Règlement sur les produits contenant du mercure : modifications proposées

Titre officiel : Document de consultation : Modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure

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1 Introduction

Le Règlement sur les produits contenant du mercure (le règlement) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 19 novembre 2014, et il est entré en vigueur le 8 novembre 2015Note de bas de page 1. Le règlement interdit l’importation et la fabrication de produits contenant du mercure ou l’un de ses composés, tout en prévoyant quelques exemptions dans le cas de produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable sur les plans technique ou économique (par exemple, certaines applications relatives à la médecine et à la recherche, et les amalgames dentaires). Dans le cas des lampes, comme les lampes fluorescentes, plutôt que de les interdire, le règlement fixe la quantité maximale de mercure qu’elles peuvent contenir.

Le Canada a signé la Convention de Minamata sur le mercure (la convention) en octobre 2013, puis il l’a ratifiée en avril 2017, devenant ainsi la 41e Partie au traitéote de bas de page 2. La convention comprend des mesures pour éliminer progressivement, d’ici 2020, certains produits contenant du mercure, comme les lampesNote de bas de page 3. Des modifications au règlement sont requises pour harmoniser les exigences canadiennes avec la convention. D’autres modifications sont également proposées pour s’aligner sur les récentes normes de l’industrie et initiatives internationales en matière de réglementation.

La présente consultation vise à renseigner les intervenants sur les principaux éléments des modifications proposées et à donner au public l’occasion de fournir des commentaires.

De plus, le gouvernement du Canada a promulgué la Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure en juin 2017, rendant nécessaire l’élaboration d’une stratégie nationale pour la gestion des lampes contenant du mercure en fin de vie utileNote de bas de page 4. Dans le cadre de la présente consultation sur les modifications proposées au règlement, les intervenants sont également invités à fournir des commentaires sur des options possibles pour améliorer la gestion des lampes contenant du mercure en fin de vie utile au Canada. Veuillez consulter la section 7 pour obtenir plus de renseignements.

1.1 Objectifs

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) s’engage à ce que toutes les initiatives d’élaboration de mesures réglementaires comprennent un processus de consultation pertinent et efficace des intervenants. Dans cette optique, les intervenants sont invités à contribuer au présent processus de consultation en fournissant une rétroaction initiale sur les modifications proposées au règlement avant qu’il ne soit publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Veuillez consulter la section 5 pour obtenir plus de renseignements.

La présente consultation offre également à ECCC l’occasion d’obtenir des renseignements sur les coûts et les avantages des modifications proposées pour les Canadiens et l’industrie du pays. Les renseignements recueillis seront compilés et partagés avec les intervenants et le public dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnera la publication du règlement proposé et du règlement final modifié.

2 Contexte

2.1 Information sur la substance

Le mercure est un métal lourd présent dans l’environnement sous différentes formes. Le mercure élémentaire est présent naturellement dans la croûte terrestre, dans les matières premières comme le charbon, le pétrole brut et dans d’autres combustibles fossiles, dans les minéraux comme le calcaire, dans les sols et dans les minerais métalliques comme le cuivre, l’or et le zinc. Le mercure pénètre aussi dans l’environnement lors d’événements naturels comme les éruptions volcaniques et les feux de forêt.

Le mercure peut également être rejeté dans l’environnement par les activités humaines, entre autres, par la combustion de charbon et de produits pétroliers raffinés, l’extraction de métaux à partir du minerai et l’utilisation et l’élimination de produits de consommation contenant du mercure.

Une fois qu’il est présent dans l’environnement, le mercure peut prendre plusieurs formes. Il peut, par exemple, se transformer en un composé hautement toxique appelé méthylmercure, qui peut s’accumuler dans les organismes vivants et se bioamplifier (c.-à-d. que sa concentration augmente) au fur et à mesure qu’il remonte la chaîne alimentaire. Il s’agit de la forme de mercure à laquelle les humains sont le plus souvent exposés, principalement par la consommation de poisson et d’autres fruits de mer.

Le mercure et ses composés sont inscrits sur la liste des substances toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)Note de bas de page 5. Cela permet au gouvernement du Canada de proposer et de mettre en œuvre des instruments de gestion des risques pour réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux rejets de mercure provenant de sources anthropiques.

2.2 La Convention de Minamata sur le mercure

La pollution par le mercure est un problème mondial qui justifie des mesures internationales en raison du transport atmosphérique à grande distance du mercure, qui peut s’accumuler loin de la source originale des émissions. En fait, il est estimé que plus de 95 % des dépôts de mercure au pays résultant d’activités humaines proviennent de sources d’émissions étrangères et s’accumulent partout au Canada, notamment dans des régions sensibles comme l’Arctique canadien et la région des Grands Lacs.

La Convention de Minamata sur le mercure est un traité juridiquement contraignant à l’échelle mondiale visant à protéger la santé humaine et l’environnement, en couvrant tous les aspects du cycle de vie du mercure. Les mesures précises comprennent :

En avril 2017, le Canada a ratifié la Convention de Minamata sur le mercure, contribuant à l’entrée en vigueur de ce traité le 16 août 2017. En date du 10 janvier 2018, le traité comptait 85 Parties. Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention, le Canada a également demandé une exemption d’une durée de 5 ans pour l’importation, l’exportation et la fabrication de trois catégories de lampes. Cette exemption prendra fin en 2025Note de bas de page 6. Par conséquent, le Canada respecte les exigences du traité.

2.3 Gestion des risques liés au mercure au Canada

Au cours des dernières décennies, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un large éventail d’initiatives réglementaires et non réglementaires en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’industrie et d’autres intervenants pour réduire les émissions de mercure. Les émissions canadiennes de mercure rejetées par divers procédés industriels, notamment la production d’électricité, la fonderie et l’incinération, ont été réduites d’environ 90 % depuis les années 1970. Les émissions de mercure sont actuellement gérées par l’intermédiaire de lois, de règlements et de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux.

En 2010, une stratégie de gestion du risque relative au mercure a été élaborée par ECCC et Santé Canada. La stratégie fournit une description complète des progrès du gouvernement du Canada en ce qui concerne la gestion des risques liés au mercure. Elle décrit également les objectifs, les priorités, les mesures en cours ou prévues, et les programmes de surveillance mis en place en 2010 pour gérer les risques continus liés au mercure. Cela incluait les plans de prévention de la pollution pour les résidus d’amalgames dentaires et les interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie, ainsi que l’élaboration du Règlement sur les produits contenant du mercureNote de bas de page 7. Au cours des dernières années, quatre instruments de gestion du risque ont été élaborés ou modifiés par le gouvernement fédéral pour gérer les rejets de mercure provenant de sources anthropiques.

L’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires a été publié en 2010. Cet avis énonce l’obligation d’exécuter des plans de prévention de la pollution pour les rejets de mercure de résidus d’amalgames dentaires, et cible les cabinets dentaires qui n’ont pas adopté les pratiques exemplaires de gestion (PEG) énoncées dans l’avis. Les PEG comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’installation d’un séparateur d’amalgames certifié et la communication avec un transporteur de déchets pour s’assurer que le recyclage ou l’élimination des résidus d’amalgames sont effectués de façon appropriée. Un sondage réalisé en 2012 a révélé que 97 % des cabinets dentaires au Canada utilisaient des séparateurs d’amalgames dentaires certifiés.

En novembre 2014, le gouvernement du Canada a présenté le Règlement sur les produits contenant du mercure dans le but de s’attaquer à la plus importante source restante non contrôlée d’émissions de mercure au Canada, que sont l’utilisation et l’élimination de produits contenant du mercure.

Plus récemment, des modifications ont été apportées au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui impose des contrôles sur l’exportation des substances figurant à l’annexe 3 de la LCPE, aussi appelée la liste des substances d’exportation contrôléeNote de bas de page 8. Grâce à ce règlement, le Canada respecte ses engagements en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, ainsi que ses engagements en matière d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Le règlement a été modifié le 22 février 2017 pour aussi contrôler l’exportation du mercure, permettant ainsi au Canada de respecter ses obligations commerciales en vertu de la Convention de Minamata sur le mercure. L’exportation de mélanges dont la concentration en mercure élémentaire est égale ou supérieure à 95 % en poids est restreinte et comporte un nombre limité d’exemptions.

En outre, le Code de pratique pour la gestion écologiquement responsable des lampes au mercure en fin de vie utile, publié en février 2017, vise à encourager les entreprises de collecte et de recyclage et les transporteurs à intégrer des pratiques exemplaires dans leur système de gestion des lampes au mercure en fin de vie utile afin d’éviter que du mercure ne soit déversé dans l’environnementNote de bas de page 9. Il s’agit d’un outil à caractère volontaire élaboré en vue de compléter les initiatives provinciales, territoriales et autres. Il repose sur les pratiques de gestion écologiquement responsable actuelles et sur les concepts élaborés par des organismes nationaux et internationaux visant à empêcher et à réduire les rejets de mercure dans l’environnement, en tenant compte de considérations d’ordre économique et technique. Le code de pratique a été conçu pour s’appliquer aux installations et aux exploitants qui manipulent, recueillent, entreposent, transportent ou traitent des lampes au mercure en fin de vie utile au Canada. Les pratiques exemplaires du code de pratique peuvent être utilisées pour gérer divers types de lampes au mercure, notamment les tubes fluorescents et les ampoules fluorescentes compactes, les lampes à lumière mixte, les lampes aux halogénures métalliques, les lampes à vapeur de mercure, les lampes à vapeur de sodium, les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe, et les lampes à décharge à haute intensité des automobiles.

3 Modifications proposées

De façon générale, les modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure ont pour but de permettre :

Les principaux éléments des modifications proposées sont décrits dans les sections ci-dessous.

3.1 Harmonisation avec les exigences de la Convention de Minamata

3.1.1 Modification des teneurs maximales en mercure permises pour certains produits exemptés

La teneur maximale en mercure permise actuellement pour trois catégories de produits énumérées dans l’annexe du règlement doit être modifiée pour être conforme aux exigences de l’article 4 de la convention. Ces catégories de produits et les modifications respectives sont mentionnées ci-dessous :

  1. Article 3 de l’annexe : Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général

    En vertu de la Convention de Minamata, les tubes fluorescents linéaires (rectilignes) d’éclairage ordinaire sont répartis en deux sous-catégories : les tubes au phosphore à trois bandes et les tubes au phosphore d’halophosphate. La convention interdira, d’ici 2020, les tubes au phosphore à trois bandes de puissance < 60 watts à teneur en mercure supérieure à 5 milligrammes (mg) par lampe et les tubes au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 watts à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe.

    À l’heure actuelle, les articles 3 a) à 3 d) de l’annexe du règlement sont déjà conformes aux exigences de la convention visant les tubes au phosphore à trois bandes et les tubes au phosphore d’halophosphate. Cependant, le règlement établit une teneur maximale en mercure :

    • de 10 mg par lampe pour l’article 3 e) de l’annexe (T12, 4 pieds et moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches); et
    • de 15 mg par lampe pour l’article 3 f) de l’annexe (T12, 8 pieds, à allumage instantané et à culot à une broche).
       

    Par conséquent, la teneur maximale pour l’article 3 f) de l’annexe (T12, 8 pieds) devra être réduite de 15 mg à une teneur maximale de 10 mg de mercure par lampe afin de satisfaire aux exigences de la convention concernant les tubes au phosphore d’halophosphate. De plus, même si les renseignements reçus à ce jour par ECCC indiquent que la teneur maximale en mercure pour l’article 3 e) de l’annexe (T12, 4 pieds et moins) répond aux exigences de la Convention de Minamata visant les tubes au phosphore d’halophosphate, ECCC souhaiterait recevoir des commentaires pour confirmer ces renseignements. ECCC sollicite également des commentaires sur la possibilité de réduire en deçà de 10 mg la teneur maximale en mercure actuelle de ces lampes.

  2. Article 10 a) de l’annexe : Lampes fluorescentes à cathode froide – au plus 1,5 m de longueur

    Cette catégorie de lampes fluorescentes à cathode froide comprend deux sous-catégories de la Convention de Minamata : les lampes fluorescentes à cathode froide de faible longueur (≤ 0,5 mètre [m]) et les lampes fluorescentes à cathode froide de longueur moyenne (> 0,5 m et ≤ 1,5 m). La convention interdira, d’ici 2020, les lampes fluorescentes à cathode froide de faible longueur à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe et les lampes fluorescentes à cathode froide de longueur moyenne à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe.

    En vertu du règlement, la teneur maximale en mercure actuelle pour l’article 10 a) de l’annexe est de 10 mg par lampe. Pour respecter les exigences de la convention, ECCC propose de réduire cette teneur maximale à 3,5 mg de mercure. ECCC sollicite des commentaires sur la faisabilité de cette approche.

  3. Article 11 a) de l’annexe : Lampes fluorescentes à électrode externe – au plus 1,5 m de longueur

    Comme c’est le cas pour les lampes fluorescentes à cathode froide, cette catégorie comprend deux sous-catégories de la Convention de Minamata : les lampes fluorescentes à électrode externe de faible longueur (≤ 0,5 m) et les lampes fluorescentes à électrode externe de longueur moyenne (> 0,5 m et ≤ 1,5 m). La convention interdira, d’ici 2020, les lampes fluorescentes à électrode externe de faible longueur à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe et les lampes fluorescentes à électrode externe de longueur moyenne à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe.

    Actuellement, le règlement établit une teneur maximale en mercure de 5 mg par lampe pour l’article 11 a) de l’annexe. ECCC propose de réduire cette teneur maximale à 3,5 mg de mercure. ECCC sollicite des commentaires sur la faisabilité de cette approche.

Le tableau 1 ci-dessus résume les modifications qui doivent être apportées au règlement aux fins d’harmonisation avec les exigences de l’article 4 de la convention.

Tableau 1. Résumé des modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure pour harmonisation avec la Convention de Minamata
Produits contenant du mercure
Interdiction en vertu de la Convention de Minamata (article 4, annexe A) Interdiction en vertu du Règlement sur les produits contenant du mercure Modification(s) proposée(s) pour harmonisation avec la Convention de Minamata
Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général

D’ici 2020, interdire les tubes fluorescents linéaires :

  1. au phosphore à trois bandes de puissance < 60 watts à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;
  2. au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 watts à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe

L’article 3 de l’annexe interdit les lampes fluorescentes rectilignes suivantes :

  1. T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures) à teneur en mercure supérieure à 3 mg par lampe;
  2. T8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures), à teneur en mercure supérieure à 4 mg par lampe;
  3. T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures), à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;
  4. T8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures), à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe
  5. T12, 4 pieds et moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches, à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe;
  6. T12, 8 pieds, à allumage instantané et à culot à une broche, à teneur en mercure supérieure à 15 mg par lampe.
  • Réduire la teneur maximale en mercure de l’article 3 f) (T12, 8 pieds) à 10 mg par lampe.
  • Mener une consultation sur la conformité de la limite pour l’article 3 e) (T12, 4 pieds) et sur la possibilité de réduire davantage la limite pour les lampes T12.
Lampes fluorescentes à cathode froide

D’ici 2020, interdire les lampes fluorescentes à cathode froide pour affichages électroniques:

  1. de faible longueur (≤ 0,5 m) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe;
  2. de longueur moyenne (> 0,5 m et ≤ 1,5 m) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;
  3. de grande longueur (> 1,5 m) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe.

L’article 10 de l’annexe interdit les lampes fluorescentes à cathode froide :

  1. d’au plus 1,5 m de longueur à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe;
  2. de plus de 1,5 m de longueur à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe
  • Réduire la teneur maximale en mercure pour les lampes fluorescentes à cathode froide d’au plus 1,5 m de longueur à 3,5 mg par lampe.
Lampes fluorescentes à électrode externe

D’ici 2020, interdire les lampes fluorescentes à électrode externe pour affichages électroniques :

  1. de faible longueur (≤ 0,5 m) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe;
  2. de longueur moyenne (> 0,5 m et ≤ 1,5 m) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;
  3. de grande longueur (> 1,5 m) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe.

L’article 11 de l’annexe interdit les lampes fluorescentes à électrode externe :

  1. d’au plus 1,5 m de longueur à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;
  2. de plus de 1,5 m de longueur à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe
  • Réduire la teneur maximale en mercure pour les lampes fluorescentes à électrode externe d’au plus 1,5 m de longueur à 3,5 mg par lampe.

3.1.2 Retrait de l’exemption ou ajout d’une date limite pour l’exemption pour les catalyseurs utilisés dans la fabrication de polyuréthane (article 30 de l’annexe)

Le polyuréthane est un plastique polyvalent qu’on retrouve sous diverses formes (mousses, revêtements, adhésifs, mastics, élastomères, etc.). Il a d’innombrables utilisations dans des secteurs variés, notamment dans les industries de l’électronique, des revêtements de sol, de l’emballage, de l’automobile et de la construction. Au Canada, certains types de polyuréthane sont actuellement fabriqués en utilisant des catalyseurs contenant du mercure.

Le Canada a mis en œuvre des mesures respectant les exigences de la Convention de Minamata en ce qui concerne la fabrication de polyuréthane au moyen de catalyseurs contenant du mercure en vertu de l’article 5 du traité portant sur les procédés de fabrication; cependant, la convention a comme objectif, mais n’exige pas, d’éliminer progressivement l’utilisation de catalyseurs contenant du mercure pour la fabrication de polyuréthane au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention.

L’Union européenne (UE) a également pris des mesures pour restreindre la production et l’utilisation de catalyseurs dans la fabrication de polyuréthane. En octobre 2017, le Règlement (UE) n° 848/2012 de la Commission a interdit la fabrication, l’utilisation et la mise en marché de « …cinq composés du phénylmercure […] connus pour servir […] notamment de catalyseurs dans des systèmes de polyuréthane utilisés pour des revêtements, des adhésifs, des mastics d’étanchéité et des applications élastomères »Note de bas de page 10.

Étant donné qu’il existe des solutions de rechange connues à l’utilisation de catalyseurs contenant du mercure, ECCC propose de retirer l’exemption de l’annexe du règlement (article 30) ou d’ajouter une date limite à l’exemption.

3.2 Modifications aux fins d’harmonisation accrue avec les initiatives à l’étranger

ECCC demeure résolu à assurer l’efficacité en matière de réglementation en ce qui a trait à la mise en œuvre du règlement, incluant les avantages pour la santé des Canadiens et l’environnement, et vise également une plus grande harmonisation avec les initiatives à l’étranger lorsque possible, notamment celles prises par les États-Unis et l’Union européenne.

Par conséquent, ECCC propose les modifications suivantes :

3.2.1 Réduction de la teneur maximale en mercure pour les lampes fluorescentes compactes pour éclairage général (article 2 de l’annexe)

Depuis l’élaboration et la publication du règlement, la teneur maximale en mercure pour les lampes fluorescentes compactes (LFC) a été réduite davantage en Europe.

En vertu de la Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive 2011/65/UE) de l’Union européenne, les teneurs maximales en mercure pour les LFC d’éclairage général sont les suivantes :

Aux États-Unis, la Californie a adopté les règles établies dans la directive de l’UE et a imposé des restrictions à la fabrication pour la vente ou la mise en vente de lampes à usage général qui contiennent des concentrations de substances dangereuses qui entraîneraient une interdiction de vente ou de mise en vente de ces lampes dans l’Union européenne, conformément à la Directive ci-haut mentionnéeNote de bas de page 12.

Le Règlement sur les produits contenant du mercure comporte actuellement une exemption visant les LFC pour éclairage général contenant une quantité totale maximale de mercure de 4 mg par lampe pour l’article 2 a) de l’annexe (LFC ≤ 25 watts), et de 5 mg par lampe pour l’article 2 b) de l’annexe (LFC > 25 watts). Pour accroître les avantages environnementaux découlant du règlement, ECCC propose de réduire la teneur en mercure des lampes fluorescentes compactes de puissance :

3.2.2 Ajout d’une date limite pour l’exemption pour les lampes fluorescentes compactes

Les diodes électroluminescentes (DEL) sont devenues plus accessibles et abordables au cours des dernières années et pourraient éventuellement remplacer les LFC. Qui plus est, certains intervenants ont déjà annoncé qu’ils arrêtaient la production ou la vente de LFCNote de bas de page 13, Note de bas de page 14. ECCC reconnaît cette tendance et aimerait recevoir des commentaires sur l’ajout possible de 2023 comme date limite pour l’exemption pour les LFC pour éclairage général (article 2 de l’annexe du règlement).

3.3 Modifications à l’exemption visant les lampes pour phare d’automobile (article 9 de l’annexe)

Le règlement comporte actuellement une exemption visant les lampes pour phare d’automobile avec une quantité totale maximale de mercure de 10 mg par lampe. L’utilisation de lampes pour phare d’automobile contenant du mercure n’est désormais limitée qu’à certains modèles d’automobile, et sera probablement abandonnée dans un proche avenir. Étant donné qu’il existe des produits de remplacement sans mercure connus et accessibles, ECCC propose de retirer l’exemption visant les lampes pour phare d’automobile. ECCC pourrait envisager d’ajouter une période de transition et propose de fixer la date limite pour l’exemption à 2023, ce qui signifie que les modèles de voitures de l’année 2024 seraient les derniers qui pourraient avoir des lampes pour phares contenant du mercure.

Il convient de noter que l’exemption visant les pièces de rechange (article 34 de l’annexe du règlement) continuerait à s’appliquer.

3.4 Modifications aux non-applications (article 2 du règlement)

L’article 2 du règlement contient la liste des produits qui sont exclus de l’application du règlement. Aux fins d’harmonisation avec d’autres règlements, ECCC propose les deux modifications suivantes :

3.4.1 Clarification de l’alinéa 2 f) du règlement – un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires

ECCC propose de clarifier que les lampes contenant du mercure utilisées à des fins antiparasitaires, comme les lampes UV, ne sont pas exclues de l’application du règlement, aux termes de l’alinéa 2 f) du règlement. Ces lampes seraient visées par l’article 14 de l’annexe du règlement (lampes fluorescente et à décharge, autres que celles mentionnées aux articles 2 à 13), et elles seraient donc assujetties aux exigences en matière d’étiquetage, de rapports et de tenue de registres.

3.4.2 Ajout d’une non-application pour les produits pour usage personnel

Aux fins d’harmonisation avec d’autres règlements relatifs aux produits, tel que le Règlement sur certaines substances toxiques interdites, ECCC propose d’ajouter une exclusion pour les produits pour usage personnel à l’article 2 du règlement afin de permettre l’entrée au Canada de produits contenant du mercure utilisés à des fins personnelles ou destinés à l’être. L’objectif de cette exclusion serait de clarifier que les personnes voyageant avec des effets personnels contenant du mercure (par exemple certains ordinateurs portatifs ayant un composant contenant du mercure) en conformité avec le règlement peuvent entrer au pays sans être considérées comme importateurs de produits contenant du mercure en vertu du règlement. Les personnes devraient déjà avoir ces effets personnels en leur possession avant leur départ. Il convient de noter que cette non-application ne vise pas à fournir aux personnes un moyen détourné d’apporter au Canada des produits (qui n’étaient pas déjà en leur possession) qui seraient autrement interdits, par exemple un baromètre antique ou un nouveau thermomètre à mercure.

3.5 Modifications de certains éléments des exigences en matière d’étiquetage (articles 8 et 9 du règlement)

Les intentions générales d’ECCC concernant les exigences en matière d’étiquetage sont d’informer les consommateurs qu’ils achètent un produit contenant du mercure et de s’assurer qu’ils savent que le produit acheté nécessite une gestion en fin de vie utile appropriée. Pour répondre aux commentaires présentés par des intervenants, ECCC propose les modifications suivantes aux exigences en matière d’étiquetage :

3.5.1 Clarification précisant que le site Web mentionné sur une étiquette doit être disponible dans les deux langues officielles

Le règlement vise à s’assurer que les renseignements sur l’étiquette sont fournis dans les deux langues officielles. ECCC propose de clarifier que, les renseignements fournis sur un site Web pour se conformer aux alinéas 8 (1) b) et 8 (1) c) doivent aussi être disponibles en français et en anglais.

3.5.2 Évaluation de la pertinence des exigences d’étiquetage concernant le symbole Hg pour certains articles de l’annexe

ECCC évaluera les particularités associées à l’importation et à la fabrication de certains produits commerciaux et industriels contenant du mercure, assujettis à l’article 9 du règlement (par exemple les tubes à cathode froide et les électrodes pour tube à cathode froide pour les enseignes ou l’éclairage en corniche des articles 12 et 13 de l’annexe), afin de déterminer si les exigences concernant le symbole Hg répondent à l’objectif visé.

3.5.3 Ajout d’une exigence précisant qu’il faut identifier le ou les composants contenant du mercure sur l’étiquette

Dans le but de mieux renseigner les consommateurs sur les produits contenant du mercure, ECCC propose d’ajouter une exigence précisant qu’il faut identifier clairement sur l’étiquette quels composants (faisant partie d’un produit) contiennent du mercure. Il s’agit de l’approche adoptée par l’IMERC (Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse) aux États-UnisNote de bas de page 15.

3.6 Modifications des exigences en matière d’essais en vue d’élargir le nombre d’organismes d’accréditation reconnus par le règlement (article 10 du règlement)

ECCC propose d’élargir la liste des organismes d’accréditation reconnus par le règlement afin d'y inclure les signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Cette modification vise à harmoniser le règlement avec les autres règlements d’ECCC et à faciliter le commerce ou empêcher les obstacles techniques au commerce.

3.7 Modifications des exigences relatives aux rapports (article 12 du règlement)

L’objectif des exigences en matière de production de rapport est d’informer le gouvernement de la quantité de mercure entrant dans le pays dans des produits, afin de mesurer l’efficacité du règlement. Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, deux modifications sont proposées :

3.7.1 Ajout d’une exigence concernant l’obligation de fournir une adresse canadienne dans le rapport

Pour faciliter la mise en application du règlement, ECCC propose d’exiger que les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure fournissent une adresse canadienne dans le rapport qu’ils doivent soumettre conformément à l’article 12 du règlement.

3.7.2 Ajout d’une exigence concernant la déclaration de la quantité de produits exportés

Selon les exigences actuelles, les fabricants et les importateurs doivent présenter un rapport à ECCC tous les trois ans et y fournir des renseignements concernant la quantité de produits qu’ils importent et fabriquent. Cependant, il n’est pas exigé de fournir des renseignements sur la quantité de produits exportés. Les renseignements sur les exportations aideraient ECCC à avoir une meilleure connaissance de la quantité de mercure qui demeure au Canada. Ainsi, ECCC sollicite des commentaires sur la possibilité d’ajouter une exigence pour que les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure indiquent dans leurs rapports la quantité de produits exportés.

3.8 Modifications des exigences relatives à la tenue de registres (articles 14 à 16 du règlement)

L’objectif des exigences relatives à la tenue de registres est de permettre aux personnes visées par le règlement de prouver leur conformité. Pour donner suite aux commentaires soumis par les parties intéressées et faciliter l’application du règlement, les modifications qui suivent sont proposées :

3.8.1 Ajout d’une exigence concernant la tenue de registres sur la quantité de produits exportés

Les modifications proposées au point 3.7.2 devraient également se refléter dans les exigences relatives à la tenue de registres, pour faciliter la mise en application. Par conséquent, ECCC propose d’exiger que les fabricants et les importateurs tiennent des registres des quantités de produits exportés.

3.8.2 Mise à jour des exigences relatives à la tenue de registres pour tenir compte de l’évolution de la technologie

Actuellement, selon le règlement, les fabricants et les importateurs de produits contenant du mercure doivent conserver des dossiers physiques au Canada. ECCC propose de modifier le libellé de la portion des exigences relative à la tenue de registres qui concerne le « lieu de conservation » des registres pour tenir compte de l’évolution de la technologie et autoriser la conservation des registres sous forme électronique.

3.9 Clarifications de certaines exemptions dans l’annexe du règlement

3.9.1 Clarification de la portée de l’article 19 de l’annexe – Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence

Pour répondre aux questions soulevées par les parties intéressées, ECCC propose de mieux définir et de clarifier que la portée de l’article 19 de l’annexe est plus vaste que ce qui est indiqué. En effet, cet article vise également à permettre l’utilisation de réactifs dans les laboratoires, par exemple pour l’analyse de la demande chimique en oxygène. ECCC invite les parties intéressés à présenter des suggestions de formulations qui incluraient tous les produits fabriqués ou importés pour ces usages, en vue de clarifier la portée de cet article de l’annexe du règlement.

3.9.2 Clarification de l’article 34 de l’annexe – Pièce de rechange

Pour répondre aux questions soulevées par les parties intéressées, ECCC propose de clarifier que l’article 34 s’applique aux composants contenant du mercure qui doivent être remplacés, et non au produit en entier. De plus, ECCC propose de clarifier que l’article 34 ne s’applique pas dans les cas où le produit contenant du mercure est inscrit à l’annexe du règlement.

Un sommaire des modifications proposées est présenté à l’annexe 1.

4 Règle du « un pour un » et « Lentille des petites entreprises »

Dans le cadre de son Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif, le gouvernement du Canada a introduit la règle du « un pour un » et la « Lentille des petites entreprises », de façon à réduire le fardeau administratifNote de bas de page 16 des entreprises, dans la mesure du possible, et de tenir compte des petites entreprises dans l’élaboration des exigences administratives et les défis de conformitéNote de bas de page 17.

La règle du « un pour un » vise à réduire le fardeau administratif des entreprises et à limiter l’augmentation du nombre de règlements fédéraux. La règle du « un pour un » exige le calcul du fardeau administratif imposé aux entreprises par les nouveaux règlements et les modifications réglementaires. Toute croissance du fardeau administratif doit être compensée par une réduction équivalente du fardeau administratif de la réglementation fédérale actuelle. La règle exige en outre que les ministères consultent les entreprises touchées par le fardeau administratif avant de demander l’approbation de publier l’ébauche du règlement.

La « Lentille des petites entreprises » a pour objectif de tenir compte du point de vue des petites entreprises et de définir la démarche la plus efficace et la moins contraignante pour répondre à ces besoins. Pour ce faire, une analyse des réalités des petites entreprises sera effectuée et des consultations seront tenues aux toutes premières étapes du processus d’élaboration du règlement. Les approches qui limitent les coûts pour les petites entreprises seront prises en considération.

Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de fardeau administratif additionnel ou de répercussions pour les petites entreprises; ECCC réalisera tout de même une analyse coûts-avantages détaillée fondée sur les renseignements et les commentaires reçus des parties intéressées et, au besoin, entamera des consultations avec les entreprises touchées avant de finaliser les mesures réglementaires proposées.

5 Présentation de commentaires sur les modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure

Pour solliciter les avis des parties intéressées, ECCC a placé une copie du présent document sur le site du Registre environnemental du ministère.

De plus, ECCC a envoyé le document par courriel ou par la poste aux parties intéressées canadiennes, y compris des représentants d’autres ministères fédéraux, des provinces, des territoires, de groupes et organisations autochtones, de l’industrie, de groupes environnementaux et de groupes de défense d’intérêts publics.

En plus de solliciter des commentaires sur les modifications réglementaires proposées, décrites ci-dessus ainsi que dans l’annexe 1 ci-dessous, ECCC désire obtenir des renseignements sur les produits exemptés énumérés dans l’annexe du règlement, notamment sur les sujets suivants :

ECCC invite les parties intéressées à lui faire parvenir leurs commentaires sur les modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure d’ici le 2 avril 2018, par la poste, par courriel ou par télécopieur, aux coordonnées suivantes :

Poste : Division des produits
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0H3

Courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca. Veuillez indiquer « Consultation - Produits mercure » dans l’objet du message.

Télécopieur : 819-938-4480 / 1-888-391-3695

Téléphone : 819-938-4483 / 1-888-391-3426 (renseignements)

6 Prochaines étapes

ECCC examinera et prendra en compte tous les commentaires reçus à la suite de cette consultation sur les modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure. De plus, ECCC analysera les résultats des rapports reçus en 2017 en vertu du règlementpour l’aider à orienter les modifications proposées. Les résultats préliminaires sont présentés à l’annexe 2.

Il est prévu que le règlement proposé soit publié à l’automne 2018 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 75 jours.

De plus, ECCC pourrait mener des discussions bilatérales avec les parties intéressées dans le cadre du présent processus de consultation.

7 Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure

En plus des modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure, le gouvernement du Canada prend également des mesures à l’égard de la gestion en fin de vie utile des lampes contenant du mercure. En vertu de la Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure, qui est entrée en vigueur en juin 2017, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit élaborer une stratégie nationale relative à la gestion en fin de vie utile des lampes contenant du mercure. ECCC pilote ces travaux, en collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalités et en consultation avec les peuples autochtones, les groupes environnementaux et les industries, et s’appuiera sur les efforts déjà déployés par d’autres administrations et secteurs industriels. La stratégie nationale doit être élaborée d’ici juin 2019, et un rapport sur les progrès à l’égard de sa mise en œuvre doit être établi tous les 5 ans par la suite. 

Une consultation distincte et plus approfondie concernant les éléments et les objectifs potentiels d’une telle stratégie nationale est actuellement en cours. Cependant, ECCC souhaiterait recueillir le point de vue des parties intéressées qui n’ont pas pris part aux consultations jusqu’à maintenant, en ce qui a trait aux solutions envisageables pour améliorer la récupération et la gestion écologique en fin de vie utile des lampes contenant du mercure.

Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires préliminaires d’ici le 1er mars 2018.

Poste : Unité sur le mercure
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0H3

Courriel : ec.dechetsdemercure-mercurywastes.ec@canada.ca. Veuillez indiquer « Commentaires sur la Stratégie nationale sur l’élimination des lampes contenant du mercure » dans l’objet du message.

Télécopieur : 819-938-4553 ou 1-888-391-3695

Téléphone : 819-938-5161 ou 1-888-524-5289 (renseignements)

Annexe 1 : Liste des modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure

Harmonisation avec la Convention de Minamata
Élément Modifications proposées Justification
1 Article 3 de l’annexe – Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général

Réduire la teneur maximale en mercure de l’article 3f) de l’annexe (T12, 8 pieds, à allumage instantané et à culot à une broche) de 15 mg à 10 mg par lampe.

Mener une consultation pour vérifier la conformité et évaluer la possibilité de réduire la teneur maximale en mercure de l’article 3e) de l’annexe (T12, 4 pieds et moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches).
Assurer la conformité aux exigences liées aux tubes fluorescents linéaires au phosphore d’halophosphate en vertu de la Convention de Minamata.

La convention mentionne deux types de tubes fluorescents rectilignes, chacun étant visé par des exigences différentes pour la teneur limite en mercure : ≤ 5 mg pour les tubes au phosphore à trois bandes de puissance < 60 watts, et ≤ 10 mg pour les tubes au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 watts.

Le règlement n’établit pas une telle distinction et présente une nomenclature et des exigences différentes pour la teneur en mercure. Les articles 3a) à 3d) de l’annexe du règlement sont déjà conformes aux exigences visant les tubes au phosphore à trois bandes et les tubes au phosphore d’halophosphate en vertu de la Convention de Minamata.
2 Article 10 de l’annexe – Lampe fluorescente à cathode froide

Réduire la teneur maximale en mercure de l’article 10a) de 10 mg à 3,5 mg par lampe.
Assurer la conformité aux exigences visant les lampes fluorescentes à cathode froide de faible longueur et de longueur moyenne pour affichages électroniques en vertu de la Convention de Minamata.

La convention précise trois longueurs pour ce type de lampe : faible longueur (≤ 0,5 m), longueur moyenne (> 0,5 m et ≤ 1,5 m) et grande longueur (> 1,5 m). La teneur maximale en mercure diffère dans chaque cas. Le règlement ne précise que deux longueurs pour ces lampes : 1,5 m ou moins, et plus de 1,5 m.
3 Article 11 de l’annexe – Lampe fluorescente à électrode externe

Réduire la teneur maximale en mercure de l’article 11a) de 5 mg à 3,5 mg par lampe.
Assurer la conformité aux exigences visant les lampes fluorescentes à électrode externe de faible longueur et de longueur moyenne pour affichages électroniques en vertu de la Convention de Minamata.

La convention précise trois longueurs pour ce type de lampe : faible longueur (≤ 0,5 m), longueur moyenne (> 0,5 m et ≤ 1,5 m) et grande longueur (> 1,5 m). La teneur maximale en mercure diffère dans chaque cas. Le règlement ne précise que deux longueurs pour ces lampes : 1,5 m ou moins, et plus de 1,5 m.
4 Article 30 de l’annexe – Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthane

Retirer l’exemption de l’annexe ou ajouter une date limite à l’exemption visant les catalyseurs.
La Convention de Minamata énonce notamment la mesure suivante concernant les catalyseurs utilisés dans la fabrication de polyuréthane : « Réduire l’utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention ».

Ces catalyseurs sont exemptés aux termes de l’actuel règlement, et aucune date limite n’est précisée pour cette exemption.
Autres modifications proposées
Élément Modifications proposées Justification
5 Article 2 du règlement – Non-application : Produits antiparasitaires

Clarifier que les lampes contenant du mercure qui sont utilisées à des fins antiparasitaires ne sont pas exclues de l’application du règlement, aux termes de l’alinéa 2f) du règlement.
Les lampes UV de désinfection des produits de lutte antiparasitaire pourraient être exclues de l’application du règlement, aux termes de l’article 2 du règlement, à titre de produits de lutte antiparasitaire, alors que l’intention était de les exempter aux termes de l’article 14 de l’annexe du règlement.
6 Article 2 du règlement – Non-application : Usage personnel

Ajouter une exclusion pour usage personnel afin de permettre l’entrée au Canada de produits contenant du mercure qui sont destinés à un usage personnel.
Assurer l’uniformité avec d’autres règlements touchant les produits (p. ex. Règlement sur certaines substances toxiques interdites).
7 Article 8 du règlement – Exigences en matière d’étiquetage

Clarifier que l’information fournie sur un site Web aux termes des alinéas 8(1)b) et 8(1)c) doit être présentée dans les deux langues officielles.
Le règlement vise à s’assurer que l’information sur l’étiquette soit disponible dans les deux langues officielles.
8 Article 8 du règlement – Exigences en matière d’étiquetage

Ajouter une exigence précisant qu’il faut identifier sur l’étiquette le composant (intégré au produit) qui contient du mercure.
Cette exigence serait conforme aux pratiques d’étiquetage actuellement en place dans certains États des États-Unis qui font partie de l'Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC).
9 Article 9 du règlement – Exigences en matière d’étiquetage

Évaluer la pertinence des exigences d’étiquetage concernant le symbole Hg pour certains articles mentionnés dans l’annexe.
ECCC évaluera les particularités associées à l’importation et à la fabrication de certains produits commerciaux et industriels contenant du mercure (p. ex. les articles 12 et 13 de l’annexe du règlement) afin de déterminer si les exigences d’étiquetage concernant le symbole Hg répondent à l’objectif visé.
10 Article 10 du règlement – Exigences en matière d’essais

Élargir la liste des organismes d’accréditation reconnus par le règlement (actuellement limitée aux organismes d’accréditation canadiens) afin d’y inclure les signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Des commentaires ont été formulés sur les dispositions actuelles du règlement concernant les exigences en matière d’essais.

Cette modification vise à assurer l’uniformité avec d’autres règlements d’ECCC.
11 Article 12 du règlement – Exigences en matière de rapports

Ajouter une exigence concernant l’obligation de fournir une adresse canadienne dans le rapport.
Faciliter l’application du règlement.
12 Article 12 du règlement – Exigences en matière de rapports

Ajouter une exigence concernant la déclaration de la quantité de produits exportés.
Cette information aiderait ECCC à déterminer la quantité de mercure dans les produits présente au Canada.
13 Article 14 du règlement – Exigences en matière de tenue de registres

Ajouter une exigence concernant la tenue de registres sur la quantité de produits exportés.
Faciliter l’application du règlement.
14 Article 16 du règlement – Exigences en matière de tenue de registres

Mettre à jour le texte concernant le « lieu de conservation » des registres pour tenir compte de l’évolution de la technologie.
Des commentaires ont été formulés par des parties intéressées au cours de la consultation pour le projet de Règlement sur les COV dans certains produits.

Selon le texte actuel, les fabricants et les importateurs de produits contenant du mercure doivent conserver des registres physiques au Canada.
15

Article 2 de l’annexe – Lampe fluorescente compacte pour éclairage général (LFC)

Réduire la teneur maximale en mercure de ces lampes à :

  • 2,5 mg par lampe pour l’article 2a) de l’annexe; et
  • 3,5 mg par lampe pour l’article 2b) de l’annexe.

Ajouter 2023 comme date limite pour l’exemption visant ces lampes.

ECCC entend poursuivre l’harmonisation des exigences liées à la teneur maximale en mercure des LFC avec les exigences d’autres administrations, comme l’Union européenne et certains États des États-Unis. ECCC envisage également d’ajouter 2023 comme date limite pour l’exemption visant ces lampes.

Ces modifications accroîtront les effets bénéfiques du règlement sur l’environnement en réduisant encore davantage la teneur en mercure des LFC qui sont importées au Canada.
16 Article 9 de l’annexe – Lampe pour phare d’automobile

Retirer l’exemption de l’annexe ou ajouter 2023 comme date limite pour l’exemption.
L’utilisation de lampes pour phare d’automobile contenant du mercure est maintenant limitée à certains modèles d’automobiles et sera probablement abandonnée dans un proche avenir.
17 Article 19 de l’annexe – Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence

Clarifier la portée de l’exemption.
L’article 19 est plus vaste que « Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence ». Il vise aussi à permettre l’utilisation de réactifs dans les laboratoires.
18

Article 34 de l’annexe – Pièce de rechange

Préciser que l’exemption :

  • s’applique au composant contenant du mercure qui doit être remplacé, et non au produit entier; et
  • ne s’applique pas si le produit est inscrit à l’annexe du règlement.
Questions reçues des parties intéressées à ce sujet.

Annexe 2 : Période de soumissions de rapports en vertu du Règlement sur les produits contenant du mercure – Résumé des résultats préliminaires

Conformément au Règlement sur les produits contenant du mercure, les fabricants et les importateurs de produits qui contiennent du mercure qui sont exemptés (figurant dans l’annexe du règlement) ou autorisés en vertu de permis doivent présenter un rapport à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) tous les trois ans. Un premier rapport, contenant les données pour l’année civile 2016, devait être soumis au plus tard le 31 mars 2017.

L’objectif des exigences relatives aux rapports est d’utiliser les données recueillies afin de surveiller la tendance en matière de réduction du mercure au Canada. De plus, ECCC voit l’occasion d’utiliser ces renseignements pour identifier des améliorations potentielles à apporter au règlement.

En date du 13 septembre 2017, ECCC avait reçu 123 rapportsNote de bas de page 18. Selon une analyse préliminaireNote de bas de page 19 des données recueillies, un total de 66 202 320 unités de produits autorisés et exemptés ont été importées et fabriquées au Canada en 2016. Ces produits contenaient au total 1,04 tonne métrique de mercure. Combinés, les amalgames dentaires (article 1 de l’annexe du règlement) et les lampes (articles 2 à 14 de l’annexe du règlement) représentaient environ 95 % de la quantité totale de mercure contenue dans les produits en 2016. Plus précisément, les amalgames dentaires représentaient environ 54 % de la quantité totale, alors que les lampes représentaient environ 41 % (voir la figure 1 pour un aperçu de la répartition, et le tableau 1 pour de plus amples renseignements sur les produits exemptés).

Figure 1. Mercure contenu dans les produits autorisés et exemptés au Canada en 2016
(en % de la quantité totale de mercure déclarée)

Description longue pour la figure 1

Le diagramme circulaire présente la distribution du mercure dans les produits au Canada en 2016, en pourcentage de la quantité totale de mercure déclarée dans les produits autorisés et exemptés. Comme indiqué dans le corps du texte, la quantité totale de mercure dans les produits en 2016 était de 1,04 tonne métrique.

Source pour le diagramme circulaire
Produit Pourcentage de la quantité totale de mercure déclarée
Amalgames dentaires
54 %
Lampes 41 %
Autres produits 5 %

Il a aussi été constaté que la grande majorité des données soumises provenait d’organisations important des produits contenant du mercure au Canada : parmi les 123 organisations ayant présenté un rapport, moins de 10 organisations ont indiqué fabriquer des produits contenant du mercure au Canada.

En outre, selon l’analyse préliminaire des rapports, aucun produit n’a été importé ou fabriqué en 2016 pour les huit (8) catégories suivantes de l’annexe du règlement :

Ces résultats semblent suggérer que ces catégories de produits ne sont peut-être plus nécessaires sur le marché canadien ou pourraient bientôt ne plus être disponibles. ECCC pourrait donc procéder à une analyse plus poussée de ces catégories, pour déterminer si celles-ci peuvent être retirées de l’annexe du règlement.

Les données concernant les produits exemptés ont également été compilées et analysées pour orienter les modifications proposées au règlement. À des fins de transparence et pour faciliter l’accès aux renseignements, une synthèse des résultats préliminaires concernant les produits exemptés importés et fabriqués en 2016 est présentée dans le tableau 1, ci-dessous. Il est à signaler que ces données sont sujettes à changement, et que certaines données considérées comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) ne sont pas divulguéesNote de bas de page 20.

Tableau A1. Sommaire des résultats préliminaires pour les produits exemptés importés et fabriqués au Canada en 2016, d’après les rapports reçus conformément au Règlement sur les produits contenant du mercureFootnote21
Type de produit contenant du mercure Numéro de l’article dans l’annexe du règlement Nombre d’organisations ayant indiqué ce type de produit dans leur rapport Quantité totale de mercure dans tous les produits déclarés (kg)
Amalgames dentaires 1 4 567,67
Lampes 2 à 14 110 423,12
Instruments de mesure et matériau de référence 16 à 26 14 12,37
Autre 15 et 27 à 33 (sauf 31) 6 36,76
Total 1 à 33 (sauf 31) 123Footnote22 1 039,92

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