Rapport annuel de 2016 sur la Loi sur les espèces en péril : chapitre 4
4 Protection des individus et résidences des espèces inscrites
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4.1 Contexte juridique
La protection dont profite une espèce à la suite de son ajout à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) varie selon le type d’espèce (espèce aquatique, espèce terrestre, oiseau migrateur), sa catégorie de risque (disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante) et l’endroit où l’espèce se trouve au Canada.
Les actions suivantes constituent des infractions aux termes des articles 32 et 33 de la LEP :
- tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, lui nuire, le harceler, le capturer ou le prendre;
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu, ou une partie d’un individu ou un produit qui en provient, d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
- endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.
Ces interdictions s’appliquent dès l’inscription :
- à toutes les espèces aquatiques;
- à tous les oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, peu importe où ils se trouvent au Canada;
- à toutes les autres espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées sur le territoire domanial ou sur des terres qui relèvent de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou de la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
En vertu de la LEP, les provinces et les territoires sont les principaux responsables de la protection des autres espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs lorsqu’elles sont présentes sur les terres provinciales, territoriales et privées. Si la ministre de l’Environnement et du Changement climatique est d’avis que la législation provinciale, territoriale ou fédérale ne protège pas efficacement les espèces ou les lieux de résidence de leurs individus, elle est tenue, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent ou le conseil de gestion des ressources fauniques approprié, de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret pour mettre en application les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP. Jusqu’à maintenant, le gouvernement du Canada n’a jamais pris de tels décrets en vertu de la LEP.
La LEP comprend également les exigences en matière de protection de l’habitat essentiel de l’espèce en péril après sa désignation. La section 6.1 du présent rapport porte sur la protection de l’habitat essentiel.
4.2 Décrets d’urgence visant la protection d’une espèce sauvage inscrite
Conformément au paragraphe 80(2) de la LEP, la ministre compétente doit recommander un décret d'urgence au gouverneur en conseil (GEC) si elle est d'avis qu'une espèce sauvage inscrite est exposée à des menaces imminentes à sa survie ou son rétablissement. La décision finale d'émettre ou non le décret d'urgence incombe au GEC. Lorsqu’il prend sa décision, le GEC prend aussi en considération les facteurs socio-économiques.
Le 22 juin 2016, le Gouvernement du Canada a dévoilé un décret d'urgence pour la protection de la rainette faux-grillon de l'ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (GLSLBC), entré en vigueur le 8 juillet 2016. Cela faisait suite à la recommandation de la ministre de l'environnement au GEC concernant les menaces imminentes au rétablissement de la rainette faux-grillon de l'ouest liées au développement à La Prairie, au Québec.
L'objectif principal du décret est d'empêcher la perte ou la dégradation de l'habitat dont la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) a besoin pour stabiliser sa population et favoriser son rétablissement. Il contient un certain nombre d'interdictions pour la protection de l'espèce. Le décret vise ainsi un territoire d’environ 2 km2 de terrains non aménagés ou partiellement aménagés dans les municipalités de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe, en banlieue de Montréal (Québec), dont une proportion importante est présentement constituée d’un parc de conservation.
De plus amples renseignements sur le décret, y compris des cartes et un résumé des interdictions, sont disponibles sur le Registre public des espèces en péril.
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