Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 12
12 Cas spéciaux de moteurs marins à allumage commandé, de bâtiments et de véhicules récréatifs hors route
- 12.1 Moteurs, bâtiments ou véhicules importés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales
- 12.2 Moteurs, bâtiments ou véhicules en transit en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada
- 12.3 Moteurs, bâtiments ou véhicules importés, destinés à être utilisés exclusivement par un visiteur au Canada
- 12.4 Moteur, bâtiment ou véhicule inachevé
- 12.5 Moteur de remplacement
- 12.6 Moteurs, bâtiments ou véhicules pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense
12.1 Moteurs, bâtiments ou véhicules importés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales
En vertu de l'alinéa 155(1)a) de la LCPE (1999), un moteur, un bâtiment ou un véhicule importé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, n'est pas tenu d'être conforme aux exigences du Règlement si une déclaration signée par la personne qui importe le moteur, le bâtiment ou le véhicule, ou son représentant dûment autorisé, est présentée au ministre avant l'importation. La déclaration doit indiquer que le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, et restera au Canada pour une période maximale d'un an, ou pour toute autre période précisée par le ministre.
Le paragraphe 38(1) du Règlement stipule que la déclaration doit contenir les éléments suivants :
- l'information visée aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i) du Règlement;
- les nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
- le nom du constructeur, le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui seront importés, ainsi que les marque, modèle, année de modèle et catégorie de chacun;
- la date prévue de l'importation du moteur, du bâtiment ou du véhicule;
- le numéro d'entreprise attribué à l'importateur par le ministre du Revenu national;
- le numéro d'identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule, le cas échéant;
- une déclaration selon laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
- la date à laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera exporté ou détruit.
Le paragraphe 38(2) stipule qu'une entreprise dont la production mondiale annuelle combinée est d'au moins 2 500 moteurs, bâtiments et véhicules, peut présenter sa déclaration sur une base trimestrielle.
Le délai d'un an s'applique aux deux types de déclarations (c'est-à-dire les déclarations avant l'importation ou les déclarations trimestrielles). Toujours en ce qui a trait aux deux déclarations, l'entreprise doit présenter une demande par écrit au ministre pour obtenir un accusé réception de ce dernier précisant une période de temps différente pendant laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule pourra demeurer au Canada.
On recommande aux entreprises d'écrire à VehiculeMoteurInfo@ec.gc.ca si elles prévoient importer un moteur, un bâtiment ou un véhicule au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
12.2 Moteurs, bâtiments ou véhicules en transit en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada
En vertu de l'alinéa 155(1)b) de la LCPE (1999), un moteur, un bâtiment ou un véhicule en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada n'est pas tenu d'être conforme aux exigences du Règlement s'il est accompagné d'une preuve écrite attestant que le moteur, le bâtiment ou le véhicule ne sera pas utilisé ou vendu au Canada.
12.3 Moteurs, bâtiments ou véhicules importés, destinés à être utilisés exclusivement par un visiteur au Canada
En vertu de l'alinéa 155(1)c) de la LCPE (1999), un moteur, un bâtiment ou un véhicule importé, destiné à être utilisé exclusivement par une personne de passage au Canada ou en transit au Canada, n'est pas tenu d'être conforme aux exigences du Règlement.
12.4 Moteur, bâtiment ou véhicule inachevé
Conformément à l'article 39 du Règlement et au paragraphe 153(2) de la LCPE (1999), un moteur ou un véhicule inachevé peut être importé par une entreprise si une déclaration est d'abord présentée au ministre. La déclaration doit être signée par un représentant dûment autorisé de l'entreprise et doit contenir les éléments suivants :
- l'information visée aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i) du Règlement;
- les nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
- le nom du constructeur, le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui seront importés, ainsi que les marque, modèle, année de modèle et catégorie de chacun;
- la date prévue de l'importation du moteur, du bâtiment ou du véhicule;
- le numéro d'entreprise attribué à l'importateur par le ministre du Revenu national;
- une déclaration du constructeur du moteur, du bâtiment ou du véhicule selon laquelle, une fois la fabrication du moteur ou l'assemblage principal du bâtiment ou du véhicule achevé selon ses instructions, le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera conforme aux normes établies dans le Règlement;
- une déclaration de l'entreprise selon laquelle le moteur, bâtiment ou véhicule sera achevé selon les instructions du constructeur.
12.5 Moteur de remplacement
Selon l'article 18 du Règlement, un moteur de remplacement s'entend du moteur fabriqué exclusivement pour remplacer un moteur utilisé pour propulser un bâtiment s'il n'existe aucun moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques nécessaires à sa propulsion. Un moteur de remplacement peut être conforme aux normes établies au paragraphe 18(2) du Règlement, qui sont différentes de celles prévues aux articles 13 à 17 du Règlement.
L'entreprise doit apposer une étiquette à un moteur de remplacement. Conformément au paragraphe 18(3) du Règlement, cette étiquette doit répondre aux exigences suivantes :
- celles prévues aux paragraphes 7(3) et (4) concernant les étiquettes, et l'étiquette doit indiquer, dans les deux langues officielles, qu'il s'agit d'un moteur de remplacement;
- celles prévues à l'article 240(b)(6) du CFR 1068.
12.6 Moteurs, bâtiments ou véhicules pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense
Une entreprise peut demander au gouverneur en conseil de lui accorder une dispense de toute norme prescrite par le Règlement. Conformément à l'article 156 de la LCPE (1999), le gouverneur en conseil peut dispenser une entreprise de se conformer aux normes prescrites seulement s'il juge que l'application de ces normes pourrait avoir l'une des conséquences suivantes :
- création de grandes difficultés financières pour l'entreprise;
- entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de sécurité, de mesure ou de réduction des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes prescrites;
- entrave à la mise au point de nouveaux moteurs, bâtiments ou véhicules, ou de systèmes ou composantes de moteurs.
Une dispense ne peut pas être accordée pour un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule si la dispense risque de diminuer considérablement la réduction des émissions du moteur, du bâtiment ou du véhicule, ou si l'entreprise qui demande une dispense ne fournit pas la preuve qu'elle a tenté de bonne foi de rendre le modèle conforme à toutes les normes prévues.
Conformément au paragraphe 156(4) de la LCPE (1999), une dispense pour difficultés financières ne peut être accordée dans les cas suivants :
- si la production mondiale de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits par l'entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l'objet de la demande dépasse les 10 000 moteurs, bâtiments ou véhicules pendant la période de 12 mois qui commence deux ans avant le début de la période de dispense;
- si le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits pour le marché canadien ou importés au Canada par l'entreprise est supérieur à 1 000 pendant cette période de 12 mois.
L'information ci-dessous, tirée de l'article 41 du Règlement, doit être fournie au ministre par l'entreprise qui demande une dispense, avant la construction ou l'importation du moteur, du bâtiment ou du véhicule :
- les nom et adresse municipale de l'entreprise, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
- le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel l'entreprise est constituée;
- la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
- la durée de la dispense demandée;
- le nombre approximatif de moteurs, de bâtiments ou de véhicules visés par la demande, et une évaluation de la variation des émissions qu'entraînerait la dispense;
- les motifs de la demande (selon l'un des alinéas 156(1)a) à c) de la Loi), y compris les renseignements techniques et financiers détaillés qui sont à la base de ces motifs;
- si la demande de dispense vise à prévenir de grandes difficultés financières :
- (i) la production mondiale de moteurs, de bâtiments ou de véhicules fabriqués par l'entreprise ou par le fabriquant du modèle de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui fait l'objet de la demande pendant la période de 12 mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
- (ii) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules fabriqués pour le marché canadien ou importés au Canada par l'entreprise pendant cette période de 12 mois;
- si l'entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels aux termes de l'article 313 de la LCPE (1999), les motifs de cette demande.
L'article 42 stipule que l'étiquette à apposer à un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour lequel une dispense a été accordée doit être conforme aux exigences relatives aux étiquettes établies aux paragraphes 7(3) et (4) du Règlement. L'étiquette doit aussi indiquer, dans les deux langues officielles, la norme à l'égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret de dispense.
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