Loi sur les espèces en péril: intendance

Intendance

Accord de conservation :
espèce en péril
11. ((1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s'il l'estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l'état sauvage.

Contenu de l'accord

(2) L'accord doit prévoir des mesures de conservation et d'autres mesures compatibles avec l'objet de la présente loi, et peut prévoir des mesures en ce qui concerne :

  • le suivi de la situation de l'espèce;
  • l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;
  • l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion;
  • la protection de l'habitat de l'espèce, notamment son habitat essentiel;
  • la mise sur pied de projets de recherche visant à favoriser le rétablissement de l'espèce.
Accord de conservation :
autre espèce
12. (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s'il l'estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d'une espèce sauvage qui n'est pas une espèce en péril.

Contenu de l'accord

(2) L'accord peut prévoir des mesures de conservation et d'autres mesures compatibles avec l'objet de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

  • le suivi de la situation de l'espèce;
  • l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;
  • la protection de l'habitat de l'espèce;
  • la prévention, afin que l'espèce ne devienne pas une espèce en péril.
Accords de financement
13. (1) Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord prévoyant le partage des coûts de la mise en oeuvre de mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord conclu au titre des paragraphes 11(1) ou 12(1) .

Dispositions obligatoires

(2) L'accord doit préciser les points suivants :

  • la quote-part des parties à l'accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;
  • l'autorité ou la personne qui sera responsable de l'exécution de tout ou partie des mesures ou des programmes;
  • la répartition entre les parties à l'accord des éventuelles recettes d'exploitation relatives aux mesures ou aux programmes;
  • les modalités d'exécution des mesures ou des programmes.


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