cyberBulletin - Juillet 2014

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant a été libéré en raison de sa consommation de drogue illicite. Le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit remplacé par libération pour des raisons de santé et a soutenu que son problème de consommation de drogue était en fait un problème de dépendance survenu en cours de service à cause d'un trouble de stress post traumatique qui a été diagnostiqué chez lui.

Un commis à la paye a informé le plaignant qu'il avait droit à une indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC) et le plaignant a commencé à toucher une IDTVC rétroactive à la date de son affectation. Un an plus tard, le commandant de l'unité de soutien de secteur a ordonné le recouvrement des sommes versées à plusieurs militaires, y compris le plaignant, qui avaient reçu à tort la dite indemnité. Le plaignant a soutenu que, des militaires qui se fient aux renseignements fournis par des experts ne devraient pas être tenus financièrement responsables pour des erreurs qui pourraient survenir; le plaignant a donc demandé une radiation de sa dette.

À la suite d'une accusation de plagiat dans un travail que le plaignant avait préparé en équipe avec un collègue de classe, un comité d'évaluation des progrès (CEP) a décidé de retiré le plaignant de sa formation et de lui administrer un avertissement écrit. Le plaignant a soumis un grief alléguant qu'il avait reçu des sanctions administratives plus sévères que son collègue et qu'il y avait eu bris d'équité procédurale lors du CEP. Il a demandé le retrait des mesures correctives et qu'on lui permette de compléter son cours en vue d'obtenir sa qualification.

Sommaires de cas

Liberation pour consommation de drogue

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été libéré selon le motif prévu au point 5(f) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) en raison de sa consommation de drogue illicite. Le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit remplacé par celui prévu au point 3(b) (libération pour des raisons de santé) et a soutenu que son problème de consommation de drogue était en fait un problème de dépendance survenu en cours de service à cause d'un trouble de stress post traumatique (TSPT) qui a été diagnostiqué chez lui.

Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a entrepris un examen administratif et le directeur – Politique de santé (D Pol San) a été consulté. Dans sa réponse, le D Pol San a expliqué que le moment de l'aggravation du problème de toxicomanie du plaignant semblait indiquer qu'il existait un lien entre le TSPT et la consommation de drogue. Malgré cela, les Forces armées canadiennes (FAC) ont fait valoir que le plaignant avait violé le chapitre 20 des ORFC, le Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues (PFCCD), sans tenir compte du lien connu entre le problème de consommation de drogue du plaignant et son TSPT. Ce faisant, les FAC ont conclu que les gestes du plaignant étaient entièrement dépendants de sa volonté et que, par conséquent, il n'y avait aucun lien entre le TSPT et la consommation de drogue.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a affirmé que le motif prévu au point 5(f) était le meilleur motif pour expliquer la libération du plaignant. L'AI a constaté que le plaignant avait eu un diagnostic de TSPT, mais elle a fait valoir que rien ne démontrait l'existence d'un lien causal entre l'état de santé du plaignant et sa consommation de drogue illicite.

Le Comité a appris que, même si le résultat du test de dépistage de drogue du plaignant était positif, ce dernier n'avait pas été envoyé chez un médecin pour un traitement médical et avait plutôt obtenu la permission de partir en déploiement. Le Comité a aussi appris que le plaignant avait reçu un diagnostic de TSPT et de trouble lié à l'utilisation d'une substance, quelques mois après son retour de déploiement.

Le Comité a appliqué la politique en matière de PFCCD à la situation du plaignant et a conclu que le DACM n'avait pas agi conformément aux procédures prévues dans le règlement et la politique applicable la première fois qu'il avait été informé que, d'après des tests, le plaignant consommait de la drogue, et que ce manquement avait entraîné une série de conséquences malheureuses.

Le Comité a ultimement conclu que la libération du plaignant selon le motif prévu au point 5(f) n'était pas raisonnable. Le plaignant a reçu deux diagnostics et on lui a attribué trois contraintes à l'emploi pour raisons médicales, toutes contrevenant au principe d'universalité de service.

Le Comité a donc conclu qu'une libération pour des raisons de santé selon le motif prévu au point 3(b) était appropriée et a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief et que le motif de libération 5(f) du plaignant soit modifié et remplacé par celui prévu au point 3(b).

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Droit à l’indemnité différentielle transitoire de vie chère

En septembre 2011, un commis à la paye a informé le plaignant qu'il avait droit à une indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC); cette information a été corroborée par d’autres militaires qui travaillaient avec le plaignant et qui recevaient une IDTVC. Le plaignant a commencé à toucher une IDTVC rétroactive à la date de son affectation en août 2011. En août 2012, le commandant de l'unité de soutien de secteur a envoyé un courriel dans lequel il ordonnait le recouvrement des sommes versées à 110 membres des Forces armées canadiennes (FAC), y compris le plaignant, qui n'avaient pas droit à l'IDTVC, mais l'avaient reçue à tort. Le plaignant a fait valoir que les politiques concernant l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et l'IDTVC n'étaient pas claires et que le personnel de la salle des rapports de la base semblait confus au sujet de l'autorité approbatrice compétente. Le plaignant a soutenu que, lorsque des membres des FAC se fient aux renseignements fournis par des experts, ces militaires ne devraient pas être tenus financièrement responsables des erreurs qui pourraient survenir; le plaignant a donc demandé une radiation de sa dette.

La décision de l'autorité initiale (AI) a souligné qu'une IDTVC avait été instaurée à certains endroits pour venir en aide aux membres des FAC qui subissaient une baisse du taux d'IDVC en raison d'une nouvelle méthode de calcul entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Compte tenu de son grade, le plaignant aurait dû être muté dans le secteur de vie chère en question avant le 1er avril 2009 pour avoir droit à une IDTVC, au titre de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.452. Puisque le plaignant a été muté en 2011, il n'avait pas droit à une IDTVC. L'AI a constaté que, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, une dette doit faire l'objet d'un recouvrement, à moins qu'il soit déraisonnable ou injuste de le faire ou que l'intérêt public justifie la remise. L'AI a conclu que la remise n'était pas justifiée en l'espèce, car la mesure de recouvrement n'était ni déraisonnable, ni injuste, et l'AI a rejeté le grief.

Le Comité devait étudier si la décision de recouvrer l'IDTVC du plaignant était justifiée et si elle respectait la politique applicable.

Le Comité a souscrit à la décision de l'AI selon laquelle le plaignant n'avait tout simplement pas droit à une IDTVC, au titre de la DRAS 205.452. Toutefois, selon le Comité, le plaignant avait le droit de se fier à l'expertise du personnel de la section de la rémunération et, dans les circonstances, avait le droit d'avoir recours aux mesures réparatrices, en matière de remise de dette, prévues au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Comité était d'avis que la dette du plaignant pouvait faire l'objet d'une remise, car son recouvrement était déraisonnable et injuste. Le Comité a donc recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) ordonne la préparation d'une présentation qui sera envoyée au Conseil du Trésor et qui recommandera la remise de la dette du plaignant. Le Comité a rappelé la recommandation systémique formulée dans le cadre d'un grief similaire et dans laquelle il recommandait au CEMD de chercher à obtenir une remise de dette pour tous les membres des FAC visés par cette situation.

Le Comité était aussi préoccupé par la question du caractère équitable de la politique en matière d'IDTVC, étant donné qu'il devait s'agir d'une politique de nature transitoire, mais que celle-ci continue d'être en vigueur. Cela a entraîné une situation problématique qui doit être réglée; en effet, des militaires, envoyés en affectation avant une certaine date, continuent de recevoir une indemnité alors que leurs collègues qui travaillent avec eux, mais qui ont été envoyés en affectation plus tard, n'y ont pas droit.

Décision de l'autorité de dernière instance

Bien que le CEMD s'est dit préoccupé par le nombre de griefs qu'il a reçus depuis qu'il est en fonction et qui concernent des paiements en trop, il estime qu'il n'est pas justifié d'avoir recours à un décret de remise de dette dans ce cas-ci. Selon lui, même si le décret de remise de dette pourrait être une option à étudier, ce genre de mesure n'est ni pratique, ni réalisable dans la plupart des cas de paiements en trop versés à des membres des FAC, car le décret exige l'intervention du ministre et l'approbation du gouverneur en conseil. Le CEMD a toutefois demandé au Chef du personnel militaire d'examiner le système de paiement des indemnités aux membres des FAC dans le but de trouver une façon de minimiser les erreurs. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas d'autre choix que de rembourser l'IDTVC perçue par erreur. Enfin, en ce qui concerne les préoccupations du Comité au sujet de l'équité de la politique sur l'IDTVC, le CEMD a assuré le Comité que les questions qui demeurent en suspens sont à l'étude.


Arrêt de formation et avertissement écrit pour plagiat

Conclusions et recommandations du Comité

À la suite d'une accusation de plagiat dans un travail que le plaignant avait préparé en équipe avec un collègue de classe, un comité d'évaluation des progrès (CEP) a été tenu et a décidé de retiré le plaignant de sa formation et de lui administrer un avertissement écrit. Le plaignant a également reçu un second avertissement écrit après avoir formulé une demande pour un mode alternatif de résolution des conflits allégeant être victime de harcèlement par un membre de la chaîne de commandement.

Le plaignant a soumis un grief alléguant qu'il avait reçu des sanctions administratives plus sévères que son collègue et qu'il y avait eu bris d'équité procédurale lors du CEP. Il a demandé le retrait des mesures correctives et qu'on lui permette de compléter son cours en vue d'obtenir sa qualification.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief indiquant que le plaignant avait avoué avoir plagié et que le CEP s'était déroulé conformément aux directives. De plus, l'AI était d'avis que les deux avertissements écrits étaient mérités.

Le Comité a d'abord noté que l'avertissement écrit remis au plaignant pour avoir formulé une demande pour un mode alternatif de résolution de conflits était conséquent d'actions d'un membre de la chaîne de commandement qui rencontraient la définition du harcèlement. Notant qu'une rencontre entre le plaignant et le mis en cause avait abouti à une entente commune, le Comité a conclu que cet avertissement écrit n'était pas raisonnable.

Le Comité a ensuite noté qu'il y avait eu des bris d'équité procédurale lors du CEP. En effet, de nouveaux éléments de preuve avaient été amenés devant les membres du CEP à l'insu du plaignant et les discussions du CEP semblaient être teintées d'un manque d'impartialité de la part de certains membres y siégeant. Le Comité a conclu que les bris d'équité procédurale étaient assez sévères pour écarter la décision du CEP et procéder à un nouvel examen.

Le Comité a comparé la situation du plaignant avec celle de son coéquipier de travail et a déterminé qu'il n'existait aucune différence significative qui pourrait justifier un traitement différent. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant aurait dû recevoir la même mesure corrective que son coéquipier.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner que les deux avertissements écrits soient annulés et retirés du dossier personnel du plaignant.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner que le plaignant reçoive la même mesure corrective que son coéquipier, soit une première mise en garde pour plagiat.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner que le dossier du plaignant soit évalué afin de déterminer et de mettre en œuvre ce qui doit être fait pour remettre sa carrière dans une situation équivalente à celle où elle aurait été si de telles mesures n'avaient pas été prises à son égard.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2012 en date du 30 juin 2014
Catégories de griefs 2012 2013 2014
Financiers 47 % 27 % 38 %
Généraux 36 % 55 % 47 %
Libérations 11 % 16 % 9 %
Harcèlement-Discrimination 5 % 2 % 7 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014
C et R du CEEGM Financiers                                        Généraux                                           Harcèlement-Discrimination          Libérations                           
Accueilli 2 9 0 1
Accueilli en partie 3 7 1 4
Rejeté 11 22 1 3
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité
  45% 29% 26%

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