cyberBulletin - Juillet 2016

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant a contesté la decision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) d’ordonner le recouvrement de sommes versées en trop à titre d'indemnité quotidienne de repas pendant l'opération AUGURAL à Khartoum. Le plaignant a soutenu qu’il devrait pouvoir se fier aux instructions de ralliement qui indiquaient que l'indemnité quotidienne de repas était équivalente à 75 pour cent du taux prescrit par le Conseil du Trésor et que les conditions difficiles et exigeantes à Khartoum à l'époque justifiaient aussi le taux en question.

Le plaignant, un militaire sans personne à charge, a déclaré avoir été mal avisé concernant les indemnités auxquelles il avait droit pendant son affectation à l'étranger. L'information reçue l'aurait amené à vendre sa voiture à perte et l'aurait empêché d'entreposer ses meubles aux frais de l'État.

Le plaignant a été muté de la Force régulière à la Force de réserve où il a accepté un service de réserve de classe B à un autre endroit. Au moment de la mutation, il a acheté une résidence à son nouveau lieu de service et a choisi, à la même époque, d'effectuer un déménagement au domicile projeté (DP) à un autre endroit. Il a commencé à toucher une indemnité différentielle de vie chère (IDVC). Six ans plus tard, on a découvert que le plaignant ayant effectué un déménagement à son DP n'avait pas droit à une IDVC. Il lui a été demandé alors de rembourser plus de 90 000 $.

Sommaires de cas

Taux autorisé pour l'indemnité de repas durant l'opération AUGURAL

Conclusions et recommandations du Comité

Les ordres permanents de l’opération AUGURAL à Khartoum indiquaient, en mai 2006, que l’indemnité quotidienne de repas était équivalente à 60 pour cent du taux quotidien de repas publié par le Conseil du Trésor (CT). Les instructions de ralliement, quant à elles, énonçaient que cette indemnité était plutôt équivalente à 75 pour cent du taux prévu par le CT. De plus, de nombreuses Directives sur le service militaire à l’étranger (DSME) ont été publiées pendant cette mission et avaient autorisé des indemnités à des taux différents.

Les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui participaient à l’opération AUGURAL à Khartoum ont commencé par recevoir une indemnité quotidienne de repas qui correspondait à 75 pour cent du taux prescrit. En juin 2010, le plaignant a été informé que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait ordonné le recouvrement de sommes versées en trop à titre d’indemnité quotidienne de repas au motif que le taux utilisé de 75 pour cent était erroné et que le taux autorisé était en fait de 60 pour cent. Par la suite, les FAC ont entrepris des mesures de recouvrement à l’encontre des membres de l’opération AUGURAL estimant qu’ils avaient reçu des sommes en trop.

Le Comité a constaté que les membres des FAC ayant participé à l’opération AUGURAL avaient dû faire des sacrifices et fournir des efforts considérables dans des conditions difficiles de vie et de travail, et il a conclu que le taux d’indemnité quotidienne de repas de 75 pour cent était justifié selon les éléments de preuve. Le Comité a aussi constaté que l’intention derrière les indemnités prévues dans les DSME était de souligner et de faciliter le service des militaires canadiens à l’étranger, et de veiller à ce que leur situation ne soit ni meilleure, ni pire que celle de leurs collègues qui servent au Canada. Le Comité a conclu que le fait de réduire le taux d’indemnité de repas et de recouvrer des sommes importantes des membres de l’opération AUGURAL était injuste parce que, d’une part, cela avait pour effet de désavantager ces militaires par rapport à leurs collègues au Canada et, d’autre part, cela leur causait des difficultés financières puisqu’ils devaient payer eux-mêmes le coût de leurs repas à l’étranger alors que cela n’était pas, de toute évidence, l’intention de la politique applicable.

Le Comité a conclu qu’il était déraisonnable que le DRASA décide de façon arbitraire de réduire le taux d’indemnité de repas et qu’il entreprenne des mesures de recouvrement sans d’abord avoir fait l’effort de vérifier si le taux initial de 75 pour cent versé de 2004 à 2010, était justifié. Le Comité a conclu qu’en vertu des DSME, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) pouvait rétablir le taux initial de 75 pour cent en se fondant sur les éléments de preuve fournis à ce sujet et que cela permettrait aux FAC de corriger l’injustice causée par le recouvrement de sommes versées aux membres des l’opération.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas entériné la recommandation du Comité à savoir que l'indemnité quotidienne de repas, versée aux militaires de l'Opération AUGURAL à Khartoum, devrait être augmentée rétroactivement. L'ADI a conclu qu'en raison du temps écoulé et de la divergence d'opinions entre divers commandants de la force opérationnelle et d'autres militaires de l'opération AUGURAL en déploiement à cette époque, il n'existait pas suffisamment de preuve confirmant le dépôt d'une demande officielle d'augmentation de taux pour cette indemnité de 60 pour cent à 75 pour cent. En ce qui concerne la suggestion d'augmenter ce taux, il ne fait aucun doute que le coût de la nourriture à Khartoum était plutôt élevé, mais l'ADI a estimé que l'indemnité en question visait à couvrir une partie de ces coûts, pas la totalité de ceux-ci. Puisqu'il n'existait pas de renseignement qui démontrait que ces coûts occasionnaient des difficultés financières aux militaires, l'ADI a conclu que l'indemnité devait demeurer à 60 pour cent du taux prescrit par jour relativement à l'opération AUGURAL pour les dates indiquées dans l'ordonnance 037/13 du CEMD.


Indemnités pendant une affectation à l'étranger

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un militaire sans personne à charge, a déclaré avoir été mal avisé concernant les indemnités auxquelles il avait droit pendant son affectation à l'étranger. L'information reçue l'aurait amené à vendre sa voiture à perte et l'aurait empêché d'entreposer ses meubles aux frais de l'État. Plus d'un an après lui avoir accordé l'indemnité de repas, une vérification a déterminé qu'on lui aurait octroyé cette indemnité par erreur le croyant marié et ayant une personne à sa charge. Le plaignant a réclamé le remboursement de l'indemnité de repas, à laquelle il maintient avoir droit en vertu de la Directive sur le service militaire à l'étranger (DSME) et il a demandé à être dédommagé pour les pertes financières qu'il a subies en raison de son affectation.

Agissant à titre d'autorité initiale (AI), le Chef de l'état-major du Vice-chef d'état-major de la Défense, a déterminé que le plaignant avait le droit d'entreposer ses biens aux frais de l'État en dépit de l'interdiction de transport et d'entreposage des articles ménagers et effets personnels (AM et EP) clairement énoncée dans la directive d'affectation du plaignant. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité de repas puisqu'il avait droit à l'entreposage de ses biens aux frais des contribuables. De plus, notant que le plaignant avait divorcé peu de temps avant son affectation, l'AI a reconnu que sa situation avait été mal administrée et que les erreurs auraient pu être évitées si toutes les parties avaient été informées du changement de son état matrimonial en temps opportun.

Le Comité a noté que la directive d'affectation mentionnait clairement que le plaignant n'avait pas de personne à sa charge et que celle-ci interdisait à la fois l'expédition et l'entreposage de ses AM et EP. Le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'indemnité de repas durant son affectation à l'étranger parce que sa situation satisfaisait en tout point les critères d'admissibilité énoncés au chapitre 10 de la DSME. Le Comité a également conclu qu'en interdisant au plaignant l'expédition et l'entreposage de ses AM et EP, ce dernier avait été traité de façon injuste et différemment des autres membres des Forces armées canadiennes en ce que les dépenses raisonnables qu'il avait engagées et qui se rattachaient ou qui découlaient de son affectation à Haïti ne lui avait pas été remboursées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'octroyer l'indemnité de repas au plaignant pour la durée de son affectation à l'étranger, en plus d'effectuer un examen de sa situation aux fins de remboursement des dépenses éligibles et raisonnables résultant de son affectation. Concernant la perte subie lors de la vente du véhicule personnel, le Comité a recommandé que le CEMD transmettre le dossier au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) aux fins d'évaluation conformément à la directive sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du trésor.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a partiellement entériné les conclusions et les recommandations du Comité. Concernant l'indemnité de repas, il s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité que la directive de mutation du plaignant interdisait à la fois l'expédition et l'entreposage de ses AM et EP et que, par conséquent, il était admissible à cette indemnité en vertu de la DSME. Le CEMD n'était pas d'accord avec la conclusion du Comité en ce qui avait trait à la vente du véhicule du plaignant. Jugeant qu'il s'agissait d'une décision personnelle et que le dossier ne contenait pas les éléments pour démontrer que le plaignant avait subi une perte financière lors de cette vente, le CEMD était en désaccord avec la recommandation du Comité de transmettre le dossier au DRCAC pour évaluation.


Droit à l’indemnité différentielle de vie chère

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été muté de la Force régulière à la Force de réserve où il a accepté un service de réserve de classe B à un autre endroit. Au moment de la mutation, il a acheté une résidence à son nouveau lieu de service et a choisi, à la même époque, d'effectuer un déménagement au domicile projeté (DP) à un autre endroit sur la foi de conseils erronés fournis par le personnel des Forces armées canadiennes (FAC). Il a déménagé une partie de ses meubles à chaque endroit. Étant donné qu'il avait eu l'autorisation de déménager à son nouveau lieu de service aux frais de l'État, il a aussi commencé à toucher une indemnité différentielle de vie chère (IDVC). Six ans plus tard, les FAC ont découvert que le plaignant ayant effectué un déménagement à son DP n'avait pas droit à une IDVC. Il lui a été demandé alors de rembourser plus de 90 000 $.

Le plaignant a fait valoir qu'un des éléments déterminants qui l'avait convaincu à accepter le poste de service de réserve de classe B était le versement d'une IDVC. Il a affirmé qu'il n'aurait jamais choisi d'effectuer un déménagement à son DP s'il avait su que cela aurait des répercussions sur son droit à l'IDVC, ou il aurait retardé ce déménagement à la fin de sa période de service de réserve. À titre de réparation, le plaignant a demandé que son déménagement au DP soit annulé afin qu'il puisse conserver son droit à l'IDVC. Il a proposé de rembourser les dépenses liées au déménagement au DP et de renoncer à toutes réclamations futures relatives à son DP au lieu d'être obligé de rembourser le montant élevé d'IDVC.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le droit du plaignant à l'IDVC était prévu au paragraphe 205.45(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Toutefois, selon l'AI, dès que le plaignant a choisi son DP, son droit à l'IDVC prenait fin conformément à l'addendum 8 (Déménagement hâtif au domicile projeté à la libération) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) de 2006. Même si elle a mentionné qu'il était regrettable que le plaignant ait touché une somme payée en trop aussi considérable, l'AI a conclu qu'il n'existait aucun mécanisme administratif permettant d'annuler le choix du domicile projeté (ou de le rétablir) et qu'elle n'était pas en mesure d'accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant respectait initialement les conditions prévues au paragraphe 205.45(5) des DRAS lui permettant d'avoir droit à une IDVC parce que le lieu de service et sa résidence principale étaient situées dans les limites géographiques où l'IDVC s'appliquait. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit à une IDVC au moment de son affectation dans un poste de service de réserve de classe B.

Le Comité a conclu également que, conformément au paragraphe 205.45(9) des DRAS, le choix d'un DP pouvait en effet empêcher un militaire d'avoir droit à une IDVC si le déménagement au DP était « hâtif » et si le déménagement « hâtif » à un DP était accordé avant la libération du militaire visé. Cependant, le Comité a conclu que le paragraphe 205.45(9) des DRAS n'empêchait pas le plaignant d'avoir droit à l'IDVC car, dans son cas, il avait effectué le déménagement au DP au moment de sa libération (addendum 3 du PRIFC de 2006) et il ne s'agissait donc pas d'un déménagement hâtif au DP avant la libération (addendum 8 du PRIFC de 2006).

Le Comité a donc recommandé que le plaignant puisse toucher une IDVC à partir de la date de l'achat de sa résidence à son lieu de service jusqu'à la vente de celle-ci.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accorder au plaignant l'IDVC pour la période allant de novembre 2006 à la date où il a vendu sa résidence principale à Toronto.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2014 en date du 30 juin 2016
Catégories de griefs 2014 2015 2016
Autres 7 % 6 % 73 %
Carrières 28 % 21 % 31 %
Harcèlement 8 % 4 % 7 %
Libération 10 % 6 % 10 %
Paye et avantages sociaux 47 % 61 % 44 %
Soins médicaux et dentaires 1 % 2 % 0 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé Non sujet à grief
Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande le rejet du grief Recommande mesure de réparation
Soins médicaux et dentaires 0 4 3 0 0 0
Paye et avantages sociaux 1 22 14 1 13 1
Libération 0 2 3 0 2 0
Harcèlement 0 1 3 0 0 0
Carrières 0 29 8 3 4 0
Autres 0 2 5 0 2 0
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité Dossiers réglés par Règlement informel des FAC
  61 % 16 % 13 % 10 %

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