre eux, le coût allait même au-delà de la mise de fonds pour les brûleurs, les veilleuses d’allumage, les pièces de rechange, etc. Le coût devrait comprendre l’achat et l’installation de coalesceurs avec des fondations en béton pour traiter le gaz combustible, le remplacement de la tuyauterie, l’espacement des brûleurs, un nouveau système de contrôle et les travaux techniques, etc. Un autre commentaire portait sur l’impossibilité de changer les brûleurs d’origine d’un système par des brûleurs différents ou nouveaux conçus pour émettre moins de NOx en raison des risques pour la sécurité et l’environnement.

Réponse : Les coûts liés à la conformité ont été revus. L’analyse coûts-avantages prévoit maintenant que tous les fours industriels et chaudières de classe 70 et de classe 80 devront être mis à niveau pour être conformes au règlement. Quatre-vingts pour cent des unités mises à niveau nécessiteront des modifications importantes pour pouvoir accepter des brûleurs à faible taux d’émission de NOx. Le coût en capital pour les chaudières et les brûleurs est calculé d’après une fonction linéaire de la taille, et un facteur de coût d’installation total est utilisé pour déterminer le coût d’installation total. Le paragraphe 3.1 porte sur les changements dans les coûts en capital et les coûts d’installation.

2.35 Un intervenant a mentionné que la technologie des brûleurs à faible taux d’émission de NOx nécessite un entretien accru si l’on veut éviter que le bec des brûleurs, beaucoup plus petit, ne se colmate.

Réponse : Le Ministère reconnaît que les chaudières et les fours à combustibles mixtes nécessitent des mesures d’entretien supplémentaires pour empêcher le colmatage du bec des brûleurs à faible taux d’émissions de NOx, mais on ne s’attend pas à ce qu’il y ait de problème avec l’équipement fonctionnant au gaz naturel, soit la très grande majorité des chaudières et des fours industriels touchés. L’hypothèse selon laquelle il n’y aurait pas de coût de fonctionnement différentiel a donc été retenue.

2.36 Un représentant de l’industrie des produits chimiques a signalé que la quantité projetée de chaudières et de fours en Ontario ne correspond pas à ce à quoi il s’attendait. Les conditions en Ontario laissent supposer qu’une augmentation de la demande serait satisfaite par les importations. De plus, on ne s’attend pas à ce que la croissance prévue à l’échelle nationale dans le secteur des produits chimiques (une hausse de 44 %) se réalise. Dans la Partie I de la Gazette du Canada, la quantité de chaudières et de fours industriels visés par la réglementation dans le secteur des produits chimiques au Canada passait de 71 à 102.

Réponse : Au cours de l’été 2015, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, en consultation avec le Ministère, a indiqué que la chute des prix du pétrole brut aurait un effet positif sur la demande dans le secteur des produits chimiques. L’Association s’attend à ce que la demande augmente de 3,9 % en 2016. On s’attend à ce que la production augmente pour satisfaire à la demande. Les projections économiques à court terme jusqu’en 2019 pour tous les secteurs sont étalonnées selon les projections du secteur privé tirées du rapport de mars 2015 sur l’Enquête du ministère des Finances auprès des prévisionnistes économiques du secteur privé. Au-delà de 2019, les principales hypothèses économiques à long terme sont fondées sur le rapport du ministère des Finances intitulées Mise à jour des projections économiques et budgétaires, produit en 2014. Les prévisions relatives aux projets majeurs d’approvisionnement en énergie, tirées du rapport Avenir énergétique du Canada en 2016 de l’Office national de l’énergie, ont été intégrées au modèle pour les variables et les hypothèses clés (par exemple, production et prix du pétrole et du gaz). Depuis la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, les projections en matière de demande en énergie et d’émissions pour tous les secteurs ont été mises à jour dans le modèle 3EC avec les plus récentes hypothèses (voir ci-dessus). Selon les nouvelles projections, dans le secteur de la fabrication des produits chimiques, le nombre de chaudières et de fours industriels devrait passer de 57 à 90 d’ici 2035, ce qui représente une augmentation de 58 %, ou un taux de croissance annuelle de 2,3 %. Parmi les équipements additionnels, seuls cinq nouveaux fours et chaudières sont prévus en Ontario dans les 20 prochaines années.

La croissance sectorielle est projetée en fonction des hypothèses économiques mentionnées ci-dessus et en consultation avec les experts des différents secteurs du Ministère.

2.37 Plusieurs intervenants ont affirmé que les chaudières et les fours industriels n’ont pas une durée de vie déterminée. Avec un bon entretien, ces équipements peuvent durer presque indéfiniment, et les coûts liés à la conformité devraient refléter tous les coûts de mise à niveau, et non seulement le coût différentiel associé à un brûleur à faible taux d’émission de NOx.

Réponse : Le Ministère a revu l’hypothèse portant sur la durée de vie utile des chaudières et des fours industriels de plus de 105 GJ/h. Aux fins de cette analyse, les équipements de plus de 105 GJ/h dureront au moins jusqu’après la période d’analyse, en 2035. On présume donc que tous les fours et chaudières de classe 80 et de classe 70 seront mis à niveau pour atteindre la norme d’émission. Les coûts de mise à niveau sont calculés en fonction de la taille et tiennent compte des cas où des changements importants doivent être apportés aux installations et aux équipements. Une durée de vie utile de 40 ans a été retenue pour les équipements de moins de 105 GJ/h. Celle-ci concorde avec l’information fournie par les fabricants d’équipement et avec la répartition de l’âge des équipements de l’inventaire.

2.38 Dans le cadre des dispositions réglementaires visant les chaudières et les fours industriels, un intervenant de l’industrie a fait remarquer que la mise à niveau des équipements pourrait désavantager l’industrie canadienne sur le plan de la concurrence avec les États-Unis, parce que ces derniers n’ont pas à mettre à niveau l’équipement existant dans les zones de conformité aux normes atmosphériques.

Réponse : De nombreux secteurs soumis aux exigences en matière de chaudières et de fours industriels sont en concurrence avec les producteurs des États-Unis, et la position concurrentielle de ces secteurs varie avec la capacité des entreprises des différents secteurs à absorber les coûts liés à la réglementation. Pour tenir compte de cet élément, le Ministère a cherché à réduire au minimum les effets négatifs sur la position concurrentielle des industries touchées par un assouplissement des exigences en matière de conformité, dont des préavis de 10 ans pour la modification des chaudières et des fours préexistants. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de prévoir les investissements et de les faire coïncider avec les calendriers d’entretien, en vue de réduire leurs coûts globaux.

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