Accord de collaboration Canada-Alberta en matière d’immigration

Annexe A : Candidats de la province

Version électronique

Original signé le 11 mai 2007


1.0 Préambule

1.1 L’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial en matière d’immigration;

1.2 Les deux parties reconnaissent que l’Alberta a des besoins et une situation qui lui sont propres et que l’Alberta est le mieux en mesure de déterminer les besoins précis de la province en matière d’immigration. Les deux parties conviennent en outre que ces besoins peuvent être satisfaits dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

1.3 Les deux parties reconnaissent l’immigration pour favoriser le développement économique des communautés en Alberta, y compris les communautés francophones;

1.4 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés autorise la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure une entente avec une ou plusieurs provinces afin de formuler, de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et les programmes en matière d’immigration;

1.5 L’alinéa 10(2)a) de la Government Organization , (R.S.A., c. G-10) autorise le ministre de Employment, Immigration and Industry de l’Alberta à conclure des ententes avec le gouvernement canadien au nom de l’Alberta;

1.6 Les deux parties ont l’intention de conclure une entente conformément à l’article 87 du règlement d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant la nomination des candidats des provinces.

1.7  La présente entente remplace l’Entente Canada-Alberta sur les candidats de la province, qui avait pris effet le 2 mars 2002, et a été par la suite prolongée jusqu’au 30 avril 2007.

2.0 Définitions

2.1 Dans la présente entente :

  1. à moins de dispositions contraires dans l’entente, les termes employés dans l’entente sont définis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. (2002), modifiée, ou dans le règlement d’application de ladite Loi, et sont employés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à son règlement d’application constitue un renvoi au texte tel qu’il peut être modifié.

3.0 But et objectifs

3.1 L’entente vise à définir les rôles et les responsabilités du Canada et de l’Alberta dans l’exécution du programme des candidats de la province.

3.2 L’entente vise à donner à l’Alberta un mécanisme permettant d’accroître les avantages économiques de l’immigration en Alberta, selon les priorités économiques et la situation du marché ainsi que le développement régional, en autorisant l’Alberta à nommer ses candidats, compte tenu de l’importance d’y favoriser le développement des communautés francophones.

3.3 L’entente permet de traiter et d’accepter le dossier des candidats proposés par l’Alberta en vue de la résidence permanente au Canada, de la manière la plus expéditive possible, compte tenu des conditions prévues par la loi, des contraintes opérationnelles et de ressources, des projections canadiennes en matière d’immigration, du plan d’activités pour les candidats de l’Alberta et des normes de service établies.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 L’Alberta et le Canada conviennent de collaborer à la promotion du programme des candidats de la province et au recrutement des candidats provinciaux.

4.2 Pour élaborer ses stratégies de promotion et de recrutement, l’Alberta entreprend des consultations auprès des communautés en Alberta, y compris les communautés francophones.

4.3 L’Alberta tient un site Web affichant des renseignements à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province et des informations à l’intention du personnel s missions du Canada à l’étranger.

4.4 Le Canada convient de déployer tous les efforts raisonnables en vue d’aider l’Alberta à repérer des immigrants éventuels et à ainsi atteindre les objectifs établis dans la stratégie d’immigration de la province (sous réserve des limites imposées aux missions).

4.5 Le Canada reconnaît que l’Alberta peut entreprendre des activités de promotion et de recrutement en respectant l’intention de la présente entente.

4.6 L’Alberta peut former des partenariats avec des tierces parties à des fins de promotion et de recrutement, auquel cas :

  1. exige que les tierces parties respectent les modalités de la présente entente;
  2. informe le Canada de ces partenariats.

5.0 Évaluation et désignation

5.1 L’Alberta a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont estime qu’ils :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique en Alberta.

5.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de l’Alberta, notamment pour le développement communautaire et la croissance régionale à long terme.

5.3 L’Alberta exerce le pouvoir que lui confère la présente entente de désigner des candidats en appliquant la version modifiée des procédures et des critères qu’elle a établis à cette fin. Elle fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

5.4 L’Alberta établit un plan annuel au sujet de ses candidats, selon les principes établis par la province et partagés avec le Canada.

5.5 Le plan annuel de l’Alberta au sujet de ses candidats est soumis au Canada dans les meilleurs délais afin de permettre la planification de l’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à tenir compte des objectifs de la province concernant ses candidats dans les objectifs opérationnels établis pour les bureaux des visas. Les objectifs, que les deux parties auront approuvés, peuvent être dépassés à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

5.6 L’Alberta délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la province pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, l’Alberta transmet une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 5.8 et 5.9.

5.7 Afin d’atteindre les objectifs précisés dans son plan annuel, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par l’Alberta.

5.8 Sur réception du certificat de désignation de l’Alberta, le Canada :

  1. prend la décision finale définitive en matière de sélection;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas d’immigrant au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’admission contenues dans Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, son règlement d’application et la présente entente.

5.9 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par l’Alberta comme une indication que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celleci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique en Alberta et qu’il a de bonnes chances d’y parvenir.

5.10 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile le certificat de désignation a été délivré.

5.11 Si le Canada juge que la demande d’immigration d’un candidat désigné sera vraisemblablement refusée, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

5.12 L’Alberta peut, au sujet d’un éventuel refus, présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, peut en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission.

5.13 Si le Canada décide de refuser une demande sans l’accord de la province, il en avise l’Alberta avant de prendre une décision finale.

5.14 Dans le cas où le candidat désigné par l’Alberta a reçu une offre d’emploi de la part d’un employeur de la province, l’agent des visas responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR, si la demande de permis de travail comprend une lettre de la province :

  1. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
  2. déterminant que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et procurerait des avantages ou créerait des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail sont suffisants pour attirer et maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens;
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

5.15 L’Alberta ne délivre pas de certificat de désignation à une personne sait que l’emploi de cette personne nuira au règlement d’un conflit de travail ou à l’emploi d’une personne touchée par un tel conflit, ou encore entraînera des répercussions néfastes sur les perspectives d’emploi et les occasions de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens en Alberta.

6.0 Admission temporaire pour faciliter la promotion et le recrutement

6.1 Le Canada et l’Alberta peuvent établir des partenariats ou des projets concernant notamment l’échange d’information, la facilitation de visites exploratoires, la promotion et le recrutement, ainsi que le soutien à la régionalisation.

6.2 Le Canada reconnaît le besoin légitime des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires en Alberta lorsqu’il délivre des visas de résident temporaire, sous réserve que soient satisfaites toutes les exigences prévues par la loi.

7.0 Évaluation du programme et échange de renseignements

7.1 Le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance d’évaluer le programme de désignation de candidats de la province en vue d’établir ses répercussions et ses résultats en Alberta. Par conséquent, immédiatement après la signature de l’entente, le Canada et l’Alberta élaboreront de concert des objectifs d’évaluation ainsi qu’un calendrier d’évaluation qu’ils réévalueront ensemble tous les trois ans. Ces objectifs et ce calendrier permettront de produire des données et des analyses en quantité suffisante. L’Alberta procédera de son côté à des évaluations officielles conformément aux objectifs et au calendrier ainsi déterminés. convient de mettre les résultats de ces évaluations à la disposition de CIC.

7.2

  1. La collecte, l’utilisation, la conservation et la destruction de renseignements personnels aux termes de ce PE respecteront les exigences prescrites par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), chap. P-21, pour le Canada, et par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (RSA 2000, c. F-25) pour l’Alberta, et par tous les règlements adoptés en application de ces lois.
  2. À cette fin, les parties s’engagent expressément à :
    1. ne recueillir de renseignements personnels que dans la mesure requise par la mise en du programme ;
    2. limiter la communication de renseignements personnels à l’information requise par la mise en œuvre du programme ;
    3. prendre les mesures appropriées  pour s’assurer que :
      • seuls les représentants autorisés de Citoyenneté et Immigration Canada et de l’Alberta auront accès aux renseignements personnels ainsi recueillis ou échangés ;
      • les renseignements échangés seront protégés durant leur communication ou leur transmission;
    4. prendre des mesures de sécurité appropriées pour garantir l’intégrité physique des locaux où les renseignements recueillis et échangés sont conservés et pour protéger la nature confidentielle des renseignements au cours de leur utilisation, de leur conservation et de leur élimination;
    5. aviser l’autre partie de tout manquement à l’obligation de protéger la confidentialité des renseignements de sa part, de la part de son personnel ou des personnes dans le cadre du programme.
  3. Chaque partie est responsable des actes commis par ses employés et des actes commis par les tiers qu’elle aura engagés (consultants, entrepreneurs, etc.).

7.3 Sous réserve de la loi et des politiques applicables en matière de divulgation des renseignements personnels, le Canada et l’Alberta conviennent d’échanger de l’information sur les immigrants éventuels ou réels, de manière à maximiser l’effet des efforts déployés aux fins du recrutement et du maintien en poste. Il s’agira notamment d’assurer le suivi à l’égard des candidats provinciaux pendant au moins trois ans à partir de leur date d’arrivée, ce qui servira à évaluer l’efficacité des activités visées en matière de recrutement, d’intégration et de maintien en poste.

7.4 Le Canada et l’Alberta veilleront à ce que tout échange d’information se fasse conformément aux lois fédérales et provinciales applicables ainsi qu’à leurs politiques concernant la protection de la vie privée, l’accès à l’information et la sûreté des dossiers.

7.5 En vue de faciliter l’échange d’information entre le Canada et l’Alberta, la province obtiendra de chaque candidat une autorisation permettant au Canada de transmettre à l’Alberta les renseignements concernant la demande du candidat, y compris le traitement de celle ci.

7.6 Tous les trimestres, le Canada transmettra à l’Alberta des renseignements sur le temps moyen consacré au traitement des demandes de candidats de la province.

7.7 Tous les mois, le Canada donnera à l’Alberta le nom des candidats provinciaux admis et la date de leur droit d’établissement.

8.0 Divers

8.1 Les représentants officiels responsables des communications et des dans le cadre de l’entente sont :

  1. pour le Canada, la personne exerçant les fonctions de directeur, Politique et Programmes à l’intention des résidents permanents, Direction générale de l’immigration;
  2. pour l’Alberta, la personne exerçant les fonctions de directeur, Programme des candidats de la province de l’Alberta, Regional Development Branch, Industry and Regional Development Division, Alberta Employment, Immigration and Industry, ou toute autre personne qui lui a succédé à ce poste et dont les fonctions sont identiques (ou en grande partie analogues).

8.2 Le Canada et l’Alberta conviennent de se réunir au besoin afin :

  1. de faire en sorte que les communications nécessaires en vue de favoriser les activités dans le cadre de l’entente aient lieu, notamment l’échange d’information concernant les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par l’Alberta et les collaborations possibles entre le Canada et l’Alberta afin d’optimiser les délais de traitement;
  2. de fournir un lieu de discussion pour l’examen et le règlement des différends entre les parties à l’égard des décisions du Canada concernant l’admission ou le refus d’admission de candidats.

8.3 Les pratiques suivies dans le cadre de la présente entente peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation du Canada et de l’Alberta. Les parties conviennent de fournir une collaboration entière et toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification aurait lieu.

8.4 Sous réserve de la clause 8.6, la présente entente est en vigueur pour une période indéterminée.

8.5 Conformément au but et à la portée de l’entente, le Canada sera ouvert et transparent concernant son intention de conclure des ententes avec d’autres provinces relativement aux programmes provinciaux de désignation. Le Canada fournira, à la demande Alberta, les autres ententes fédérales-provinciales établies en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et négociera les modifications de la présente entente, en prenant en considération les autres ententes provinciales, ainsi que les besoins et les situations propres à chaque province.

8.6 La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit des deux parties, dont les représentants sont précisés à la clause 8.1.

8.7 La présente entente peut être en tout temps par une des parties à l’autre un préavis écrit de 12 mois. Les deux parties prendront des mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par une telle résiliation et en réduire au maximum les répercussions négatives sur les clients.

8.8 Un préavis à l’autre partie au sujet de la présente entente sera considéré comme donné s’il est livré ou envoyé par la poste, par courriel ou par télécopieur à la partie visée à la clause 8.1. Un préavis envoyé par la poste sera réputé avoir été reçu dans les cinq jours de la date de l’envoi tel qu’en fait foi le cachet de la poste et un préavis envoyé par courriel ou télécopieur sera réputé avoir été reçu un jour ouvrable après son envoi.

8.9 L’Alberta informe le Canada de tout accord qu’ envisage de conclure avec une tierce partie afin de lui confier ses responsabilités dans le cadre de la présente entente.

8.10 La présente entente prend effet dès l’apposition de la dernière signature. La présente entente peut être signée en différents exemplaires, lesquels constituent la seule et même entente originale.

8.11 La version française et la version anglaise de la présente entente ont également force de loi.

Voir l’Accord de collaboration Canada-Alberta en matière d’immigration.

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