cyberBulletin - Octobre 2014

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

La plaignante a soumis un grief contestant son retrait du cours élémentaire d’officier des affaires publiques où son rendement avait été jugé insuffisant. La plaignante a attribué son échec au fait que les Forces armées canadiennes n'avaient pas respecté son droit d'obtenir de l’instruction dans la langue officielle de son choix.

La directive d'affectation de la plaignante indiquait qu’elle avait droit à des vivres et du logement (V et L) gratuits. À la suite de la publication d’un message général des Forces canadiennes, qui annonçait que les membres en affectation temporaire n'avaient plus droit aux avantages de déplacement en service commandé, la plaignante a cessé de bénéficier d'avantages sociaux et a commencé à payer une partie des V et L. Elle a déposé un grief dans lequel elle demandait le rétablissement de son droit à des V et L gratuits.

Le plaignant a soutenu que le système de notation utilisé afin d'établir la liste des candidats à l'intention du comité de sélection (LCCS) était injuste. Le plaignant a expliqué que, n'eût été la réduction de moitié des notes de son premier rapport d'appréciation du personnel (RAP), il se serait classé beaucoup plus haut sur la LCCS et sa candidature aurait été présentée au comité de sélection. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que soit abrogée la disposition qui prévoit la réduction des notes des RAP au grade précédent, que l'on attribue de nouvelles notes à son dossier et que l'on envisage de lui accorder une promotion rétroactive.

Sommaires de cas

Niveau de connaissance d’une première langue officielle

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante a soumis un grief contestant son retrait du cours élémentaire d’officier des affaires publiques (le « cours de métier ») où son rendement avait été jugé insuffisant. La plaignante a attribué son échec au fait que les Forces armées canadiennes (FAC) n'avaient pas respecté son droit d'obtenir son instruction dans la première langue officielle de son choix.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief au motif qu'il a été déposé après l'expiration du délai de six mois prévu à la politique. L’AI a néanmoins noté que la plaignante éprouvait des difficultés significatives au niveau de la maîtrise de sa première langue officielle, qui n'est pas sa langue maternelle, et que les membres du conseil de révision des progrès ont recommandé sa réassignation vers un autre groupe professionnel militaire.

Lors de l'examen de ce dossier, le Comité a tenu une audience publique où l'ancien chef et le chef actuel de l'établissement d'enseignement, ainsi que le Directeur – langues officielles du ministère de la Défense nationale et la plaignante ont été entendus. À la lumière des informations recueillies, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a conclu que les FAC ont failli à leur obligation de dispenser la formation dans la première langue officielle de la plaignante, prévue à la Loi sur les langues officielles et à la Directive et Ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5039-6, Prestation de l'instruction et de l'éducation dans les deux langues officielles. La preuve obtenue a confirmé l'allégation de la plaignante selon laquelle 70 pour cent de la matière enseignée, dans un format de cours se voulant bilingue, était en fait dispensée dans une seule langue officielle. Cela dit, le Comité a également constaté que le format du cours avait depuis évolué et s'est dit satisfait qu'il rencontrait maintenant les obligations des FAC en matière de langues officielles. Le Comité a recommandé que la plaignante reprenne son cours de métier, sous le format bilingue actuel.

Au sujet des lacunes de la plaignante au niveau de la maîtrise de sa première langue officielle déclarée, le Comité a noté que les FAC auraient dû raisonnablement constaté les lacunes de la plaignante lorsque cette dernière a échoué son test d'aptitudes lors du processus d'enrôlement. Le Comité a également constaté qu'à l'époque, les FAC dispensaient de la formation linguistique aux recrues qui éprouvaient des difficultés dans leur formation en raison de la maîtrise insuffisante de leur première langue officielle déclarée. Bien que le Comité ait reconnu que les FAC n'avaient aucune obligation de fournir de la formation d'appoint en langue première, il a néanmoins recommandé au CEMD de passer outre les nouvelles directives afin de permettre à la plaignante de bénéficier exceptionnellement des mêmes outils, par le biais d'une formation linguistique d'appoint, que ceux qui avaient éprouvé des difficultés de cette même nature et à qui les FAC avaient offert de la formation. Pour justifier cette exception, le Comité a pris en considération l'attitude irréprochable de la plaignante, sa formation académique, les références soumises et le fait qu'elle a continué de parfaire, à la suite de son retrait du cours de métier, ses aptitudes tant sur le plan linguistique que dans le domaine des communications.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et de permettre à la plaignante une reprise de son cours de métier et de bénéficier, préalablement à ce cours, d'une formation linguistique dans sa première langue officielle.

Le Comité a également formulé une recommandation systémique visant à imposer un niveau élevé de maîtrise de la langue comme condition pour l'entrée le groupe professionnel militaire d'officier des affaires publiques.

Décision de l'autorité de dernière instance

L’autorité de dernière instance (ADI) a été partiellement d'accord avec les conclusions et les recommandations (C&R) du Comité.

L'ADI a été d'accord avec la conclusion du Comité que le droit de la plaignante de recevoir l'instruction dans la langue officielle de son choix avait été brimé et qu'effectivement, le cours élémentaire d’officier des affaires publiques (CEOAP) enfreignait à l'époque les dispositions de la Loi sur les langues officielles et de la DOAD 5039-6.

L'ADI n’a pas été d'accord avec la recommandation du Comité de fournir à la plaignante une formation dans sa première langue officielle déclarée. Alors que le Comité a fait état de signes qui démontraient que la plaignante avait des difficultés dans sa première langue officielle déclarée lors de son enrôlement et que les FAC auraient dû lui offrir de la formation linguistique pour y remédier, l'ADI était d'avis que la Directive 03/11 de l'Académie canadienne de la défense était en vigueur lorsque la plaignante a connu ses difficultés plus tard avec le cours. Comme cette directive indique que les FAC ne sont pas tenues d'offrir une formation dans la première langue officielle déclarée, l'ADI a déterminé qu'il était raisonnable pour les FAC de se fier sur les critères d'admissibilité en vigueur pour les officiers d'affaires publiques, soit la détention d'un dîplome d'études universitaires.

Cependant, l'ADI a conclu que la plaignante n'avait pas été suffisamment préparée pour satisfaire aux exigences du CEOAP et que l'erreur dans la gestion de son dossier était de lui avoir permis de participer au CEOAP sans le profil linguistique minimal requis de BBB dans la langue seconde, soit l'anglais. L'ADI a donc demandé que la plaignante suive une formation en langue seconde et que des mesures soient prises pour qu'elle ait une place au CEOAP dès janvier 2015. Compte tenu de la situation, l'ADI a ordonné que le processus enclenché pour libérer la plaignante des FAC soit abandonné.

L'ADI a été partiellement d'accord avec la recommandation systémique du Comité. Il a déterminé qu'il n'y avait pas de problème de nature systémique, puisque seule la carrière professionnelle militaire de la plaignante était visée par cette recommandation. Bien qu'il ait reconnu qu'il était impératif pour les officiers des affaires publiques de maîtriser leur première langue officielle et que cette habileté devrait être évaluée, il n'a pas ordonné le développement et l'imposition de cette exigence professionnelle, mais il a transmis les C&R au Chef adjoint – Personnel militaire pour le guider dans sa délibération sur le sujet.


Droit aux avantages de déplacement

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante a accepté une offre de service de réserve de classe B de septembre 2010 à août 2011. La directive d'affectation indiquait que, conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST), elle avait droit à des vivres et du logement (V et L) gratuits. En février 2011, à la suite de la publication du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 033/11, qui annonçait que les membres en affectation temporaire n'avaient plus droit aux avantages de déplacement en service commandé, la plaignante a cessé de bénéficier d'avantages sociaux et a commencé à payer une partie des V et L. Elle a déposé un grief dans lequel elle contestait le fait qu'elle n'avait plus droit aux V et L gratuits; elle a fait valoir qu'elle avait accepté l'offre de service de réserve de classe B en raison de la promesse qui lui avait été faite de lui donner droit à des V et L aux frais de l'État. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le rétablissement de son droit à des V et L gratuits et le remboursement des frais engagés pour les repas. En janvier 2012, le CANFORGEN 008/12 a annoncé le rétablissement de cet avantage social. On a ajouté l'article 3.015 à la DFCVST à la même époque. Cet article prévoyait que les avantages sociaux liés au déplacement en service commandé ne s'appliqueraient qu'aux réservistes en affectation temporaire qui occupaient un poste effectif figurant dans la banque de données du logiciel de planification et de suivi des tâches des Forces canadiennes (PSTFC). La plaignante a par la suite reçu un remboursement pour la partie des vivres qu'elle avait payée, mais aucun remboursement pour les frais additionnels engagés pour les repas.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), par intérim, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante remplissait toutes les conditions afin d'avoir droit aux V et L gratuits, sauf que son poste n'apparaissait pas dans la base de donnée désignée, soit le logiciel de PSTFC. L'AI a aussi indiqué que, puisque la plaignante n'avait pas reçu un ordre de tâche et qu'elle était dans une situation d'emploi temporaire, tous les remboursements qu'elle avait reçus pour la période de février à août 2011 avaient été faits par erreur et devaient être recouvrés.

Le Comité a d'abord conclu que la plaignante n'avait pas reçu un ordre de tâche, qu'il n'aurait pas été justifié d'inscrire le service de la plaignante dans le logiciel de PSTFC et que cette dernière n'avait pas le droit aux avantages sociaux liés au déplacement en service commandé, au titre de la DFCVST. Le Comité a ensuite étudié la raison pour laquelle une telle mention était nécessaire.

Le personnel du DGRAS, en réponse à une question du Comité, a expliqué que le nouvel article de la DFCVST visait à limiter les avantages sociaux pour les affectations temporaires aux militaires qui avaient reçu des tâches supplémentaires apparaissant dans le logiciel de PSTFC. Toutefois, le personnel du DGRAS n'a pas expliqué pourquoi il était nécessaire ou souhaitable que des réservistes, qui ont occupé un emploi temporaire pendant moins d'un an, ne puissent pas avoir droit aux avantages sociaux liés au déplacement en service commandé. Étant donné que les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas justifié cette position, le Comité a conclu que ce changement de politique était arbitraire, injuste, et n'avait pas été bien conçu, et il a indiqué qu'une telle politique risquait de faire en sorte que les FAC auront, à l'avenir, de la difficulté à convaincre des réservistes de venir occuper des emplois temporaires importants.

Le Comité a aussi conclu qu'il était injuste de cesser d'accorder à la plaignante des avantages sociaux liés au déplacement en service commandé en plein milieu de son affectation temporaire et de la durée de son emploi, alors qu'elle avait accepté l'offre d'emploi en raison de la promesse qu'elle aurait droit à des V et L gratuits.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accorde en partie la mesure de réparation demandée et a observé que le CEMD pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire, au titre de l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, afin d'effectuer une remise à la plaignante des frais de V et L pour la durée de son affectation temporaire. Même si le pouvoir discrétionnaire du CEMD permet seulement la remise des frais de V et L et ne permet pas d'ordonner le remboursement de frais additionnels pour les repas que la plaignante a pris à l'extérieur de la base, le Comité a conclu que ce pouvoir pouvait être utilisé afin d'éviter que la plaignante ne soit assujettie à une mesure de recouvrement pour les V et L reçus.

Le Comité a aussi recommandé au CEMD de modifier la DFCVST à partir du 1er février 2011, afin d'autoriser l'ajout d'autres bases de données de manière à permettre aux réservistes, qui sont en affectation temporaire et qui ont un emploi temporaire, d'avoir le droit de bénéficier des avantages sociaux liés au déplacement en service commandé. Enfin, le Comité a observé que les membres des FAC, qui reçoivent par erreur des avantages sociaux de nature financière pendant qu'ils sont en affectation temporaire, ne sont pas en mesure de savoir si les FAC ont l'intention d'entreprendre des mesures de recouvrement. Le Comité encourage le CEMD à se pencher sur cette question promptement et équitablement.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Le CEMD a estimé que la plaignante avait accepté une offre de service de réserve de classe B, qui comprenait le droit à des avantages sociaux liés au service temporaire, et qu'il était injuste de cesser d'accorder ces avantages sociaux pendant la période de service et de recouvrer les montants y afférents. Le CEMD a eu recours à son pouvoir discrétionnaire, comme l'avait recommandé le Comité, afin d'effectuer une remise à la plaignante des frais de Vet L pour la durée de son affectation temporaire. Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité, ni à la conclusion s'y rapportant, selon laquelle la DFCVST devrait être modifiée afin d'inclure d'autres bases de données. Étant donné que les besoins opérationnels de la réserve sont uniques et complexes, le CEMD n'était pas convaincu que le fait d'associer le droit à des avantages sociaux (liés au service temporaire, lorsqu'il est question d'affectations temporaires) à l'obtention d'un poste apparaissant dans la base de données du logiciel de PSTFC était une stratégie bien pensée. Afin de mieux comprendre les raisons sous-jacentes à une telle stratégie et les besoins de la réserve, le CEMD a ordonné que le DGRAS demande au Chef - Réserves et cadets de revoir la politique en matière de service temporaire, et en particulier la question des répercussions que peut avoir l'exigence concernant la base de données du logiciel de PSTFC pour les membres en affectation temporaire.


Système de notation pour la liste des candidats à l'intention du comité de sélection

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a soutenu que le système de notation utilisé afin d'établir la liste des candidats à l'intention du comité de sélection (LCCS) était injuste. La politique portant sur la LCCS prescrit une évaluation mathématique des trois derniers rapports d'appréciation du personnel (RAP), avec réduction de moitié des notes des RAP obtenus au grade précédent. Le plaignant a affirmé que les membres de son grade étaient désavantagés, puisque la période minimale d'expérience nécessaire applicable afin d'être admissible à la promotion est de trois ans, ce qui signifie qu'ils n'auront obtenu que deux RAP dans leur grade actuel lorsque leur candidature pourra être évaluée par le comité de sélection. Le plaignant a expliqué que, n'eût été la réduction de moitié des notes de son premier RAP, il se serait classé beaucoup plus haut sur la LCCS et sa candidature aurait été présentée au comité de sélection. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que soit abrogée la disposition qui prévoit la réduction des notes des RAP au grade précédent, que l'on attribue de nouvelles notes à son dossier et que l'on envisage de lui accorder une promotion rétroactive.

Le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), l'autorité initiale (AI) dans le présent dossier, a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée ayant conclu que les notes accordées au dossier du plaignant pour la LCCS avaient été correctement calculées conformément à la politique applicable. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le système de notation était injuste, l'AI) a indiqué que la procédure entourant la LCCS incluait un mécanisme en vertu duquel le gestionnaire de carrière révisait les dossiers des candidats exclus par le calcul mathématique afin de décider si leurs dossiers démontraient qu'ils avaient le potentiel pour justifier que leur candidature soit soumise au comité de sélection. L'AI a constaté que dans le présent cas, le gestionnaire de carrière du plaignant n'avait ajouté aucun dossier supplémentaire et elle a conclu que rien ne justifiait de remettre en question cette décision.

Le Comité a convenu que les notes attribuées au dossier du plaignant pour la LCCS avaient été calculées selon la politique applicable, mais il a conclu que le dossier du plaignant démontrait son potentiel et que le gestionnaire de carrière aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de soumettre la candidature du plaignant au comité de sélection. Le plaignant a été désavantagé par une série de décisions prises, toutes conformes aux politiques applicables : d'abord, la réduction de moitié des notes d'un RAP pendant que le plaignant occupait un poste d'un grade plus élevé que son grade effectif, d'autant plus qu'il s'agissait d'un poste identifié au plan de succession, ensuite, son affectation à la formation continue en langue seconde, ce qui a retardé les occasions de démontrer sa capacité à s'acquitter de ses fonctions et d'être évalué dans son grade effectif, et finalement le fait d'avoir dédoublé les notes du premier RAP obtenu à son grade.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief et d'ordonner la tenue d'un nouveau comité de sélection afin d'évaluer le dossier du plaignant et de décider s'il aurait dû être promu. De plus, le Comité a recommandé que le CEMD accorde au plaignant une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA) pour la période pendant laquelle ce dernier avait occupé un poste à un grade plus élevé que son grade effectif.

Enfin, après s'être penché sur les fondements de la disposition prévoyant la réduction de moitié des notes des RAP au grade précédent afin d'établir le classement pour la LCCS, le Comité a formulé une recommandation systémique afin que soit réévalué le bien-fondé de cette mesure.

Décision de l'autorité de dernière instance

L’autorité de dernière instance (ADI) n’a pas souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir en partie le grief. L’ADI a conclu que la décision de ne pas présenter le dossier du plaignant au comité de sélection (2013) était raisonnable et que le plaignant avait été traité équitablement et conformément à la réglementation applicable. Contrairement au Comité, l’ADI n’a pas estimé que le dossier du plaignant méritait d’être soumis à des fins d’examen en même temps que les candidatures faisant partie de la LCCS.

L’ADI a indiqué que l’application d’une réduction de 50 pour cent des notes des RAP obtenus au grade précédent n’était pas une mesure parfaite, mais qu’elle avait son utilité, à savoir la réduction automatique des notes des RAP obtenus au grade précédent afin de favoriser les meilleurs candidats possédant l’expérience voulue au grade visé. L’ADI n’a donc pas souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle la politique actuelle du DGCM devrait être modifiée. Contrairement à une des conclusions du Comité, l’ADI a soutenu que les gestionnaires de carrière avaient ajouté une dimension humaine au processus en ce qu’ils avaient le pouvoir discrétionnaire de présenter au comité de sélection les candidatures qui n’avaient pas réussi à faire partie de la LCCS, mais qui méritaient quand même d’être examinées.

Malgré la recommandation du Comité, l’ADI n’a pas estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour justifier la promotion du plaignant à un GIDA durant la période concernée.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2012 en date du 30 septembre 2014
Catégories de griefs 2012 2013 2014
Financiers 47 % 27 % 38 %
Généraux 36 % 55 % 44 %
Libérations 11 % 16 % 12 %
Harcèlement-Discrimination 5 % 2 % 6 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2014
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé
Recommande aucune mesure de réparation Recommande résolution externe Recommande mesure de réparation Recommande aucune mesure de réparation Recommande le rejet du grief
Libérations 0 0 6 1 5
Harcèlement-Discrimination 0 0 4 0 1
Généraux 1 1 25 1 31
Financiers 0 0 14 0 12
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2014
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité
  50% 25% 26%

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