Réserves nationales de faune désignées en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et les aires marines protégées désignées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada : délivrance de permis

Titre officiel : Environnement et Changement climatique Canada concernant la délivrance de permis dans les réserves nationales de faune désignées en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et les aires marines protégées désignées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et  Loi sur les espèces sauvages du Canada

Ce document d’orientation s’applique aux responsables ministériels de la délivrance des permis.

7 Octobre 2022

Publication

Information sur le document

Citation recommandée

Document d’orientation d’Environnement et Changement climatique Canada concernant la délivrance de permis dans les réserves nationales de faune désignées en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et les aires marines protégées désignées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Loi sur les espèces sauvages du Canada : Série de politiques et de lignes directrices. Gouvernement du Canada, Gatineau, 13 p. + annexes.

Also available in English under the title: “Environment and Climate Change Canada guidance when considering permitting in National Wildlife Areas designated under the Wildlife Area Regulations and protected marine areas designated under the Canada Wildlife Act”.

Sauf avis contraire, le contenu de ce document peut, sans frais ni autre permission, être reproduit en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit à des fins personnelles ou publiques, mais non à des fins commerciales.

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La reproduction et la distribution à des fins commerciales sont interdites sans l’autorisation écrite de l’administrateur des droits d’auteur de la Couronne du gouvernement du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec SPAC au 1-800-926-9105 ou à l’adresse questions@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2021.

1. Date d’entrée en vigueur

Le présent document d’orientation entre en vigueur le 7 Octobre 2022. Ce guide d’orientation remplace la Politique relative à la délivrance de permis ou à l’autorisation pour la tenue d’activités interdites dans les aires protégées désignées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs dans les cas où l’on envisage d’autoriser des activités dans des réserves nationales de faune (RNF) désignées au titre du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (RRES) et les aires marines protégées (AMP) désignées au titre de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC).

La Politique relative à la délivrance de permis ou à l’autorisation pour la tenue d’activités interdites dans les aires protégées désignées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs demeure en vigueur dans les cas où l’on envisage d’autoriser des activités autrement interdites par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) ou le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (RROM). La Politique fera ultérieurement l’objet d’une mise à jour complète.

2. Préface

Le présent document d’orientation doit être lu en parallèle avec :

Ce document ne remplace ni la LESC, ni aucun de ses règlements, ni toute autres lois ou règlementations applicable. En cas d’incompatibilité entre le présent document d’orientation et les lois ou règlements, les lois et règlements prévalent.

Pour obtenir les versions les plus récentes de la LESC et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice :

Le présent document d’orientation peut être mis à jour périodiquement. Pour vous assurer d’avoir la version la plus récente, veuillez consulter le site Web: Permis pour les aires protégées.

Pour plus de précisions sur les dispositions relatives aux permis et sur le processus de demande de permis visés par le RRES (LESC) ou le RZMPIS (LESC), veuillez consulter le site Web Permis pour les aires protégées :

3. Objet

Le présent document d’orientation décrit l’approche adoptée par ECCC pour déterminer si une activité peut être autorisée dans une aire protégée par la LESC. Il vise à préciser les dispositions sur la délivrance de permis énoncées dans le RRES et le RZMPIS ainsi qu’à appuyer la délivrance de permis visés par la LESC d’une manière prévisible et conforme à ces règlements.

4. Portée

Remarque : Un accord conclu aux termes de la LESC en vue de l’utilisation ou de l’occupation de terres ou d’eaux au sein d’une RNF ou d’une AMP peut énoncer des conditions qui dépassent la portée de celles que le ministre pourrait inclure dans un permis visé par le RRES ou le RZMPIS, mais il devra normalement être accompagné d’un permis délivré en vertu de l’un de ces deux règlements. La délivrance de permis pour des activités dans des aires protégées par la LESC peut nécessiter la consultation d’autres lois qui pourraient prévaloir et s’appliquer, selon les activités proposées.

5. Lois et règlements habilitants

Les lois et règlements suivants confèrent au ministre le pouvoir de délivrer (ou de refuser de délivrer) un permis autorisant une personne (y compris une personne morale) ou un organisme gouvernemental à mener des activités dans une aire protégée par la LESC :

6. Délivrance de permis

Un permis délivré sous le régime du RRES ou du RZMPIS, en application de la LESC, permet à son titulaire de mener une ou plusieurs activités qui seraient autrement interdites ou non autorisées dans une aire protégée par la LESC, conformément au RRES ou au RZMPIS.

6.1 Dans quelles circonstances le ministre peut-il délivrer un permis?

Le ministre examine les activités proposées au cas par cas. Il peut délivrer un permis dans deux circonstances.  

Le ministre peut délivrer un permis dans deux circonstances.
Volet 1 Volet 2

RRES – L’activité proposée vise à promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leur habitat.

RAMPIS – L’activité proposée vise à promouvoir ou à soutenir la conservation d’espèces sauvages ou de leur habitat.

Tous les autres cas.

Pour le volet 1, le ministre peut délivrer un permis :

Pour le volet 2, le ministre peut délivrer un permis :

L’évaluation de toute activité proposée doit tenir compte des autres lois, règlements, accords (tels que les accords sur les revendications territoriales et les obligations connexes), autorisations, conditions, plans de gestion et processus d’examen environnemental applicables à l’aire protégée par la LESC et à ses environs. Il incombe au demandeur : de faire preuve de diligence raisonnable en consultant les autres lois et instruments applicables; de déterminer les permis ou les autorisations dont il a besoin dans les circonstances; d’obtenir ces permis ou ces autorisations auprès des autorités concernées; de respecter l’ensemble des lois, des règlements, des accords, des autorisations, des conditions et des processus d’examen environnemental applicables à l’aire protégée par la LESC.Aux fins du présent document d’orientation, « compromettre la conservation d’espèces sauvages ou de leur habitat » signifie affaiblir les efforts de conservation ou atteindre des résultats de conservation inférieurs à ceux qui sont souhaitables.

6.2 Évaluation des activités proposées

6.2.1 Éléments devant être considérés par le ministre

Afin d’évaluer les effets probables de l’activité proposée sur les espèces sauvages et leur habitat, et de déterminer si ces effets sont négatifs, le ministre doit tenir compte des éléments suivants :

Il peut devenir rapidement évident que l’objectif de l’activité proposée est de promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages et de leur habitat (volet 1). Conformément à la LESC, il peut s’agir d’activités de recherche, d’information et de conservation. En outre, il peut devenir apparent que l’activité proposée est à juste titre la meilleure solution possible, que ses effets sur la gestion d’espèces sauvages et de leur habitat sont globalement bénéfiques et recommandés dans un plan de gestion du site, ou que ses effets favorisent la conservation d’espèces sauvages et de leur habitat.Dans ces cas (volet 1), tant que les critères de délivrance de permis (y compris les critères ci-dessous) sont satisfaits et que la décision est conforme aux autres lois et règlements (et autres outils) existants qui peuvent prévaloir et s’appliquer, le ministre peut procéder à l’examen de la demande et envisager de délivrer un permis.Dans tous les autres cas (volet 2), le ministre procédera à l’examen de la demande. Bien que le ministre puisse imposer des conditions, notamment en ce qui concerne les mesures d’atténuation et les plans de surveillance (voir ci‑dessous), à toute demande, il est plus probable que le ministre prenne ces mesures dans une circonstance relevant du volet 2.

6.2.2 Autres exigences

La délivrance d’un permis visé par la LESC pour toute activité interdite dans une aire protégée par la LESC sera également guidée par les considérations suivantes :

Le ministre, lorsqu’il évalue une demande de permis, peut également chercher :

6.3 Conditions

Le ministre peut ajouter des conditions aux permis visés par la LESC afin de réduire au minimum les effets d’une activité sur les espèces sauvages et leur habitat. Si le permis est un accord visé à l’article 5 ou 7 de la LESC, le ministre, à sa discrétion, peut décider des termes et des conditions. La durée d’un permis sera établie au cas par cas. Un permis délivré sous le régime du RZMPIS expire à la date d’expiration qui y est indiquée ou au cinquième anniversaire de sa délivrance, selon la première des éventualités. Un permis délivré sous le régime du RRES expire à la date d’expiration qui y est indiquée. Pour en savoir plus sur le processus décisionnel relatif aux permis, veuillez consulter l’Annexe B : Cadre décisionnel pour la délivrance de permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC et l’Annexe C : Cadre décisionnel pour la délivrance de permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC située au Nunavut.

6.4 Mesures d’atténuation

Le demandeur doit décrire en détail dans sa demande les mesures qu’il prendra pour prévenir les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et leur habitat ou, lorsque la prévention n’est pas possible, atténuer tous effets négatifs, ou pour rétablir les espèces sauvages ou remettre en état leur habitat. Lorsqu’une activité proposée profitera aux espèces sauvages et à leur habitat ou qu’elle n’est pas incompatible avec l’objectif pour lequel l’aire protégée par la LESC a été créée, et qu’elle cadre avec le plus récent plan de gestion de l’aire protégée, les mesures d’atténuation seront considérées en ordre de priorité décroissant, selon la hiérarchie des mesures d’atténuation (éviter, réduire au minimum, rétablir/remettre en état) :

  1. Éviter l’activité proposée (évitement spatial, évitement temporel, autre).
  2. Réduire au minimum l’impact de l’activité (conditions du permis).
  3. Rétablir les espèces sauvages/remettre en état leur habitat.

Pour toute activité donnée, l’efficacité d’une mesure d’atténuation proposée doit être démontrée à l’extérieur d’une aire protégée par la LESC avant sa mise en œuvre à l’intérieur de cette aire. Une mesure d’atténuation ne sera envisagée que s’il est démontré qu’elle atténuera les effets environnementaux négatifs de l’activité proposée. La délivrance de permis nécessite la considération de nombreux éléments, si bien que les mesures d’atténuation proposées ne suffiront pas à elles seules à justifier l’autorisation d’une activité.

6.5 Surveillance

Le demandeur doit décrire en détail dans sa demande les mesures qu’il prendra pour surveiller les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et leur habitat. Il doit notamment indiquer les effets sur le sol/les ressources terrestres, les ressources en eau, la végétation et la qualité de l’air. Dans les cas où un permis comprend des conditions (voir la section 6.3) liées aux mesures que son titulaire doit prendre pour surveiller les effets, le demandeur doit avoir suffisamment de ressources pour surveiller les effets environnementaux de l’activité proposée afin d’assurer la fiabilité technique et scientifique du plan de surveillance. De plus, l’intensité de l’échantillonnage et la taille de l’échantillon doivent être suffisantes pour tenir compte des erreurs de type I et de type II. Le demandeur doit également s’assurer que les activités de surveillance ne nuiront pas elles-mêmes à des espèces sauvages ou aux habitats.

6.6 Suspension ou révocation d’un permis

Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis délivré sous le régime du RRES ou du RZMPIS :

Le ministre peut révoquer un permis :

6.7 Normes de service

Les normes de service d’ECCC décrivent le délai normal de traitement des demandes de permis et de réponse au demandeur. ECCC rend habituellement sa décision dans un délai de 40 jours civils suivant la réception d’une demande de permis pour une aire protégée par la LESC. La cible de rendement d’ECCC quant aux demandes de permis pour des activités dans une aire protégée est de rendre 90 % des décisions dans le délai prévu par la norme de service.Toutefois, dans certains cas (p. ex. aires protégées par la LESC situées au Nunavut), le demandeur de permis devra s’attendre à des délais de traitement plus longs en raison des procédures d’examen supplémentaires exigées par divers accords de coopération, règlements sur les revendications territoriales ou autres ententes. Il est à noter que, pour le Nunavut, le délai des normes de service d’ECCC ne sera pas déclenché tant que les approbations de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ne seront pas terminées. Il faut également noter que les normes de service ne sont pas les mêmes pour tous les permis d’ECCC. Par exemple, la norme de service est de 90 jours pour les permis visés par la LEP. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les normes de service relatives aux autorisations réglementaires à fort volume, veuillez consulter Normes de service et rendement : Permis en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

6.8 Demandes incomplètes

Le demandeur d’un permis doit clairement traiter tous les éléments pertinents à la satisfaction d’ECCC. Il doit présenter tous les renseignements nécessaires pour que le ministre effectue un examen approfondi de la demande.Si la demande est incomplète, notamment parce que d’autres documents (p. ex. rapport d’examen sur le territoire domanial visé à l’article 82 de la LEI) sont requis pour l’évaluation de la demande, elle sera retournée au demandeur. Le délai des normes de service ne sera pas déclenché, et aucune autre mesure ne sera prise avant que le demandeur fournisse les renseignements manquants.

6.9 Exceptions

Bien que toutes les activités interdites entreprises ou que l’on propose d’entreprendre dans une aire protégée par la LESC doivent satisfaire aux exigences en matière de permis avant d’être lancées, les activités suivantes, énoncées dans le RRES et le RZMPIS, ne nécessitent normalement pas de permis visés par ces deux règlements :

Pour en savoir plus sur les exceptions, veuillez consulter le RRES (xxx) et le RZMPIS. Remarque : les exceptions pourraient quand même nécessiter un permis visé par la LEP ou la LCOM, ou encore d’autres permis ou autorisations, selon les circonstances. 

7. Mises à jour du document d’orientation

Le présent document d’orientation sera révisé et mis à jour au besoin, à la suite de l’examen des règlements concernés.

8. Demandes de renseignements

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du SCF de la région concernée.

9. Références

9.1 Lois et règlements habilitants

La politique fédérale de la conservation des terres humides

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33)

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C., 1985, ch. W‑9)

Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi sur les pêchesLois constitutionnelles de 1867 à 1982 (section 35)

Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott (DORS/2018-119)

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Annexes

Annexe A : Définitions

Accord sur une revendication territoriale : Accord sur une revendication territoriale au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Effets cumulatifs de l’activité (effets environnementaux cumulatifs) : Changement positif ou négatif de l’environnement causé par l’activité en combinaison avec d’autres actions passées, présentes et raisonnablement prévisibles dans le futur.

Erreurs de type I et de type II : Mesures de l’erreur statistique. L’erreur de type I (faux positif) est l’erreur consistant à observer erronément une différence qui en fait n’existe pas. L’erreur de type II (faux négatif) consiste à ne pas observer une différence qui existe vraiment, c’est-à-dire qu’un changement réel dans les conditions s’est produit, mais qu’il n’a pas été détecté. En biologie de la conservation et en évaluation d’impact, le coût de faire une erreur de type II peut être important : ne pas observer un effet qui existe vraiment peut entraîner des dommages irréversibles à l’espèce ou à l’écosystème. Une étude visant à déterminer si un changement s’est vraiment produit (évitant ainsi une erreur de type II) peut nécessiter des ressources considérables pour obtenir la puissance statistique nécessaire pour détecter un changement dans les conditions étant donné l’énorme variabilité (« bruit » dans les données) présente dans les écosystèmes.  

Espèce en péril : même définition que dans la LEP, dont le libellé actuel est : 
Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

Habitat : même définition que celle du paragraphe 2(1) de la LEP, dont le libellé actuel est :

  1. s’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;
  2. s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire.

Personne : même définition que dans la Loi d’interprétation (1985), dont le libellé actuel est :
Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

Principe de prudence (principe de précaution) : désigne le principe de précaution au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dont le libellé actuel est : 
[Attendu] qu’il s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement…

Réconciliation : même définition que dans les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones (2018), dont le libellé actuel est :
Processus continu permettant aux peuples autochtones et à la Couronne de travailler ensemble à établir et à maintenir un cadre de vie commune fondé sur le respect, pour favoriser des nations autochtones solides, saines et durables au sein d’un Canada fort.

Résidence : même définition que dans la LEP, dont le libellé actuel est : 
Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation.

Terres domaniales : même définition que dans la LESC, dont le libellé actuel est :
Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.

Annexe B : Cadre décisionnel pour la délivrance de permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC

Question 1 : Le demandeur mènera-t-il l’activité proposée dans une aire protégée par la LESC?

Si l’activité proposée n’est pas menée dans une aire protégée par la LESC, aucun permis n’est requis. Si la réponse est « oui », passez à la question suivante.

Question 2 : Le type d’activité ou de projet nécessite‑t‑il un permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC (RRES ou RZMPIS)? Autrement dit, est‑ce que l’activité proposée est interdite dans une aire protégée par la LESC, conformément au RRES ou au RZMPIS?

Si l’activité proposée n’est pas interdite par le RRES ou le RZMPIS, aucun permis n’est requis. Si l’activité proposée est interdite dans une aire protégée par la LESC aux termes du RRES ou du RZMPIS, passez à la question suivante. Répondez à cette question en vous rappelant que l’annexe I.1 du RRES (2020) décrit les activités pouvant être menées sans permis dans chaque RNF.

Question 3 : L’activité peut-elle être visée par une exception ou une exemption? Voir la LESC, les articles 3.1, 3.4 et 3.5 du RRES et les articles 4, 5 et 6 du RZMPIS.

Si l’activité proposée peut être visée par une exception, aucun permis n’est requis. Si la réponse est « non », passez à la question suivante.

Question 4 : La demande est‑elle dans une forme approuvée par le ministre ET est-elle complète?

Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est « non », le permis n’est pas délivré. De plus amples informations peuvent être demandées et le délai des normes de service ne sera pas déclenché tant que la demande ne sera pas complète. Si la réponse est « oui », passez à la question suivante.

Question 5 : Au moment d’examiner les éléments dont doit tenir compte le ministre pour évaluer les effets d’une activité proposée (section 6.2 du présent document).

Question 5.a : L’activité proposée vise-t-elle à promouvoir la conservation (RZMPIS) ou la conservation ou la protection (RRES) d’espèces sauvages ou de leur habitat, ses avantages l’emportent‑ils sur les effets négatifs, et, une fois toutes les solutions de rechange raisonnables envisagées, s’agit‑il de la meilleure option?

OU

Question 5.b : Dans tous les autres cas, est-il exact d’affirmer que les effets négatifs probables ne compromettraient pas la conservation d’espèces sauvages et de leur habitat, et qu’il n’existe pas de solutions de rechange raisonnables à l’activité proposée (autres solutions ou autres façons de mener l’activité) qui permettraient d’atteindre le même résultat tout en ayant probablement des effets négatifs moindres sur les espèces sauvages ou leur habitat? Pour en savoir plus, veuillez consulter le RRES.

Si la réponse à ces deux questions est « non », le permis n’est pas délivré. Si la réponse à une de ces deux questions est « oui », passez à la question suivante.

Question 6 : Dans les cas où des effets négatifs sont probables, est-ce qu’on les préviendra ou, si la prévention n’est pas possible, est-ce qu’on les atténuera?

Si la réponse est « non », le permis n’est pas délivré. Si la réponse est « oui » ou « sans objet », passez à la question suivante.

Question 7 : Dans les cas où le permis comprendra des conditions liées aux mesures que son titulaire doit prendre pour surveiller les effets environnementaux de l’activité proposée, le demandeur a‑t‑il les ressources suffisantes pour surveiller les effets environnementaux de l’activité proposée afin d’assurer la fiabilité technique et scientifique du plan de surveillance?

Si la réponse est « non », le permis n’est pas délivré. Si la réponse est « oui », passez à la question suivante. Si la réponse est « sans objet », le permis peut être délivré.

Question 8 : Les activités de surveillance mêmes nuiront‑elles à des espèces sauvages ou à leur habitat?

La surveillance nécessite souvent la présence d’humains, la circulation de véhicules, des activités de piégeage et des déplacements. Ces effets peuvent avoir une intensité et une échelle considérables. Si la réponse est « oui », le permis n’est pas délivré. Si la réponse est « non » ou « sans objet », le permis peut être délivré.

Remarque :

Annexe C : Cadre décisionnel pour la délivrance de permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC située au Nunavut

7. Mises à jour du document d’orientation

Le présent document d’orientation sera révisé et mis à jour au besoin, à la suite de l’examen des règlements concernés.

8. Demandes de renseignements

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du SCF de la région concernée.

9. Références

9.1 Lois et règlements habilitants

Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C., 1985, ch. W-9)

Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott (DORS/2018-119)

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Annexes

Annexe A : Définitions

Accord sur une revendication territoriale 
Accord sur une revendication territoriale au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Effets cumulatifs de l’activité (effets environnementaux cumulatifs) 
Changement positif ou négatif de l’environnement causé par l’activité en combinaison avec d’autres actions passées, présentes et raisonnablement prévisibles dans le futur.
Erreurs de type I et de type II
Mesures de l’erreur statistique. L’erreur de type I (faux positif) est l’erreur consistant à observer erronément une différence qui en fait n’existe pas. L’erreur de type II (faux négatif) consiste à ne pas observer une différence qui existe vraiment, c’est-à-dire qu’un changement réel dans les conditions s’est produit, mais qu’il n’a pas été détecté. En biologie de la conservation et en évaluation d’impact, le coût de faire une erreur de type II peut être important : ne pas observer un effet qui existe vraiment peut entraîner des dommages irréversibles à l’espèce ou à l’écosystème. Une étude visant à déterminer si un changement s’est vraiment produit (évitant ainsi une erreur de type II) peut nécessiter des ressources considérables pour obtenir la puissance statistique nécessaire pour détecter un changement dans les conditions étant donné l’énorme variabilité (« bruit » dans les données) présente dans les écosystèmes.  
Espèce en péril 
même définition que dans la LEP, dont le libellé actuel est : Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
Habitat
Même définition que celle du paragraphe 2(1) de la LEP, dont le libellé actuel est :
  1. s’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;
  2. s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire.
Personne 
Même définition que dans la Loi d’interprétation (1985), dont le libellé actuel est : Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
Principe de prudence (principe de précaution)
Désigne le principe de précaution au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dont le libellé actuel est :  [Attendu] qu’il s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement…
Réconciliation
Même définition que dans les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones (2018), dont le libellé actuel est : Processus continu permettant aux peuples autochtones et à la Couronne de travailler ensemble à établir et à maintenir un cadre de vie commune fondé sur le respect, pour favoriser des nations autochtones solides, saines et durables au sein d’un Canada fort.
Résidence
Même définition que dans la LEP, dont le libellé actuel est :  Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation.
Terres domaniales
Même définition que dans la LESC, dont le libellé actuel est : Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.

Annexe B : Cadre décisionnel pour la délivrance de permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC

Question 1 : Le demandeur mènera-t-il l’activité proposée dans une aire protégée par la LESC?
Si l’activité proposée n’est pas menée dans une aire protégée par la LESC, aucun permis n’est requis. Si la réponse est « oui », passez à la question suivante.
Question 2 : Le type d’activité ou de projet nécessite-t-il un permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC (RRES ou RAMPIS)? Autrement dit, est-ce que l’activité proposée est interdite dans une aire protégée par la LESC, conformément au RRES ou au RAMPIS?
Si l’activité proposée n’est pas interdite par le RRES ou le RAMPIS, aucun permis n’est requis. Si l’activité proposée est interdite dans une aire protégée par la LESC aux termes du RRES ou du RAMPIS, passez à la question suivante. Répondez à cette question en vous rappelant que l’annexe I.1 du RRES (2020) décrit les activités pouvant être menées sans permis dans chaque RNF.
Question 3 : L’activité peut-elle être visée par une exception ou une exemption? Voir la LESC, les articles 3.1, 3.4 et 3.5 du RRES et les articles 4, 5 et 6 du RAMPIS.
Si l’activité proposée peut être visée par une exception, aucun permis n’est requis. Si la réponse est « non », passez à la question suivante.
Question 4 : La demande est-elle dans une forme approuvée par le ministre ET est-elle complète?
Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est « non », le permis n’est pas délivré. De plus amples informations peuvent être demandées et le délai des normes de service ne sera pas déclenché tant que la demande ne sera pas complète. Si la réponse est « oui », passez à la question suivante.
Question 5 : Au moment d’examiner les éléments dont doit tenir compte le ministre pour évaluer les effets d’une activité proposée (section 6.2 du présent document)?

Question 5.a : L’activité proposée vise-t-elle à promouvoir la conservation (RAMPIS) ou la conservation ou la protection (RRES) d’espèces sauvages ou de leur habitat, ses avantages l’emportent ils sur les effets négatifs, et, une fois toutes les solutions de rechange raisonnables envisagées, s’agit il de la meilleure option? OU

Question 5.b : Dans tous les autres cas, est-il exact d’affirmer que les effets négatifs probables ne compromettraient pas la conservation d’espèces sauvages et de leur habitat, et qu’il n’existe pas de solutions de rechange raisonnables à l’activité proposée (autres solutions ou autres façons de mener l’activité) qui permettraient d’atteindre le même résultat tout en ayant probablement des effets négatifs moindres sur les espèces sauvages ou leur habitat? Pour en savoir plus, veuillez consulter le RRES

Si la réponse à ces deux questions est « non », le permis n’est pas délivré. Si la réponse à une de ces deux questions est « oui », passez à la question suivante.

Question 6 : Dans les cas où des effets négatifs sont probables, est-ce qu’on les préviendra ou, si la prévention n’est pas possible, est-ce qu’on les atténuera?
Si la réponse est « non », le permis n’est pas délivré. Si la réponse est « oui » ou « sans objet », passez à la question suivante.
Question 7 : Dans les cas où le permis comprendra des conditions liées aux mesures que son titulaire doit prendre pour surveiller les effets environnementaux de l’activité proposée, le demandeur a-t-il les ressources suffisantes pour surveiller les effets environnementaux de l’activité proposée afin d’assurer la fiabilité technique et scientifique du plan de surveillance?
  • Est-ce que l’intensité de l’échantillonnage et la taille de l’échantillon seront suffisantes pour tenir compte des erreurs de type I et de type II?
  • Cette étape permet à ECCC de s’assurer que toute activité menée dans une réserve d’espèces sauvages est réalisée de la manière décrite dans le permis.

Si la réponse est « non », le permis n’est pas délivré. Si la réponse est « oui », passez à la question suivante. Si la réponse est « sans objet », le permis peut être délivré.

Question 8 : Les activités de surveillance mêmes nuiront-elles à des espèces sauvages ou à leur habitat?
La surveillance nécessite souvent la présence d’humains, la circulation de véhicules, des activités de piégeage et des déplacements. Ces effets peuvent avoir une intensité et une échelle considérables. Si la réponse est « oui », le permis n’est pas délivré. Si la réponse est « non » ou « sans objet », le permis peut être délivré.

Remarque :

Annexe C : Cadre décisionnel pour la délivrance de permis pour des activités dans une aire protégée par la LESC située au Nunavut

Voir description longue ci-dessous
Organigramme pour la demande de permis
Description longue

Figure décrivant le processus de demande de permis d’activité dans une aire protégée de la Région désignée du Nunavut. Le Service canadien de la faune (SCF) est une autorité administrative au titre de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, qui définit le système réglementaire intégré du Nunavut. Toutes les propositions de projets au Nunavut doivent être envoyées à la fois à la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN), qui évalue s’ils sont conformes avec les plans d’aménagement existants et si les critères d’examen préalable sont remplis, et à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER), qui peut procéder à un examen préalable approfondi. La CAN renvoie le projet à la CNER pour un examen préalable approfondi ou avise le SCF que le projet est exempté de cet examen. Lorsqu’un examen approfondi est nécessaire, la CNER affiche le projet pour une période de consultation et détermine si le projet a le potentiel d’avoir des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes. La CNER présente ensuite un rapport final sur sa décision au SCF. De plus, dans le cadre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits relativement aux réserves nationales de faune et aux refuges d’oiseaux migrateurs dans la région désignée du Nunavut, les demandes de permis doivent être examinées parle comité de cogestion des aires protégées (CCAP) de la région concernée, lequel fera part de ses recommandations au SCF avant la délivrance d’un permis. Le SCF ne peut délivrer de permis tant qu’il n’a pas reçu soit une détermination de conformité favorable accompagnée d’un avis de la CAN indiquant que le projet est exempté de l’examen préalable, soit un rapport d’examen préalable favorable de la CNER indiquant que le projet peut aller de l’avant, ainsi que la recommandation du CCAP concerné. Afin d’éviter les délais, on recommande aux promoteurs d’envoyer en même temps leur demande à la CAN, à la CNER et au SCF. Les processus d’examen par la CAN et la CNER peuvent prendre jusqu’à 45 jours chacun. Étant donné la longue durée des processus d’approbation et les exigences pour l’examen des CCAP, l’échéance pour le dépôt des demandes de permis est fixée au 1er février de chaque année. 

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