cyberBulletin - Octobre 2015

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant avait reçu une estimation de la part de l'entreprise de déménagement que cela prendrait six à huit semaines avant que ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) arrivent à Rome, son lieu d'affectation. Cependant, ses AM et EP sont arrivés à destination deux semaines plus tôt que prévu. Le plaignant a reçu le remboursement de dépenses additionnelles engagées mais, plus tard, il a été informé qu'il n'avait pas droit au remboursement de ces dépenses et que les sommes payées en trop allaient être recouvrées.

Le plaignant a été envoyé en déploiement afin de participer à un exercice au Canada, malgré ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui exigeaient d'éviter les terrains accidentés. Peu de temps après son arrivée à l'exercice, son état de santé s'est aggravé et on lui a assujetti des CERM encore plus restrictives. En fin de compte, le plaignant a dû être renvoyé à son unité d'appartenance. Le plaignant a estimé que ses CERM n'avaient pas été respectées et qu'il aurait dû bénéficier d'installations accessibles aux personnes handicapées.

À plusieurs reprises, la plaignante n'a pas satisfait à la norme minimale du test EXPRES FC. La plaignante s'est vu imposer des mesures correctives. Elle a déposé un grief dans lequel elle allègue qu'il était discriminatoire d'exiger que le personnel féminin doive effectuer des extensions de bras avec appui sur les orteils dans le cadre du test EXPRES FC.

Sommaires de cas

Délais de livraison des articles de ménage et effets personnels

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a consulté l'entreprise de déménagement et celle-ci a estimé que cela prendrait six à huit semaines avant que les articles de ménage et effets personnels (AM et EP) du plaignant arrivent à Rome, son lieu d'affectation. Le plaignant a donc décidé de louer un logement à partir du 15 août 2010. Or, ses AM et EP ont été emballés le 29 juin 2010 et sont arrivés à Rome le 28 juillet 2010, deux semaines plus tôt que prévu. Même s'il a tenté d'avoir accès à son logement plus tôt, le plaignant a seulement été en mesure de devancer sa date d'occupation de quatre jours.

Le plaignant a demandé et reçu le remboursement, à partir du financement de base, de 14 jours additionnels de dépenses de logement et de repas, et autres frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement), de frais liés au kilométrage et d'autres frais engagés pour l'immatriculation de son véhicule personnel arrivé du Canada. Toutefois, plus tard, le plaignant a été informé que le directeur – Rémunération et avantages sociaux avait décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement de ces dépenses et que les sommes payées en trop allaient être recouvrées. Le plaignant a déposé un grief dans lequel il contestait cette décision. Il a fait valoir que les Services globaux de relogement Brookfield, le personnel de la section des mouvements de la base et l'entreprise de déménagement lui avaient dit que ses AM et EP arriveraient à destination dans les six à huit semaines suivant la date du chargement (le 29 juin 2010) et qu'il s'était fié à cette estimation lorsqu'il avait choisi sa date d'occupation.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que les AM et EP ne pouvaient pas être livrés parce que le logement du plaignant n'était pas prêt et que les Forces armées canadiennes (FAC) n'avaient commis aucune faute puisque c'était le plaignant qui avait choisi sa date d'occupation. En ce qui concerne les frais liés au véhicule personnel, l'AI a indiqué qu'ils n'étaient pas remboursables.

Le Comité a constaté que le plaignant s'était fié, à son détriment, sur l'estimation de six à huit semaines que lui avait fournie l'entreprise de déménagement afin de fixer la date d'occupation de son logement; le Comité a conclu que la fixation de cette date était une décision personnelle du plaignant et que celle-ci avait causé un retard dans la livraison des AM et EP. Étant donné que ce retard ne découlait pas d'une faute des FAC, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de dépenses en cours de déplacement additionnelles à partir du financement de base.

Le Comité a aussi constaté que, même si la politique applicable prévoyait explicitement que les militaires avaient seulement droit au remboursement de 30 jours de dépenses en cours de déplacement, le message transmis aux membres des FAC à ce sujet manquait de cohérence et n'était pas bien expliqué. Le Comité a noté que les FAC étaient responsables de veiller à ce que les militaires soient très clairement informés du fait que leur logement et eux-mêmes devaient être prêts à recevoir la livraison des AM et EP dans les 30 jours ou moins. Il est possible d'avoir droit à un remboursement des dépenses en cours de déplacement au-delà des 30 jours, seulement si le retard de livraison est causé par les FAC.

Enfin, le Comité a convenu que les difficultés liées à l'immatriculation du véhicule personnel du plaignant en Italie étaient indépendantes de la volonté de ce dernier. Le Comité a conclu que le plaignant avait engagé des dépenses légitimes afin de faire immatriculer son véhicule. L'article 9.4.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes prévoit que « [l]e coût associé à l'immatriculation du véhicule personnel principal à destination pour une période maximale de 12 mois » est remboursé à partir de l'indemnité de base. Le Comité a donc conclu que les coûts de déplacement au bureau d'immatriculation afin d'immatriculer le véhicule personnel du plaignant étaient remboursables. Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief et que le plaignant soit remboursé pour ses dépenses engagées en raison de ses déplacements à Naples afin d'immatriculer son véhicule personnel.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.


Violation des contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été envoyé en déploiement afin de participer à un exercice au Canada, et ce, même s'il avait été assujetti à des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui exigeaient d'éviter les terrains accidentés. Peu de temps après son arrivée à l'exercice, son état de santé s'est aggravé et les Forces armées canadiennes (FAC) l'ont assujetti à des CERM encore plus restrictives. En fin de compte, le plaignant a dû être renvoyé à son unité d'appartenance. Le plaignant a estimé que ses CERM n'avaient pas été respectées et qu'il aurait dû bénéficier d'installations accessibles aux personnes handicapées puisqu'il avait besoin d'une canne pour se déplacer.

L'autorité initiale (AI) n'a pas rendu de décision relativement à ce grief, car le plaignant ne lui avait pas accordé de prorogation de délai. Toutefois, l'AI a fourni une analyse du dossier qui indiquait que le plaignant avait obtenu un poste de commandement dont les tâches étaient effectuées en position statique et qui respectaient les CERM. L'AI a expliqué que le plaignant devait appuyer le commandant et qu'il n'avait pas à se déplacer sur ce que l'AI considérait comme des terrains accidentés. Selon l'AI, le personnel médical aurait été responsable d'informer le milieu de travail du plaignant si ce dernier avait besoin d'installations accessibles aux personnes handicapées; puisqu'aucun avis n'a été fourni à cet effet, ce genre d'installations n'a pas été envisagé.

Le Comité a conclu que les CERM du plaignant ne l'empêchaient pas d'être déployé à condition que les tâches qui lui étaient assignées respectent les CERM. Après un examen du type de travail que le plaignant devait effectuer, le Comité a conclu qu'il devait se déplacer sur des terrains accidentés et que le plaignant n'aurait pas dû avoir des tâches à effectuer sur ce type de terrain. En ce qui concerne la demande du plaignant de pouvoir bénéficier d'installations accessibles aux personnes handicapées, le Comité a étudié la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-1 et a conclu que, en vertu du principe de l'universalité du service, les membres des FAC, qui sont aptes au déploiement, doivent être en mesure d'utiliser des installations de campagne.

Le Comité a recommandé que les FAC reconnaissent que le plaignant avait dû accomplir des tâches, durant son exercice, qui ne respectaient pas ses CERM.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle les FAC devaient reconnaître que le plaignant, blessé à la hanche, avait été affecté à des tâches, durant l'exercice, qui ne respectaient pas ses CERM. De l'avis du Comité, la preuve au dossier démontrait que la nature même du campement, en plein champ, composé de routes de gravier, d'arbres, de buissons, d'arbustes, d'espaces verts, d'espaces recouverts de terre et de pierres d'une certaine taille, correspondait à la définition de « terrain accidenté ». L'ADI a conclu que le Comité avait adopté une interprétation restrictive du terme « terrain accidenté ». Selon l'ADI, les CERM du plaignant visaient à empêcher les déplacements à pied dans des forêts, des collines, des ravins, et non pas les déplacements dans un bivouac sur un terrain aménagé.


Discrimination au test EXPRES FC

Conclusions et recommandations du Comité

À plusieurs reprises, la plaignante n'a pas satisfait à la norme minimale du test EXPRES FC, qui avait pour but de mesurer la condition physique générale des militaires. Pour satisfaire à la norme, tous les membres des Forces armées canadiennes (FAC) devaient réussir les quatre composantes de ce test. À défaut de satisfaire à la norme, un processus administratif s'enclenchait en vertu de la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5023-2, Programme de conditionnement physique. Suite à ses échecs, la plaignante s'est vu imposer des mesures correctives. Elle a déposé un grief dans lequel elle affirme qu'il était discriminatoire pour les FAC d'exiger que le personnel féminin doive effectuer des extensions de bras avec appui sur ses orteils dans le cadre du test EXPRES FC. La plaignante ayant refusé une demande de prolongation du délai, l'autorité initiale n'a pas rendue de décision.

Le Comité devait déterminer si le fait pour les FAC d'exiger que la plaignante effectue des extensions de bras dans le cadre du test EXPRES FC consistait en une pratique discriminatoire à son égard. Le Comité devait également déterminer si les mesures correctives imposées à la plaignante étaient justifiées.

Le Comité était d'avis que la plaignante n'avait pas démontré qu'il était discriminatoire pour les FAC d'exiger qu'elle effectue des extensions de bras avec appui sur les orteils dans le cadre du test EXPRES FC. Le Comité a constaté que la norme à atteindre quant aux extensions de bras avait été adaptée au fil des ans, notamment, afin de tenir compte des différences physiologiques entre les sexes et de l'âge, et que l'échec répété d'un militaire à atteindre la norme minimale de condition physique n'entraînait pas nécessairement sa libération.

Le Comité a conclu que l'avertissement écrit reçu par la plaignante devrait être maintenu selon la DOAD 5023-2 en vigueur au moment de ses premiers échecs.

Cependant, le Comité a noté qu'à compter du 28 mars 2008, un militaire qui échouait au test EXPRES FC et qui recevait un avertissement écrit pouvait demander d'être réévalué en fonction des tâches militaires communes. Donc, le Comité a conclu qu'à compter de cette date on aurait dû offrir à la plaignante d'être évaluée en fonction des tâches militaires communes, une évaluation qui ne comportait pas de composante d'extension de bras.

Le Comité a également noté que, le 1er avril 2014, le test EXPRES FC a été remplacé par l'évaluation FORCE, dont les composantes sont considérées comme étant un meilleur moyen de prédire la performance dans le cadre des tâches militaires communes et seraient plus précises que les exercices traditionnels du test EXPRES FC. Le Comité a noté qu'après d'autres échecs, entrecoupés de réussites à atteindre la norme de condition physique du test EXPRES FC, la plaignante s'était finalement vue offrir l'option d'être évaluée selon le test FORCE, qu'elle a complété avec succès.

Le Comité a donc constaté que les mesures prises à la suite des échecs répétés de la plaignante au test EXPRES FC n'ont pas toujours été en conformité avec la version de la DOAD 5023-2 en vigueur à ce moment précis. D'ailleurs, le Comité était d'avis que si la plaignante avait pu exercer l'option d'être évaluée en fonction des tâches militaires communes, dès décembre 2008, elle aurait plus que probablement réussi le test et n'aurait pas eu d'échecs subséquents. De ce fait, la preuve au dossier révélait que ce n'était pas tant la condition physique de la plaignante qui était la cause de ses échecs, mais bien une difficulté particulière avec les extensions de bras. Le Comité a donc conclu que la plaignante devrait bénéficier d'une certaine indulgence et que les mesures correctives prises à son endroit après le 28 mars 2008 devraient être annulées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'ordonner le retrait des mesures correctives en question et de toute correspondance à cet effet du dossier personnel de la plaignante et d'en disposer selon la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada. Il a également recommandé que les effets de ces changements soient reflétés dans les rapports d'appréciation du personnel de la plaignante, tant au niveau de sa performance que de son potentiel. Finalement, le Comité a recommandé que le dossier de la plaignante fasse l'objet d'une révision administrative, afin de déterminer la compétitivité de sa filière en matière de promotion ou si d'autres changements sont nécessaires.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI) est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité. L'ADI a ordonné que les changements proposés soient reflétés dans les rapports d'appréciation du personnel de la plaignante et qu'une révision administrative pour déterminer la compétitivité de sa filière soit entreprise, entérinant ainsi les recommandations du Comité en ce sens.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2013 en date du 30 septembre 2015
Catégories de griefs 2013 2014 2015
Autres 5 % 7 % 5 %
Carrières 40 % 28 % 20 %
Harcèlement 3 % 8 % 4 %
Libérations 22 % 10 % 5 %
Paye et avantages sociaux 29 % 47 % 64 %
Soins médicaux et dentaires 1 % 1 % 2 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé Non sujet à grief Non sujet à grief
Aucun remède Recommande aucune mesure de réparation Recommande résolution externe Recommande mesure de réparation Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande le rejet du grief Recommande le rejet du grief Recommande aucune mesure de réparation
Soins médicaux et dentaires 0 0 0 4 0 0 3 0 0
Paye et avantages sociaux 1 1 8 53 1 1 38 1 1
Libérations 0 0 0 5 1 1 5 0 0
Harcèlement 0 0 0 2 0 0 6 0 0
Carrières 0 0 1 51 0 0 39 0 0
Autres 0 0 0 4 1 0 2 1 0
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité Dossiers réglés par Règlement informel des FAC
  67 % 5 % 20 % 8 %

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