Version finale du Protocole Additionnel de l’entente sur les tiers pays sûrs

Protocole Additionnel
à
l’accord
entre
le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
pour la coopération en matière d’examen
des demandes de statut de réfugié présentées par
des
ressortissants de pays tiers

Le gouvernement du canada et le gouvernement des États-unis d'amérique (ci-après appelés « les Parties »),

Reconnaissant leur désir de s'attaquer aux mouvements de migration irrégulière des demandeurs du statut de réfugié qui traversent la frontière terrestre commune entre les points d'entrée;

Exprimant leur intention mutuelle d'accroître la coopération dans le cadre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour la coopération en matière d'examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers, fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 (ci-après appelé « l ' Accord »), pour y inclure les demandeurs du statut de réfugié qui traversent la frontière terrestre entre les points d'entrée,

Sont convenus de compléter l'Accord de la manière suivante :

  1. Sauf dans la mesure prévue ci-après, les dispositions de l'Accord s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exception de l'article 10 de l ' Accord, au présent protocole additionnel à l'égard des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole additionnel, ou par après, entrent sur le territoire du pays d'arrivée en traversant la frontière terrestre entre les points d'entrée et présentent une demande du statut de réfugié dans les 14 jours qui suivent.
  2. Pour les besoins du présent protocole additionnel, le fait de traverser la frontière terrestre entre les points d'entrée inclut le fait de traverser la frontière maritime, comme les Parties le déterminent mutuellement au moyen d'un échange de notes diplomatiques.
  3. Aux fins de l'application des dispositions de l'Accord à la catégorie des demandeurs du statut de réfugié visés au paragraphe 1 du présent protocole additionnel :
    1. Par « dernier pays de séjour », on entend le pays, soit le Canada, soit les États-Unis, dans lequel le demandeur du statut de réfugié était physiquement présent immédiatement avant de présenter sa demande du statut de réfugié à la suite de la traversée de la frontière terrestre entre les points d'entrée.
    2. La Partie du dernier pays de séjour n'est pas tenue d'accepter le retour d'un demandeur du statut de réfugié si elle détermine que le demandeur du statut de réfugié n'a pas présenté sa demande dans les 14 jours suivant la traversée de la frontière terrestre entre les points d'entrée.
    3. Il revient à la Partie du pays d'arrivée, lorsqu'elle demande à la Partie du dernier pays de séjour d'accepter le retour d'un demandeur du statut de réfugié, de fournir suffisamment d'informations pour aider la Partie du dernier pays de séjour à déterminer si le demandeur du statut de réfugié a traversé la frontière terrestre entre les points d'entrée au plus tard 14 jours avant de présenter une demande du statut de réfugié conformément au premier paragraphe du présent protocole additionnel. Pour aider la Partie du dernier pays de séjour à faire cette détermination, la Partie du pays d'arrivée fournit à la Partie du dernier pays de séjour toute information pertinente aux fins de cette détermination et une copie du procès-verbal d'arrestation du demandeur du statut de réfugié entre les points d'entrée si celui-ci est disponible. La Partie du dernier pays de séjour peut également tenir compte de toute autre information pertinente aux fins de sa détermination.
  4. Conformément à l'article 8 de l'Accord, les Parties élaborent une procédure de fonctionnement normalisée afin de faciliter la mise en œuvre du présent protocole additionnel. Cette procédure comporte des dispositions relatives aux normes que la Partie du dernier pays de séjour s'attend à appliquer pour déterminer si un demandeur du statut de réfugié a traversé la frontière terrestre entre les points d'entrée au plus tard 14 jours avant de présenter une demande du statut de réfugié ainsi que des dispositions sur l'échange et l'analyse de l'information pertinente avant que le demandeur du statut de réfugié ne puisse être renvoyé dans le pays de dernier séjour.
  5. Chacune des Parties peut dénoncer le présent protocole additionnel par avis écrit de six mois donné à l'autre. De plus, si l' Accord est dénoncé, le présent protocole additionnel prend également fin conformément aux dispositions de l'Accord.
  6. Chacune des Parties peut, par avis écrit donné à l'autre, suspendre l'application du présent protocole pour au plus trois mois. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d'au plus trois mois. Les Parties peuvent, par avis écrit, déterminer conjointement de suspendre l' application de toute partie du présent protocole additionnel pour toute période. De plus, si l'application de l'Accord est suspendue, l'application du présent protocole additionnel l'est également.
  7. Le présent protocole additionnel entre en vigueur à la date de la dernière note échangée dans le cadre d'un échange de notes des Parties par lesquelles elles s'informent que chacune a accompli les formalités de procédure juridique interne nécessaires à sa mise en vigueur du présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole additionnel.

Fait à Ottawa ce 29e jour de mars 2022, et à Washington, ce 15e jour d’avril 2022 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le gouvernement du Canada
Pour le gouvernement des États-unis
d'amérique

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