cyberBulletin - Avril 2014

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant, un membre de la Force régulière, a été libéré des Forces armées canadiennes pour le motif prévu au numéro 5(f) - Inapte à continuer son service militaire, article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a été libéré après qu’une série de mesures correctives n’aient pas réussi à résoudre ses problèmes de comportement qui, selon lui, étaient causés par son état de santé. Il a demandé que son motif de libération soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 3(b) – Raisons de santé.

La plaignante a déposé un grief après le refus de lui rembourser les frais de traitements de fécondation in vitro (FIV), pour elle-même, et de traitement d'injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde (IICS), pour son conjoint militaire. La plaignante a affirmé que la gamme de soins des Forces armées canadiennes est trop restrictive et n'est pas harmonisée avec les régimes de soins de santé provinciaux. Elle a demandé le remboursement complet des frais pour les deux traitements : FIV et IICS.

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il a fait valoir qu'il aurait pu être promu bien avant si on ne lui avait pas attribué, de façon erronée et prématurée, une catégorie médicale permanente et de graves contraintes à l'emploi pour raisons médicales plus tôt dans sa carrière. À titre de réparation, il a demandé que sa promotion soit rétroactive à la date à laquelle, selon lui, il aurait dû être promu à un grade supérieur.

Sommaires de cas

Impact d’une condition médicale sur le motif de libération

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un membre de la Force régulière, a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) pour le motif prévu au numéro 5(f) - Inapte à continuer son service militaire, du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Il a été libéré après qu’une série de mesures correctives n’aient pas réussi à résoudre ses problèmes de comportement qui, selon lui, étaient causés par son état de santé. Il a demandé que son motif de libération soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 3(b) – Raisons de santé.

Le Comité a vérifié si le plaignant a été libéré pour le motif approprié conformément au tableau figurant à l’article 15.01 des ORFC.

Le décideur dans ce dossier, le directeur général – Carrières militaires, par intérim (DGCM, p. int.), a reconnu que le plaignant avait des problèmes de santé qui pouvaient justifier une libération pour des raisons de santé, mais a conclu que le motif de libération le plus approprié demeurait le motif prévu au numéro 5(f). Il a également indiqué que le plaignant était considéré comme « invalide » ce qui lui donnait droit de recevoir immédiatement une rente indexée accordée aux militaires faisant l’objet d’une libération pour des motifs de santé prévus au point 3(b).

Le Comité a analysé l’examen administratif (EA) qui a mené à la décision de libération et a conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale, car le décideur n’avait pas fourni de motifs suffisants, avant d’autoriser la libération obligatoire, comme l’exigeait la politique applicable prévue dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2 – Examen administratif. En raison de ce manquement, le Comité a procédé à un nouvel examen du motif de libération.

En utilisant la directive stratégique apparaissant dans la lettre rédigée par le chef d’état-major de la Défense (CEMD) le 4 juillet 2011 et intitulée « Considérations en vue de l’attribution d’un motif de libération », le Comité a examiné et comparé les antécédents médicaux du plaignant ainsi que ses antécédents eu égard à son rendement. Selon le Comité, rien n’indiquait que le plaignant avait des problèmes de comportement avant d’assister à un accident lors d’un entraînement opérationnel en mer, au cours duquel des membres des FAC ont été blessés. Selon le Comité, le rendement annuel du plaignant progressait normalement jusqu’à l’année où a eu lieu l’accident en cours d’entraînement et c’est à partir de cette année-là que son rendement a commencé à décliner notablement. Lorsque le plaignant a cessé de travailler en mer, son rendement s’est de nouveau amélioré pendant trois ans. Toutefois, lorsque le plaignant a de nouveau été envoyé sur un navire, son rendement, de même que son comportement, ont rapidement décliné atteignant des niveaux inacceptables.

Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le comportement inacceptable du plaignant, lorsqu’il était en service à bord d’un navire, était lié à son état de santé maintenant documenté.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne que le motif de libération du plaignant (numéro 5(f)) soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 3(b).

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne au décideur en matière de libération de fournir des motifs suffisants à l’appui de l’autorisation de libération obligatoire, conformément à la politique applicable.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'a pas souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité. Il existait un consensus quant au fait que le plaignant souffrait de dépression et avait de la difficulté à faire face aux situations stressantes. Le CEMD n'a trouvé rien qui démontrait que le plaignant n'était pas responsable ou conscient de son comportement inacceptable et des problèmes de discipline qui avaient mené à sa libération. Le CEMD a donc conclu que la décision d'ordonner la libération du plaignant, conformément au motif 5(f), était adéquate.


Coûts liés aux traitements de fécondation in vitro

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante a déposé un grief après le refus de lui rembourser les frais de traitements de fécondation in vitro (FIV), pour elle-même, et de traitement d'injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde (IICS), pour son conjoint militaire. Elle a indiqué qu'en 2010, le Québec a élargi la couverture des soins de santé afin d’inclure le remboursement des frais de traitements contre l’infertilité (jusqu'à concurrence de trois cycles), peu importe la cause. La plaignante a affirmé que la gamme de soins (GS) des Forces armées canadiennes (FAC) est trop restrictive et n'est pas harmonisée avec les régimes de soins de santé provinciaux. Elle a demandé le remboursement complet des frais pour les traitements de FIV et d’IICS qu’elle et son mari ont suivis en 2011.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en indiquant que la question des traitements d'infertilité avait été étudiée en détail à la réunion du comité d'examen (CE) sur la GS en avril 2011 et qu’il avait été décidé qu'il n'y aurait aucun changement à la couverture actuelle. Selon l'AI, la GS ne couvre que les coûts des traitements de FIV pour les militaires qui ont un diagnostic d’obstruction bilatérale des trompes de Fallope (ce n'est pas le cas de la plaignante) et les traitements d’IICS pour les militaires qui ont des problèmes de sperme ne résultant pas d’une vasectomie effectuée par choix dans le passé (c’est le cas du mari de la plaignante).

À titre préliminaire, selon le Comité, conformément aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), un grief ne peut être déposé conjointement avec un autre membre des FAC. Il a donc restreint son examen à la question du droit de la plaignante au remboursement des frais de FIV.

Le Comité a étudié la GS actuelle des FAC et a conclu qu’étant donné que la situation de la plaignante ne fait pas partie des cas visés ou couverts par les lignes directrices de la GS, la plaignante n'était pas admissible au remboursement de ses deux traitements de FIV. Toutefois, puisque le fondement du grief était le droit de la plaignante de recevoir des soins de santé, selon le Comité, l'analyse de ce grief ne pouvait se faire sans une étude de la décision du CE sur la GS, en avril 2011, laquelle refusait d’étendre la couverture aux traitements contre l'infertilité.

Le Comité a d'abord reconnu qu'en 1997, la FIV a été ajoutée à la GS pour les membres des FAC qui avait une obstruction bilatérale des trompes de Fallope, jusqu’à concurrence de trois cycles. Selon le Comité, la GS vise à fournir aux membres des FAC un système de soins de santé complet « comparable » à celui qui est offert aux autres Canadiens/Canadiennes en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Afin d'examiner si la décision du CE sur la GS était raisonnable, le Comité a décidé d'examiner si, en fait, les membres des FAC reçoivent des traitements de FIV comparables à ceux que reçoivent les autres Canadiens/Canadiennes en vertu de régimes provinciaux de soins de santé.

En ce qui concerne les traitements de FIV de 1997 à août 2010, le Comité était convaincu que les membres des FAC n'ont pas été privés de soins de santé qui autrement auraient été disponibles, du fait qu’ils s’étaient joints aux FAC. En fait, pendant cette période, le Comité a indiqué que la couverture offerte pour les traitements de FIV était non seulement comparable, mais identique à celle offerte par l'Ontario. Cet état de fait a été corroboré par la décision du CE sur la GS de juin 2008 lorsqu'il a été question de décider si l’IICS serait incluse dans les traitements pour lutter contre l’infertilité chez les hommes et s’il serait justifié de retirer de la liste les traitements de FIV destinés aux femmes concernées.

Toutefois, depuis août 2010, le Comité ne pouvait pas en arriver à la même conclusion concernant la couverture pour les traitements de FIV. D'une part, le Québec finance pendant trois cycles les traitements de FIV et d’IICS pour tous les couples ayant des problèmes d'infertilité, indépendamment de la cause. D'autre part, depuis 1997, le CE a refusé de modifier ou d'élargir, même de façon limitée, la couverture pour les traitements de FIV. Le Comité ne peut donc pas conclure que les membres des FAC bénéficient actuellement d’une couverture pour les traitements de FIV comparable à celle des autres Canadiens/Canadiennes en vertu des régimes provinciaux de soins de santé. De l'avis du Comité, relativement à la question des traitements de FIV, la décision du CE ne respecte pas l'engagement des FAC, pris par écrit, auprès du public d'assurer des soins comparables aux militaires. Le Comité a donc conclu que cette décision était déraisonnable dans les circonstances.

Le Comité a également indiqué que le paragraphe 34.07(7) - Droit aux soins de santé, des ORFC prévoit qu’un membre de la Force de réserve en service de réserve de classe A ou B qui requiert des soins ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas de son inconduite ou de son imprudence, a droit, au besoin, « aux soins de santé complets ou partiels prodigués aux frais de l'État qui ne sont pas prévues par son régime provincial d'assurance santé […] ». Par conséquent, un réserviste en service de classe A ou B qui requiert des soins de santé ne résultant pas de ses fonctions dans les FAC, bénéficiera premièrement de la couverture du régime provincial de soins de santé et, dans un deuxième temps, de la couverture du régime de soins de santé des FAC. De l’avis du Comité, cela signifie que depuis le mois d’août 2010, un réserviste qui travaille au Québec et qui a un problème d'infertilité bénéficie du régime de soins de santé de cette province et pourrait recevoir un remboursement d’au maximum trois cycles de traitements de FIV ou d’IICS, peu importe la cause de l'infertilité. Il s'agit d'une réclamation qu'aucun autre membre des FAC ne pourrait faire. Le Comité est préoccupé par cette question étant donné qu'elle cause des différences et a indiqué qu'en élargissant la GS à un niveau comparable ou à un statut similaire, les FAC règleraient cette question et rendraient la politique applicable à tous.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accorder une mesure de réparation.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que la plaignante obtienne le remboursement des dépenses qu'elle a engagées à partir du 18 avril 2011 pour des traitements liés à la FIV jusqu'à concurrence de trois traitements ou cycles.

D'un point de vue systémique, le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner que la couverture de la GS relative aux traitements de FIV ou d’IICS soit élargie de manière à inclure trois cycles de traitements, peu importe la cause de l'infertilité, à partir du 18 avril 2011, date de la dernière révision de la GS, et que la GS soit modifiée afin d’inclure cette nouvelle couverture.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n’a pas été d'accord avec la recommandation du Comité que la réparation soit accordée. Le CEMD a adopté une interprétation différente de la section générale de la GS qui dit que l'intention de la GS est donc de fournir aux membres des FAC un système complet de soins de santé, "comparable" à celui garanti aux autres Canadiens/Canadiennes en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Le CEMD était d'avis que, pour déterminer si la FIV pour les membres des FAC est comparable à ce que les autres Canadiens/Canadiennes reçoivent, il faut déterminer non quel groupe reçoit la meilleure couverture médicale, mais quelle est la couverture disponible pour la majorité des Canadiens/Canadiennes.


Impact d’une condition médicale sur la promotion

Conclusions et recommandations du Comité

On a attribué au plaignant une catégorie médicale permanente et de graves contraintes à l'emploi pour raisons médicales, en raison de problèmes de santé chroniques. Après un examen administratif de ces contraintes, le plaignant a été maintenu en poste temporairement dans les Forces armées canadiennes (FAC) pendant trois ans. Ensuite, il était censé être libéré pour des raisons médicales. Le plaignant a suivi un traitement médical qui a donné les effets escomptés et son état de santé s'est amélioré au point où il a été maintenu en poste sans aucune restriction et, en fin de compte, il a été promu à un grade supérieur. Après cette promotion, il a présenté un grief dans lequel il a fait valoir qu'il aurait pu être promu bien avant si on ne lui avait pas attribué, de façon erronée et prématurée, une catégorie médicale permanente et de graves contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Il a soutenu que l'équipe médicale des FAC n'avait pas tenu compte de l'amélioration constante de son état de santé et qu'il avait été traité différemment des autres membres des FAC qui avaient le même problème de santé. À titre de réparation, il a demandé que sa promotion soit rétroactive à la date à laquelle, selon lui, il aurait dû être promu à un grade supérieur.

En ce qui concerne la plainte relative au traitement différent et injuste du plaignant, le Comité a indiqué que chaque situation était unique et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer si le plaignant avait été traité différemment des autres membres des FAC qui avaient le même problème de santé.

Le Comité a ensuite examiné le dossier médical du plaignant et était convaincu que l'état de santé du plaignant avait été étroitement suivi par les autorités médicales des FAC, que les contraintes à l'emploi attribuées au plaignant étaient constamment adaptées à son état de santé et qu'il n'était pas possible de les changer plus tôt que ce qui avait été fait.

Par la suite, le Comité a examiné le temps qui s'était écoulé avant la promotion du plaignant et a conclu que le plaignant aurait pu être promu plus tôt s'il avait eu les aptitudes physiques et mentales nécessaires. Toutefois, selon la politique en matière de promotion prévue dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4, la promotion du plaignant ne pouvait avoir lieu qu'après l'obtention de l'approbation du directeur-Politique de santé concernant les nouvelles contraintes imposées; c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Néanmoins, selon le Comité, le paragraphe 19 de l'OAFC 49-4, permettait qu'une promotion soit reportée dans le cas d'un membre des FAC, autrement admissible à une promotion, à qui on avait attribué une catégorie médicale temporaire. Dans les circonstances, lorsque l'état de santé du plaignant s'est mis à s'améliorer, le système médical des FAC a modifié les contraintes à l'emploi pour raisons de santé et la catégorie médicale du plaignant afin qu'elles deviennent temporaires puisque les FAC reconnaissaient que l'état du plaignant allait probablement continuer à s'améliorer. Le Comité a donc constaté que la situation du plaignant respectait les conditions prévues au paragraphe 19 ce qui permettait de lui accorder une promotion rétroactive d'au plus 12 mois à partir de la date à laquelle les contraintes à l'emploi ont été retirées.

Par conséquent, le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la défense (CEMD) accueille en partie le grief et qu'il ordonne la promotion rétroactive du plaignant d'un maximum de 12 mois.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité d'accueillir partiellement le grief et d'accorder la promotion rétroactive du plaignant d'un maximum de 12 mois.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2012 en date du 1er avril 2014
Catégories de griefs 2012 2013 2014
Financiers 47 % 27 % 37 %
Généraux 36 % 55 % 49 %
Libérations 11 % 16 % 6 %
Harcèlement-Discrimination 5 % 2 % 8 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014
C et R du CEEGM Financiers                                        Généraux                                           Libérations                           
Accueilli 0 3 1
Accueilli en partie 2 2 1
Rejeté 2 7 1
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité
  44% 18% 38%

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