Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration 2015

Version électronique

Original signé le 7 avril 2015

Dispositions générales

2015


1.0  Préambule

1.1  Le présent accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le Ministère de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et responsable du travail (ci-après appelé la « Colombie-Britannique ») :

1.2  Attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.3  Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (L.C., ch. 27, ci-après appelé la « LIPR »).

1.4  Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté (L.R.C., (1985), ch. C-29).

1.5  Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.U.), 1982, ch. 11) établit :

  1. certaines libertés de circulation pour toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.6  Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le multiculturalisme canadien, (L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.)).

1.7  Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (L.C. 1994, ch. 31, auquel on réfère comme étant « LMCI ») autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces des accords aux fins de la LIPR et visant à faciliter la formulation, la coordination et l’application – et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et programmes relevant de sa compétence.

1.8  Et attendu que l’alinéa 5(a)i) de la Ministry of International Business and Immigration Act, (R.S.B.C. 1996, c. 304), autorise le ministre responsable pour cette loi, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada en matière d’immigration.

1.9  Et attendu que la Colombie-Britannique reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :

  1. de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
  2. de promouvoir l’intégration réussie des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations mutuelles pour les nouveaux immigrants et pour la société canadienne;
  3. d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel de la société canadienne dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
  4. de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada.

1.10  Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixés la Colombie-Britannique, dans la Multiculturalism Act, RSBC. 1996, c. 321, de favoriser l’intégration des résidents et leur pleine participation à la vie de la province.

1.11  Et attendu que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que la Vision commune fédérale-provinciale-territoriale de l’immigration au Canada établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.

1.12  Et attendu que le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent continuer d’être liés par un accord de collaboration en matière d’immigration permettant à la province de tirer le maximum d’avantages économiques et sociaux de l’immigration.

Par conséquent, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :

2.0  Définitions

2.1  Définitions de la LIPR et du RIPR

Pour les fins du présent accord :

  1. les termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR ») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
  3. si une définition donnée dans le présent accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière prévaut.

2.2  Définitions dans le présent accord

Pour l’application du présent accord :

  1. « accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
  2. « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  3. « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et la Colombie-Britannique qui sont responsables de l’interprétation du présent accord, ainsi que des questions et des requêtes de modification qui le concernent ;
  4. « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord concernant :
    1. L’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent accord ; ou
    2. Un manquement, réel ou anticipé, à l’accord;
  5. « Points focaux » s’entendent des personnes-ressources principales désignées par les parties, et qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre des annexes de l’accord, incluant l’interprétation, les demandes et les requêtes visant à modifier les annexes, afin de faire face aux enjeux soulevés concernant le respect des dispositions de ces mêmes annexes;
  6. « immigrant francophone » s’entend d’un immigrant dont la langue maternelle est le français ou dont la première langue officielle au Canada est le français, si sa langue maternelle est une langue autre que le français ou l’anglais;
  7. « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
  8. « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  9. « collectivités de langues officielles minoritaires » s’entendent des communautés francophones en Colombie-Britannique;
  10. « partie » s’entend du Canada ou de la Colombie-Britannique et « parties » s’entend du Canada et de la Colombie-Britannique;
  11. « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, du fait que, si elles ne sont pas protégées, elles seront probablement tuées, victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou elles seront renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles ont leur résidence habituelle;
  12. « pause de traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou du territoire ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra à la province ou au territoire ou au demandeur et que le traitement de ces demandes provenant de candidats du territoire est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  13. « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces;
  14. « programme de candidats de la province » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément à l’alinéa 8(1) de la LIPR et l’alinéa 5(1) de la LMCI;
  15. « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
  16. « aide à la réinstallation » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger;
  17. « personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment le nombre de membres de la famille et sa composition, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, une condition médicale, et les effets de la discrimination systémique;
  18. « personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services immédiats essentiels;
  19. « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur; et
  20. « personne vulnérable » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes en situation semblable qui ont plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que leur intégrité physique ou bien-être est plus grandement menacé en raison de sa situation particulière.

3.0  But et objectifs

3.1  But

3.1.2  Le présent Accord a pour objet de renforcer davantage le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

3.2  Objectifs

3.2.1  Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent accord sont les suivants :

  1. optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs économiques, sociaux et démographiques du Canada et de la Colombie-Britannique;
  2. favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, à la planification et au développement de programmes visant à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires en Colombie-Britannique;
  3. faciliter la collaboration pour aborder les préoccupations mutuelles ou précises des parties, notamment dans les domaines de la promotion, du recrutement, d’établissement, d’intégration et des intérêts des collectivités de langues officielles minoritaires et des gouvernements locaux;
  4. favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger en Colombie-Britannique;
  5. veiller à ce qu’un cadre détaillé d’échange d’information ait été établi entre les parties pour appuyer les engagements pris dans le présent accord; et
  6. favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait à cet accord et appuyer les responsabilités des parties en matière d’intégrité du Programme.

3.3  Annexes

3.3.1  Outre les Dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :

  • Annexe A – Candidats de la province;
  • Annexe B – Travailleurs étrangers;
  • Annexe C – Étudiants étrangers; et
  • Annexe D – Échange d’information

3.3.2  Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent accord, ou la mise à jour des annexes existantes, conformes aux objectifs généraux du présent accord.

4.0  Programmes et planification en matière d’immigration

4.1  Le Canada établit des politiques nationales d’immigration et il élabore un plan annuel des niveaux d’immigration en consultation avec la Colombie-Britannique et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration conjoint fédéral-provinciaux-territoriaux et du plan d’immigration de la Colombie-Britannique, y compris de ses objectifs économiques, sociaux et démographiques.

4.2  La Colombie-Britannique s’engage à fournir au Canada un plan des niveaux pour les candidats des provinces, avant la tenue de consultations, que le Canada prendra en considération dans ses prévisions pour l’établissement de son plan des niveaux d’immigration; elle consultera également le Canada sur les besoins globaux de la Colombie-Britannique en matière d’immigration afin de soutenir l’élaboration du plan annuel des niveaux d’immigration.

4.3  Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en œuvre pour son plan annuel des niveaux d’immigration, le Canada tiendra des consultations à l’égard des points suivants et en tiendra compte :

  1. les objectifs spécifiques de la Colombie-Britannique concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche la Colombie-Britannique; et
  2. les objectifs de la Colombie-Britannique au sujet des cibles de cette dernière concernant toutes les autres catégories d’immigrants et de résidents temporaires, le cas échéant.

4.4  Chaque année, après que le Cabinet ait approuvé le Rapport annuel au Parlement en matière d’immigration, le Canada confirmera le nombre de désignations de la Colombie-Britannique pour l’année civile qui suit.

4.5  Les parties prennent en considération les besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants francophones lors de l’établissement des priorités et de l’élaboration des services liés au présent accord. Plus précisément, les parties collaborent à favoriser l’épanouissement des collectivités de langues officielles minoritaires grâce à :

  1. des stratégies de promotion et de recrutement qui visent à accroître le nombre d’immigrants francophones; et
  2. un renforcement des soutiens à l’établissement et à l’intégration des immigrants francophones, améliorant ainsi la capacité des collectivités de langues officielles minoritaires d’accueillir des immigrants francophones et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.

4.6  Le Canada prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer, de façon proactive, la prestation du Programme d’immigration, de manière à atteindre les objectifs prévus dans le plan des niveaux relatif au Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique et ce, en tenant compte des priorités fédérales.

4.7  Le Canada collabore avec la Colombie-Britannique pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources d’une ou l’autre des parties et, au besoin, négocie des méthodes de partage des coûts. Il est entendu que les employés de la Colombie- Britannique sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité requises pour accéder aux renseignements fédéraux.

4.8  La Colombie-Britannique planifiera l’arrivée, sur son territoire, d’une partie des réfugiés devant être réinstallés au Canada. Même si ce nombre ne devrait pas dépasser la part en pourcentage de l’immigration entière, une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires émergeants est prise en compte. En collaboration avec le Canada, la Colombie-Britannique s’attend à recevoir une proportion des réfugiés qui :

  1. sont des personnes ayant des besoins particuliers;
  2. sont des personnes vulnérables; et
  3. sont des personnes ayant un besoin urgent de protection.

4.9  En assignant une partie des réfugiés à la Colombie-Britannique, le Canada accepte de :

  1. tenir compte d’éventuelles répercussions financières sur le Programme, provenant de variations du nombre de personnes ayant un besoin urgent de protection, de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront en Colombie-Britannique; et
  2. fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées et de collaborer avec la Colombie-Britannique afin de coordonner les communications avec la collectivité et les intervenants.

5.0  Consultations et administration locale

5.1  Consultation

5.1.1  Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

5.1.2  Les parties conviennent de se consulter au cours de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent accord, sur les priorités et les plans de la Colombie-Britannique en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, les problèmes relevés dans la planification commune de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, CIC déterminera si les changements proposés par la Colombie-Britannique sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

5.1.3  La Colombie-Britannique accepte de consulter les collectivités de langues officielles minoritaires en ce qui a trait aux questions d’immigration dans les domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

5.1.4  La Colombie-Britannique s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales d’immigration.

5.1.5  Les parties tiennent des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la reconnaissance des représentants ou des consultants en immigration. Le Canada reconnaît le droit qu’a la Colombie-Britannique d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.

5.2  Administration locale

5.2.1  Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales de la Colombie-Britannique afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.

6.0  Promotion et recrutement

6.1  Les parties se partagent les rôles et les responsabilités touchant la planification et la mise en œuvre d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale, et de l’intention qu’a la Colombie-Britannique de se doter d’une politique de recrutement d’immigrants afin d’atteindre ses objectifs économiques, sociaux et démographiques.

6.1.1  Sous réserve de la disponibilité des ressources, les parties se fournissent l’une et l’autre de l’information et du soutien :

  1. la Colombie-Britannique fournit au Canada les renseignements concernant ses besoins relativement au marché du travail, à l’éducation et à la démographie ainsi que d’autres renseignements liés à l’attraction de l’immigration, comme le permettent ses lois sur la protection des renseignements personnels, et le Canada s’assure que ces renseignements sont mis à la disposition des immigrants et des résidents temporaires éventuels qualifiés; et
  2. le Canada fournit à la Colombie-Britannique les renseignements concernant les meilleures occasions de recrutement dans les bureaux de CIC à l’étranger et de collaborer avec les représentants de la Colombie-Britannique à l’étranger afin de répondre aux besoins de la province en matière d’immigration et de résidents temporaires.

6.1.2  Les parties conviennent de coopérer à la promotion et au recrutement ciblés d’immigrants et de résidents temporaires.

6.1.3  Afin de poursuivre l’atteinte des objectifs du présent accord, la Colombie-Britannique met en œuvre des initiatives ciblées de recrutement actif, qui doivent comprendre :

  1. la consultation de représentants des communautés de langues officielles en situation minoritaire en ce qui concerne les activités de promotion et de recrutement; et
  2. la consultation de représentants régionaux et communautaires.

6.1.4  Le Canada convient de faire des efforts, lorsque possible, en vue d’aider la Colombie-Britannique à repérer des immigrants et des résidents temporaires éventuels qui lui permettront d’atteindre ainsi les cibles qu’elle s’est fixées dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et de son plan des niveaux concernant relatif à la désignation de candidats de la province, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles.

6.1.5  La Colombie-Britannique peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :

  1. exige des autres parties qu’elles respectent les modalités du présent accord; et
  2. avise le Canada de tels accords.

6.1.6  Sous réserve de la clause 6.1.5, le présent accord n’empêche aucune des deux parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

6.1.7  Tout accord conclu par la Colombie-Britannique avec d’autres parties, et entraînant des changements aux politiques proposées, qui aurait une incidence importante sur le présent accord devra faire l’objet d’autres consultations avec CIC avant d’être mis en œuvre.

7.0  Sélection et interdiction de territoire

7.1  En vertu de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :

  1. d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
  2. d’établir les critères de sélection et sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle de la Colombie-Britannique dans la désignation de candidats de la province;
  3. de déterminer le statut de réfugié;
  4. d’établir les catégories d’immigrants et de résidents temporaires; et
  5. d’établir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada.

7.2  La Colombie-Britannique peut désigner des candidats de la province selon les modalités établies à l’annexe A du présent accord.

7.3  La Colombie-Britannique est consultée et a la possibilité de fournir une rétroaction quant à la sélection et aux politiques, en tenant compte des objectifs propres à la province, de la nécessité de maintenir des normes nationales et des ressources limitées du Canada.

7.4  La Colombie-Britannique est responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respecte la décision de la Colombie-Britannique concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou à toute autre loi ou règlement lui succédant, aux clauses du présent accord, et aux critères d’admissibilité établis par la province.

7.5  Le Canada consulte la Colombie-Britannique sur l’admission des visiteurs ayant présenté une demande pour entrer au Canada dans le but bien précis de recevoir des soins médicaux et qui peuvent être interdits de territoire pour motifs sanitaires.

7.6  Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.

7.7  Le Canada consulte la Colombie-Britannique au sujet des personnes qui s’établiront dans la province et qui sont interdites de territoire pour motifs sanitaires, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. La Colombie-Britannique peut, si elle le désire, formuler des recommandations sur la pertinence d’autoriser ces personnes à venir au Canada.

7.8  Par un avis écrit, la Colombie-Britannique peut renoncer à son droit d’être consultée concernant des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires.

8.0  Établissement et intégration

8.1  Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.

8.2  L’Accord sur la transition du programme d’établissement entre le Canada et la Colombie-Britannique, en vigueur depuis le 1er avril 2014, régit toutes les relations entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’établissement jusqu’au 31 mars 2016.

8.3  Les parties s’engagent à négocier un nouvel accord en matière d’établissement qui sera en place à l’expiration de l’accord sur la transition des services d’établissement.

8.4  Le Canada travaillera de concert avec la Colombie-Britannique afin de favoriser une meilleure reconnaissance des compétences acquises à l’étranger par les résidents permanents et d’accélérer l’intégration de ceux-ci au marché du travail.

8.5  Les parties coordonneront leurs efforts visant à favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé, d’éducation et les services sociaux.

9.0  Citoyenneté

9.1  Les parties collaborent à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités de la province et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de déterminer les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

10.0  Mise en œuvre

10.1  Gouvernance et Comité de gestion de l’accord

10.1.1  Le Comité de gestion de l’accord (CGA) surveillera la mise en œuvre du présent accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion et la résolution de conflits, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever les questions d’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent accord.

10.1.2  Le CGA est coprésidé par le sous-ministre adjoint, Ministère de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et responsable du travail; et le sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes de Citoyenneté et Immigration Canada, ou leurs représentants lorsque entendu mutuellement. Parmi les autres membres du CGA, on trouve des représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que de la Labour Market and Immigration Division de la Colombie-Britannique et, au besoin, des représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services touchant l’immigration.

10.1.3  Le CGA se réunit en personne ou par téléconférence au moins une fois par année. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions d’ordre général touchant la gestion globale du présent accord et les méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.

10.1.4  Au besoin, le CGA peut mettre sur pied des groupes spéciaux ou des sous-comités fédéraux-provinciaux, aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

10.2  Tribunes multilatérales

10.2.1  Rien dans le présent accord n’empêche les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.

10.3  Gestion des conflits et processus de résolution des conflits

10.3.1  Les parties se sont engagées à travailler ensemble pour mettre le présent accord en œuvre. Dans le cadre du présent accord, les deux parties contribuent au moyen de leurs politiques, programmes, capacité et expertise respectifs et reconnaissent et respectent les rôles et responsabilités de l’autre partie attribués aux termes du présent accord.

10.3.2  En cas de différend dans le cadre du présent accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, des communications et des discussions informelles.

10.3.3  Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci est déféré aux coprésidents du CGA, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. Dans le cadre de ce processus, les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position, les échéances sont claires, et les parties s’assurent de la clarté des décisions finales en vue de leur mise en œuvre. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les 30 jours suivant la soumission aux coprésidents du CGA, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

10.3.4  Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous-ministres au moyen d’un avis écrit.

10.3.5  Les deux parties s’échangeront toute l’information pertinente et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

  1. feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position,
  2. tentent de résoudre les différends dans les 30 jours; et
  3. s’assurent de la clarté des décisions en vue de leur mise en œuvre des

10.3.6  Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

10.3.7  Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont été saisi de la question, ils doivent déterminer les mesures à prendre pour le résoudre, incluant déférer la question aux ministres.

10.3.8  Les ministres formuleront des conseils et des directives à leurs dirigeants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

10.3.9  Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de Citoyenneté et Immigration Canada concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

10.4  Échange de renseignements

10.4.1  Les parties ont mutuellement intérêt à :

  1. échanger des renseignements afin de combler les besoins des immigrants, y compris des immigrants et des résidents temporaires éventuels;
  2. maintenir des mécanismes efficaces d’échange de renseignements, conformément à l’annexe D du présent accord;
  3. effectuer des recherches et échanger des renseignements;
  4. veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche, les rapports statistiques et l’analyse des intérêts mutuels; et
  5. soutenir les politiques, les stratégies et l’élaboration de programmes par l’échange de renseignements.

10.4.2  Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’échanger des renseignements tel qu’ils sont autorisés de le faire dans le cadre des politiques, des lois, des directives et des accords applicables qui régissent la collecte, la rétention, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la divulgation de l’information, conformément à l’annexe D du présent accord.

10.4.3  Le Canada reconnaît la requête de la Colombie-Britannique que tout échange de renseignements personnels entre la Colombie-Britannique et le Canada et les conditions de l’utilisation de ces renseignements personnels doivent être convenus dans une entente d’échange de renseignements légalement contraignante.

10.4.4  Rien dans le présent accord n’est prévu pour restreindre la capacité des deux parties à conclure d’autres accords ou ententes relatifs à l’échange de renseignements hors du cadre du présent accord.

10.4.5  Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente formelle ou négociation officielle en matière d’immigration conclu avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant des compétences de la province, qui pourrait avoir une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord.

10.4.6  Les parties s’engagent à promouvoir la recherche sur l’immigration, à se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et à collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.

10.5  Intégrité des programmes

10.5.1  Les parties veillent au maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, incluant, sans toutefois s’y limiter, à des activités comme :

  1. l’échange de l’information et des renseignements relativement aux programmes élaborés à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration;
  2. la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
  3. l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
  4. la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
  5. les enquêtes sur les cas où le Programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le Programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci; et
  6. la réalisation des évaluations de programmes.

10.5.2  Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent accord afin de concevoir des politiques, des programmes et des initiatives et d’en améliorer la conception, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.

10.5.3  S’il y a lieu, les annexes établissent les exigences d’évaluation et de vérification propres au(x) programme(s) dont il est question dans l’annexe ainsi que l’imputabilité correspondantes des parties.

10.5.4  En plus des exigences précisées dans chaque annexe, les parties conviennent :

  1. d’échanger, sur une base annuelle, leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues concernant les activités en vertu du présent accord;
  2. d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent accord, une fois élaborés ou mis à jour;
  3. d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent accord; et
  4. de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.

10.6  Communications

10.6.1  Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à une reddition de compte, ce qui est facilité par la présentation d’informations complètes sur les avantages du présent accord.

10.6.2  Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offert dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.

10.7  Durée de validité et modifications

10.7.1  Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

10.7.2  Le présent accord est valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur.

10.7.3  Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

10.7.4  Si les deux parties y consentent par écrit, les conditions du présent accord et ses annexes peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour la Colombie-Britannique.

10.7.5  Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour la Colombie-Britannique.

10.7.6  Chaque partie peut mettre fin au présent accord à tout moment en envoyant à l’autre partie un avis écrit au moins douze (12) mois à l’avance. Une fois l’avis de résiliation reçu, le CGA négocie une stratégie de transition.

10.7.7  Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation des annexes du présent accord ont préséance sur les clauses 10.7.2, 10.7.4, 10.7.5 et 10.7.6 des Dispositions générales. La résiliation d’une annexe du présent accord n’a aucune incidence sur le maintien des Dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des Dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien d’une annexe, et l’ensemble des dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour que les annexes demeurent pleinement en vigueur continue de s’appliquer aussi longtemps qu’il le faut une fois cet accord résilié.

10.7.8  Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces ou des territoires en ce qui a trait à l’immigration et, à la demande de la Colombie-Britannique, il négocie des modifications au présent accord en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à la Colombie-Britannique.

10.7.9  Les engagements pris en vertu du présent accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres obligations allant au-delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues mutuellement.

10.7.10  Une fois le présent accord signé par la dernière des parties qu’il vise, l’Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration de 2010 est résilié, ainsi que tous ses annexes, y incluant Annexe F « Communication de renseignements relatifs aux immigrants ayant obtenu le droit d’établissement » et Annexe G « Protocole d’entente Canada–Colombie-Britannique sur l’échange de renseignements sur l’immigration et l’aide sociale » de l’Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration – 2004 daté le 5 avril 2004 (l’accord 2004) et toutes les provisions de l’accord 2004 nécessaires afin de donner pouvoir aux Annexes qui ont continué après l’expiration de cet accord 2004, sont maintenant terminés.

10.7.11  Chacune des parties peut conclure le présent accord en signant un exemplaire séparé de la présente (y compris une photocopie, télécopie ou une demande électronique) qu’elle remet à l’autre partie, et les exemplaires ainsi signés constituent ensemble un accord original.

10.7.12  Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature par le dernier signataire.

11.0  Avis

11.1  Tout avis devant être transmis en vertu de cet accord et de ses annexes doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés mentionnés:

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis à la Colombie-Britannique
Sous-ministre
Ministère de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et responsable du travail
P.O. Box 9155 Stn. Prov. Govt.
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9H2

11.2  Chaque partie pourrait, de temps à autre, changer leur représentant désigné suite à un avis conformément au présent accord.

11.3  Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.

Pour le Gouvernement du Canada

Témoin

Date

L’honorable Chris Alexander
Ministre de Citoyenneté et Immigration

Date

Pour le Gouvernement de la Colombie-britannique

Témoin

Date

L’honorable Shirley Bond
Ministre de l’Emploi, du Tourisme et de la
Formation professionnelle et responsable du travail

Date

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