cyberBulletin - janvier 2013

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

Le plaignant a déposé une demande d’élimination du lien entre les vivres et le logement qui a été refusée sur la base qu'il n'avait pas accès à un « équipement complet de cuisine » car il n'y avait pas de cuisinière conventionnelle dans la cuisinette de sa caserne. Le plaignant a expliqué qu'il avait accès à tous les appareils électroménagers installés sur le comptoir nécessaires pour remplacer une cuisinière conventionnelle, et, à ce titre, sa demande d’élimination du lien entre les vivres et le logement devrait être accordée.

La plaignante s’est vue refuser le remboursement des certains frais liés à son déménagement et à la vente de sa maison par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration). En particulier, la plaignante a perdu de l'argent sur la vente de sa maison et elle considère avoir droit à la garantie de remboursement des pertes immobilières. Elle demande également le remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement et des frais d’assurance prêt hypothécaire.

Le plaignant, un membre de la Force régulière, s’est vu refuser une indemnité de déménagement lors d’une affectation d’un « lieu de service » à un nouveau lieu de service adjacent, car sa résidence principale était déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service alors que son lieu de travail réel se trouvait à son ancien lieu de service. Le plaignant a fait valoir que les déplacements pour se rendre à son nouveau lieu de travail était trop longs et a demandé qu’on lui permette de déménager aux frais de l’État conformément au paragraphe 4 de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 209-28.

Sommaires de cas

Élimination du lien entre les vivres et le logement

Conclusions et recommandations du Comité

Le CANAIRGEN 012/09 – Lien entre les vivres et le logement – a été adopté le 15 juillet 2009, et énonçait que les vivres et le logement devaient être liés à partir du 1er septembre 2009 pour toutes les escadres. Le CANAIRGEN indiquait que les demandes d’élimination du lien entre les vivres et le logement seraient étudiées au cas par cas et seulement s’il existait une cuisine complète dans les quartiers.

Le mois suivant, le plaignant a déposé une demande d’élimination du lien entre les vivres et le logement et a expliqué que sa caserne disposait de tous les appareils électroménagers nécessaires pour la préparation de repas nutritifs, que cela faisait longtemps qu’il cuisinait pour lui-même, que cela était beaucoup moins coûteux que de payer pour des vivres, et qu’il avait un bon dossier démontrant qu’il était autosuffisant et qu’il respectait les attentes en matière d’hygiène, de sécurité et de coopération.

Le quartier général de la 1re division aérienne du Canada a rejeté la demande du plaignant sur le fondement d’un courriel envoyé par la directrice – Gestion du personnel 2 qui expliquait qu’une cuisine complète doit inclure un réfrigérateur, une cuisinière conventionnelle et un endroit pour manger et pour nettoyer la vaisselle. Il était également indiqué dans ce courriel qu’un réfrigérateur de type minibar et un four à micro ondes dans une chambre à coucher ne constituaient pas une cuisine au sens de la politique.

Le plaignant a soutenu que, dans sa caserne, il y avait une cuisinette à chaque étage qui comprenait des appareils électroménagers de différentes tailles de même que des aires pour préparer les repas et les manger en toute sécurité. De plus, le plaignant a indiqué que le CANAIRGEN 012/09 ne faisait pas état de la nécessité d’une cuisinière conventionnelle et qu’il avait accès à des appareils électroménagers sur le comptoir de la cuisine qui permettaient de remplacer les multiples fonctions d’une cuisinière conventionnelle.

L’autorité initiale, le chef d’état–major de la Force aérienne, a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une exemption de l’application de la politique sur le lien entre les vivres et le logement et a indiqué que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences applicables à l’examen d’une demande d’élimination du lien entre les vivres et le logement, conformément au CANAIRGEN.

Le Comité était d’avis que les appareils électroménagers, installés sur le comptoir et mis à la disposition du plaignant, permettaient de répondre à la définition d’une cuisinière, bien qu’ils soient plus petits qu’une cuisinière conventionnelle. Quant à la question de l’élimination du lien entre les vivres et le logement, le Comité a conclu que la situation du plaignant satisfaisait aux exigences du CANAIRGEN 012/09 étant donné que le plaignant avait accès à une cuisine complète.

Selon le Comité, bien que les politiques permettent aux membres des Forces canadiennes (FC) de demander l’élimination du lien entre les vivres et le logement, elles ne contenaient pas les critères à suivre pour déposer une telle demande. Selon le Comité, les demandes d’élimination du lien entre les vivres et le logement, incluant celle du plaignant, avaient été refusées pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de santé. Le Comité a reconnu que ces raisons étaient valables, mais qu’elles ne justifiaient pas le refus des demandes d’élimination du lien entre les vivres et le logement conformément aux politiques applicables.

Le Comité a recommandé que le chef de l’état major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité concernant la question relative à l'actuelle politique sur le lien entre les vivres et le logement, et il a ordonné au chef du personnel militaire (CPM) d'entreprendre l'élaboration d'une nouvelle politique, de concert avec d'autres autorités des FC, dans le but de cerner les lacunes et les failles dans la politique actuelle, d'établir quelles seront les exigences à respecter pour la préparation des repas dans les quartiers et l'étendue de cette activité, ainsi que d'examiner les coûts des vivres dans les salles à manger qui rendent l'élimination du lien impossible. Cette décision sert également à aviser les commandants d'armée et le CPM qu’ils doivent informer leurs commandants d’escadres et de bases que le lien entre les vivres et le logement est maintenant facultatif, à moins qu'il ne soit nécessaire au soutien de l'entraînement ou des besoins opérationnels. Le CEMD a énoncé que le lien obligatoire entre les vivres et le logement devrait être imposé uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles rendent l'élimination de ce lien impossible.


Remboursement des dépenses liées à la vente d’une maison et au déménagement

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante était copropriétaire d’une résidence principale avec une personne civile. Au moment de l’affectation, une évaluation de biens immobiliers a établi que la résidence valait moins que le montant du solde hypothécaire. La plaignante a vendu sa moitié de la résidence à l’autre copropriétaire pour la somme de 1 $ après quoi l’autre copropriétaire a assumé la responsabilité du montant total du prêt hypothècaire.

La plaignante s’est vue refuser le remboursement des certains frais liés à son déménagement et à la vente de sa maison par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA). En particulier, la plaignante a perdu de l'argent sur la vente de sa maison et elle considère avoir droit à la garantie de remboursement des pertes immobilières. Elle demande également le remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement et des frais d’assurance prêt hypothécaire.

Le DRASA a établi que la plaignante avait vendu sa part de la résidence pour 1 $ et l’avait donc vendue à un prix inférieur à 95 pour cent de la valeur marchande établie, tel que l’exige l’article 8.2.13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Dans la décision qu’il a prise de refuser d’accorder une garantie de remboursement des pertes immobilières, le DRASA a indiqué que la plaignante avait vendu sa part de la résidence valant 381 000 $ pour seulement un dollar et qu’elle avait donc essuyé une perte de 380 999 $. Le DRASA a conclu que les circonstances entourant cette vente ne respectaient pas l’objet de l’article 8.2.13 du PRIFC.

Le Comité était en désaccord avec cette décision et a conclu que l’article 8.2.13 ne contenait pas d’« objet » et qu’il suffisait de subir une perte lors de la vente d’une résidence pour avoir droit à un remboursement aux fins de la garantie prévue. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait, en fait, vendu sa moitié de la résidence à l’autre copropriétaire pour un montant équivalent à exactement la moitié du montant du prêt hypothécaire qu’il restait à payer, plus un dollar. D’après le calcul du Comité, le prix de vente réel demandé par la plaignante était de 188 000 $ plus un dollar. Étant donné que la moitié du prix d’achat versé par la plaignante était de 190 500 $, le Comité a conclu qu’elle avait subi une perte admissible de 2 400 $ lors de la vente de sa maison et qu’elle avait donc droit de recevoir, à partir du financement de base, un montant équivalent à 80 pour cent de sa perte à titre d’indemnité pour la garantie de remboursement des pertes immobilières.

Lorsqu’il a refusé d’accorder des frais d’assurance prêt hypothécaire (APH) à la plaignante, le DRASA a indiqué qu’il n’y avait aucune façon de calculer la valeur nette que la plaignante avait transférée à la nouvelle résidence. Le Comité n’était pas d’accord et a conclu qu’après la vente de la moitié de la résidence appartenant à la plaignante, la valeur nette était de 1 $ exactement. Le Comité a fondé sa conclusion sur le sens ordinaire du terme « valeur nette » soit la valeur de l’immeuble hypothéqué après déduction des charges le grevant, c’est à-dire, en l’espèce, la moitié de la valeur du solde hypothécaire qui incombait à la plaignante. Le Comité a conclu que le versement comptant minimal que la plaignante devait payer lors de l’achat de sa nouvelle résidence aurait été supérieur au montant de 1 $ représentant la valeur nette à la suite de la vente de l’ancienne résidence. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait droit de recevoir le remboursement de frais d’APH à partir du financement de base.

Lorsqu’il a refusé la demande de remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement présentée par la plaignante, le DRASA a fait référence à l’article 9.1.05 du PRIFC et a indiqué que la plaignante n’avait pas de résidence à vendre, qu’elle n’avait pas trouvé de logement à son nouveau lieu de service et qu’elle n’avait pas non plus planifié un déménagement d’une résidence à un autre. Le Comité était en désaccord et a conclu que la plaignante avait vendu sa résidence et qu’elle avait trouvé un logement. Le Comité a donc conclu que, conformément à l’article 9.1.04 du PRIFC, la plaignante avait droit au remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement à partir du financement de base pour les jours pour lesquels on avait approuvé des dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement.

Enfin, le Comité a examiné la demande d’indemnité d’amélioration des immobilisations déposée par la plaignante. Le Comité a conclu que la plaignante semblait avoir apporté certaines améliorations aux immobilisations qui étaient admissibles à un remboursement et a indiqué qu’il restait des fonds dans l’enveloppe sur mesure. À la demande du Comité, la plaignante a remis l’original des factures concernant les améliorations des immobilisations et le Comité a conclu que la demande de la plaignante devrait être réexaminée pour qu’il soit établi convenablement dans quelle mesure elle avait droit à une indemnité d’amélioration des immobilisations.

Le Comité a donc recommandé que le chef d’état major de la défense (CEMD) prenne les mesures suivantes :

  • accueillir le grief;
  • ordonner le remboursement, à partir du financement de base, d’une indemnité à des fins de garantie de remboursement des pertes immobilières, des frais d’APH et des frais d’entreposage en cours de déménagement;
  • ordonner un examen et une réévaluation du dossier de la plaignante pour établir dans quelle mesure elle avait droit à un remboursement au titre des améliorations des immobilisations.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la plaignante devait être remboursée pour ses pertes immobilières étant donné qu'elle avait vendu sa moitié de la résidence à sa copropriétaire pour un montant équivalent à la moitié du prêt hypothécaire, lequel devait être confirmé par la banque, plus 1 $. La plaignante devait également être remboursée pour ses frais d'assurance prêt hypothécaire (APH), étant donné qu'elle avait transféré la valeur nette de la vente, au moins 1 $, sur sa nouvelle résidence.

Le CEMD a aussi souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la réclamation de la plaignante concernant les améliorations des immobilisations soit réévaluée, mais que le calcul soit fondé sur la valeur de 50 pour cent des reçus admissibles, et non seulement sur la partie des reçus de la plaignante. À la suite d’un examen, le CEMD a conclu que la plaignante avait droit au remboursement des frais d'entreposage en cours de déplacement à partir du financement de base après qu'il eut décidé que les dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement de la plaignante avaient été dûment autorisées.


Définition du terme « lieu de service »

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un membre de la Force régulière, s’est vu refuser une indemnité de déménagement lors d’une affectation d’un « lieu de service » à un nouveau lieu de service adjacent, car sa résidence principale était déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service alors que son lieu de travail réel se trouvait à son ancien lieu de service. Le plaignant a fait valoir que les déplacements pour se rendre à son nouveau lieu de travail était trop longs et a demandé qu’on lui permette de déménager aux frais de l’État conformément au paragraphe 4 de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 209-28.

La Section des décisions en matière de réinstallation du bureau du directeur Rémunération et avantages sociaux - Administration a rejeté la demande du plaignant en expliquant que la définition du terme « lieu de service » comprenait la région géographique environnante. À son avis, vu que la résidence du plaignant était déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service, le plaignant n’effectuait pas vraiment une réinstallation d’un lieu de service à un autre. L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a demandé deux prorogations au delà du délai de 60 jours fixé par la réglementation applicable. Le plaignant a refusé la deuxième demande de prorogation et il n’y avait donc pas de décision de l’AI dans ce dossier.

Le Comité a d’abord noté que la situation du plaignant ne correspondait pas aux critères prévus au paragraphe 4 de l’OAFC 209-28, étant donné que les limites des deux lieux de service ne se chevauchaient pas. Le Comité a par la suite examiné si le plaignant avait été envoyé en affectation d’un lieu de service à un autre et a conclu que, conformément à l’article 1.4 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), les deux lieux de service respectaient la définition applicable étant donné que chacun était un « lieu de service » distinct avec ses propres limites géographiques. Selon le Comité, le plaignant avait été envoyé en affectation d’un lieu de service à un autre, bien que sa résidence ait été déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service.

Ensuite, le Comité a examiné l’article 1.1.03 du PRIFC qui prévoit qu’un militaire a droit à un déménagement aux frais de l’État seulement si la nouvelle résidence est située à une distance d’au moins 40 km plus près de son nouveau lieu de service que ne l’est sa résidence principale actuelle. La résidence principale du plaignant était située à la périphérie de la limite géographique prévue pour son nouveau lieu de service, ce qui rendait physiquement impossible une réinstallation à une distance d’au moins 40 km plus près que ne l’est sa résidence principale actuelle de son nouveau lieu de service.

Selon le Comité, si l’on applique la formule pour calculer la distance prévue à l’article 1.1.03 du PRIFC, la grande superficie des régions géographiques considérées comme des lieux de service posait problème. Le Comité a noté que les politiques en matière de réinstallation de la fonction publique et de la Gendarmerie royale du Canada utilisaient le terme « lieu de travail » pour définir la notion de lieu de service. Le bulletin de clarification 5 du PRIFC 2010 comprenait une définition du terme « lieu de travail » à l’article 1.4 et faisait référence aux articles 1.1.03 et 2.5. Toutefois, le terme « lieu de travail » ne se retrouve pas à ces articles et le Comité a été incapable d’obtenir davantage d’éclaircissements à ce sujet de la part de l’AI. Selon le Comité, la seule explication logique et raisonnable pouvant justifier l’ajout de ce terme est son utilisation dans la formule en question. En l’espèce, la nouvelle résidence principale du plaignant était située à une distance d’au moins 40 km plus près que ne l’était l’ancienne résidence du nouveau lieu de travail du plaignant, ce qui lui donne le droit de déménager aux frais de l’État.

Le Comité a indiqué que le terme « lieu de service » est utilisé pour désigner la limite géographique ainsi que le lieu de travail dans le PRIFC. Le Comité suggère que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) envisage de modifier la définition du terme « lieu de service » afin d’éviter la confusion et d’assurer que les militaires reçoivent les indemnités auxquelles ils ont droit.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne le remboursement du déménagement que le plaignant a payé lui même.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief et a autorisé le remboursement des coûts du déménagement, conformément au PRIFC 2009.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2010

En date du 31 décembre 2012

Catégories de griefs reçus depuis 2010 en date du 31 décembre 2012
Catégories de griefs 2010 2011 2012
Financiers 56 % 40 % 47 %
Généraux 24 % 49 % 37 %
Libérations 13 % 7 % 10 %
Harcèlement-Discrimination 7 % 3 % 5 %

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012

149 cas en date du 31 décembre 2012

Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1 janvier 2012 et le 31 décembre 2012
C et R du CGFC Financiers Généraux Harcèlement-
Discrimination
Libérations
Non sujet à grief 3 0 0 0
Non-compétence 0 1 0 0
Accordé 33 12 0 7
Accordé en partie 16 10 4 2
Rejeté 28 24 1 8

Décisions rendues par le CEMD

94 reçues entre le 1 janvier 2012 et le 31 décembre 2012

Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1 janvier 2012 et le 31 décembre 2012
  CEMD est d'accord avec les C et R du CGFC CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du CGFC CEMD est en désaccord avec les C et R du CGFC Réglés par Règlement informel des FC Retirés au niveau du CEMD CEMD n'avait pas d'autorité décisionnelle
  63 % 19 % 11 % 3 % 3 % 1 %

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