ARCHIVÉ – Accord de collaboration Canada–Alberta en matière d’immigration – Annexe B : Travailleurs étrangers temporaires

Annexe B  : Travailleurs étrangers temporaires

2009


1.0 Préambule

1.1 Pour l’application de la présente annexe, sauf indication contraire, « Alberta » s’entend du ministre de l’Emploi et de l’Immigration (« E&IA ») et « Canada » s’entend de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (« CIC ») et du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, qui sera appelé Ressources humaines et Développement social Canada/Service Canada (« RHDSC/SC »).

1.2 Attendu que l’Accord de collaboration Canada-Alberta en matière d’immigration, ci-après appelé « l’Accord », a été signé le 11 mai 2007, le Canada et l’Alberta conviennent que la présente annexe à l’Accord constituera un accord aux termes de l’alinéa 204 c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (« le RIPR ») régissant la délivrance des permis de travail aux étrangers qui doivent aller travailler en Alberta de façon temporaire et du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« la LIPR »). Cette annexe sera régie par les dispositions de l'accord dans tous les sujets pas spécifiquement adressés en cette annexe.

1.3 Attendu que CIC a recours à la direction de Service Canada qui relève de RHDSC/SC pour l’émission d’avis sur le marché du travail aux termes de l’article 203 du RIPR, lesquels sont exigés dans certains cas afin que CIC puisse délivrer un permis de travail, et attendu que, en raison de sa participation au processus d’émission des avis sur le marché du travail, RHDSC/SC possède l’expertise et l’information dont le Canada et l’Alberta ont besoin pour mettre en œuvre ces améliorations opérationnelles, le ministre de RHDSC/SC est un signataire indispensable et approprié de la présente annexe.

1.4 Attendu que, aux termes de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, les pouvoirs, responsabilités et fonctions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, appelé Ressources humaines et Développement social, s’étendent à tous les domaines liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada qui sont du ressort du Parlement et ne sont attribués de droit à aucun autre ministre, ministère ou organisme du gouvernement du Canada; et attendu que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, appelé Ressources humaines et Développement social, est autorisé, aux termes de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à conclure des accords avec des provinces aux fins de faciliter la formulation, la coordination et l'exécution des programmes et des politiques liés aux pouvoirs, tâches et fonctions conférés par cette loi, le ministre de RHDSC est autorisé à être partie à la présente annexe.

1.5 Une annexe à l’Accord portant sur les travailleurs étrangers temporaires appuiera les efforts de l’Alberta pour satisfaire les besoins économiques et sociaux qui lui sont propres.

1.6 Le Canada et l’Alberta conviennent de prendre des mesures pour faciliter et accélérer l’entrée de travailleurs étrangers temporaires (TET), tout en reconnaissant l’importance de soutenir les efforts de l’Alberta pour former les Albertains et améliorer leurs compétences, ainsi que de veiller au respect de toutes les lois applicables, y compris les règlements sur l’immigration et la main-d’œuvre.

1.7 Le Canada et l’Alberta reconnaissent qu’il est essentiel d’offrir à tous les étrangers légalement admis en Alberta la possibilité de participer avec succès au marché du travail et à la vie communautaire afin de retirer des avantages économiques et sociaux des politiques et des programmes d’immigration.

2.0 Définitions

2.1 « Personne à charge » désigne toute personne répondant à la définition d’« enfant à charge », telle qu’elle est énoncée à l’article 2 du RIPR.

2.2 « Agence de placement » renvoie à la définition qu’en donne le Designation of Trades and Business Regulation aux termes de la Fair Trading Act de l’Alberta.

2.3 « Emploi » s’entend de tout travail (le terme « travail » étant défini à l’article 2 du RIPR).

2.4 « Profession » désigne un emploi défini et décrit en détail dans le système de classification nationale des professions (« la CNP »), au sens de l’article 2 du RIPR.

2.5 « Travailleur qualifié » désigne tout travailleur dont la profession se situe au niveau 0, A ou B de la CNP. « Travailleur peu qualifié » s’entend de tout travailleur qui ne correspond pas à la définition de « travailleur qualifié ».

2.6 « Travailleur étranger temporaire » ou « TET » désigne tout étranger qui cherche à travailler au Canada. « Programme concernant les travailleurs étrangers temporaires », ou « PTET », désigne les fonctions prévues par la LIPR et le RIPR qui permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler de façon temporaire au Canada.

2.7 Lorsqu’un terme utilisé dans la présente annexe n’est pas défini dans la présente section mais l’est dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière définition s’applique.

3.0 Objectifs

3.1 L’objectif de la présente annexe est de permettre au Canada et à l’Alberta de collaborer plus efficacement afin de répondre à la situation et aux besoins propres des employeurs, du marché du travail et de l’économie de l’Alberta en ce qui a trait au rôle joué par l’entrée dans la province d’étrangers qui souhaitent y travailler de façon temporaire. Afin de mieux répondre aux besoins des employeurs albertains, le Canada et l’Alberta reconnaissent la situation unique des TET sur le marché du travail et sont déterminés à protéger leurs droits.

3.1.1 Le Canada et l’Alberta conviennent que l’atteinte de cet objectif nécessitera la participation et la collaboration de divers ministères fédéraux et provinciaux, en plus de celles des ministres signataires.

3.2 L’objectif de la présente annexe est de déterminer les secteurs de collaboration entre le Canada et l’Alberta et d’appuyer l’application du programme fédéral concernant les TET en Alberta de façon à :

  1. fournir à l’Alberta les mécanismes nécessaires pour faciliter l’entrée des TET sur son territoire afin d’atteindre ses objectifs de développement économique sans nuire au fonctionnement normal du marché du travail local;
  2. améliorer l’échange d’information entre le Canada et l’Alberta dans le cadre des questions politiques et opérationnelles liées au PTET;
  3. sensibiliser davantage les employeurs, les agences de placement et les recruteurs ainsi que les TET à leurs droits et responsabilités respectifs; et
  4. faciliter la recherche et l’évaluation des programmes afin d’accroître la compréhension des résultats des TET.

3.3 La présente annexe vise à favoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée des TET qui doivent aller travailler en Alberta grâce à des mécanismes convenus, tout en tenant compte de la loi applicable, des contraintes opérationnelles et en matière de ressources, ainsi que de la sécurité nationale.

4.0 Planification conjointe et entrée des TET désignés par l’Alberta

4.1 Dans la présente section, sauf indication contraire, « Canada » s’entend à la fois de CIC et de RHDSC/SC.

4.2 Les parties conviennent que les objectifs décrits dans la présente annexe peuvent être atteints en partie par la planification conjointe et l’établissement de priorités concernant l’entrée des TET en Alberta.

4.3 Le Canada et l’Alberta conviennent que, aux termes du paragraphe 204c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail aux TET qui doivent aller travailler en Alberta sans exiger un avis sur le marché du travail (tel que décrit à l’article 203 du RIPR), lorsque la province fournit à CIC une recommandation écrite à cette fin.

4.3.1 Dans l’exercice de ce pouvoir, en fonction de l’information et des tendances relatives au marché du travail de l’Alberta, la province peut recommander l’entrée des TET dont la présence sur son territoire contribuera de façon importante à ses objectifs de développement économique.

4.3.2 Dans l’exercice de ce pouvoir, l’Alberta convient de respecter les principes et les objectifs du programme fédéral concernant les TET, ainsi que la responsabilité du Canada d’exécuter ce programme conformément à la LIPR et au RIPR. Le pouvoir de l’Alberta en vertu de la présente section sera exercé en vue d’atteindre les objectifs énoncés à la section 3 de la présente annexe et n’a pas pour but de remplacer ou de reproduire un avis sur le marché du travail tel que décrit à l’article 203 du RIPR.

4.3.3 L’Alberta établira des procédures et des critères clairs et transparents pour régir l’utilisation de ce pouvoir. La province communiquera au Canada ses politiques et ses procédures telles qu’elles auront été adoptées.

4.3.4 Les demandes de permis de travail appuyées par une recommandation de l’Alberta continueront d’être évaluées selon tous les autres critères applicables de la LIPR et du RIPR, notamment la capacité du demandeur de faire le travail et la probabilité qu’il quitte le Canada de son plein gré à la fin de la période de séjour autorisée. En outre, le demandeur doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité pour obtenir le statut de résident temporaire du Canada.

4.4 Le Canada et l’Alberta conviennent que le nombre de permis de travail délivrés aux TET admis à titre de demandeurs principaux, aux termes de la section 4.3 de la présente annexe, sera fondé sur une estimation écrite de l’Alberta. La province fournira cette estimation au Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, défini à la section 9.2 de la présente annexe, pour toute année civile, à compter de l’année civile 2009, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.

4.4.1 Le Canada fera tout son possible pour s’assurer que les demandes de permis de travail présentées en vertu d’une recommandation écrite telle que décrite à la section 4.3 de la présente annexe sont traitées rapidement.

4.5 Le Canada convient d’examiner toutes les recommandations opérationnelles et relatives aux niveaux faites par l’Alberta au sujet de l’application du programme concernant les TET dans la province. Le Canada utilisera les estimations de l’Alberta concernant la demande de TET dans la province pour élaborer des plans opérationnels visant le fonctionnement efficace du programme du Canada concernant les TET. Les recommandations de l’Alberta peuvent être basées sur :

  1. la demande sur le marché du travail local;
  2. les besoins de l’Alberta à l’égard de compétences particulières;
  3. les efforts déployés par les employeurs de l’Alberta pour pourvoir les postes vacants avec des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
  4. les implications pour les collectivités de l’Alberta;
  5. d’autres facteurs pouvant être déterminés par les parties.

4.6 CIC convient de s’efforcer d’obtenir des niveaux appropriés de fonds permanents qui assureraient une base plus stable pour faire en sorte que le programme concernant les TET continue de répondre aux besoins d’un marché du travail dynamique.

4.7 Pour remplir les objectifs liés à la planification et aux politiques, le Canada et l’Alberta concluront des ententes d’échange d’information et de données sur les TET ou un protocole d’entente à la première occasion.

4.8 Aux termes des sections 4.4 et 4.5 de la présente annexe, l’Alberta présentera, au moins une fois par an, ses recommandations au Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, tel que défini à la section 9.2 de la présente annexe.

4.9 Afin d’aider à atteindre les objectifs de la présente annexe, le Canada convient de consulter l’Alberta selon un préavis raisonnable lorsqu’il prévoit conclure une entente bilatérale avec un pays source de TET; de son côté, l’Alberta convient de donner un préavis raisonnable lorsqu’elle envisage de conclure une entente bilatérale avec un pays source de TET. Chaque partie convient de fournir des conseils et de formuler des recommandations relativement à de telles d’ententes afin que l’autre partie les examine.

5.0 Améliorations opérationnelles

5.1 Dans la présente section, sauf disposition contraire, « Canada » s’entend à la fois de CIC et de RHDSC/SC.

5.2  RHDSC s’est engagé à collaborer avec les provinces afin d’examiner la possibilité d’établir des normes de service nationales pour le traitement des avis sur le marché du travail dans les six mois suivant la signature de la présente annexe.

5.3 RHDSC/SC convient de mettre en œuvre des améliorations permanentes du traitement des avis sur le marché du travail. Au nombre de ces améliorations, mentionnons :

5.3.1 l’affichage par RHDSC/SC des délais de traitement des avis sur le marché du travail sur son site Web;

5.3.2 l’envoi aux demandeurs, par Service Canada, d’un avis de réception des demandes d’avis sur le marché du travail.

5.4 Le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance d’améliorer le fonctionnement et de faciliter l’orientation de tous les TET dans les milieux de travail et les collectivités de l’Alberta. Par le biais du Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, les parties conviennent de mettre en œuvre un projet pilote dans les 12 mois suivant la signature de la présente annexe. CIC collaborera avec l’Alberta afin d’exiger que tous les TET qui doivent travailler dans la province pour occuper un emploi faisant partie des catégories C et D de la CNP démontrent une connaissance minimale de l’anglais ou du français où cela est requis afin de mieux s’assurer qu’ils seront en mesure d’exercer l’emploi pour lequel ils ont été embauchés, aux termes de l’alinéa 200(3)a) du RIPR. En outre, sous réserve du pouvoir réglementaire, toutes les demandes d’avis sur le marché du travail présentées dans ces catégories seront accompagnées d’un plan d’orientation sur les milieux de travail et les collectivités à l’intention des TET.

5.5 L’Alberta s’efforcera de devenir une destination plus attrayante pour les TET en diffusant, à leur intention, de l’information sur l’admissibilité au régime d’assurance-maladie de l’Alberta, aux indemnités d’accident du travail, aux régimes de pension de l’employeur ou du gouvernement applicables et à la couverture en vertu de l’Alberta Occupational Health and Safety Act, du Employment Standards Code, du Labour Relations Code et de la Fair Trading Act.

6.0 Conformité et application

6.1 L’Alberta et le Canada conviennent que la surveillance efficace des TET, des agences de placement et des employeurs, ainsi que le respect des exigences du programme et de toutes les lois fédérales et provinciales qui leur sont applicables sont indispensables à l’intégrité du programme et à la capacité du Canada et de l’Alberta de faciliter l’entrée des TET dans la province. Pour faciliter l’administration et l’application permanentes du programme concernant les TET en Alberta, la province et le Canada conviennent de collaborer avec tous les ministères pertinents qui répondent aux plaintes ou aux demandes d’information concernant les conditions de travail des TET, ainsi que de maintenir une stratégie d’application de la loi coordonnée pour l’administration des programmes ayant une incidence sur les TET.

6.1.1 Afin de faciliter ces efforts, E&IA et RHDSC/SC prépareront une Lettre d’entente sur l’échange d’information, et CIC négociera un protocole d’entente pour l’échange d’information avec l’Alberta.

6.1.2 Le Canada et l’Alberta veilleront à ce que tout échange de renseignements personnels soit effectué en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne le Canada et avec la Personal Information Protection Act en ce qui concerne l’Alberta, ainsi qu’avec toutes les autres dispositions législatives fédérales et provinciales applicables, et en conformité avec leurs politiques respectives concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des documents.

6.2 Le Canada et l’Alberta veilleront conjointement à ce que les exigences du programme concernant les TET soient bien comprises par les clients et le personnel affecté au programme en facilitant le transfert d’information claire et opportune sur le programme aux employeurs, aux agences de placement et aux TET.

6.2.1 L’Alberta fournira des documents d’information pertinents à CIC, qui les transmettra à son tour aux TET au moment de leur entrée au Canada.

6.3 CIC incitera activement l’Agence des services frontaliers du Canada à apporter des améliorations opérationnelles afin de garantir l’application des modalités liées aux permis de travail.

6.4 L’Alberta mettra sur pied un bureau de consultation sur les TET, qui constituera un point de contact et de défense des droits pour les TET sollicitant de l’aide touchant, entre autres, l’insatisfaction à l’égard des conditions de travail. Dans le cadre de l’application du Employment Standards Code, l’Alberta cherchera, dans la mesure du possible, à s’assurer que les salaires, les conditions de travail et les obligations connexes des employeurs envers les travailleurs étrangers temporaires sont également conformes à l’avis sur le marché du travail de Service Canada et au permis de travail.

6.4.1 L’Alberta embauchera du personnel pour le bureau de consultation ainsi que pour veiller à la conformité des normes relatives au milieu de travail applicables et aux engagements des employeurs. Le Canada apportera les améliorations opérationnelles nécessaires pour faciliter le travail du bureau de consultation.

6.4.2 Le Canada et l’Alberta affecteront des ressources au soutien des initiatives mentionnées dans la présente section.

6.4.3 Le Canada et l’Alberta évalueront le rendement de ces initiatives au cours des deux premières années de leur application, et les parties conviennent d’envisager un ajustement de l’attribution des ressources, s’il y a lieu.

6.5 L’Alberta convient d’échanger avec RHDSC/SC de l’information sur les employeurs n’ayant pas observé les lois fédérales ou provinciales pertinentes, telles que définies à l’article 6.1.1 de la Lettre d’entente, afin d’aider le Canada à procéder à son évaluation aux termes de l’alinéa 203(3)d) du RIPR.

6.5.1 Sous réserve du pouvoir réglementaire, Le Canada convient d’examiner l’information fournie sur les fausses déclarations ou la non-conformité des employeurs dans le cadre de la délivrance ou du refus de délivrer un avis favorable sur le marché du travail ou un permis de travail.

6.6 Sous réserve du pouvoir réglementaire, RHDSC/SC exigera que, aux fins de la délivrance d’avis favorables sur le marché du travail, toutes les agences de placement auxquelles les employeurs auront recours pour recruter des TET pour l’Alberta soient enregistrées auprès de Service Alberta ou de Service Canada.

6.7 Le Canada convient de mettre en œuvre un projet pilote en Alberta afin de délivrer des permis de travail ouverts aux TET sur recommandation du bureau de consultation défini à la section 6.4 de la présente annexe, lorsque les employeurs ou les bureaux de placement n’auront pas observé les lois fédérales ou provinciales pertinentes concernant le traitement des TET, au grave détriment du travailleur. Le Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, décrit à la section 9.2 de la présente annexe, établira des procédures et des critères clairs et transparents pour régir l’exercice de ce pouvoir, et il les communiquera au bureau de consultation susmentionné.

7.0 Initiatives novatrices

7.1 Dans la présente section, sauf indication contraire, « Canada » s’entend à la fois de CIC et de RHDSC/SC.

7.2 Le Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, défini à la section 9.2, lancera les projets pilotes ci-après dans les 12 mois suivant la signature de la présente annexe :

  1. Mise au point d’un permis de travail pour les professionnels de la santé assorti de modalités qui leur permettront d’obtenir une licence et de travailler grâce au même permis.
  2. Admissibilité des conjoints de conducteurs de grands routiers exerçant leurs activités à l’extérieur de l’Alberta à obtenir un permis de travail ouvert.
  3. Admissibilité des personnes à charge âgées de 18 à 22 ans de TET exerçant un emploi dans les catégories 0, A et B de la CNP à obtenir un permis de travail ouvert.

7.2.1 Le Groupe de travail Canada-Alberta sur les TET s’efforcera également de mettre au point des permis de travail liés à une profession donnée (mais non à un employeur donné) pour les TET employés en Alberta dans les domaines de l’ingénierie, de la construction et de l’approvisionnement, afin de permettre une mobilité limitée de certains TET hautement spécialisés dans un secteur industriel donné.

7.3 Le Canada n’aura pas besoin d’un avis sur le marché du travail pour délivrer un permis de travail aux demandeurs admissibles aux termes de la section 7.2 de la présente annexe, sous réserve des dispositions de l’accord et de l’approbation de critères clairs et transparents établis par le Canada et l’Alberta. Toutefois, ces demandeurs devront toujours être évalués selon tous les autres critères fédéraux applicables et y satisfaire, notamment en ce qui concerne la capacité du demandeur d’exécuter le travail et la probabilité qu’il quitte le Canada de son plein gré à la fin de la période de séjour autorisée. En outre, le demandeur devra répondre à tous les critères d’admissibilité pour obtenir le statut de résident temporaire du Canada.

8.0 Responsabilisation et évaluation du programme concernant les TET

8.1 Dans la présente section, sauf indication contraire, « Canada » s’entend à la fois de CIC et de RHDSC/SC.

8.2 Le Canada et l’Alberta conviennent d’encourager la recherche relative au programme concernant les TET et de communiquer chaque année leurs priorités de recherche et activités planifiées respectives, ainsi que de collaborer aux évaluations et aux initiatives en matière de recherche, s’il y a lieu. Le cas échéant, les parties conviennent en outre de communiquer à l’autre partie les résultats de ces activités de recherche et d’évaluation.

8.3 Le Canada et l’Alberta conviennent de collaborer afin d’améliorer la saisie et la compréhension des mécanismes de responsabilisation du programme concernant les TET, comme les délais de traitement et le codage des professions des titulaires de permis de travail qui doivent aller travailler en Alberta, en vue d’appuyer l’examen et l’évaluation continus du programme.

8.4 Le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance d’évaluer les projets pilotes mis en œuvre en vertu de la présente annexe afin de déterminer leurs répercussions et leurs résultats en Alberta. À cet effet, ils élaboreront un cadre d’évaluation afin de s’assurer que les données accessibles sont suffisantes et que l’analyse est effectuée à intervalles appropriés afin que les projets pilotes puissent être évalués adéquatement et servent à l’élaboration des politiques et des programmes. Le cadre d’évaluation sera élaboré par le Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, tel qu’indiqué à la section 9.2 de la présente annexe.

8.5 Le Canada évaluera le programme national concernant les TET selon un cycle quinquennal de façon à répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. Le fonctionnement du programme fédéral concernant les TET en Alberta sera évalué dans le cadre de l’étude nationale sur le programme national concernant les TET. En collaboration avec l’Alberta, le Canada dirigera l’évaluation du programme national concernant les TET, notamment l’élaboration du Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) et d’autres activités nationales d’évaluation. L’Alberta collaborera avec le Canada, notamment en communiquant des données et d’informations pertinentes relatives au programme, dans la mesure autorisée par la loi. Le Canada fournira à l’Alberta des photocopies de tous ces CGRR et autres évaluations du programme concernant les TET.

8.6 Le Canada convient d’élaborer des moyens et des procédures pour coder les permis de travail des TET qui doivent aller travailler en Alberta de façon que les données relatives à ce groupe puissent être dégagées des données de l’ensemble du programme national concernant les TET et partagées avec l’Alberta, dans les limites de la technologie gestion de l’information du Canada. Cela inclut le fait d’indiquer les permis de travail délivrés en vertu d’une recommandation de l’Alberta, tel que décrit à la section 4.0, ainsi que ceux qui sont délivrés en vertu de la section 7.0 de la présente annexe.

8.7 Le Canada et l’Alberta conviennent d’échanger l’information sur les TET réels ou éventuels ayant l’Alberta comme destination de travail dans la mesure où la loi les y autorise. Le Canada et l’Alberta conviennent en outre de se communiquer tous les renseignements pertinents sur le marché du travail en leur possession, sous réserve des restrictions légales.

8.7.1 Le Canada tentera d’obtenir de tous les demandeurs de permis de travail ayant l’Alberta comme destination de travail l’autorisation de communiquer à la province l’information sur les demandes de permis en remaniant le formulaire de demande de permis de travail. La province utilisera cette information comme base pour évaluer l’efficacité des mécanismes, des processus et des efforts de mobilisation.

8.8 Le Canada et l’Alberta collaboreront à l’élaboration et à la mise en œuvre des futurs mécanismes de responsabilisation relatifs au programme concernant les TET qui se rapportent expressément au fonctionnement du programme concernant les TET en Alberta.

9.0 Gouvernance et autres

9.1 Dans la présente section, sauf indication contraire, « Canada » s’entend à la fois de CIC et de RHDSC/SC.

9.2 Dans la présente annexe, le Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires désigne le groupe de travail mis sur pied en mars 2006 par les représentants des ministères dont font partie les signataires de la présente annexe, ainsi que par les représentants des ministères connexes.

9.2.1 Le Canada et l’Alberta conviennent de maintenir le Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires (« le Groupe de travail sur les TET ») afin qu’il supervise la mise en œuvre de la présente annexe et atteigne les objectifs continus qui y sont énoncés.

  1. Le Groupe de travail concernant les TET rendra compte chaque année au Comité de gouvernance, tel qu’établi à l’article 7.0 de l’Accord Canada-Alberta de coopération en matière d’immigration.

9.3 En cas de litige ou de désaccord lié à la présente annexe, le Canada et l’Alberta conviennent d’utiliser le processus de règlement des différends décrit à l’article 7.5 de l’Accord Canada-Alberta de coopération en matière d’immigration.

9.4 La présente annexe demeurera en vigueur pendant une période indéterminée, sous réserve de la section 9.7 de la présente annexe. Les parties conviennent de réviser l’application de la présente annexe tous les quatre ans.

9.5 Conformément aux objectifs énoncés à la section 3.0 de la présente annexe, le Canada fera preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords concernant les TET avec d’autres provinces. À la demande de l’Alberta, il fournira :

  1. des photocopies d’autres accords fédéraux-provinciaux conclus aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR
  2. l’accès aux modalités des autres ententes fédérales-provinciales concernant les TET.

9.6 Toute modalité de la présente annexe peut être modifiée par consentement mutuel écrit des signataires de l’Annexe ou de leurs représentants désignés.

9.7 Tout signataire de la présente annexe peut mettre fin à celle-ci en tout temps moyennant un préavis écrit de 12 mois aux autres signataires.

9.8 L’Alberta informera le Canada de toute entente proposée devant être conclue avec une autre partie pour remplir les responsabilités de la province aux termes de la présente annexe.

9.9 La présente annexe entrera en vigueur à la date où la dernière partie le signe.

SIGNÉ ce jour de 2008

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada

Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences du Canada

Ministre de l’Emploi et de l’Immigration de l’Alberta

[Approuvé aux termes de la Loi sur l’organisation du gouvernement]

Ministre des Relations internationales et
intergouvernementales de l’Alberta

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