cyberBulletin - Octobre 2013

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant s'est vu refuser le remboursement des dépenses liées à la ligne de crédit de capitaux propres à la maison (LCCPM) à l'égard d'un préfinancement lors de son affectation à un nouveau lieu de service. La Section des décisions en matière de réinstallation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) (DRASA) a rejeté la demande de remboursement parce qu'elle ne correspondait pas à l'esprit de l'article 8.3.13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le plaignant a soutenu que les dépenses pour lesquelles il demandait un remboursement étaient visées par les articles 8.2.07 et 8.3.12 du PRIFC lesquels lui donnaient droit à un remboursement des intérêts, ainsi que des frais juridiques et administratifs découlant de la LCCPM.

Alors que le plaignant effectuait une période de service de réserve de Classe B à son unité d'affectation, il a été approché par le commandant de son unité d'appartenance pour y combler un besoin opérationnel. Les commandants des deux unités concernées ont autorisé le plaignant à effectuer du service volontaire à son unité d'appartenance, conformément à l'Instruction 20/04 du Chef du personnel militaire – Politique administrative. Le plaignant a soumis un grief alléguant qu'il avait reçu l'autorisation de se faire rembourser ses frais de déplacement, un facteur important dans sa décision, et qu'il devrait être compensé. L'autorité initiale a rejeté le grief en indiquant que les frais de déplacement du plaignant auraient pu être autorisés si le plaignant avait été en service temporaire plutôt qu'en service volontaire.

Le plaignant a contesté le refus de sa demande visant à obtenir une évaluation de ses aptitudes dans sa langue seconde après avoir terminé le niveau de progrès 6 du Programme militaire d'enseignement des langues secondes. Le plaignant a fait valoir qu'on ne lui avait pas permis de démontrer ses aptitudes dans sa langue seconde avant que n'ait lieu le comité de sélection annuel.

Sommaires de cas

Ligne de crédit de capitaux propres à la maison

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant s'est vu refuser le remboursement des dépenses liées à la ligne de crédit de capitaux propres à la maison (LCCPM) à l'égard d'un préfinancement lors de son affectation à un nouveau lieu de service.

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait le droit d'être remboursé pour les dépenses associées à l’utilisation de sa LCCPM afin d'acheter sa résidence principale à son nouveau lieu de service.

La Section des décisions en matière de réinstallation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) (DRASA) a rejeté la demande de remboursement parce qu'elle ne correspondait pas à l'esprit de l'article 8.3.13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Le plaignant a soutenu que les dépenses pour lesquelles il demandait un remboursement étaient visées par les articles 8.2.07 et 8.3.12 du PRIFC lesquels lui donnaient droit à un remboursement des intérêts, ainsi que des frais juridiques et administratifs découlant de la LCCPM.

Le Comité a conclu que l'article 8.3.13 du PRIFC n'était pas la seule disposition du PRIFC que le DRASA aurait pu examiner et que les articles 8.2.07 et 8.3.12 s'appliquaient au cas du plaignant. Le Comité a étudié ces deux articles en tenant compte de la situation du plaignant et a conclu qu’elle correspondait aux paramètres mentionnés dans l'article 8.3.12 qui prévoit sous la rubrique « indemnité sur mesure » que :

Lorsque les membres des Forces canadiennes (FC) achètent une résidence de remplacement au nouveau lieu de service avant de vendre leur résidence principale, ils ont droit au remboursement de l'intérêt sur un prêt-relais ou une marge de crédit et aux frais administratifs imposés par l'établissement financier, pourvu que l'intérêt ne dépasse pas le moindre de l'un ou l'autre de ces montants :

  • la valeur nette totale de leur résidence principale invendue (c.-à-d. la différence entre la valeur estimative et l'hypothèque existante);
  • le coût de l'achat de la résidence de remplacement.

Le Comité a également conclu que le plaignant pouvait être remboursé en vertu de l'article 8.2.05 (Frais d'évaluation) du PRIFC, pour les frais d'évaluation additionnels liés à la LCCPM.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD s’est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.


Service temporaire contre service volontaire

Conclusions et recommandations du Comité

Alors que le plaignant effectuait une période de service de réserve de Classe B à son unité d'affectation, il a été approché par le commandant de son unité d'appartenance pour combler un besoin opérationnel. Ce dernier a convenu avec le plaignant qu'on lui rembourserait les frais de déplacement étant donné la distance à parcourir entre son domicile et l'unité (175 kilomètres). Les commandants des deux unités concernées ont autorisé le plaignant à effectuer du service volontaire à son unité d'appartenance, conformément à l'Instruction 20/04 du Chef du personnel militaire – Politique administrative pour le service de réserve de Classe A, Classe B et Classe C (Instruction 20/04). Lors de la présentation de ses réclamations, l'unité d'affectation a demandé l'avis du Directeur - Rémunération et avantages sociaux administration qui a déterminé que le plaignant n'avait droit à aucun bénéfice pour le service volontaire effectué à son unité d'appartenance; le remboursement lui a été refusé.

Le plaignant a soumis un grief alléguant qu'il avait reçu l'autorisation de se faire rembourser ses frais de déplacement, un facteur important dans sa décision, et qu'il devrait être compensé. L'autorité initiale a rejeté le grief en indiquant que les frais de déplacement du plaignant auraient pu être autorisés si le plaignant avait été en service temporaire plutôt qu'en service volontaire.

Le Comité a déterminé que la notion du service volontaire formulée dans l'Instruction 20/04 ne cadrait pas avec la situation du plaignant. Ainsi, le Comité a conclu que tant la recommandation du commandant de l'unité d'appartenance que l'approbation du commandant de l'unité d'affectation étaient déraisonnables considérant la distance de 175 kilomètres que le plaignant devait parcourir et les fonctions de ce dernier à son unité d'affectation. La distance à parcourir ainsi que les besoins opérationnels sont parmi les facteurs à pondérer dans ce genre de situation, selon l'Instruction 20/04.

Par ailleurs, étant donné que le commandant de l'unité d'appartenance avait confirmé qu'il avait un besoin opérationnel qui ne pouvait être comblé convenablement à l'interne, le Comité s'est dit d'avis qu'un autre moyen, tel qu'une demande de tâche, aurait dû être considéré au lieu d'autoriser le service volontaire du plaignant à son unité d'appartenance.

Le Comité a donc conclu qu'il serait approprié de placer le plaignant en service temporaire pour les périodes au cours desquelles il a effectué du service à son unité d'appartenance. En prenant en considération les faits du dossier et le fait que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a l'autorité de placer rétroactivement le plaignant en service temporaire, le Comité lui a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD s’est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.


Évaluation des aptitudes en langue seconde

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a contesté le refus de sa demande visant à obtenir une évaluation de ses aptitudes dans sa langue seconde après avoir terminé le niveau de progrès 6 du Programme militaire d'enseignement des langues secondes. Le plaignant a fait valoir qu'on ne lui avait pas permis de démontrer ses aptitudes dans sa langue seconde avant que n'ait lieu le comité de sélection annuel.

Selon l'autorité initiale (AI), la décision du Commandant (Cmdt) de l'École des langues des Forces canadiennes, refusant de permettre d'administrer le test de langue seconde au plaignant, respectait l'objet de la politique applicable. L'AI était d'avis que l'on avait dûment pris en considération le fait que le plaignant avait un profil linguistique valide et à jour lors de la présentation de sa demande, et qu'il n'avait suivi que la moitié de la formation destinée à le préparer à l'évaluation du niveau intermédiaire (c.-à-d. lorsqu'il aura terminé le niveau de progrès 7).

Le Comité devait déterminer si le refus de la demande du plaignant, visant à obtenir une évaluation de ses aptitudes dans sa langue seconde, était raisonnable et respectait la politique applicable. Après examen de la preuve, le Comité a constaté que le Cmdt n’a pas rejeté la demande du plaignant, mais avait seulement retardé l'évaluation des aptitudes en langue seconde de ce dernier. Le pouvoir discrétionnaire de permettre à un militaire de passer un test d'évaluation à la fin du niveau de progrès 6 relevait du Cmdt et le plaignant demandait de bénéficier d'une exception à cette règle. Le Comité a conclu que la décision du Cmdt était raisonnable et justifiée dans les circonstances, et qu'il avait tenu compte de la situation du plaignant. Le Comité a également conclu qu'il était impossible de confirmer si le plaignant aurait atteint les mêmes résultats que ceux qui apparaissent dans son profil linguistique actuel s'il avait été évalué après avoir terminé le niveau de progrès 6, étant donné qu’il avait bénéficié d'un nombre important d'heures additionnelles de formation durant ses cours du niveau de progrès 7.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD s’est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2011 en date du 30 septembre 2013
Catégories de griefs 2011 2012 2013
Financiers 40 % 47 % 33 %
Généraux 49 % 36 % 45 %
Libérations 7 % 11 % 18 %
Harcèlement-Discrimination 3 % 5 % 4 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1 janvier 2013 et le 30 septembre 2013
C et R du CGFC Financiers                                        Généraux                                           Harcèlement-Discrimination Libérations                                       
Non-compétence 0 0 0 2
Accordé 18 12 0 2
Accordé en partie 6 11 2 2
Rejeté 10 24 3 8
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1 janvier 2013 et le 30 septembre 2013
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité
  74% 19% 7%

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