Sulfonate de perfluorooctane, sels et précurseurs : Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
Contexte
Le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N (SPFO) et les produits qui en contiennent sont visés par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (le règlement), dans sa version modifiée en 2016. Au Canada, ces substances étaient réglementées par le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés qui a été abrogé et ajouté au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012).
Interdiction
Le règlement interdit l’importation, la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente de SPFO et de produits qui en contiennent, sauf un nombre limité d’exemptions. Cette interdiction entre en vigueur le 23 décembre 2016, la date d’entrée en vigueur des modifications.
Exemptions
Le règlement n’interdit pas :
- l’importation, la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente de SPFO ou de produits qui en contiennent, lorsque la présence de la substance est incidenteNote de bas de page1 [paragraphe 6(1)]
- l’importation, la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente de SPFO ou de produits qui en contiennent en vue d’une utilisation dans des résines photosensibles ou revêtements antireflets pour les procédés photolithographiques ou films, papiers et plaques d’imprimerie photographiques [alinéa 6(2)(a)]
- l’utilisation et l’importation de SPFO dans les mousses à formation de pellicule aqueuse dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre les incendies contaminé au cours d’opérations militaires à l’étranger [paragraphe 6(2.1)]
- l’utilisation du SPFO dans les mousses à formation de pellicule aqueuse en concentration égale ou inférieure à 10 ppm [paragraphe 6(2.5)]
- l’utilisation, la vente ou la mise en vente d’articles manufacturésNote de bas de page2 contenant du SPFO qui ont été fabriqués ou importés avant le 29 mai 2008 [paragraphe 7(3)]
Permis
- Seuls les détenteurs de permis peuvent continuer à fabriquer ou à importer le SPFO ou des produits qui en contiennent après l’entrée en vigueur de l’interdiction [paragraphe 9(2)].
- Les fabricants ou les importateurs peuvent présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements prévus à l’annexe 4 avant l’entrée en vigueur de l’interdiction [paragraphe 9(4)].
- Ce permis, s’il est délivré, expirera 12 mois après la date de sa délivrance et pourra être renouvelé à deux reprises aux mêmes conditions [paragraphe 10(3)].
- Un permis ne peut être obtenu à l’égard d’une activité interdite auparavant aux termes du Règlement sur le SPFO (article 16).
Utilisations en laboratoire
- L’interdiction ne s’applique pas aux substances toxiques identifiées dans le règlement ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire [paragraphe 3(1)].
- Dans chaque année civile dans laquelle un utilisateur prévoit utiliser plus de 10 grammes d’une substance, seule ou dans un produit, à ces fins, l'utilisateur doit présenter au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3 du règlement [paragraphes 3(2) et 3(3)].
Pour plus d'information au sujet du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), veuillez consulter le Registre environnemental de la LCPE
Plus d'information
Veuillez adresser vos demandes d’information par courriel à ec.interdiction-prohibition.ec@canada.ca, par téléphone en communiquant avec le Centre de renseignements à la population d’Environnement et Changement climatique Canada au 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou au 819-938-3860, ou par télécopieur au 819-938-9423.
Avis de non-responsabilité
Cette fiche d’information ne constitue pas un document juridique. En cas de divergence entre le présent document et les textes publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada (GC II) ou tout autre texte de réglementation, la GC II et les textes de Justice Canada l’emportent.
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