Situations impliquant plusieurs politiques applicables

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Sujet

Situations impliquant plusieurs politiques applicables

Numéro de cas

  • 2008-013 (Date C et R : 2009–09–15)

Description

Le Comité a examiné le cas d'un plaignant trouvé coupable de violences conjugales, pour lesquelles il a écopé d'une peine de prison. Le Comité a noté que deux politiques des Forces canadiennes, la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5044-4 – Violence en milieu familial, et l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 15-2 - Libération, concernant l'emprisonnement, s'appliquaient à la situation. Parce qu'il y a eu emprisonnement, le commandant (cmdt) devait soumettre une recommandation pour la rétention ou la libération du membre en vertu de l'OAFC, ce qu'il a omis de faire. En même temps, la DOAD 5044-4 confère un pouvoir considérable au cmdt lorsqu'un membre est impliqué dans la violence conjugale. Le Comité était d'avis qu'une ligne de conduite claire lorsque des membres sont emprisonnés après avoir été trouvés coupables de violence conjugale était requise, tant pour la chaîne de commandement que pour les autorités de l'administration du personnel du quartier général de la Défense nationale.

Recommandation

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense de demander des précisions ou la modification de la politique afin de disposer d'indications claires dans les cas où ces deux éléments, la violence en milieu familial et l'emprisonnement au civil, se retrouvent.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle il y a confusion entre la DOAD 5044–4 et le paragraphe 17 de l’annexe A de l’OAFC 15–2. Le CEMD a donc ordonné au DACM de réviser les politiques visées afin de mieux cerner les rôles et responsabilités lorsque des questions de violence familiale, de déclaration de culpabilité et d’emprisonnement dans une prison civile existent dans un même dossier.


Sujet

Situations impliquant plusieurs politiques applicables

Numéro de cas

  • 2011-021 (Date C et R : 2011–05–02)

Description

Ce dossier est le deuxième de cette nature, et provenant de la même formation, dont le Comité a effectué l'examen. Il s'agit de réservistes qui, après avoir été promus, ont accepté ou décidé d'œuvrer pendant de longues périodes d'emploi en service de classe B à un grade inférieur à leur grade effectif.

Lorsqu’employé de nouveau à leur grade effectif, la catégorie de prime de rendement (CPR) de chacun de ces militaires a été calculée en considérant les périodes de service militaire effectuées au grade inférieur. Lors d'un examen administratif, il a été déterminé que les CPR de ces militaires avaient été calculées de façon erronée en ce qu'elles n'auraient pas dû inclure les périodes servies à un grade inférieur. Conséquemment, chaque militaire a dû rembourser le trop-payé associé à cette erreur de calcul.

Le Comité a conclu que les règlements et politiques applicables avant le 1er avril 1993, date d'entrée en vigueur de l’instruction du QGDN – 2/93 Sous-ministre adjoint (Personnel) (SMA (Per)) – Administration du service de réserve classe A, classe B et classe C (« instruction 2/93 »), permettaient à un militaire de renoncer à son grade afin d'accepter un emploi requérant un grade inférieur. À cette époque, seules deux conditions existaient : une offre des Forces canadiennes (FC) et le consentement du militaire.

Cependant, avec l'introduction de l'instruction 2/93, laquelle fut remplacée par l'instruction 20/04, le Comité a conclu que de nouvelles conditions et de nombreuses précisions encadrant l'abandon de grade furent introduites. Bien qu'il soit toujours possible pour un militaire d'effectuer un service de réserve en tant que sur-gradé ou en tant que sous-gradé, les FC découragent et interdisent cette pratique sauf dans des situations bien précises. En d'autres mots, l'abandon de grade est une mesure temporaire et exceptionnelle. Le Comité s'est dit d'avis qu'en instaurant ces mesures d’exception, les FC avaient mis en place des conditions visant à assurer l’équité d’opportunité de même qu'un cadre qui favorise le développement et la progression des réservistes.

Dans les deux cas examinés, le Comité a conclu qu’à la lumière de l’instruction 2/93, les deux militaires auraient dû être employés à leur grade effectif à partir du 1er avril 1993. Conséquemment, le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'ordonner le recalcul de la CPR des deux plaignants en tenant compte qu’ils auraient dû œuvrer à leur grade effectif à partir du 1er avril 1993.

Recommandation

Puisqu’il ne semble pas s’agir de cas isolés, le Comité a recommandé au CEMD qu’il ordonne l’examen de tous les cas similaires traités par cette formation pendant la période 2005–2008 en utilisant l'interprétation et l'application des instructions en vigueur suggérées par le Comité.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n’est pas d’accord avec la recommandation systémique concernant les erreurs sur la solde des militaires employés en tant que ‘’surgradés’’ au sein de la Réserve, puisqu'il ne partage pas l'interprétation du Comité concernant l'interpretation des règlements en vigueur.

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