# 2022-125 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-06-11

Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination telle qu'elle figure dans les directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19 publiées en octobre et novembre 2021. Le plaignant a fait valoir que ces directives ont, à tort, omis de renvoyer à d'autres politiques sur la vaccination contenues dans la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé initialement d'être maintenu en poste dans les FAC sans être vacciné. Le Comité a confirmé que le plaignant n'avait pas été libéré des FAC et ce dernier a demandé de comparaitre devant la cour martiale pour pouvoir contester l'application de ces directives. 

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir la politique des FAC sur la vaccination violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne de droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique des FAC portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette violation des droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les dispositions contestées de la politique des FAC sur la vaccination contrevenaient à la Charte et qu'elles étaient donc déraisonnables. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par cette politique. Le Comité a constaté que la politique contestée avait été modifiée par la Directive 003 du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19, publiée en 2022, laquelle remplaçait les versions antérieures de 2021 jugées déraisonnables. Par ailleurs, le Comité a indiqué qu'il n'avait pas la compétence de se prononcer sur la question de savoir si des mesures émanant du système de justice militaire étaient justifiées. Enfin, il a recommandé l'annulation des mesures correctives imposées au plaignant et le retrait de toute mention à cet égard de son dossier personnel. 

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