# 2022-162 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-31
Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Cette politique était contenue dans les Directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) publiées en octobre et novembre 2021. Le plaignant avait des réticences à se faire vacciner contre la COVID-19, car il estimait que cela pouvait lui être préjudiciable. Le plaignant a fait valoir que, malgré ses réticences, la politique en cause l'obligeait à accepter de se faire vacciner par crainte des répercussions administratives et financières. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé un dédommagement financier pour compenser le stress causé par l'application des Directives et pour couvrir les frais de possibles dépenses médicales à venir.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir la politique des FAC sur la vaccination violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne de droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique des FAC portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette violation des droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les dispositions contestées de la politique des FAC sur la vaccination contrevenaient à la Charte et qu'elles étaient donc déraisonnables. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par cette politique. Le Comité a noté que la demande de réparation du plaignant n'était pas appuyée par des éléments de preuve qui démontraient l'existence d'un préjudice ou d'une blessure. Le Comité a aussi ajouté que, si le plaignant éprouvait à l'avenir des problèmes de santé résultant de la vaccination, il pourrait présenter une demande au Programme de soutien aux victimes d'une vaccination, instauré par l'État canadien. Le Comité n'a pas recommandé de mesure de réparation, car la politique contestée avait été modifiée par la Directive 003 du CEMD, publiée en 2022, laquelle remplaçait les versions antérieures déraisonnables de 2021.
Ressources supplémentaires
- Annexe I — La constitutionnalité de la politique de vaccination des forces armées canadiennes - Canada.ca
- Annexe II — Mesures correctives liées à la politique de vaccination des forces armées canadiennes - Canada.ca
- Annexe III — Examen administrative et libération liées à la politique de vaccination des forces armées canadiennes - Canada.ca
Détails de la page
- Date de modification :