cyberBulletin - Juillet 2013

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Il a été informé que d'autres incidents d'inconduite sexuelle entraînerait vraisemblablement une recommandation de libération. Quatre ans plus tard, à la suite d'une dispute conjugale, le plaignant a été accusé de voies de fait, agression sexuelle, de séquestration et d’avoir proféré des menaces. En conséquence, le Directeur - Administration (Carrières militaires) a procédé à un examen administratif (EA) qui a recommandé la libération du plaignant. Le plaignant a demandé que l'EA soit reporté jusqu’à la fin de la procédure criminelle puisqu’il n’était pas en mesure de présenter des observations appropriées dans le cadre de l’EA. Il a suivi le conseil de son avocat, qui lui a dit que le fait de présenter des observations pourrait compromettre la poursuite au civil.

La Section des décisions en matière de réinstallation (SDR) du bureau du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande de la plaignante de réinstallation en raison d’une libération à une distance supérieure à 250 km d'une base qui avait une unité de libération, affirmant que la situation de la plaignante ne respectait pas l’objet du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes 2009. La SDR a souligné que l’endroit choisi par la plaignante pour sa réinstallation était bien au delà des limites géographiques de l’unité de libération et n’était donc pas « à proximité » de la base, tel que l’exigeait la politique applicable. La plaignante s’est réinstallée au Canada en choisissant son domicile projeté (DP) et, par la suite, a déposé un grief pour contester la décision de la SDR et demander qu’une indemnité de réinstallation à un DR lui soit versée.

Le plaignant a participé à une bagarre dans un bar en dehors des heures de service, et ce, à la veille de sa collation des grades. Il a contesté la décision voulant qu'il soit retiré de sa formation et renvoyé à son unité au motif qu'il avait échoué sa formation. Le plaignant a fait valoir qu'il avait réussi à atteindre les objectifs de rendement du cours et qu'il devrait obtenir la qualification visée.

Sommaires de cas

L'équité procédurale (dans une procédure administrative qui pourrait entraîner une libération)

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, et s’est vu infliger une sévère réprimande et une amende de 2000 $. Il a ensuite fait l’objet d’un examen administratif (EA), qui a entraîné une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d’une inconduite sexuelle. Il a mené à terme avec succès sa période de probation et a été retiré de la MG et S, mais a été avisé que d’autres incidents d’inconduite sexuelle donneraient fort probablement lieu à une recommandation de libération.

Quatre ans plus tard, à la suite d’une dispute conjugale, le plaignant a été accusé de voies de fait, d’agression sexuelle, de séquestration et d’avoir proféré des menaces. En raison de ces accusations, le Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a procédé à un EA, et a recommandé que le plaignant soit libéré des Forces canadiennes (FC). Le plaignant a demandé que l’EA soit reporté jusqu’à la fin de la procédure criminelle puisqu’il n’était pas en mesure de présenter des observations appropriées dans le cadre de l’EA; il a suivi le conseil de son avocat, qui lui a dit que le fait de présenter des observations pourrait compromettre la poursuite au civil. Le commandant du plaignant, qui a assisté aux audiences préliminaires, a aussi fortement recommandé que l’EA soit reporté jusqu’à ce que l’affaire pénale soit entendue. Se fondant principalement sur le résumé préparé par la police militaire (PM), où il est allégué que le plaignant a fait des aveux, le DACM a jugé qu’il avait assez d’éléments de preuve afin de conclure que le plaignant a contrevenu à la politique des FC sur l’inconduite sexuelle, et a donc ordonné que le plaignant soit libéré.

En ce qui concerne l’équité procédurale, le Comité a examiné en détail la jurisprudence et a conclu que les membres des FC doivent bénéficier d’un haut degré d’équité procédurale, particulièrement dans le cadre de procédures administratives pouvant donner lieu à la libération.

Le Comité a reconnu que le plaignant avait obtenu la divulgation complète des renseignements examinés par le DACM. Toutefois, il était également clair que le plaignant n’était pas en mesure de faire des observations, même s’il avait été invité à le faire, en raison d’une poursuite criminelle en cours.

Le Comité a souligné que, contrairement aux autres procédures des FC, comme une commission d’enquête où on accorde aux membres des FC la protection contre l’auto-incrimination et où ils peuvent être tenus de témoigner, le processus d’EA n’offre aucune protection aux militaires, qui seraient dans une situation impossible où ils devraient choisir entre potentiellement compromettre leur défense dans le cadre de la procédure pénale ou être libérés des FC sans avoir la possibilité de répondre aux allégations portées contre eux.

Dans les circonstances, le Comité a conclu que le plaignant ne s’était pas vu accorder l’équité procédurale dans le cadre du processus d’EA qui a mené à sa libération. Le Comité n’a pas pu trouver de motif impérieux d’accélérer la procédure de libération du plaignant avant la fin de la poursuite criminelle, et a conclu que la décision du DACM de procéder à l’EA et à la libération était déraisonnable en l’espèce.

En invoquant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir, le Comité a déterminé que la libération du plaignant devait être considérée comme nulle parce que son droit à l’équité procédurale a clairement été violé au cours de l’EA. Par conséquent, le Comité a conclu que la libération du plaignant devait être annulée et son service militaire devait être réputé n'avoir jamais cessé. Le Comité a expliqué que cela ne voulait pas dire que le plaignant ne pouvait pas être libéré de nouveau, en autant que la décision subséquente de le libérer soit prise conformément aux règles d’équité procédurale et aux principes de la justice naturelle. Le Comité a ajouté que si une telle décision est prise à nouveau, par le chef d’état-major de la Défense (CEMD) ou à la suite d’un nouvel EA, elle devra entrer en vigueur à la date à laquelle elle est prise.

En dernier lieu, le Comité a conclu que même si le CEMD était en désaccord avec ses conclusions au sujet de la question de l’équité procédurale, il devrait quand même être convaincu que la preuve au dossier appuie la conclusion selon laquelle la décision du DACM de libérer le plaignant était raisonnable. À ce sujet, le Comité a souligné que les rapports de la PM ne constituaient pas en soi des preuves suffisantes, et ne pouvaient être acceptés sans réserve, sans qu’il n’y ait aucune autre enquête. Le Comité a expliqué qu’on ne devrait pas accorder d’importance à ce type de preuve sans vérification, examen supplémentaire ou corroboration par d’autres preuves directes, puisqu’elles constituent manifestement du « ouï-dire ». Le Comité était d’avis qu’il était déraisonnable de conclure que les déclarations du plaignant dans le rapport de police non contesté ont été faits entièrement de la façon supposée, et qu’ils constituaient des éléments de preuve clairs et convaincants, même selon la prépondérance des probabilités.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Le Comité a recommandé que la libération du plaignant soit considérée comme nulle ab initio et que le plaignant soit traité comme s’il n’avait jamais été libéré.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a conclu qu'il n'y avait pas eu de manquement à l'équité procédurale et que, même s'il y avait eu un tel manquement, les audiences de novo qui ont eu lieu par la suite y auraient remédié. Le CEMD a donc conclu que le plaignant avait été dûment libéré des FC, mais il a demandé au DGCM de modifier le motif de libération de 5 f) (Inapte à continuer son service militaire) à 1b) (Inconduite relative au service militaire).


Domicile projeté

Conclusions et recommandations du Comité

Pendant son service à l’étranger, la plaignante a demandé une réinstallation au Canada en raison d’une libération. Conformément à l’article 12.9.01 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009, la plaignante avait le droit à une indemnité de réinstallation au Canada même si elle n’avait pas choisi de domicile projeté (DP), dans la mesure où elle s’installerait « à proximité » d’une base qui avait une unité de libération. Le CANFORGEN 219/08 définissait le terme « à proximité » comme désignant une distance d’au plus 250 km d’une base comprenant une unité de libération. La plaignante a admis qu’elle avait l’intention de s’installer à l’extérieur de la limite de 250 km, mais a expliqué qu’elle était prête à renoncer à une indemnité supérieure à celle qu’elle aurait reçue si elle s’était réinstallée à un endroit située dans la limite prescrite.

La Section des décisions en matière de réinstallation (SDR) du bureau du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande de la plaignante en indiquant que sa situation ne respectait pas l’objet du PRIFC 2009. La SDR a précisé que l’endroit choisi par la plaignante pour sa réinstallation était bien au delà des limites géographiques de l’unité de libération et n’était donc pas « à proximité » de la base, tel que l’exigeait la politique applicable.

La plaignante s’est réinstallée au Canada en choisissant son DP et, par la suite, a déposé un grief pour contester la décision de la SDR et demander qu’une indemnité de réinstallation à un DR lui soit versée.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), l’autorité initiale en la matière, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante avait reçu les indemnités auxquelles elle avait droit en vertu du PRIFC 2009, compte tenu qu’elle s’était réinstallée à une distance de plus de 250 km de la base la plus proche où il y avait une unité de libération.

Le Comité a conclu que l’article 12.9.01 du PRIFC 2009 (Réinstallation au Canada en raison d’une libération), la politique applicable dans le dossier, était ambiguë étant donné qu’il utilisait le terme « à proximité » sans en définir le sens exact. Le Comité a noté que les Forces canadiennes (FC) avaient initialement défini le terme « à proximité » pour qu’il signifie une distance d’au plus 500 km d’une base où il y a une unité de libération et, peu de temps après, avaient réduit cette distance à 250 km. Le Comité a également noté que la SDR avait présenté, dans sa réponse à la plaignante, une troisième définition du terme « à proximité » en utilisant l’expression [traduction] « à l’intérieur des limites géographiques de la base où il y a une unité de libération ».

L’enquête du Comité a permis de confirmer que la nouvelle résidence de la plaignante était située à 520 km de la base la plus proche où il y avait une unité de libération. Le Comité a donc conclu que la plaignante n’aurait pas droit à une indemnité en vertu d’aucune des trois interprétations du terme « à proximité ».

Le Comité a suggéré que les FC examinent la possibilité d’utiliser les limites géographiques de la base pour définir le terme « à proximité » dans le PRIFC, puisque l’indemnité en question vise à offrir aux membres des FC l’occasion de se réinstaller au Canada et d’obtenir leur libération à partir d’une base des FC, de la même façon que le font d’autres membres des FC qui sont en service au Canada au moment de leur libération.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief car la plaignante ne satisfaisait pas aux critères de « unité de libération à proximité ». Le CEMD a conclu que la plaignante a choisi de déménager dans un endroit bien au-delà de la distance de 250 km établie par la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire tel qu’indiqué dans le CANFORGEN 218/08.

Le CEMD est d’accord avec la suggestion du Comité que le PRIFC devrait être modifié afin de définir « proximité » comme signifiant à l'intérieur des limites géographiques d'une base ayant une unité de libération, et l'a référé au DGRAS pour considération dans la prochaine version du PRIFC.


Participation à une bagarre dans un bar en dehors des heures de service

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a participé à une bagarre dans un bar en dehors des heures de service, et ce, à la veille de sa collation des grades. Il a contesté la décision voulant qu'il soit retiré de sa formation et renvoyé à son unité au motif qu'il avait échoué sa formation. Le plaignant a demandé que la décision, prise à la suite d'une recommandation du Comité d'évaluation des progrès (CEP), soit rejetée et a fait valoir qu'il avait réussi à atteindre les objectifs de rendement du cours et qu'il devrait obtenir la qualification visée.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le commandant de l'établissement d'instruction avait la possibilité d'immédiatement retirer d'une formation un apprenant en cas d'« erreur grave » […] « en dehors des heures de service ». L'AI a tenu compte du fait que le plaignant suivait un cours en leadership et que l'on était en droit de s'attendre à ce que les candidats satisfassent aux exigences techniques du cours, mais aussi qu'ils se comportent en leader pendant qu'ils étaient en service de même qu'en dehors des heures de service. L'AI a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait démontré un manque de leadership dans sa vie personnelle et avait eu des agissements qui pouvaient porter atteinte à la réputation des Forces canadiennes (FC); selon l'AI, les agissements du plaignant et son manque de jugement avaient motivé la décision.

Le Comité devait étudier si la décision de retirer le plaignant de sa formation et de ne pas lui accorder la qualification visée était justifiée. Le Comité a conclu que l'AI, dans sa décision visant à rejeter le grief, n'avait pas abordé la question des renseignements précis fournis par le plaignant quant à la nature et au niveau de sa participation dans l'incident en question. Aucune explication n'a permis de comprendre comment l'AI avait été en mesure d'évaluer les agissements du plaignant et son manque de jugement sans connaître les faits.

Le Comité a conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, dans le présent dossier, étant donné que les FC avaient agi sans d'abord examiner les faits. Il n'y avait pas eu d'enquête policière sur l'incident en question, ni d'enquête sommaire, ni d'autre forme d'enquête. Le rapport du CEP était tellement dépourvu de détails qu'il était impossible de savoir sur quels renseignements s'étaient fondés les membres de ce comité, ni comment ceux-ci avaient été obtenus. Selon le Comité, il était injuste de prendre une décision à la hâte sans connaître les faits, et le rapport du CEP devrait être annulé. Le Comité a aussi conclu que la décision du commandant était déraisonnable puisqu'elle était fondée sur la recommandation du CEP. Le Comité a indiqué que la décision du commandant devait inclure les principales questions en litige et décrire le raisonnement suivi.

Les éléments de preuve au dossier démontraient que le plaignant avait atteint tous les objectifs de rendement du cours. Le Comité était d'avis que le plaignant devrait recevoir la qualification rattachée au cours suivi et son rapport de cours devrait être modifié en conséquence.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2011 en date du 30 juin 20
Catégories de griefs 2011 2012 2013
Financiers 40 % 47 % 36 %
Généraux 49 % 36 % 43 %
Libérations 7 % 11 % 19 %
Harcèlement-Discrimination 3 % 5 % 2 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1 janvier 2013 et le 30 juin 2013
C et R du CGFC Financiers                                        Généraux                                           Harcèlement-Discrimination Libérations                                       
Non-compétence 0 0 0 2
Accordé 13 7 0 0
Accordé en partie 4 9 1 1
Rejeté 7 17 3 3
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1 janvier 2013 et le 30 juin 2013
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité
  70% 24% 6%

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