Révisions proposées au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone : chapitre 5
5.0 Prochaines étapes
Pour rédiger les révisions proposées, Environnement Canada passera en revue tous les commentaires reçus des parties intéressées et touchées, et tiendra compte de ces commentaires, en réponse au présent document et aux séances de consultation. Les révisions proposées seront ensuite publiées, en vue de commentaires de la part du public, dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Annexe 1
Décision XIX/6 : Ajustements au Protocole de Montréal concernant les substances du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbures)
Les Parties conviennent d’accélérer l’élimination de la production et de la consommation d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) au moyen d’un ajustement apporté conformément au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal, comme exposé dans l’Annexe III au rapport de la 19e Réunion des Parties, consistant :
1. Pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole (parties visées à l’article 5), à choisir comme niveau de référence les moyennes respectives des niveaux des années 2009 et 2010 pour la consommation et la production.
2. À geler la consommation et la production à ce niveau de référence en 2013,
3. Pour les Parties visées à l’article 2 du Protocole (Parties visées à l’article 2), à achever d’ici à 2020 l’élimination accélérée de la production et de la consommation en procédant à des réductions échelonnées de la manière suivante :
- d’ici 2010, de 75 p. 100;
- d’ici 2015, de 90 p. 100;
- en autorisant un niveau de 0,5 p. 100 pour les besoins en matière d’entretien pendant la période 2020-2030.
4. Pour les Parties visées à l’article 5, à achever d’ici à 2030 l’élimination accélérée de la production et de la consommation en procédant à des réductions échelonnées de la manière suivante :
- d’ici 2015, de 10 p. 100;
- d’ici 2020, de 35 p. 100;
- d’ici 2025, de 67,5 p. 100;
- en autorisant un niveau de 2,5 p. 100 pour les besoins en matière d’entretien pour la période 2030-2040.
5. À convenir que les financements disponibles par l’intermédiaire du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal à la suite des prochaines reconstitutions doivent être stables et doivent suffire pour couvrir tous les surcoûts convenus afin de permettre aux Parties visées à l’article 5 de respecter le calendrier d’élimination accélérée de la production et de la consommation exposé plus haut et, compte tenu de ce qui précède, à donner pour instructions au Comité exécutif du Fonds multilatéral d’apporter les modifications nécessaires aux critères d’admissibilité relatifs aux installations postérieures à 1995 et aux deuxièmes conversions.
6. À donner pour instructions au Comité exécutif, lorsqu’il fournit une assistance technique et financière, d’accorder une attention particulière aux Parties visées à l’article 5 qui consomment de faibles, voire très faibles, volumes de HCFC.
7. À donner pour instructions au Comité exécutif d’aider les Parties à établir leurs plans de gestion pour une élimination accélérée des HCFC.
8. À donner pour instructions au Comité exécutif, à titre prioritaire, d’aider les Parties visées à l’article 5 à mener des enquêtes visant à améliorer la fiabilité de leurs données de référence concernant les HCFC.
9. À encourager les Parties à promouvoir le choix de solutions de remplacement des HCFC qui réduisent au minimum les impacts environnementaux, en particulier sur le climat, et qui tiennent compte d’autres considérations d’ordre sanitaire, sécuritaire et économique.
10. À prier les Parties de faire rapport périodiquement sur l’application du paragraphe 7 de l’article 2F du Protocole.
11. À convenir que le Comité exécutif, lors de l’élaboration et de l’application de critères de financement pour les programmes et projets, compte tenu du paragraphe 6, accorde la priorité aux programmes et projets rentables axés, entre autres, sur :
- l’élimination prioritaire des HCFC dotés d’un plus grand potentiel de destruction de l’ozone, en tenant compte des contextes nationaux;
- les produits et solutions de remplacement qui réduisent au minimum les autres impacts sur l’environnement, en particulier sur le climat, en tenant compte de leur potentiel de réchauffement global, de leur consommation d’énergie et d’autres facteurs pertinents;
- les petites et moyennes entreprises.
12. À convenir de se pencher sur les possibilités ou besoins de dérogations pour utilisations essentielles, au plus tard en 2015 pour les Parties visées à l’article 2 et en 2020 pour les Parties visées à l’article 5.
13. À convenir d’examiner en 2015 la nécessité du niveau de 0,5 p. 100 aux fins d’entretien prévu au paragraphe 3 et d’examiner en 2025 la nécessité du niveau de 2,5 p. 100 aux fins d’entretien prévu à l’alinéa d) du paragraphe 4.
14. À convenir, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux, d’autoriser un niveau de 10 p. 100 maximum du niveau de référence jusqu’en 2020 et, pour la période qui suit, de se pencher au plus tard en 2015 sur les possibilités de réduction supplémentaire de la production destinée à ces besoins.
15. À convenir, lors de l’élimination accélérée des HCFC, que les Parties doivent prendre toutes les mesures possibles dans le cadre des programmes du Fonds multilatéral pour faire en sorte que les Parties visées à l’article 5 reçoivent des Parties visées à l’article 2 les meilleurs produits et techniques de remplacement écologiques disponibles, et ce, à des conditions équitables et avantageuses.
Année | Maximum autorisé (tonnes de PACO) | Consommation déclarée(tonnes de PACO) |
---|---|---|
1996 | 887 | 744 |
1997 | 887 | 772 |
1998 | 887 | 851 |
1999 | 887 | 800 |
2000 | 887 | 865 |
2001 | 887 | 872 |
2002 | 887 | 878 |
2003 | 887 | 798 |
2004 | 576 | 569 |
2005 | 576 | 556 |
2006 | 576 | 551 |
2007 | 576 | |
2008 | 576 | |
2009 | 576 | |
2010 | 222 | |
2015 | 88,7 |
Année | Maximum autorisé (secteur de refroidissement, tonnes de PACO) | % du total autorisé | Consommation déclarée (secteur de refroidissement, tonnes de PACO | % du total déclaré |
---|---|---|---|---|
1996 | 197 | 22,21 | 152 | 20,43 |
1997 | 197 | 22,21 | 142 | 18,39 |
1998 | 197 | 22,21 | 164 | 19,27 |
1999 | 197 | 22,21 | 119 | 14,88 |
2000 | 168 | 18,94 | 159 | 18,38 |
2001 | 168 | 18,94 | 167 | 19,15 |
2002 | 168 | 18,94 | 167 | 19,02 |
2003 | 168 | 18,94 | 152 | 19,05 |
2004 | 110 | 19,10 | 106 | 18,63 |
2005 | 103 | 17,88 | 103 | 18,53 |
2006 | 110 | 19,10 | 109 | 19,78 |
2007 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Année | Maximum autorisé (autres utilisations, tonnes de PACO) | % du total autorisé | Consommation déclarée (autres utilisations, tonnes de PACO) | % du total déclaré |
---|---|---|---|---|
1996 | 690 | 77,79 | 592 | 79,57 |
1997 | 690 | 77,79 | 630 | 81,61 |
1998 | 690 | 77,79 | 686 | 80,61 |
1999 | 690 | 77,79 | 681 | 85,13 |
2000 | 719 | 81,06 | 706 | 81,62 |
2001 | 719 | 81,06 | 705 | 80,85 |
2002 | 719 | 81,06 | 711 | 80,98 |
2003 | 719 | 81,06 | 646 | 80,95 |
2004 | 466 | 80,90 | 463 | 81,37 |
2005 | 453 | 78,65 | 453 | 81,47 |
2006 | 466 | 80,90 | 442 | 80,22 |
2007 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Annexe 3
Décision XIX/12 : Prévention du commerce illicite de substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Reconnaissant la nécessité urgente de prendre des mesures pour prévenir et réduire au minimum le commerce illicite de substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone et l’importance de cette question pour la poursuite des débats sur l’avenir du Protocole,
Ayant à l’esprit la décision XVIII/18 qui invitait les Parties à soumettre par écrit leurs observations sur le rapport intitulé « ODS Tracking Feasibility Study », concernant la mise en place d’un système international de surveillance des mouvements transfrontières de substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone entre les Parties et priait le Secrétariat de l’ozone de soumettre une compilation de ces observations à la 19e Réunion des Parties en 2007,
Prenant note avec satisfaction des observations des Parties sur les options à moyen et à long termes mises en avant dans l’étude de faisabilité,
Notant les autres initiatives qui pourraient être lancées pour surveiller les mouvements transfrontières de substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone entre les Parties,
Reconnaissant que la première étape importante vers un suivi efficace des mouvements transfrontières de substances qui appauvrissent la couche d’ozone entre les Parties consisterait à renforcer la mise en place et l’application des mécanismes existants,
Consciente de l’initiative tendant à lutter contre le commerce illicite au moyen de la procédure informelle de consentement préalable en connaissance de cause, entre pays de l’Asie du Sud, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique, et de la mise en œuvre du projet Sky Hole Patching du Bureau de liaison régional du renseignement de l’Organisation mondiale des douanes,
Consciente des avantages découlant de la transparence et de l’échange d’informations sur les mesures prises par les Parties pour lutter contre le commerce illicite,
Notant que les mesures intéressant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être adoptées par d’autres instances telles que l’Organisation mondiale des douanes,
1. De rappeler à toutes les Parties leur obligation, en vertu de l’article 4B du Protocole, de mettre en place un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de toutes les substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone;
2. D’inviter instamment toutes les Parties à mettre en œuvre pleinement et efficacement leurs systèmes d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que les recommandations figurant dans les décisions des Parties, notamment les décisions IX/8, XIV/7, XVII/12, XVII/16 et XVIII/18 et à en assurer activement le respect;
3. Que les Parties souhaitant améliorer la mise en œuvre et le respect de leurs systèmes d’octroi de licences pour lutter contre le commerce illicite plus efficacement pourraient envisager la mise en œuvre, librement consentie, des mesures suivantes au niveau national :
a) échange d’informations avec d’autres Parties, par exemple, en adhérant à la procédure informelle de consentement préalable en connaissance de cause ou à un système similaire;
b) imposition de restrictions quantitatives, telles que des quotas à l’importation et/ou à l’exportation;
c) délivrance de licences pour chaque expédition et obligation pour les importateurs et les exportateurs de faire rapport au niveau national sur l’utilisation de ces licences;
d) surveillance du transit (transbordements) des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris les mouvements transitant par des zones franches, en identifiant par exemple chaque expédition à l’aide d’un numéro de référence unique;
e) interdiction ou réglementation de l’utilisation de conteneurs non rechargeables;
f) imposition d’obligations minimales appropriées en matière d’étiquetage et de documentation afin de faciliter la surveillance du commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
g) recoupement des informations commerciales, y compris au moyen de partenariats public/privé;
h) mise à profit de toute autre recommandation pertinente de l’étude sur la traçabilité des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
4. De demander au Secrétariat de l’ozone de poursuivre sa collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes dans le domaine des mesures que pourraient prendre les Parties au sujet de tout nouvel amendement apporté au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de faire rapport à la Réunion des Parties sur les mesures prises par l’Organisation mondiale des douanes.
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