cyberBulletin - Janvier 2014

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant a soutenu que les Forces armées canadiennes avaient fait une erreur en le transférant à la Réserve supplémentaire et que cette erreur avait injustement conduit à la perte de sa protection de grade prévue par l'Instruction – Personnel Militaire des Forces canadiennes 03/08. Le plaignant a contesté sa rétrogradation et le refus de lui attribuer la phase commune de l'Armée de terre. Il a également soutenu que son expérience militaire a été sous-évaluée.

Le plaignant a déclaré que le retard dans son envoi sur le cours de qualification intermédiaire en leadership était déraisonnable et entièrement attribuable aux Forces armées canadiennes. Comme le paiement tenant lieu d'indemnité de départ au grade effectif de sergent, plutôt que d'adjudant, a causé au plaignant un préjudice financier injuste, il a demandé l'octroi d'un grade effectif rétroactivement à 2010, c.-à-d. à l'année de sa promotion. Il a aussi demandé que son indemnité de départ soit calculée de nouveau en conséquence.

Le plaignant a affirmé que l'ordre de procéder à un test de dépistage de drogue ainsi que les tests et résultats subséquents devaient être écartés, car il n'y avait aucune preuve que les exigences prévues au chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui permettent à un commandant d'ordonner un test de dépistage de drogue, avaient été respectées. Le plaignant a demandé que le test de dépistage soit déclaré nul.

Sommaires de cas

Transfert à la Force de réserve et protection de grade

Conclusions et recommandations du Comité

Envisageant une mutation à la Force de réserve après 20 ans de service dans la Force régulière, le plaignant a rencontré la chaîne de commandement d’une unité de réserve et sa candidature a été retenue. Puisque la mutation exigeait un changement d’élément et de groupe professionnel militaire, l'officier de sélection du personnel de la brigade a évalué le dossier et a déterminé que le plaignant rencontrait les critères, lui indiquant qu'il devait compléter dans l’année qui suit une formation de quelques semaines pour se qualifier dans son nouveau métier et qu’il conserverait son grade. Lors de sa libération de la Force régulière, le plaignant a demandé d’être muté à la Première réserve. Or, il a été muté à la Réserve supplémentaire avec assurance que ceci n’aurait aucune incidence sur ses acquis. Suite à deux périodes de service de réserve, il a demandé d'être muté à la Première réserve. Il a été avisé alors par le personnel administratif qu'il ne pouvait pas conserver son grade et sa catégorie de prime de rendement lorsque muté de la Réserve supplémentaire à la Première réserve puisqu'il ne possédait pas la qualification de la phase commune de l'Armée de terre. Il a lors soumis une demande d'évaluation de reconnaissance de ses acquis afin d'être dispensé de cette formation, compte tenu son expérience dans la Force régulière. Sa demande a été refusée. Le plaignant a donc accepté une offre de service à un grade et une catégorie de prime de rendement inférieurs. Le plaignant conteste sa rétrogradation et le refus de lui créditer la phase commune de l'Armée de terre. Il prétend que son grade devait être protégé et que son expérience militaire a été sous-évaluée.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en indiquant que l'offre de service au grade de lieutenant a été faite en tenant compte du service antérieur du plaignant, de son expérience militaire et de sa brève période d'inactivité dans la Réserve supplémentaire. Quant aux résultats de l'évaluation de reconnaissance des acquis, l'AI a confirmé la décision de refuser l'octroi d'une équivalence au plaignant. Indiquant qu'une telle équivalence peut être accordée lorsqu'il a au moins 60 pour cent de similitudes entre le contenu de la qualification recherchée et celle que le militaire considère comme étant équivalente, l'AI conclu que la formation et l'expérience du plaignant ne rencontrent pas cette norme.

Le Comité a d'abord examiné les dispositions de la section 5 de l'Instruction – Personnel Militaire des Forces canadiennes 03/08 – Mutation entre éléments au sein des Forces canadiennes et programmes de carrière (Instr Pers Mil des FC 03/08) qui prévoient qu’un militaire qui est muté de la Force régulière directement vers la Première Réserve bénéficie d’une protection de grade. Cependant, cette protection n'est pas offerte aux militaires qui sont mutés de la Réserve supplémentaire à la Première réserve. Pour se prévaloir de la protection de grade, le plaignant devait obtenir un poste à l'unité de réserve et rencontrer l'officier de sélection de personnel puisqu'il devait faire l'objet d'un reclassement. Il devait ensuite présenter sa demande par écrit à la section des libérations dans un délai de 30 jours. L'autorité des libérations devait confirmer le numéro de poste avec l'unité de la réserve. Finalement, l'unité de la réserve devait obtenir l'approbation du quartier général et le militaire devait être muté directement à son nouveau poste. Le Comité a constaté que le plaignant a accompli ces démarches. Le personnel du Comité a communiqué avec les divers intervenants ayant participé à la mutation et les raisons pour lesquelles le plaignant a été muté à la Réserve supplémentaire plutôt que directement à la Première réserve sont demeurées nébuleuses. En l'absence d'une quelconque justification et compte tenu de la preuve au dossier, le Comité a déterminé que les Forces armées canadiennes avaient commis une erreur en mutant le plaignant à la Réserve supplémentaire et que cette erreur avait injustement causé la perte de la protection de son grade prévue à l'Instr Pers Mil des FC 03/08.

Quant à l'évaluation de reconnaissance des acquis, le Comité a d'abord noté que cette question était indépendante de celle de la protection du grade du plaignant. En effet, le personnel du quartier général concerné a confirmé que si le plaignant avait été muté directement de la Force régulière vers la Première réserve, son grade aurait été protégé peu importe qu'il doive reprendre la formation de base ou non. Reprenant la directive selon laquelle 60 pour cent de similitudes entre la formation et l'expérience d'un militaire doivent être reconnues afin qu'il bénéficie d'une équivalence, le Comité a repris point par point la qualification recherchée par le plaignant. Le Comité a déterminé que le plaignant avait démontré qu'il possédait plus de 60 pour cent des compétences recherchées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accorder le grief. Le Comité a recommandé que le grade du plaignant à la libération de la Force régulière soit rétroactivement restitué et que la solde lui ayant été versée depuis sa mutation à la Force de Réserve soit ajustée en conséquence. Le Comité a recommandé que la qualification recherchée soit créditée et que le plaignant complète sa formation afin d'être qualifié dans son nouveau groupe professionnel militaire dans le délai d'an tel que prévu aux politiques.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est d’accord avec les conclusions et recommendations du Comité.


Paiement tenant lieu d'indemnité de départ

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été promu au grade effectif de sergent (Sgt) en décembre 2005 et, en juillet 2010, a été promu au grade intérimaire – qualification manquante d'adjudant (Adj), car il n'avait pas encore suivi le cours de qualification intermédiaire en leadership (QIL). En juin 2012, après avoir suivi ce cours, le plaignant a été promu au grade effectif d'Adj.

En mars 2012, les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé qu'elles n'accorderaient plus d'indemnité de départ et qu'elles remettraient plutôt aux membres des FAC un paiement tenant lieu d'indemnité de départ pour la période de service admissible. Le calcul du montant du paiement s'établissait en fonction du grade effectif du militaire. En ce qui concerne le plaignant, cette façon d'effectuer le calcul signifiait que le montant calculé ne tiendrait pas compte des années (presque deux) pendant lesquelles il avait un grade intérimaire – qualification manquante d'Adj.

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il affirmait qu'il était injuste que les FAC aient attendu six ans avant de lui offrir la formation exigée pour obtenir une promotion au grade effectif d'Adj. Il a soutenu que ce problème était d'ordre systémique, qu'il y avait un énorme retard dans l'offre de cours, et que les membres des FAC n'avaient aucun pouvoir sur la fixation de la date à laquelle ces cours seraient offerts, ni sur la date à laquelle ils pourraient y assister. Le plaignant a aussi indiqué que le retard touchant l'offre de formation influait directement et injustement sur le calcul du montant qu'il avait reçu à titre de paiement tenant lieu d'indemnité de départ puisqu'il avait touché un montant moins élevé que ce qu'il aurait pu recevoir s'il avait eu un grade effectif d'Adj. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé l'octroi d'un grade effectif rétroactivement à 2010, c.-à-d. à l'année de sa promotion au grade intérimaire – qualification manquante d'Adj; il a aussi demandé que son indemnité de départ soit calculée de nouveau en conséquence.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief, car il avait été déposé après le délai prévu. L'AI a conclu que la formation du plaignant avait commencé le 30 janvier 2012 et qu'il avait six mois, à partir de cette date, pour se plaindre du fait qu'il avait reçu la formation trop tard. Étant donné que le grief a été déposé en novembre 2012, l'AI a conclu qu'il avait été déposé hors délai et a donc refusé d'examiner le grief. Toutefois, le Directeur général de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accepter et d'examiner le grief, dans l'intérêt de la justice; le Comité a souscrit à cette décision.

Le Comité a conclu que les FAC étaient entièrement responsables du retard qui avait précédé le cours de QIL suivi par le plaignant et que ce retard était déraisonnable. Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû avoir l'occasion de suivre le cours pendant qu'il était Sgt.

Le Comité a aussi conclu que, en raison du retard déraisonnable qui avait précédé la formation en question, le plaignant avait reçu un paiement tenant lieu d'indemnité de départ au grade effectif de Sgt plutôt qu'à celui d'Adj, ce qui lui avait causé un préjudice financier injuste. Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief, qu'il passe outre l'exigence selon laquelle le plaignant devait avoir suivi le cours de QIL avant d'être promu au grade effectif d'Adj à partir du 14 juillet 2010, et que le paiement tenant lieu d'indemnité de départ soit calculé de nouveau en conséquence.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Mise en garde et surveillance après une infraction présumée en matière de possession de drogue

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été assujetti à une mise en garde et surveillance en raison d'un rendement insuffisant et d'un écart de conduite liés à une infraction présumée en matière de possession de drogue, pour laquelle le plaignant a fait l'objet d'accusations déposées par la police civile et a signé une promesse de comparaître. Quelques mois après la présumée infraction, le commandant du plaignant a ordonné qu'il fournisse un échantillon d'urine, ce que ce dernier a fait. Le plaignant a affirmé que la mise en garde et surveillance devrait être corrigée, car elle faisait état d'un rendement insuffisant et d'un écart de conduite, sans les décrire précisément. Le plaignant a aussi fait valoir que l'ordre de fournir un échantillon d'urine ne respectait pas les règles applicables puisqu'il contrevenait au chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et à la politique applicable. Le plaignant a demandé que le test de dépistage soit déclaré nul.

L'autorité initiale (AI) a convenu que la mise en garde et surveillance devait mentionner un écart de conduite ou un rendement insuffisant, et non les deux. L'AI a aussi conclu que le commandant n'avait pas le pouvoir d'ordonner une analyse d'urine à des fins de contrôle en vertu de l'article 20.12 des ORFC. Toutefois, l'AI a conclu que le commandant pouvait ordonner au plaignant de se soumettre à une analyse d'urine, car il avait des motifs raisonnables de le faire selon l'article 20.11 des ORFC et que, durant la mise en garde et surveillance, le plaignant pouvait subir des tests de dépistage de drogue. L'AI a ordonné que la mesure de mise en garde et surveillance soit corrigée pour indiquer uniquement l'écart de conduite et a rejeté la demande du plaignant visant à faire déclarer nul le test de dépistage de drogue.

Le Comité a examiné l'article 20.07 des ORFC qui prévoit que l'ordre d'analyse d'urine doit contenir le numéro d'article en vertu duquel l'analyse est ordonnée. Puisque le commandant n'avait pas précisé l'article en vertu duquel il avait donné son ordre, le Comité a conclu que l'ordre devrait être déclaré nul. Le Comité a cependant étudié les articles pertinents du chapitre 20 des ORFC qui permettent à un commandant d'ordonner un test de dépistage de drogue (voir les articles 20.09, 20.10, 20.11 et 20.12). Dans le présent dossier, rien ne démontrait que les exigences prévues dans ces articles avaient été respectées. Par conséquent, le Comité a conclu que l'ordre de procéder à un test de dépistage ainsi que les tests et résultats subséquents devaient être écartés.

À la demande du Comité, le commandant a précisé que la promesse de comparaître était la seule information qu'il avait utilisée pour prendre la décision d'assujettir le plaignant à une mise en garde et surveillance. Le Comité a conclu que, en l'absence d'une déclaration de culpabilité, le commandant ne pouvait pas se fonder uniquement sur le fait que le plaignant avait fait l'objet d'accusations pour ordonner, de façon raisonnable, la prise de mesure administrative à l'encontre du plaignant, puisqu'il n'y avait pas de preuve fiable, sauf l'existence d'accusations. Le Comité a constaté que les accusations avaient finalement été retirées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir le grief, d'ordonner que la mise en garde et surveillance soit annulée, que tout document y afférent soit retiré des dossiers du plaignant et que les résultats découlant de l'ordre de procéder à un test de dépistage de drogue et de tout ordre connexe ultérieur soient considérés comme nuls et soient retirés des dossiers du plaignant.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2011 en date du 31 décembre 2013
Catégories de griefs 2011 2012 2013
Financiers 40 % 47 % 27 %
Généraux 49 % 36 % 55 %
Libérations 7 % 11 % 16 %
Harcèlement-Discrimination 3 % 5 % 2 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2013
C et R du CEEGM Financiers                                        Généraux                                           Harcèlement-Discrimination Libérations                           
Pas qualité d'agir 1 0 0 0
Non-compétence 0 0 0 2
Accueilli 19 15 1 2
Accueilli en partie 7 14 3 3
Rejeté 16 33 3 11
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2013
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité Dossiers réglés par Règlement informel des FAC
  71% 20% 8% 1%

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