# 2022-109 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-30

Le plaignant s’est vu imposer un avertissement écrit (AE) parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19 telle qu’elle figure dans les directives du Chef d’état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19, publiées en octobre et novembre 2021. Peu après l’imposition de l’AE, le plaignant s’est fait vacciner contre la COVID-19. Il affirme que ces directives ont contrevenu à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les FAC reconnaissent que ses droits protégés par la Charte avaient été violés, qu’elles reconnaissent qu’il ne s’était pas fait vacciner de son plein gré et qu’elles lui fournissent une lettre dans laquelle elles répondraient aux préoccupations d’ordre moral, légal et éthique soulevées dans son grief.  

L’autorité initiale ne s’est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.

Le Comité a effectué une analyse approfondie pour examiner si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 contrevenait aux droits garantis par l’article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique violait les droits protégés par l’article 7 et que cette atteinte n’avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de cette politique étaient arbitraires et de portée excessive, et que sa mise en œuvre était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite analysé en détail si l’atteinte en cause était justifiée selon l’article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n’avaient pas démontré que l’intérêt public justifiait une politique qui était, dans sa mise en œuvre, de portée excessive et disproportionnée. Le Comité a conclu que les FAC n’avaient pas respecté leur obligation de veiller à ce que la mise en œuvre de leur politique entraine une atteinte minimale aux droits. Le Comité a donc conclu que l’atteinte n’était pas justifiée selon l’article premier de la Charte.  

Le Comité a conclu que les dispositions contestées dans la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 contrevenaient à la Charte et étaient donc déraisonnables. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par cette politique. De plus, le Comité a conclu qu’il y avait eu un manquement à l’équité procédurale la plus élémentaire lors de l’imposition de l’AE, et que le processus entourant l’imposition de l’AE était fondamentalement inéquitable. Le Comité a constaté que la politique contestée avait été modifiée par la Directive 003 du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19 laquelle avait été publiée en 2022 et remplaçait les directives antérieures de 2021 jugées déraisonnables.

Le Comité a recommandé que l’AE, imposé au plaignant, soit annulé et retiré de son dossier personnel.

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