Loi sur les espèces en péril: application de la loi

Application de la loi

Responsabilité du ministre
8. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Délégation
(2) Le ministre, le ministre du Patrimoine canadien ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l'emploi du gouvernement du Canada, d'une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d'application de celle-ci.

Accord et rapport annuel
(3) La délégation se fait par la conclusion d'un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu'il exerce dans le cadre de l'accord. Est mise dans le registre une copie de l'accord dans les quarante-cinq jours suivant sa conclusion et une copie de tout rapport annuel dans les quarante-cinq jours suivant sa réception par le délégant.

Conseil autochtone national sur les espèces en péril

8.1 Le ministre constitue un conseil, dénommé Conseil autochtone national sur les espèces en péril, composé de six représentants des peuples autochtones du Canada choisis par lui sur recommandation des organisations autochtones qu'il juge indiquées. La mission du conseil est :

Comités consultatifs : ministre
9. (1) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d'application de la présente loi.

Comités consultatifs : Conseil
(2) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l'exécution de sa mission.

Accords sur l'application de la loi
10. Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l'application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion.

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