Protocole d’entente Canada-Alberta sur l’échange de renseignements

Version électronique

Original signé le 8 septembre 2003


Entre

Le gouvernement du Canada, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, représenté par le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le « Canada »):

Et

Le gouvernement de l’Alberta, ministère de Human Resources and Employment, représenté par le sous-ministre de Human Resources and Employment, (ci-après appelé l’« Alberta »);

ATTENDU QUE l’Alberta souhaite obtenir du Canada certains renseignements personnels aux fins :

  1. d’appliquer et d’exécuter la Social Development Act (R.S.A. 2000, c. S-12), l’Assured Income for the Severely Handicapped Act (R.S.A. 2000, c. A-45) et la Schedule III des Grants, Donations and Loans Regulations édictés aux termes de la Government Organization Act (R.S.A. 2000, c. G-13) ou de mener une enquête licite sous leur régime; et
  2. de récupérer une créance à l’Alberta en vertu du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sous réserve de toute entente entre l’Alberta et le Canada.

ET QUE l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), chap. P-21, prévoit qu’un organisme fédéral peut communiquer des renseignements personnels en application d’une entente ou d’un arrangement liant le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et le gouvernement d’une province, ou l’un de ses organismes, aux fins de l’application et de l’exécution d’une loi ou de la tenue d’une enquête licite.

ET QUE le Canada souhaite obtenir certains renseignements personnels en la possession de l’Alberta aux fins suivantes :

  1. appliquer et exécuter la Loi et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou procéder à une enquête licite sous leur régime;

ET QUE le Canada est autorisé à obtenir et à communiquer des renseignements personnels aux fins susmentionnées en application des articles 4 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), chap.  P-21;

ET QUE l’Alberta est autorisée à obtenir et à communiquer des renseignements personnels au Canada aux fins susmentionnées en application de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (R.S.A. 2000, c. F-25);

Les parties conviennent donc de ce qui suit :

1. Objet

Le présent protocole d’entente a pour objet de créer un mécanisme officiel d’échange de renseignements entre les parties aux fins précisées aux présentes.

2. Utilisation des renseignements

2.1 Les renseignements communiqués par le Canada à l’Alberta en application de la clause 3.1 du présent protocole d’entente ne sont utilisés qu’aux fins de l’application et de l’exécution de

  1. la Social Development Act (R.S.A. 2000, c. S-12), l’Assured Income for the Severely Handicapped Act (R.S.A. 2000, c. A-45) et la Schedule III des Grants, Donations and Loans Regulations édictés aux termes de la Government Organization Act (R.S.A. 2000, c. G-13) ou pour effectuer une enquête licite en vertu de cette loi; et
  2. de l’article 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; et

dans le but, notamment, de déterminer si une personne a droit aux prestations et aux services prévus par les lois mentionnées en a), détecter les abus et les fraudes aux termes des lois mentionnées en a), découvrir l’existence de trop-perçus et en recouvrer le montant, déterminer et recouvrer les dettes contractées à la suite de manquements aux obligations de parrainage d’immigration, et intenter des poursuites dans les cas où l’on pense que la personne a reçu de l’aide sociale sans y avoir droit.

2.2 Les renseignements communiqués par l’Alberta au Canada en application de la clause 3.2 de ce protocole d’entente ne sont utilisés qu’aux fins de :

  1. L’application et l’exécution de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une enquête licite sous leur régime, et

dans le but, notamment, de déterminer le droit d’une personne à présenter un engagement de parrainage au nom d’étrangers qui cherchent à obtenir le statut de résident permanent au Canada, déterminer l’admissibilité des étrangers, vérifier la période de validité d’un engagement et déterminer les manquements aux obligations de parrainage, retrouver une personne qui s’est soustraite à un interrogatoire, à une enquête ou à une mesure de renvoi prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et découvrir les personnes qui ont fourni des renseignements inexacts ou erronés ou ont contrevenu par ailleurs à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à son Règlement;

2.3 Les renseignements rendus anonymes et ne permettant pas d’identifier les personnes échangés entre l’Alberta et le Canada en vertu de ce protocole d’entente peuvent être utilisés à des fins de recherche, d’étude, d’analyse et d’évaluation pour appuyer l’établissement d’une politique sociale et d’immigration par les parties.

2.4 Les parties ne peuvent utiliser les renseignements communiqués en application du présent protocole d’entente qu’à une fin expressément autorisée aux présentes ou par une loi.

3. Renseignements devant être échangés

3.1 Une fois que l’Alberta a communiqué le nom d’une personne, sa date de naissance ainsi que, s’il est connu, son numéro d’identification du client au gouvernement fédéral ou son numéro d’identification de document, le Canada consulte ses dossiers et communique à l’Alberta les renseignements suivants qui sont en sa possession :

  1. le numéro d’identification du client au gouvernement fédéral ou le numéro d’identification du document;
  2. son nom;
  3. sa date de naissance;
  4. son sexe;
  5. son adresse actuelle et/ou ses adresses précédentes connues;
  6. son numéro de téléphone actuel et/ou ses numéros précédents connus;
  7. son état matrimonial;
  8. la date de son arrivée au Canada;
  9. la date de l’octroi du droit d’établissement ou du statut de résident permanent;
  10. sa catégorie d’immigrant;
  11. son statut d’immigrant, qui comprend sans s’y limiter les renseignements suivants sur la personne :
    1. le statut actuel de résident au Canada,
    2. la demande de revendication du statut de réfugié, décision rendue concernant la recevabilité de la demande d’asile présentée par l’intéressé et la date de décision définitive,
    3. la demande de statut de résident permanent,
    4. la date de délivrance de mandat de l’immigration,
    5. les mesures de renvoi actuelles et précédentes, y compris la date de délivrance et la date de renvoi ou de départ,
    6. les appels d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR);
  12. les détails de tout engagement de parrainage, y compris, mais sans s’y limiter :
    1. le nom, la date de naissance et/ou les dernières adresses connues du répondant,
    2. le nom, la date de naissance et/ou les dernières adresses connues du cosignataire de l’engagement,
    3. les noms et dates de naissance des personnes indiquées dans l’engagement de parrainage,
    4. les dates de début et de fin de l’engagement de parrainage;
  13. les détails des avis de manquement aux engagements de parrainage envoyés aux répondants et/ou aux cosignataires
  14. le droit de demander un permis de travail et la période de validité du permis de travail s’il a été accordé;
  15. le droit de demander un permis d’études et la période de validité du permis d’études s’il a été accordé;
  16. les avoirs financiers;
  17. le droit au soutien du revenu ou à une autre aide financière, en espèces ou en nature, comme celle prévue dans le cadre du programme d’aide au réétablissement, ou l’octroi d’une telle aide;

Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins précisées aux clauses 2.1, 2.3 et 2.4 du présent protocole d’entente.

3.2 Une fois que le Canada lui a communiqué le nom d’une personne, sa date de naissance et, s’il le connaît, son numéro d’identification au gouvernement provincial, l’Alberta consulte ses dossiers et, lorsque la personne touche une aide sociale ou en a touché une depuis 1985 en application de la Social Development Act (R.S.A. 2000, c. S-12) de l’Assured Income for the Severely Handicapped Act (R.S.A. 2000, c. A-45) ou de la Schedule III des Grants, Donations and Loans Regulations édictés aux termes de la Government Organization Act (R.S.A. 2000, c. G-13), communique au Canada les renseignements suivants qui sont en sa possession :

  1. le numéro d’identification de la personne au gouvernement provincial;
  2. son nom;
  3. sa date de naissance;
  4. son sexe;
  5. son adresse actuelle et/ou ses adresses précédentes connues;
  6. son numéro de téléphone actuel et/ou ses numéros précédents connus;
  7. son état matrimonial;
  8. les détails de toute aide sociale demandée, si aucune décision définitive n’a été prise, ou reçue, y compris, mais sans s’y limiter :
    1. le numéro du bureau d’assistance sociale;
    2. les dates de début et de fin des versements de prestations,
    3. le genre de prestations versées mensuellement,
    4. le montant des prestations versées mensuellement,
    5. les noms et dates de naissance de tous les membres de la famille admissibles à l’aide sociale,
    6. le montant total des prestations payées et/ou de la valeur des services fournis pour chaque période de recouvrement,
  9. les détails concernant le remboursement de tout montant concernant un manquement à l’engagement de parrainage, y compris, mais sans s’y limiter :
    1. si le répondant ou le cosignataire accepte ou est en mesure de reprendre ses obligations de parrainage et sinon, pour quelles raisons;
    2. raison(s) du report de recouvrement,
    3. la confirmation du remboursement de toute dette résultant du manquement à un engagement de parrainage, à la satisfaction de l’Alberta;

Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins précisées aux clauses 2.2, 2.3 et 2.4 du présent protocole d’entente.

3.3 Chacune des parties communique les renseignements visés par le présent protocole d’entente sous la forme et aux intervalles convenus par elles.

3.4 L’échange de renseignements en application du présent protocole d’entente peut se faire par voie électronique, selon les mécanismes établis par les parties, en conformité avec l’objet et les dispositions du présent protocole d’entente.

4. Assistance sociale

4.1 L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés définit « l’assistance sociale » comme « toute prestation en espèces, en biens ou en services fournie à une personne ou pour son compte par la province au titre des programmes d’assistance sociale, notamment le programme d’assistance sociale désigné par la province pour subvenir à des besoins fondamentaux, y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les soins de santé non couverts par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins oculaires ».

  1. Les programmes d’assistance sociale désignés par l’Alberta sont énumérés dans les clauses 4.2 et 4.3 du présent protocole.

4.2 Aux termes de l’alinéa 133(1)k) (assistance sociale) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, une personne n’a pas le droit de parrainer un étranger qui demande la résidence permanente s’il est bénéficiaire :

  1. d’une « social allowance » aux termes de la Social Development Act (R.S.A. 2000, c. S-16) sauf si la personne reçoit des prestations en raison d’un handicap reconnu par la province, en particulier des prestations dans le cadre du Assured Support Sub-program ou du Transitional Support Sub-program mentionnés à l’article 3 des Social Allowance Regulations ou d’un « handicap benefit » aux termes de l’Assured Income for the Severely Handicapped Act (R.S.A. 2000, c. A-45); ou
  2. de la portion des frais de subsistance d’un « skills development grant » aux termes de la Schedule III des Grants, Donations and Loans Regulations, édictés aux termes de la Government Organization Act (R.S.A. 2000, c. G-13).

4.3 Aux termes du sous-alinéa 133(1)g)(i) et de l’article 135 (défaut) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est considéré qu’un répondant manque à son engagement et qu’il n’a pas le droit de parrainer un étranger qui demande la résidence permanente si, au cours de la période de validité de l’engagement de parrainage, une personne qu’il a parrainée antérieurement est bénéficiaire :

  1. d’une « social allowance » aux termes de la Social Development Act (R.S.A. 2000, c. S-16);
  2. d’un « handicap benefit » aux termes de l’Assured Income for the Severely Handicapped Act (R.S.A. 2000, c. A-45); ou
  3. de la portion des frais de subsistance d’une « skills development grant » aux termes de la Schedule III des Grants, Donations and Loans Regulations, édictés aux termes de la Government Organization Act (R.S.A. 2000, c. G-13).

5. Rectification du manquement au parrainage

5.1 En vertu du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.

  1. Dans ce cas, le montant à payer est payable à Sa Majesté du chef de l’Alberta.

5.2 En vertu de l’article 135 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le manquement prend fin quand le répondant rembourse la province, en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée, les sommes payées par celle-ci. Ces accords peuvent permettre, par exemple, des remboursements partiels ou échelonnés. Dans les deux cas, le manquement demeure jusqu’à ce que le montant total qu’une personne doit payer soit remboursé à la satisfaction de l’Alberta.

5.3 Dans les cas prouvés de violence familiale, la province détermine, selon ses propres lignes directrices, si les mesures de recouvrement doivent être prises immédiatement ou reportées à une date ultérieure. Le répondant demeure en manquement jusqu’à ce que les prestations d’aide sociale soient remboursées à la satisfaction de l’Alberta.

6. Dispositions financières

6.1 Chacune des parties renonce à demander le remboursement des frais qu’elle engage pour s’acquitter de ses obligations aux fins de l’application du présent protocole d’entente.

7. Confidentialité et restrictions

7.1 Chacune des parties s’engage à maintenir, à respecter et à protéger pleinement la confidentialité des renseignements obtenus en application du présent protocole d’entente et à ne communiquer ceux-ci à personne d’autre que la personne visée, à moins d’y être clairement autorisée par les présentes ou par la loi.

7.2 Afin d’empêcher la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisée des renseignements fournis à une partie en application du présent protocole d’entente, la partie receveuse doit limiter l’accès à ces renseignements sur justification, et utiliser des mécanismes de sécurité reconnus, comme des mots de passe, le cryptage ou d’autres protections raisonnables.

7.3 Tous les renseignements personnels communiqués par l’une des parties à l’autre doivent être maintenus, conservés ou éliminés conformément à :

  1. dans le cas des renseignements que le Canada possède, la Loi sur les Archives nationales du Canada L.R.C. (1985), chap. 1 (3e suppl.), la Loi sur la protection des renseignements personnels, et le Règlement qui s’y rapporte, et la politique gouvernementale en matière de sécurité du gouvernement fédéral concernant la protection administrative et technique des renseignements personnels; ou
  2. dans le cas des renseignements que l’Alberta possède, le Records Management Regulation (224/2001) édicté aux termes de la Government Organization Act (R.S.A. 2000, c. G-13), et les directives et lignes directrices afférentes concernant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels; selon le cas.

7.4 Les parties conviennent qu’il est donné suite à une demande de renseignements présentée en application du présent protocole d’entente en transmettant une copie de l’information demandée, que l’exactitude de celle-ci n’est pas garantie et qu’elles ne peuvent être tenues de verser des dommages-intérêts à l’autre partie dans le cas où des renseignements inexacts ou incomplets seraient communiqués ou utilisés.

7.5 Lorsque la partie donneuse a fourni des renseignements qui sont par la suite jugés inexacts, elle doit en donner un avis écrit à la partie receveuse qui doit, sous réserve du respect de ses lois, prendre les mesures nécessaires pour faire concorder ses dossiers à ceux de la partie donneuse.

8. Suivi et évaluation

8.1 Le suivi de l’application du présent protocole d’entente fait l’objet de discussions et de consultations au besoin à la demande de l’une des parties.

8.2 Les deux parties se réservent le droit d’inspecter et d’examiner tout problème découlant de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’application du présent protocole d’entente. Ces inspections ou investigations sont effectuées directement par les parties ou par l’intermédiaire d’un agent convenu par les parties.

9. Avis

9.1 Le présent protocole d’entente peut être modifié, en tout ou en partie, moyennant le consentement écrit des deux parties. Les deux parties s’engagent à s’informer l’une et l’autre de toute modification apportée aux politiques, lois ou règlements touchant leurs programmes respectifs, susceptible d’avoir une incidence sur le présent protocole d’entente.

9.2 L’avis donné en application du présent protocole d’entente est transmis à la partie en cause à l’adresse suivante :

Dans le cas du Canada :

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Copies à :

Directeur général, Direction générale de la sélection
Citoyenneté et Immigration Canada
7e étage, 300, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Directeur général, Région des Prairies et des Territoires du Nord
Citoyenneté et Immigration Canada

269 rue Main, pièce 400
Winnipeg, MB
R3C 1B2

Directeur général, Réseau de services du ministère
Citoyenneté et Immigration Canada
14e étage, 365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Dans le cas de l’Alberta :

Sous-ministre
Alberta Human Resources and Employment
10th Floor, Labour Building
10808 - 99 Ave.
Edmonton, Alberta T5K 0G5

Copies à :

Directeur exécutif
Strategic Services Division
Alberta Human Resources and Employment
7th Floor, Labour Building
10808 - 99 Avenue
Edmonton, Alberta T5K 0G5

Sous-ministre adjoint
People Investments Division
Alberta Human Resources and Employment
10th Floor, Labour Building
10808 - 99 Avenue
Edmonton, Alberta T5K 0G5

Directeur
Intergovernmental Relations Branch
Strategic Services Division
Alberta Human Resources and Employment
7th Floor, Labour Building
10808 - 99 Avenue
Edmonton, Alberta T5K 0G5

10. Entrée en vigueur et expiration du protocole d’entente

10.1 Le présent protocole d’entente s’applique et entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par la dernière des parties à le faire.

10.2 Le présent protocole d’entente ne peut être modifié ou prolongé que par une entente écrite des parties.

10.3 Le présent protocole d’entente reste en vigueur tant qu’aucune des parties n’y aura mis fin en application des clauses 10.4 et 10.5.

10.4 Chacune des parties se réserve le droit de résilier le présent protocole d’entente moyennant un préavis de trois mois signifié par écrit à l’autre partie.

10.5 Par dérogation à la clause 10.4, chacune des parties se réserve le droit de résilier le présent protocole d’entente de façon unilatérale advenant le non-respect des dispositions relatives à l’utilisation, à la sécurité, à la confidentialité, à la collecte, à la divulgation, à la maintenance, à la rétention, à la destruction et au retrait des renseignements concernés. La partie désireuse de résilier le présent protocole d’entente transmet à l’autre partie un avis écrit en ce sens indiquant les motifs de résiliation, et l’autre partie dispose alors d’un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la date de réception de l’avis pour corriger la situation à la satisfaction de la première partie, faute de quoi le protocole d’entente est résilié automatiquement.

10.6 Chacune des parties se réserve le droit de suspendre le présent protocole d’entente moyennant un préavis écrit de soixante-douze (72) heures de suspension à l’autre partie, à moins que les deux parties consentent par écrit à sa suspension immédiate. Après suspension par une partie, les deux parties n’ont plus aucune obligation de continuer de communiquer l’une à l’autre des renseignements, mais restent tenues de respecter les termes du présent protocole d’entente. La suspension ne peut être valide que pour une période déterminée, en attendant le règlement des problèmes, et elle ne constitue pas une résiliation au sens de la clause 10.4 ou 10.5.

EN FOI DE QUOI le présent protocole d’entente est signé pour le compte du Canada par le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, et pour le compte de l’Alberta par le sous-ministre de Human Resources and Employment aux dates indiquées ci-après :

Pour le Canada :

Michel Dorais
Sous-ministre, Citoyenneté et Immigration

Témoin

Date

Pour l’Alberta :

Shelley Ewart-Johnson
Sous-ministre, Alberta Human Resources and Employment

Témoin

Date

Approuvé aux termes de la Government Organization Act

Gerry Bourdeau
Sous-ministre, Relations internationales et intergouvernementales

Témoin

Date

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